Accord d'entreprise "Accord MUFG NAO 06.01.2023" chez MUFG BANK. LTD

Cet accord signé entre la direction de MUFG BANK. LTD et les représentants des salariés le 2023-01-06 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, divers points, l'égalité salariale hommes femmes, le système de primes, le système de rémunération, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07523050337
Date de signature : 2023-01-06
Nature : Accord
Raison sociale : MUFG BANK. LTD
Etablissement : 31873336700060

Vie professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-06

ACCORD D’ENTREPRISE

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE, L’EGALITE PROFESSIONNELLE ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL AU SEIN DE MUFG BANK, PARIS BRANCH

Entre les soussignées :

MUFG Bank, Ltd.

Ci-après désignée « la Banque »

D’une part,

ET

Le Syndicat National de la Banque et du Crédit (SNB/CFE-CGC),

D’autre part

Ci-après ensemble les « Parties »

Préambule :

Le SNB/CFE-CGC et la Direction se sont réunis dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée, l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail lors des réunions de négociation qui se sont tenues les 16 Novembre 2022, 25 Novembre 2022 et 9 Décembre 2022.

Au regard de la situation de forte hausse de l’inflation, l’organisation syndicale représentative et la Direction ont souhaité examiner des mesures pouvant être mises en œuvre, de façon tout à fait exceptionnelle, en avance par rapport au calendrier habituel de révision des salaires du mois de Juin.

Lors de ces réunions, la Direction a transmis des documents donnant un état des lieux en termes de rémunération au sein de l’entreprise, et de leurs éventuels écarts entre les genres et statuts. Les parties ont échangé sur la situation économique, le résultat des NAO au sein de plusieurs banques en France, et l’initiative lancée par MUFG EMEA au sein de plusieurs pays de la région afin d’aider les collaborateurs à faire face à l’augmentation du coût de la vie.

Le SNB/CFE-CGC a présenté ses revendications. Ces réunions ont permis à chacune des parties de présenter et d’argumenter leurs propositions respectives, et d’échanger leurs points de vue.

A l’issue de ces réunions, les parties se sont accordées sur les points suivants.

  1. Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de MUFG Bank, Paris Branch, quel que soit leur statut (cadre et technicien), et quel que soit leur contrat de travail (à durée déterminée, à durée indéterminée). Le champ d’application des différentes mesures est précisé s’il y a lieu, dans les articles concernés.

  1. Rémunération

Etant donné le niveau d’inflation élevé en France, les parties se sont accordées sur l’attribution d’une augmentation collective de 3%, ciblant en priorité les plus bas salaires de la succursale, et ce, sans attendre la date d’effet habituelle de la revue annuelle des salaires au 1er Juin, mais une date d’effet au 1er Janvier 2023.

Les critères d’éligibilité pour l’attribution de cette augmentation sont les suivants :

  • Tous les salariés (CDI, CDD, à l’exclusion des impatriés et détachés vers notre succursale) de la succursale ayant au minimum 3 mois d’ancienneté à la date de signature de l’accord

  • Dont le salaire de base est inférieur ou égal à 70.000€ bruts

  • N’étant ni en préavis de démission, ni en préavis de licenciement, ni en cours de rupture conventionnelle, ou ayant pris acte de la rupture de leur contrat de travail.

Les modalités d’application de cette augmentation annuelle sont les suivantes :

  • Le montant d’augmentation annuel ne peut être inférieur à 1.000€ bruts

  • Le montant d’augmentation annuel ne peut être supérieur à 2.000€ bruts

  • La date d’effet de cette augmentation est fixée au 1er Janvier 2023

  1. Prime dans le cadre du dispositif « Prime de Partage de la Valeur ajoutée »

Cette initiative fait l’objet d’un accord séparé qui en précise les conditions et les modalités d’attribution, telles que précisées ci-dessous :

Afin de faire face à l’augmentation du coût de la vie, plus particulièrement durant l’hiver, les parties se sont accordées sur l’octroi d’une Prime de Partage de la Valeur ajoutée (PPV) dont bénéficieront tous les salariés de la succursale titulaires d’un contrat de travail à la date de versement de cette prime, soit au 25 janvier 2023.

Son montant brut est de 1000€.

Le versement de cette prime est prévu avec le versement du salaire de janvier 2023.

  1. Participation de l’employeur aux frais de transport publics

De janvier à décembre 2023, la prise en charge patronale des abonnements aux frais de transport publics (RATP, SNCF, location de vélo) est portée de 50% à 75% sur présentation d’un justificatif.

  1. Tickets Restaurants

Les parties s’accordent pour augmenter la valeur faciale du ticket restaurant de 8,11%, portant ainsi la valeur faciale du ticket de 9,25 Euros actuellement à 10 Euros.

La part patronale, actuellement de 5,55 Euros, est ainsi portée à 5,92 Euros.

La part salariale, actuellement de 3,70 Euros, est ainsi portée à 4,08 Euros.

Cette augmentation sera valable à compter des commandes réalisées en Janvier 2023, sur la base des jours travaillés en Décembre 2022 ; elle sera visible sur les fiches de paie à compter du mois de Janvier 2023.

  1. Abondement des versements volontaires sur le PERCO

Les parties ont souhaité revoir les modalités de l’abondement de l’entreprise dans le cadre de l’épargne salariale. Cette mesure fera également l’objet d’un avenant à l’accord PERCO.

A compter de la date d’entrée en vigueur de l’avenant à l’accord PERCO pour l’année 2023, les modalités suivantes s’appliqueront :

  • L’abondement de l’entreprise ne sera valable que sur l’épargne constituée sur le PERCO ;

  • L’abondement consistera en un versement complémentaire de l’entreprise sur les versements volontaires issus de l’épargne personnelle des salariés, effectués sur le PERCO ;

  • Les transferts des sommes provenant du PEE, les transferts des avoirs disponibles sur le CET, le versement des droits à participation, ne donnent pas droit au versement de l’abondement par l’Employeur ;

  • Le taux d’abondement de l’entreprise est de 300%

  • Le versement volontaire du salarié compris entre 1 et 260 Euros déclenche l’abondement de l’entreprise pour un montant maximum de 780 Euros

  • L’abondement de l’entreprise ne peut être versé aux anciens salariés qui ne seraient plus liés par un contrat de travail

  • L’abondement ne peut être versé aux salariés ayant quitté l’entreprise avant la date d’investissement

  1. Temps de travail

Les parties rappellent :

  • Qu’un accord de Temps de Travail a été signé en Octobre 2022, portant notamment sur la durée de travail effectif et l’organisation du temps de travail,

  • Et qu’un accord CET est en cours de négociation.

  1. Egalité Professionnelle et Qualité de Vie au Travail

Les parties rappellent qu’un accord Egalité Professionnelle et Qualité de Vie au Travail est actuellement en cours de négociation, laquelle porte notamment sur les thématiques suivantes :

·L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés,

  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle,

  • Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés,

  • Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et d'un régime de remboursements complémentaires,

  • L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés,

Etant précisé que le droit à la déconnexion est abordé dans l’accord Temps de Travail signé en Octobre 2022.

  1. Durée de l’accord collectif

Le présent accord est conclu et prendra effet à compter du 6 Janvier 2023 ; prendra fin le 31 Décembre 2023.

  1. Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le Code du travail, la demande de révision ou la dénonciation devant être portée à la connaissance des autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de 3 mois.

  1. Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.

Un exemplaire original sera remis à chaque partie.

Il sera affiché sur les tableaux réservés à l’information du personnel au sein de MUFG Bank et mis à disposition sur le réseau de la Société.

Fait à Paris, le 6 Janvier 2023 en 3 exemplaires.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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