Accord d'entreprise "Accord portant sur les congés de fractionnement au sein de l'UES VERYWEAR" chez VERYWEAR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VERYWEAR et le syndicat CFDT le 2020-10-15 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T59L20010738
Date de signature : 2020-10-15
Nature : Accord
Raison sociale : VERYWEAR
Etablissement : 31865027200079 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord cadre relatif aux licenciements économiques de moins de 10 salariés au sein de l'UES VERYWEAR (2019-09-02) Avenant d'intégration de la SA JULIE GUERLANDE A L'UES VERYWEAR (2019-06-20) Procès-verbal d'accord à la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée 2019 (2019-07-09) AVENANT D'INTEGRATION DE LA SAS SNLC A L4UES VERYWEAR (2018-10-23) accord relatif à la suppression de la distribution des titres restaurant (2020-06-19) Procès-verbal d'accord à la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée 2020 (2020-12-22)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-15

Entre les soussignés :

D’une part,

  • L’UES VERYWEAR, composée de :

  • La S.A.S. VERYWEAR, au capital de 3 821 632 euros, dont le siège social est situé au 23 rue des Châteaux, 59290 WASQUEHAL ; SIRET : 318.650.272.00079, représentée par M XXXX en qualité de Président Directeur Général ;

  • La S.A. SEDEV, au capital de 8 231 740 euros, dont le siège social est situé au 23 rue des Châteaux, 59290 WASQUEHAL ; SIRET : 314.515.206.00543, représentée par M XXXX en qualité de Président Directeur Général  ;

  • La S.A.R.L. CEVIMOD, au capital de 539 864 euros, dont le siège social est situé au 23 rue des Châteaux, 59290 WASQUEHAL ; SIRET : 327.323.770.00054, représentée par M XXXXX en qualité de Gérant  ;

  • La S.A.S. SNLC, au capital de 10 000 euros, dont le siège social est situé au 23 rue des Châteaux, 59290 WASQUEHAL ; SIRET : 523.816.189.00014, représentée par M XXXX en qualité de Président ;

Les parties soulignent qu’à la suite d’une audience qui s’est déroulée le 22 juillet 2020, le Tribunal de Commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société JULIE GUERLANDE, qui appartenait initialement à l’UES VERYWEAR. Qu’à ce titre, ladite société ne fait plus partie de l’UES VERYWEAR.

ET :

D’autre part,

  • L’organisation syndicale des « services C.F.D.T. », représentée par M XXXX, Déléguée syndicale au sein des sociétés de l’Unité Economique et Sociale VERYWEAR.

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Les parties soulignent le caractère exceptionnel et extraordinaire de l’année en cours. En effet, il ressort de l’année 2020 :

  • La fermeture de l’ensemble des établissements non alimentaires pour des raisons sanitaires, décidée par les pouvoirs publics dans le cadre de la lutte contre le développement de l’infection COVID-19, ayant conduit à une absence de chiffre d’affaires durant 8 semaines ;

  • Le placement en redressement judiciaire de l’ensemble des sociétés de l’UES VERYWEAR le 2 juin 2020 en raison d’un contexte économique particulièrement difficile et ayant contraint la Direction à engager une réorganisation et réduire les effectifs et tout autre frais d’exploitation ;

  • La prononciation de la liquidation judiciaire de la société JULIE GUERLANDE.

Dans ce contexte et face à la nécessité d’optimiser la présence des collaborateurs en magasin afin d’assurer la mise en place et le respect des règles sanitaires ainsi qu’assurer une présence pour les clients, la Direction est contrainte de ne pas accorder de façon systématique un congé d’au moins 4 semaines aux collaborateurs.

Cette décision pourrait avoir pour conséquence, le déclenchement de nombreux jours de congés supplémentaires de fractionnement, engendrant un surcoût non négligeable, dans un contexte de maitrise de l’ensemble des foyers de frais.

C’est ainsi que les parties se sont rencontrées, en vue de préciser les dispositions relatives aux congés de fractionnement pour la période 2020-2021.

Ces discussions ont abouti au présent accord par lequel les parties conviennent ce qui suit :

PARTIE 1 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGES DE FRACTIONNEMENT

Article 1 – Acquisition des congés de fractionnement

Comme indiqué au sein de l’article 2 de la partie 1 du présent accord, ainsi que l’article 45 de la convention collective des maisons à succursales de vente au détail d’habillement, les parties entendent rappeler que la période normale de prise de congés payés est fixée du 1er mai au 31 octobre de la même année, de telle sorte que les congés de fractionnement ne sont acquis qu’à l’issue de la période susmentionnée, soit à compter du 1er novembre.

Il est également rappelé que sous réserve d’un accord réciproque, le congé peut être fractionné. Ainsi, lorsque la fraction, prise en dehors de la période normale, en une ou plusieurs fois :

  • Est au moins égale à 6 jours ouvrables, le salarié bénéficie de 2 jours ouvrables supplémentaires ;

  • Est égale à 3, 4 ou 5 jours ouvrables, le salarié bénéficie de 1 jour supplémentaire.

Article 2 – Suppression des congés de fractionnement pour la période allant du 1er juin 2020 au 31 mai 2021

Compte tenu des particularités et évènements rencontrés durant l’année 2020 et jusqu’à présent, rappelés en préambule du présent accord, la Direction a engagé une négociation avec les partenaires sociaux en vue de définir les modalités des congés de fractionnement en cette période exceptionnelle.

C’est dans ce cadre, que par le présent accord, il est convenu que, pour la période allant jusqu’au 31 mai 2021, il n’y aura pas de congés de fractionnement dans l’UES, par dérogation aux dispositions habituellement applicables.

Cette mesure exceptionnelle, à effet immédiat à compter de la signature du présent accord, n’est convenue que pour la période précédemment définie, de telle sorte que les collaborateurs pourront bénéficier, de nouveau, de congés de fractionnement, à l’issue de la période allant du 1er juin 2021 au 31 octobre 2021.

PARTIE 2 : DISPOSITIONS FINALES

Article 1 - Entrée en vigueur

Le présent accord prend effet immédiatement, soit à compter du 15 octobre 2020.

Article 2 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, à compter du 15 octobre 2020 et jusqu’au 31 mai 2021.

En cas de contestation sérieuse, les parties signataires auront la possibilité de se rencontrer pour examiner le fonctionnement de l’accord et juger de l’opportunité de sa révision.

Article 3 - Révision

L’accord pourra être révisé ou modifié par avenant signé par la Direction et une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou adhérentes. Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt donnant lieu à la signature du présent accord.

Article 4 - Publicité

L'accord est déposé à la DIRECCTE, ainsi qu'au greffe du Conseil de prud'hommes compétent en un exemplaire.

Un exemplaire du présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Un exemplaire du présent accord est mis, par ailleurs, à la disposition de chaque salarié auprès de la DRH.

Fait à WASQUEHAL, le 15 octobre 2020.

La déléguée Syndicale CFDT Le président

M XXXXX M XXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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