Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif au versement d'une prime de partage de la valeur" chez FONDATION BON SAUVEUR D'ALBY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FONDATION BON SAUVEUR D'ALBY et le syndicat SOLIDAIRES et CGT le 2022-09-23 est le résultat de la négociation sur le système de primes, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CGT

Numero : T08122002338
Date de signature : 2022-09-23
Nature : Accord
Raison sociale : FONDATION BON SAUVEUR D'ALBY
Etablissement : 32066261200037 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-23

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU VERSEMENT D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

(Loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesure d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat)

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

LA FONDATION DU BON SAUVEUR D’ALBY,

Dont le siège social est situé 7 rue Lavazière, à Albi

Représentée par en sa qualité de Directrice des ressources Humaines

D’UNE PART,

ET

LES ORGANISATIONS SYNDICALES :

  • CGT représentée par ;

  • SUD Délégation Non-Cadres représentée ;

  • SUD Délégation Cadres représentée par  ;

  • UNSA Délégation Non-Cadres représentée par  ;

  • UNSA Délégation Cadres représentée par  ;

D’AUTRE PART.

PREAMBULE,

La loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat a créé, en remplacement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA), la prime de partage de la valeur (PPV).

Cette loi permet, à certaines conditions, le versement d’une prime exceptionnelle exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l'impôt sur le revenu.

Le présent accord collectif d’entreprise s’inscrit dans ce cadre législatif et des dispositions de l’accord NAO 2022 du 22 juillet 2022 aux termes duquel les parties avaient acté du versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sous la réserve de l’entrée en vigueur d’un texte législatif pouvant permettre des exonérations sociales et fiscales et convenu de se réunir de nouveau dès que celui-ci serait adopté.

Le présent accord vise à définir les conditions et modalités du versement d’une prime de partage de la valeur (PPV) au bénéfice des salariés de la Fondation du Bon Sauveur d’Alby.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : CHAMPS D’APPLICATION ET SALARIES CONCERNES

1.1 Champs d’application

Le versement de la prime de partage de la valeur concernera tous les établissements de la Fondation du Bon Sauveur d’Alby.

1.2 Salariés Concernés

La prime de partage de la valeur (PPV) sera versée à tous les salariés liés par un contrat de travail à la date de versement de ladite prime.

ARTICLE 2 : MONTANT DE LA PRIME ET CRITERES DE MODULATION

2.1 Montant de la prime pour un salarié à temps complet présent sur toute la période de référence

Le montant de la prime de partage de la valeur (PPV) sera d’un montant de 850 euros nets pour un salarié à temps complet ayant été présent sur toute la période de référence soit du 1er Octobre 2021 au 30 septembre 2022.

2.2 Principe de la proratisation de la prime en fonction de la durée de travail prévue au contrat

La prime de partage de la valeur (PPV) visée à l’article 2.1 sera proratisée en son montant à hauteur de la durée de travail contractuelle des salariés sur toute la période de référence soit du 1er Octobre 2021 au 30 septembre 2022.

2.3 Principe de la proratisation de la prime en fonction du temps de présence effectif sur la période de référence

La prime de partage de la valeur (PPV) visée à l’article 2.1 sera également proratisée en son montant en fonction du temps de présence effectif du salarié au cours de la période de référence soit du 1er Octobre 2021 au 30 septembre 2022.

Il est précisé que seront néanmoins assimilés à des temps de présence effectifs :

  • Les congés de maternité,

  • Les congés de paternité,

  • Les congés d’adoption,

  • Les congés d’éducation des enfants prévus aux articles L1225-47 à L1225-68 du code du travail : congé parental d’éducation, congé de présence parentale …

  • Les congés pour maladie professionnelle et accident du travail,

  • Les congés de maladie ordinaire de moins de 6 mois (appréciés sur la période de référence soit du 1er Octobre 2021 au 30 septembre 2022.

Les salaires pris en compte sont ceux qu'auraient perçus les salariés concernés pendant les mêmes périodes s'ils avaient travaillé.

2.4 Principe de la combinaison des critères de proratisation

Il est précisé que la prime de partage de la valeur (PPV) visée à l’article 2.1 pourra être doublement proratisée en son montant : en fonction de la durée de travail prévue au contrat et, en fonction du temps de présence effectif au cours de la période de référence soit du 1er Octobre 2021 au 30 septembre 2022 (exemple : salarié à temps partiel ayant bénéficié d’un congé sans solde au cours de la période de référence).

ARTICLE 3 : REGIME SOCIAL ET FISCAL DE LA PRIME

Ces régimes prévus par la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, diffèrent selon la rémunération des salariés. Ils sont en synthèse les suivants, cela étant précisé que le montant d’appréciation (trois fois la valeur annuelle du SMIC) sera proratisé pour les salariés à temps partiel ou entrés/sortis en cours de période de référence.

3.1 Salariés ayant perçu sur les 12 mois précédents son versement, une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC (salariés à temps plein)

Pour ces salariés, la prime de partage de la valeur (PPV) sera exonérée de toutes cotisations et contributions sociales et salariales dont la CSG et la CRDS.

Elle sera également exonérée d’impôt sur le revenu.

3.2 Salariés ayant perçu sur les 12 mois précédents son versement, une rémunération au moins égale à trois fois la valeur annuelle du SMIC (salariés à temps plein)

Pour ces salariés, la prime de partage de la valeur (PPV) sera exonérée de cotisations sociales et contributions sociales et salariales à l’exception de la CSG et la CRDS auxquelles elle sera soumise.

Elle sera soumise à l’impôt sur le revenu.

Pour ces salariés, il est précisé que le montant de la prime défini à l’article 2 s’entend avant prélèvement de la CSG-CRDS et avant prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu.

La rémunération des salariés prise en compte est celle correspondant à l’assiette des cotisations de sécurité sociale (Article L 242-1 du code de sécurité sociale).

ARTICLE 4 : DATE DE VERSEMENT

La prime de partage de la valeur (PPV) sera versée aux bénéficiaires sur la paie du mois d’octobre 2022, sous la forme d’un acompte entre le 10 et 15 Octobre 2022.

ARTICLE 5 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il cessera en tous ses effets le 31 octobre 2022 au soir.

ARTICLE 6 : REVISION

Le présent accord pourra être révisé selon les modalités fixées aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 7 : ADHESION

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative au sein de la Fondation du Bon Sauveur d’Alby, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 8 : SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Un suivi de l’accord sera réalisé si besoin par la Direction de la Fondation du Bon Sauveur d’Alby et les organisations syndicales signataires à la demande de l’une d’entre elles. Les parties conviennent de se réunir en cas de changement de circonstances susceptibles d’avoir un impact sur l’exécution de l’accord.

ARTICLE 9 : PROCEDURE DE REGLEMENT DES LITIGES

Tout différend concernant l'application du présent accord est d'abord soumis à l'examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.

A défaut d'accord entre les parties, le différend est porté devant la juridiction compétente.

ARTICLE 10 : PUBLICITE ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Albi.

Il entrera en vigueur au lendemain de son dépôt.

Le présent accord sera affiché sur les panneaux réservés à cet effet et consultable sur le site intranet rubrique Ressources Humaines.

Fait à Albi, le 23 Septembre 2022

En 8 exemplaires originaux

La Directrice des Ressources Humaines

P/le Syndicat C.G.T.

P/le Syndicat S.U.D.

P/le Syndicat S.U.D.

P/le Syndicat UNSA

P/le Syndicat UNSA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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