Accord d'entreprise "accord d'entreprise sur l'organisation du temps de travail" chez EMC - ENTREPRISE MODERNE DE CONSTRUCTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EMC - ENTREPRISE MODERNE DE CONSTRUCTION et les représentants des salariés le 2022-08-04 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, les heures supplémentaires, le temps de travail, les indemnités kilométriques ou autres, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07422005960
Date de signature : 2022-08-04
Nature : Accord
Raison sociale : ENTREPRISE MODERNE DE CONSTRUCTION
Etablissement : 31965667400045 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-08-04

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

E

SAS EMC

N°URSSAF : 827000002140340184

Dont le siège social est situé : 7 Rue du Théâtre 74500 EVIAN LES BAINS

N°SIRET : 31965667400045

Représentée par, agissant en qualité de Président

ET

L’élu titulaire en qualité de déléguée du personnel,

Ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés, en qualité de titulaire, lors du scrutin du 2nd tour des dernières élections des délégués du personnel (PV joint en annexe)

Préambule

Le présent accord est conclu dans le cadre de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant notamment l’ordonnance N°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective et en application des articles L2232-23-1 du code du travail.

Le présent accord a pour objectif :

- De répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise, en vue de préserver, et de développer l’emploi,

- D’améliorer l’efficacité opérationnelle de l’entreprise, de répondre au mieux aux besoins de la clientèle et d'être plus compétitif,

- D’agir en faveur du pouvoir d’achat des salariés et du développement de l’emploi et d’améliorer leur qualité de vie au travail en leur offrant plus de flexibilité.

Pour atteindre ces objectifs, le présent accord comporte des dispositions destinées à aménager notamment la durée du travail et ses modalités d’organisation.

Les dispositions du présent accord s'appliqueront sous réserve de ne pas être en contradiction notable avec des textes légaux, réglementaires ou conventionnels ultérieurs, et sous réserve que ces derniers ne remettent pas en cause leur économie générale, telle que rappelée notamment ci-après.

Il est rappelé qu’en application de l’article L2253-3 du code du travail et sous réserve du respect des articles L2253-1 et L2253-2, le présent accord peut déroger aux dispositions de la convention collective applicable qui est celle des Travaux Publics.

Chapitre 1 - Champs d’application

Sont susceptibles d’être concernés par les dispositions du présent accord tous les salariés de la Société et de ses établissements existants et qui seront créés, présents dans l’effectif à la date de signature du présent accord et qui seront embauchés postérieurement à cette date.

A ce jour, il existe un établissement secondaire situé 15 Rue des Arcouasses, Zone industrielle de Vongy, 74 200 THONON

Sont ainsi concernés les salariés à temps plein ou à temps partiel en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée ainsi que le cas échéant les intérimaires quel que soit leur statut.

Chapitre 2 – Durée du travail quotidienne et hebdomadaire

2.1 Notion de temps de travail effectif, déplacement et indemnité de trajet

Conformément à l'article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le temps de déplacement domicile-lieu de travail n’est pas du temps de travail effectif.

Si le passage au siège est obligatoire avant de se rendre sur le chantier, ce temps de déplacement siège-chantier est du temps de travail effectif rémunéré. Il est ainsi convenu que les dispositions relatives au bénéfice de l’indemnité de trajet visée, au jour de la signature du présent accord, aux articles 8-7 et suivants du chapitre VIII du Titre VIII de la CCN des Travaux Publics et suivants de la convention collective des ouvriers des travaux publics et des accords régionaux ou départementaux fixant la valeur de ces indemnités ne seront pas appliquées, aucune indemnité de trajet n’est due.

2.2 Organisation quotidienne et hebdomadaire du temps de travail

Pour les salariés occupés sur la base d’une organisation avec un décompte horaire du temps de travail, la durée quotidienne de travail effectif maximale est de 10 heures. Elle peut être portée à 12 heures en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise conformément à l’article L3121-19 du code du travail.

Il sera possible de déroger au repos quotidien de 11 heures consécutifs dans la limite de 9 heures consécutives notamment en cas de surcroît de travail.

Une pause de 20 minutes non rémunérée est accordée pour tout temps de travail quotidien atteignant 6 heures consécutives.

La durée hebdomadaire maximale est de 48 heures sans pouvoir excéder 46 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, en application de l’article L3121-23 du code du travail. Il sera possible de déroger à cette durée maximale que sous réserve de disposer des dérogations réglementaires le permettant.

Les dispositions de cet article s’appliquent pour toute organisation avec décompte horaire que ce soit dans le cadre d’une organisation hebdomadaire, mensuelle ou annuelle.

2.3 Salariés à temps plein et heures supplémentaires

Les salariés sont susceptibles d’effectuer des heures supplémentaires conformément au planning et/ou sur demande de l’employeur.

Les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées que sur demande expresse et préalable de l’employeur.

Dans le cadre d’une organisation classique ou annualisée, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 517 heures. La période annuelle de décompte du contingent peut être soit l’année civile, soit toute autre période annuelle de 12 mois dans le cadre d’une organisation annualisée du temps de travail.

2.4 Salariés à temps partiel

La mise en œuvre du travail à temps partiel dans l’entreprise à l’initiative de l’employeur est possible.

Le volume des heures de travail des salariés à temps partiel peut être établi sur une base hebdomadaire ou mensuelle.

Les salariés sont susceptibles d’effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée contractuelle.

Il est garanti aux salariés employés à temps partiel un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté, travaillant à temps plein, en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.

Chapitre 3. Définition de l’ancienneté

Pour la détermination de l’ancienneté, il est convenu de déroger aux dispositions de la convention collective applicable.

Les périodes de maladie ou toutes autres périodes de suspension du contrat de travail non assimilées à du travail effectif sont déduites de l’ancienneté. En cas d’interruption entre deux contrats de travail, l’ancienneté acquise lors du premier contrat n’est pas maintenue.

Il sera fait application de cette définition pour la détermination de tous les avantages liés à l’ancienneté. La définition de l’ancienneté prévue par la convention collective n’est plus applicable.

Chapitre 4. Le préavis

Il est convenu de déroger aux durées des préavis conventionnels à respecter dans le cadre des ruptures de contrats de travail, selon les modalités suivantes, pour les ouvriers.

Le préavis en cas de démission pour le personnel ouvrier relevant de la convention collective des travaux publics (ouvriers) est fixé à 1 mois quel que soit l’ancienneté du salarié, pouvant être réduit jusqu’à 2 jours sur décision de l’employeur.

Les dispositions de la convention collective sur les heures de recherches d’emploi ne sont plus applicables. Ainsi, que le salarié soit démissionnaire ou ait été licencié, il ne pourra prétendre à aucune heure de recherche d’emploi.

Chapitre 5. L’entretien professionnel

Le législateur a institué, par loi du 5 mars 2014, l’obligation pour les entreprises de mener les entretiens professionnels selon les dispositions désormais insérées dans le Code du travail, la loi du 5 septembre 2018 permettant de déroger à la périodicité biennale de l’entretien par accord collectif d’entreprise, ces dispositions étant complétées par l’Ordonnance du 21 aout 2019 en son article 7 instituant une période transitoire jusqu’à fin 2020.

Par le présent accord, les parties entendent déroger à la périodicité biennale fixée par l’article L 6315-1 du Code du travail. Ainsi, il est convenu que l’entretien professionnel sera initié par la société tous les 3 ans et ce, en prenant comme date de référence, la date du dernier entretien professionnel tenu entre l’entreprise et le salarié.

Chapitre 6– Dispositions finales

6.1. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. L’accord pourra être révisé ou dénoncé entre les parties dans le cadre des articles L2222-5 et L2222-6 du Code du Travail.

La dénonciation sera précédée d’un préavis de 3 mois à compter de la réception de l’avis recommandé portant dénonciation de l’accord. Dès lors que la loi ou des mesures réglementaires viendraient à compléter ou modifier les règles de dénonciation et de révision des accords, les règles en vigueur au jour de la dénonciation devront être respectées.

Les dispositions de cet accord se substituent à l'ensemble des mesures, décisions d'employeur, usages et accords collectifs, éléments contractuels ayant le même objet, même moins favorables pour le salarié.

Chaque année, une réunion de bilan sur l’application de cet accord se tiendra avec les représentants du personnel s’ils existent.

6.2. Textes définitifs

L'entrée en vigueur du présent accord demeure subordonnée à ce que des textes légaux ou réglementaires ultérieurs ainsi que les dispositions conventionnelles éventuellement conclues au niveau de la branche concernée ne remettent pas en cause son économie générale.

Le cas échéant, un avenant d'adaptation du présent accord aux dits textes sera signé entre les parties, après concertation des représentants du personnel s’ils existent, et donnera lieu au même formalisme que sa conclusion.

6.3. Dépôt, publicité et entrée en vigueur

L’Accord doit être déposé par la partie la plus diligente, en ligne en version dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Ce dépôt doit avoir lieu, dans un délai de quinze jours suivant la date limite de conclusion de l’Accord (le cas échéant, reportée à la fin du délai d'opposition si celui-ci s’applique), auprès de la DIRECCTE du lieu de conclusion de l’Accord.

En application de l’Article L2261-1, cet accord sera applicable à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

Thonon, le 4 août 2022

Pour l’entreprise SAS EMC Pour l’élu titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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