Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF - NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 - SOCIETE SOGIEC" chez FRANPRIX SUPER DISCOUNT - SOGIEC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FRANPRIX SUPER DISCOUNT - SOGIEC et les représentants des salariés le 2021-07-09 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le système de primes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521034810
Date de signature : 2021-07-09
Nature : Accord
Raison sociale : SOGIEC
Etablissement : 31971274100010 Siège

Vie professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-09

ACCORD COLLECTIF

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021

SOCIETE SOGIEC

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société SOGIEC, dont le siège social est situé 7 rue des petites écuries – 75010 PARIS, représentée par M ___________, en sa qualité de Gérant de Magasin, dûment mandatée à cet effet ;

Ci-après dénommée la « société » ou la « Direction »,

D’une part,

ET

L’organisation syndicale représentative au sein de la société :

  • Le syndicat CGT, représenté par M ________en sa qualité de Délégué Syndical ;

Ci-après dénommée l’« Organisation Syndicale »,

D’autre part,

Ci-après dénommés conjointement les « Parties ».

PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, une négociation s’est engagée entre la Direction et l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise sur les thèmes de la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2021 et, notamment, sur la rémunération, les salaires effectifs, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.

La Direction et l’Organisation Syndicale se sont rencontrées selon le calendrier suivant :

  • Le 16 juin 2021

  • Le 6 juillet 2021

Ces réunions ont donné lieu à des échanges entre l’employeur et l’Organisation Syndicale au regard des documents remis par la Direction et du contexte économique et social. Dans ce cadre, des propositions ont été formulées de part et d’autre.

Ces réunions ont abouti à un accord entre les parties. Celles-ci ont convenu des dispositions suivantes.

Article 1 - Champ d’application de l’accord

Ces mesures s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société SOGIEC. Le cas échéant, le champ d’application des différentes mesures qu’il prévoit est précisé dans les articles concernés.

Article 2 : Augmentations des salaires pour l’année 2021

Il est convenu entre les Parties les augmentations ci-dessous.

2.1. Pour les Employés

Les Parties ont convenu d’une augmentation générale de 1% sur la base des salaires réels. Cette augmentation sera effective à compter du 1er juillet 2021.

2.2. Pour les Agents de maitrise

Les Parties ont convenu d’une enveloppe globale d’augmentation de 1% des salaires réels utilisés pour l’annualisation de la rémunération des Agents de maitrise, effective à compter du 1er juillet 2021, dans le cadre d’augmentations individuelles.

Les augmentations individuelles seront attribuées en tenant compte de la compétence, de la performance et de l’expérience des collaborateurs concernés.

Les augmentations individuelles tiendront compte des éventuels écarts de salaire qui pourraient exister entre les hommes et les femmes, à compétence, à expérience et à poste égal.

2.3. Pour les Cadres

Les Parties ont convenu d’une enveloppe globale d’augmentation de 1% des salaires réels utilisés pour l’annualisation de la rémunération des Cadres, effective à compter du 1er juillet 2021, dans le cadre d’augmentations individuelles.

Les augmentations individuelles seront attribuées en tenant compte de la compétence, de la performance et de l’expérience des collaborateurs concernés.

Les augmentations individuelles tiendront compte des éventuels écarts de salaire qui pourraient exister entre les hommes et les femmes, à compétence, à expérience et à poste égal.

Article 3 – Départs à la retraite

Les Parties ont souhaité mettre en place un dispositif spécifique pour les collaborateurs au moment de leur départ à la retraite.

A l’occasion de son départ à la retraite, tout collaborateur se verra attribué une carte de fidélité alimentée du montant ci-dessous selon son ancienneté au sein de la société :

  • Moins de 10 : 100 euros ;

  • Entre 10 et 19 ans : 200 euros ;

  • Entre 20 et 29 ans : 300 euros ;

  • Entre 30 et 39 ans : 400 euros ;

  • Au-delà de 40 ans : 500 euros.

Il sera également remis au collaborateur concerné un cadeau personnalisé d’une valeur variant selon son ancienneté au sein de la société :

  • Moins de 10 : 100 euros ;

  • Entre 10 et 19 ans : 200 euros ;

  • Entre 20 et 29 ans : 300 euros ;

  • Entre 30 et 39 ans : 400 euros ;

  • Au-delà de 40 ans : 500 euros.

Article 4 – Médaille du travail

Les Parties ont convenu de mettre en place une gratification pour l’obtention de la médaille du travail.

La médaille d’honneur du travail comprend 4 échelons qui dépendent des années de service du collaborateur concerné :

Ancienneté Type de médaille
20 ans de service Médaille d’argent
30 ans de service Médaille de vermeil
35 ans de service Médaille d’or
40 ans de service Grande médaille d’or

Les services pris en compte pour la détermination de l'ancienneté des candidats à la médaille peuvent avoir été effectués chez un nombre illimité d'employeurs.

Certaines périodes d'absence sont assimilées à des périodes de travail. Il s'agit des périodes suivantes :

  • le temps passé au titre du service national ;

  • les congés de maternité et les congés d'adoption (au maximum 1 an) ;

  • les stages rémunérés de la formation professionnelle, les congés individuels de formation (CIF), les congés de conversion.

La médaille d'honneur du travail est décernée par arrêté du ministre du travail ou, sur délégation, du préfet à l'occasion des 1er janvier et 14 juillet de chaque année.

La demande doit être établie par le salarié.

Elle doit être déposée :

  • au plus tard le 1er mai pour la promotion du 14 juillet ;

  • au plus tard le 15 octobre pour la promotion du 1er janvier.

À l'occasion de la remise de la médaille dont il devra informer la Direction, le collaborateur se verra remettre une gratification destinée à récompenser ses services pour ses années au sein de la société.

La gratification sera versée sur la paie du mois de février ou du mois d’août selon la date d’attribution de la médaille du travail.

Le montant de la gratification est indiqué dans le tableau ci-dessous :

Nombre d'années d'ancienneté dans la société Gratification
0 0
1 60
2 70
3 80
4 90
5 100
6 110
7 120
8 130
9 140
10 150
11 160
12 170
13 180
14 190
15 200
16 210
17 220
18 230
19 240
20 250
21 260
22 270
23 280
24 290
25 300
26 310
27 320
28 330
29 340
30 350
31 360
32 370
33 380
34 390
35 400
36 410
37 420
38 430
39 440
40 450
41 460
42 470
43 480
44 490

Article 5 : Congés supplémentaires d’ancienneté

La Direction rappelle qu’un congé supplémentaire d'ancienneté est actuellement accordé dans les conditions suivantes :

  • 1 jour après 10 ans d'ancienneté dans l’entreprise ;

  • 2 jours après 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

  • 3 jours après 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Ce congé est acquis pour la période de congés payés ouverte à compter du 1er mai suivant la date à laquelle l’ancienneté prévue a été atteinte.

Les Parties ont convenu d’accorder aux salariés un jour de congé supplémentaire dans les conditions suivantes :

  • Les salariés ayant au moins 10 ans d’ancienneté bénéficieraient au total de 2 jours de congés pour ancienneté ;

  • Les salariés ayant au moins 15 ans d’ancienneté bénéficieraient au total de 3 jours de congés pour ancienneté ;

  • Les salariés ayant au moins 20 ans d’ancienneté bénéficieraient au total de 4 jours de congés pour ancienneté.

Article 6 : Service d’assistance sociale

Les Parties ont convenu de poursuivre le bénéficie pour tous les collaborateurs d’un conseil spécialisé pour les assister lors d’événements de la vie personnelle et familiale, et ce, toute l’année.

En effet, les collaborateurs peuvent être confrontés à des situations de vie personnelle et/ou familiale difficiles, pour lesquelles ils ont besoin d’être écoutés et aidés. Que ce soit pour des difficultés de logement, un divorce, un problème de surendettement, de succession…

Ce dispositif complète mais ne se substitue pas aux autres dispositifs existants spécifiquement pour la santé et la dépendance.

Il est :

  • Susceptible d’aider sur l’ensemble des problématiques liées à la vie personnelle et familiale ;

  • Gratuit et anonyme ;

  • Animé par des juristes experts.

Article 7 : Cellule d’accompagnement psychologique

Les Parties ont convenu de poursuivre la mise à disposition d’une cellule d’accompagnement psychologique des salariés.

Elle est déclenchée sur demande du manager, notamment en cas de catastrophe naturelle, agression, situation de violence ou de tension aigue…

Les collaborateurs bénéficient d’un accompagnement individuel ou collectif par un psychologue clinicien. La confidentialité des échanges est garantie.

Article 8 : Accompagnement dans la scolarité des enfants

Les Parties ont convenu de poursuivre le dispositif Campus Parentalité.

Les salariés parents pourront bénéficier d’une aide dans la scolarité de leurs enfants, à travers la mise à disposition de contenus sur une plateforme digitale.

Cette plateforme propose des prestations variées pour les parents et leurs enfants scolarisés du CP à la terminale :

  • Des contenus interactifs reprenant le programme scolaire adaptés au niveau de chaque enfant pour progresser à son rythme ;

  • Des astuces et des conseils pratiques pour accompagner et guider les parents, ainsi que des activités (bricolage, cuisine, etc.) pour inviter les enfants à exprimer leur créativité ;

  • De la lecture et de la documentation pédagogique ;

  • Des cours de langue étrangère en ligne.

L’accès à cette plateforme sera gratuit pour les collaborateurs.

Article 9 : Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un (1) an, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour 2021. Il prend effet à compter du 1er juillet 2021 et jusqu’au 30 juin 2022, sauf dates et durées spécifiques d’application de certaines mesures, expressément indiquées dans les articles concernés.

Au terme de cette durée d’un an, il prendra fin automatiquement.

Article 10 : Publicité et formalités de dépôt de l’accord

La validité du présent accord est subordonnée aux conditions précisées par l’article L.2232-12 du Code du travail. Dès lors que ces conditions seront remplies, il sera déposé à la DRIEETS, ainsi qu'au greffe du Conseil de prud'hommes compétent.

Il fera également l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccord » à l’adresse suivante www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, conformément aux dispositions légales applicables.

Il entrera en vigueur dès le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Il sera versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail, après anonymisation, dans sa version destinée à la publication.

Fait à Paris, le 9 juillet 2021.

En quatre (4) exemplaires originaux.

Pour la société SOGIEC, représentée par M ____________ :

Pour la CGT, représentée par M________, en sa qualité de délégué syndical :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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