Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF - NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 - SOCIETE SOGIEC" chez FRANPRIX SUPER DISCOUNT - SOGIEC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FRANPRIX SUPER DISCOUNT - SOGIEC et les représentants des salariés le 2022-03-18 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07522041119
Date de signature : 2022-03-18
Nature : Accord
Raison sociale : SOGIEC
Etablissement : 31971274100010 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-18

ACCORD COLLECTIF

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022

SOCIETE SOGIEC

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société SOGIEC, dont le siège social est situé 7 Rue des Petites écuries – 75010 PARIS représentée par Monsieur, en sa qualité de Gérant, dûment mandaté à cet effet ;

Ci-après dénommée la « société » ou la « Direction »,

D’une part,

ET

L’organisation syndicale représentative au sein de la société :

  • Le syndicat CGT, représenté par Monsieur en sa qualité de Délégué du Personnel désignée Déléguée Syndicale ;

Ci-après dénommée l’« Organisation Syndicale »,

D’autre part,

Ci-après dénommés conjointement les « Parties ».

PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, une négociation s’est engagée entre la Direction et l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise sur les thèmes de la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2022 et, notamment, sur la rémunération, les salaires effectifs, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.

La Direction et l’Organisation Syndicale se sont rencontrées selon le calendrier suivant :

  • Le 9 mars 2022

  • Le 18 mars 2022

Ces réunions ont donné lieu à des échanges entre l’employeur et l’Organisation Syndicale au regard des documents remis par la Direction et du contexte économique et social. Dans ce cadre, des propositions ont été formulées de part et d’autre.

Ces réunions ont abouti à un accord entre les parties. Celles-ci ont convenu des dispositions suivantes.

Article 1 - Champ d’application de l’accord

Ces mesures s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société SOGIEC. Le cas échéant, le champ d’application des différentes mesures qu’il prévoit est précisé dans les articles concernés.

Article 2 : Augmentations des salaires pour l’année 2022

La Direction rappelle qu’elle revalorise les salaires des collaborateurs selon l'évolution des dispositions légales et conventionnelles applicables (convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire).

De plus, il est convenu entre les Parties les augmentations ci-dessous.

2.1. Pour les Employés

2.2. Pour les Agents de maitrise

Les augmentations individuelles seront attribuées en tenant compte de la compétence, de la performance et de l’expérience des collaborateurs concernés.

Les augmentations individuelles tiendront compte des éventuels écarts de salaire qui pourraient exister entre les hommes et les femmes, à compétence, à expérience et à poste égal.

2.3. Pour les Cadres

Les augmentations individuelles seront attribuées en tenant compte de la compétence, de la performance et de l’expérience des collaborateurs concernés.

Les augmentations individuelles tiendront compte des éventuels écarts de salaire qui pourraient exister entre les hommes et les femmes, à compétence, à expérience et à poste égal.

Article 3 – Départs à la retraite

Les Parties ont souhaité poursuivre pour 1 an le dispositif spécifique mis en place pour les collaborateurs au moment de leur départ à la retraite.

A l’occasion de son départ à la retraite, tout collaborateur se verra attribué une carte de fidélité alimentée du montant ci-dessous selon son ancienneté au sein de la société :

  • Moins de 10 : euros ;

  • Entre 10 et 19 ans : euros ;

  • Entre 20 et 29 ans : euros ;

  • Entre 30 et 39 ans : euros ;

  • Au-delà de 40 ans : euros.

Il sera également remis au collaborateur concerné un cadeau personnalisé d’une valeur variant selon son ancienneté au sein de la société :

  • Moins de 10 : euros ;

  • Entre 10 et 19 ans : euros ;

  • Entre 20 et 29 ans : euros ;

  • Entre 30 et 39 ans : euros ;

  • Au-delà de 40 ans : euros.

Par ailleurs, les parties se sont accordées sur l’organisation d’un pot de départ par la Direction.

Le budget alloué sera de euros par personne présente.

Article 4 – Médaille du travail

Les Parties ont souhaité poursuivre pour 1 an le bénéfice de gratification pour l’obtention de la médaille du travail.

La médaille d’honneur du travail comprend 4 échelons qui dépendent des années de service du collaborateur concerné :

Ancienneté Type de médaille
20 ans de service Médaille d’argent
30 ans de service Médaille de vermeil
35 ans de service Médaille d’or
40 ans de service Grande médaille d’or

Les services pris en compte pour la détermination de l'ancienneté des candidats à la médaille peuvent avoir été effectués chez un nombre illimité d'employeurs.

Certaines périodes d'absence sont assimilées à des périodes de travail. Il s'agit des périodes suivantes :

  • le temps passé au titre du service national ;

  • les congés de maternité et les congés d'adoption (au maximum 1 an) ;

  • les stages rémunérés de la formation professionnelle, les congés individuels de formation (CIF), les congés de conversion.

La médaille d'honneur du travail est décernée par arrêté du ministre du travail ou, sur délégation, du préfet à l'occasion des 1er janvier et 14 juillet de chaque année.

La demande doit être établie par le salarié.

Elle doit être déposée :

  • au plus tard le 1er mai pour la promotion du 14 juillet ;

  • au plus tard le 15 octobre pour la promotion du 1er janvier.

À l'occasion de la remise de la médaille dont il devra informer la Direction, le collaborateur se verra remettre une gratification destinée à récompenser ses services pour ses années au sein de la société.

La gratification sera versée sur la paie du mois de février ou du mois d’août selon la date d’attribution de la médaille du travail.

Le montant de la gratification est indiqué dans le tableau ci-dessous :

Nombre d'années d'ancienneté dans la société Gratification
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Les parties ont également convenu que la Direction organisera un buffet d’un montant de euros en l’honneur du ou des collaborateurs ayant reçu les médailles du travail.

Article 5 : Congés supplémentaires d’ancienneté

Les parties ont convenu de poursuivre pour 1 an l’attribution d’un jour de congé supplémentaire à tous les collaborateurs dans les conditions suivantes :

  • Les salariés ayant au moins 10 ans d’ancienneté bénéficieraient au total de 2 jours de congés pour ancienneté ;

  • Les salariés ayant au moins 15 ans d’ancienneté bénéficieraient au total de 3 Jours de congés pour ancienneté ;

  • Les salariés ayant au moins 20 ans d’ancienneté bénéficieraient au total de 4 jours de congés pour ancienneté.

Article 6 : Organisation d’un repas de fin d’année

Les parties ont convenu de la mise en place, pour 1 an, d’une enveloppe afin d’organiser un repas de fin d’année au sein du magasin ou de confectionner des paniers avec des produits franprix, à remettre aux collaborateurs.

Cette enveloppe sera de euros par collaborateur.

Article 7 : Service d’assistance sociale

Les Parties ont convenu de poursuivre le bénéficie pour tous les collaborateurs d’un conseil spécialisé pour les assister lors d’événements de la vie personnelle et familiale, et ce, toute l’année. En effet, les collaborateurs peuvent être confrontés à des situations de vie personnelle et/ou familiale difficiles, pour lesquelles ils ont besoin d’être écoutés et aidés. Que ce soit pour des difficultés de logement, un divorce, un problème de surendettement, de succession…

Ce dispositif complète mais ne se substitue pas aux autres dispositifs existants spécifiquement pour la santé et la dépendance.

Il est :

  • Susceptible d’aider sur l’ensemble des problématiques liées à la vie personnelle et familiale ;

  • Gratuit et anonyme ;

  • Animé par des juristes experts.

Article 8 : Cellule d’accompagnement psychologique

Les Parties ont convenu de poursuivre la mise à disposition d’une cellule d’accompagnement psychologique des salariés.

Elle est déclenchée sur demande du manager, notamment en cas de catastrophe naturelle, agression, situation de violence ou de tension aigue…

Les collaborateurs bénéficient d’un accompagnement individuel ou collectif par un psychologue clinicien. La confidentialité des échanges est garantie.

Article 9 : Accompagnement dans la scolarité des enfants

Les Parties ont convenu de poursuivre le dispositif Campus Parentalité.

Les salariés parents pourront bénéficier d’une aide dans la scolarité de leurs enfants, à travers la mise à disposition de contenus sur une plateforme digitale.

Cette plateforme propose des prestations variées pour les parents et leurs enfants scolarisés du CP à la terminale :

  • Des contenus interactifs reprenant le programme scolaire adaptés au niveau de chaque enfant pour progresser à son rythme ;

  • Des astuces et des conseils pratiques pour accompagner et guider les parents, ainsi que des activités (bricolage, cuisine, etc.) pour inviter les enfants à exprimer leur créativité ;

  • De la lecture et de la documentation pédagogique ;

  • Des cours de langue étrangère en ligne.

L’accès à cette plateforme sera gratuit pour les collaborateurs.

Article 10 - Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un (1) an, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour 2022. Il prend effet à compter du 1er avril 2022 et jusqu’au 31 mars 2023, sauf dates et durées spécifiques d’application de certaines mesures, expressément indiquées dans les articles concernés.

Au terme de cette durée d’un an, il prendra fin automatiquement.

Article 11 - Publicité et formalités de dépôt de l’accord

La validité du présent accord est subordonnée aux conditions précisées par l’article L.2232-12 du Code du travail. Dès lors que ces conditions seront remplies, il sera déposé à la DIRECCTE, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes compétents.

Il fera également l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccord » à l’adresse suivante www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, conformément aux nouvelles dispositions légales applicables.

Il entrera en vigueur dès le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Il sera versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail, après anonymisation, dans sa version destinée à la publication.

Fait à Paris, le 18 mars 2022, en quatre (4) exemplaires originaux.

Pour la société SOGIEC, représentée par Monsieur :

Pour la CGT, représentée par Monsieur , en sa qualité de déléguée syndicale :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com