Accord d'entreprise "LA DUREE, L'ORGANISATION & L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DE LA SOCIETE NESTLE HEALTH SCIENCE FRANCE CONCLU LE 17 JUILLET 2015" chez NHS FRANCE - NESTLE HEALTH SCIENCE FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de NHS FRANCE - NESTLE HEALTH SCIENCE FRANCE et le syndicat CFE-CGC et UNSA et CFTC et CGT le 2023-06-15 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le travail du dimanche, le système de primes, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et UNSA et CFTC et CGT

Numero : T09223044126
Date de signature : 2023-06-15
Nature : Avenant
Raison sociale : NESTLE HEALTH SCIENCE FRANCE
Etablissement : 31954394800131 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-06-15

AVENANT DE REVISION N°3 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE, L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DE LA SOCIETE NESTLE HEALTHSCIENCE FRANCE CONCLU LE 17 JUILLET 2015

Entre les soussignés

La société Nestlé Health Science France, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 34-40 rue Guynemer – 92 130 ISSY-LES-MOULINEAUX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 319 543 948, représentée par Madame, en qualité de Directrice Ressources Humaines, dûment habilitée à cet effet,

Ci-après dénommée la «Société » ou « l’Entreprise »

D’une part

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

Pour le syndicat CGT, Madame en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale,

Pour le syndicat CFE-CGC, Monsieur en sa qualité de Délégué Syndical Central,

Pour le syndicat UNSA, Madame en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale,

Pour le syndicat CFTC, Madame en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale.

Ci-après dénommées ensemble « les organisations syndicales représentatives »,

D’autre part

La Société et les organisations syndicales signataires sont ci-après dénommées ensemble les « parties » ou individuellement la « partie »

SOMMAIRE

Table des matières

Préambule 2

ARTICLE 1 : Objet de l’avenant 2

ARTICLE 2 : Champ d’application 3

ARTICLE 3 : L’astreinte métier 3

ARTICLE 3.1 : Personnel concerné 3

ARTICLE 3.2 : Définition de la période d’astreinte 3

ARTICLE 3.3 : Période d’astreinte 3

ARTICLE 3.4 : Contreparties 4

ARTICLE 3.5 : Gestion de l’astreinte 4

ARTICLE 4 : Permanence/astreinte cadres 5

ARTICLE 5 : Durée de l’avenant 6

ARTICLE 6 : Révision et dénonciation 6

ARTICLE 7 : Dépôt et publicité 6

Préambule

Un accord d’entreprise, conclu le 17 juillet 2015, définit le socle des règles applicables en matière de durée, d’organisation et d’aménagement du temps de travail pour l’ensemble des salariés de l’entreprise NHS France.

Le 14 février 2017, un avenant à cet accord a réservé l’astreinte métier aux automaticiens, salariés du Laboratoire et salariés des Services Généraux de l’usine de Creully.

Le 30 juillet 2021, un second avenant à l’accord a été conclu afin de faire évoluer les conditions d’astreinte pour le service automatisme.

Cependant, compte-tenu du contexte actuel, il est nécessaire de faire évoluer le champ d’application de l’accord d’entreprise du 17 juillet 2015 ainsi que les conditions de l’astreinte pour les collaborateurs concernés de l’usine.

ARTICLE 1 : Objet de l’avenant

Le présent avenant vient modifier les dispositions de l’accord d’entreprise du 17 juillet 2015 relatif à la durée, l’organisation et l’aménagement du temps de travail dans sa rédaction issue de l’avenant de révision n°1 du 14 février 2017 et l’avenant n°2 du 30 juillet 2021.

Plus précisément, sont concernées les dispositions suivantes de l’accord d’entreprise du 17 juillet 2015 :

  • La section II, du titre 3, point III.4, intitulé « Astreintes » ;


Sont également concernées les dispositions suivantes de l’avenant de révision n°1 du 14 février 2017 :

  • L’Article 4.1, sur le système d’astreinte dites Astreintes Métiers

Sont également concernées les dispositions suivantes de l’avenant n°2 du 31 juillet 2021 :

  • L’article 3.1, sur le personnel concerné

  • L’article 3.4, sur les contreparties

ARTICLE 2 : Champ d’application

Le présent avenant s’applique à l’ensemble du personnel de l’établissement de Creully.

ARTICLE 3 : L’astreinte métier

ARTICLE 3.1 : Personnel concerné

Les services concernés par l’astreinte métier sont les suivants :

  • Le service automatisme,

  • Les services généraux.

Pour des raisons d’organisation et conformément à ce qui a été discuté avec les élus du CSE le 9 juin 2022, le personnel du laboratoire ne fait plus partie du personnel concerné par l’astreinte à compter du 1er janvier 2023. Les sollicitations éventuelles en dehors des horaires habituels de travail sont gérées par le « SOS dépannage » pour cette population.

ARTICLE 3.2 : Définition de la période d’astreinte

Conformément à l’article L3121-9 du code du travail, une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

ARTICLE 3.3 : Période d’astreinte

Un planning annuel définit les périodes d’astreinte pour l’ensemble des collaborateurs concernés.

L’information destinée aux salariés via l’affichage du planning ne peut intervenir sans respecter un délai de prévenance de 15 jours au moins avant la date à laquelle l’astreinte doit avoir lieu, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins 1 jour franc à l’avance.

La période d’astreinte pour le personnel des services généraux s’entend du vendredi soir au vendredi matin suivant, en dehors des plages habituelles de travail, dans le respect des dispositions légales en matière de temps de repos.

La période d’astreinte pour le personnel du service automatisme est répartie du lundi soir en dehors des plages habituelles de travail, au vendredi matin pour l’astreinte semaine ; du vendredi soir en dehors des plages habituelles de travail au lundi matin suivant, pour l’astreinte week-end, dans le respect des dispositions légales en matière de temps de repos.

Sauf circonstance exceptionnelle, un salarié ne peut pas :

  • être d’astreinte pendant plus de huit jours consécutifs

  • avoir plus de deux semaines complètes d’astreinte par mois.

ARTICLE 3.4 : Contreparties

La prime d’astreinte sera de 140 € brut pour un week-end d’astreinte (du vendredi soir au lundi matin) et de 160 € bruts pour une semaine d’astreinte (du lundi soir au vendredi matin).

La prime sera versée le mois suivant l’astreinte. Durant la période d’astreinte, seule cette compensation sera versée. La prime ne peut pas se cumuler avec la prime de SOS dépannage, conformément aux autres accords en vigueur.

Dès lors qu’une intervention a lieu entre 21h et 6h, les heures effectuées tenant compte du temps de trajet seront majorées selon les dispositions en vigueur dans l’entreprise, actuellement à 30%.

Si l’intervention a lieu sur un dimanche, les heures effectuées ainsi que le temps de trajet seront majorées selon les dispositions en vigueur dans l’entreprise, actuellement à 25%.

Si l’intervention a lieu un jour férié habituellement non travaillé, les heures effectuées ainsi que le temps de trajet seront majorés selon les dispositions en vigueur dans l’entreprise, actuellement à 225%.

Si l’intervention a lieu un jour férié qui tombe un dimanche habituellement non travaillé, la majoration la plus favorable s’applique.

ARTICLE 3.5 : Gestion de l’astreinte

Les heures d’astreinte ne sont pas considérées comme des heures de travail effectif, les salariés demeurant libres de vaquer à des occupations personnelles.

En revanche, les périodes d’intervention du salarié sont constitutives d'un temps de travail effectif.

De même, les temps de trajet, lorsque l’intervention nécessite un déplacement, dans la limite du temps correspondant au trajet domicile/lieu d’intervention, est considéré et payé comme du travail effectif.

Un téléphone portable est mis à la disposition du salarié concerné afin de pouvoir être contacté, dans le cadre de sa période d’astreinte.

Si au cours d’une période d’astreinte, un salarié est appelé à assurer une intervention, celle-ci sera rémunérée selon les dispositions de l’article 3.4.

En cas d’intervention, le salarié établira un rapport d’astreinte selon le modèle en place au sein de l’entreprise de manière à présenter à son supérieur hiérarchique :

  • L’heure de l’appel, la clôture de l’appel et l’objet de l’appel

  • Les horaires éventuels d’intervention (durée, heure de début et de fin)

  • La description précise de l’intervention

Le collaborateur devra fournir au service RH, à l’aide du formulaire mis en place, les informations ci-dessous :

  • Date de l’intervention

  • Durée de l’intervention, appel compris, dont le nombre d’heures réalisées entre 21h et 6h

  • Temps de trajet, le cas échéant

Pour les interventions sur site, la présence du collaborateur devra être enregistrée (pointage).

ARTICLE 4 : Permanence/astreinte cadres

Certains cadres et membres de l’encadrement intermédiaires assurent une astreinte durant le week-end et les jours fériés, afin de soutenir l’encadrant de production et d’être présent rapidement sur site pour représenter la direction en cas d’évènement grave (ex : grève, aléa climatique, accident de personne…).

Ainsi, chaque année, une liste du personnel éligible à ce système de permanence/astreinte et un planning sont définis.

L’organisation est la suivante :

  • 1 passage obligatoire le samedi matin (ou le dimanche matin, si contrainte professionnelle particulière)

  • présence la 1/2 journée minimum;

  • Astreinte téléphonique le restant du week-end ;

  • Retour physique supplémentaire uniquement si besoin d’assistance sur le terrain (évènement grave/ problème technique important…)

Afin d’assurer le repos hebdomadaire, une journée doit être récupérée en amont du week-end d’astreinte, ou, en cas d’impossibilité d’organiser la récupération, dans la semaine qui suit l’astreinte.

La prime d’astreinte  de 140 € brut est versée le mois suivant le week-end de permanence/astreinte.

En cas d’intervention ou de présence le dimanche, le temps effectué par demi-journée sera majoré à 25 %.

En cas d’intervention ou de présence un jour férié, le temps effectué par demi-journée sera majoré à 225 %.

En cas d’intervention ou de présence un jour férié qui tombe un dimanche habituellement non travaillé, la majoration la plus favorable s’applique.

Une journée est décomptée dans le forfait annuel et vient en substitution de la journée récupérée en amont.

ARTICLE 5 : Durée de l’avenant

Le présent avenant de révision est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet au 1er mai 2023, avec un effet rétroactif au 1er mars 2023.

A compter de cette date, le présent avenant de révision se substitue de plein droit à l’ensemble des dispositions conventionnelles d’entreprise et d’établissement applicables à la société, portant sur l’astreinte métier.

ARTICLE 6 : Révision et dénonciation

Conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail, une demande de révision de tout ou une partie de l’avenant pourra être demandé selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail.

ARTICLE 7 : Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé par voie électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail Télé Accords prévu à cet effet ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à Creully, en 7 exemplaires, le 15 juin 2023.

Pour la Société,

, Directrice des Ressources Humaines

Pour le Syndicat CGT

, Délégué Syndicale Centrale

Pour le syndicat CFE-CGC :

, Délégué Syndical Central

Pour le syndicat UNSA :

, Déléguée Syndicale Centrale

Pour le syndicat CFTC :

, Déléguée Syndicale Centrale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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