Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS" chez LOISELEUR FRERES - GROUPE LOISELEUR HAUTS DE FRANCE GRAND PARIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LOISELEUR FRERES - GROUPE LOISELEUR HAUTS DE FRANCE GRAND PARIS et les représentants des salariés le 2021-12-10 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, le système de rémunération, sur le forfait jours ou le forfait heures, le compte épargne temps, les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06022004009
Date de signature : 2021-12-10
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE LOISELEUR HAUTS DE FRANCE GRAND PARIS
Etablissement : 32264086300013 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-10

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société GROUPE LOISELEUR HAUTS DE FRANCE GRAND PARIS

Société Anonyme à Conseil d’Administration au capital de 500 000 €,

Dont le siège social est à VILLERS SAINT PAUL (60870), 44 rue Aristide Briand,

Dont le numéro SIRET est 322 640 863 00013,

Code APE 8130Z,

Représentée par Monsieur xxx, en qualité de Président

D’UNE PART

ET

Les membres titulaires du Comité Social et Economique

  • Monsieur XXX (Délégué Titulaire des TAM cadres)

  • Monsieur XXX (Délégué Titulaire des TAM cadres)

  • Monsieur XXX (Délégué Titulaire ouvriers)

  • Monsieur XXX (Délégué Titulaire ouvriers)

D’AUTRE PART

PREAMBULE

La société GROUPE LOISELEUR HAUTS DE FRANCE GRAND PARIS relève de la Convention Collective Nationale des Entreprises du Paysage.

Une discussion s’est engagée entre la société GROUPE LOISELEUR HAUTS DE FRANCE GRAND PARIS et les membres du C.S.E. portant principalement sur la création et l’organisation d’un compte épargne-temps.

Le présent titre est conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.

Le CET, basé sur le volontariat, a pour finalité de permettre aux salariés bénéficiaires d’améliorer la gestion de leurs temps d’activité et de repos en accumulant des droits à congé en contrepartie de périodes de congé ou de repos non prises.

Par dérogation aux dispositions conventionnelles existantes applicables aux entreprises du paysage, il est convenu ce qui suit :

TITRE I : CHAMP D’APPLICATION - BENEFICIAIRES

Le CET est ouvert à l’ensemble des salariés liés à la société par un contrat de travail à durée indéterminée, toute catégorie professionnelle et qualification confondue, et justifiant d’une ancienneté minimale d’un an à la date d’ouverture du compte.

Il s’agit de l’ensemble des salariés répondant à la classification de la Convention collective des entreprises du Paysage, à savoir:

  • Les ouvriers des positions O.1 à O.6,

  • Les employés des positions E.1 à E.4,

  • Les Techniciens Agents de Maitrise des positions TAM 1 à TAM 4,

  • Les cadres des positions C à C5 et D.

TITRE II : OBJET ET FONCTIONNEMENT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS (CET)

Article 1 – Objet du Compte Epargne-Temps

Les parties conviennent d’instituer un Compte épargne-temps afin de permettre au salarié d'accumuler des droits à un congé rémunéré, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes qui y sont affectées. 

Ce dispositif a ainsi pour finalité de permettre au personnel de l'entreprise qui le souhaite d'accumuler des droits en vue d’indemniser en tout ou partie d’un congé pour cessation progressive ou totale de l’activité dans le cadre d’un départ en retraite ou en préretraite totale ou partielle.

Chaque compte est individuel et fonctionne de manière autonome. Le salarié décide des éléments qu’il souhaite y affecter et décide de l’usage qu’il souhaite en faire, dans le respect des limites et possibilités offertes par le présent accord.

Article 2 – Ouverture et tenue du compte

L’ouverture du compte est à l’initiative exclusive du salarié. Le salarié intéressé en fera la demande écrite auprès de la Direction.

Ainsi, la première alimentation du CET initie l’ouverture d’un compte individuel au nom du salarié.

En revanche, après l’ouverture et l’alimentation initiale de son CET, le salarié n’aura aucune obligation de l’alimenter périodiquement.

Article 3 – Alimentation du CET

Chaque salarié aura la possibilité d’alimenter le compte épargne temps par des jours dont la liste est fixée ci-après.

Article 3.1 Généralités

Le CET pourra être crédité totalement ou partiellement, au choix et à l’initiative du salarié, des éléments temporels suivants :

  • Des jours de congés payés excédant les 20 jours ouvrés légaux, à savoir de la 5ème semaine de congés payés et des jours de congés conventionnels. A ce titre, la 5ème semaine doit être clairement identifiée ;

  • Des heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires, correspondant au repos compensateur de remplacement ou de la contrepartie obligatoire en repos, par tranche de 7 heures (constituant ainsi une journée);

  • Des éventuels jours de RTT acquis, dont la date de prise n’est pas imposée par la Direction, dans la limite de 5 jours par an.

  • Des éventuels jours de repos accordés aux salariés en forfait jours dans la limite de 8 jours par an.

Article 3.2. Modalités pratiques d'alimentation

L'alimentation du Compte Epargne Temps relève de la seule initiative du salarié, et ne peut concerner que des droits déjà acquis par le salarié.

Lorsque le compte épargne-temps est alimenté, le compte est crédité du nombre de jours ouvrés, dans la limite des dispositions du présent accord. Le compte épargne temps doit être alimenté seulement par journée complète.

Le salarié qui souhaite placer des jours dans le Compte Epargne Temps doit le faire le dernier mois de la période de référence considérée (congés payés et/ou éventuels RTT) et au plus tard un mois après l'échéance de ladite période de référence.

Ainsi, par exemple si un salarié envisage de placer des jours de congés payés dans le compte épargne temps, il ne pourra le faire qu'en fin de période de prise des congés payés expirant au 31 mai de chaque année.

Si le salarié souhaite placer des congés payés qu’il aurait dû poser sur la période du 1er juin 2021 au 31 mai 2022, il peut solliciter l’alimentation de son compte, soit à compter du 1er mai 2022 et au plus tard un mois après, soit le 30 juin 2022 au plus tard.

Chaque année et lors de chaque alimentation, le titulaire du compte est informé, par la remise d’une fiche individuelle, des droits exprimés en jours de repos figurant sur son compte épargne-temps.

Article 3.3. Plafonds d'alimentation

  • Plafond annuel :

Le plafond de jours placés dans le Compte Epargne Temps chaque année civile ne peut excéder 30 jours, tout type de jours confondus.

  • Plafond global :

Le plafond de jours (tout type de jours confondus) stockés sur le Compte Epargne Temps ne pourra excéder 150 jours.

Article 4 – Utilisation du CET pour rémunérer un congé

Article 4.1. Utilisation du compte pour rémunérer un congé pour cessation progressive ou totale de l’activité – Congé de fin de carrière

Les droits accumulés dans le Compte épargne-temps peuvent être utilisés par le salarié pour lui permettre d'indemniser tout ou partie d’un congé pour cessation progressive ou totale de l’activité dans le cadre d’un départ en retraite ou en préretraite totale ou partielle.

Ce congé dit de fin de carrière est d’une durée maximale de 6 mois, et lorsqu’il s’agit d’un passage à temps partiel de fin de carrière, sa durée maximale est portée à 12 mois.

La demande d’utilisation du compte vaut demande de départ en retraite et emporte rupture du contrat à effet du premier jour qui suit l’expiration du congé de fin de carrière.

Article 4.2. Délai et procédure d’utilisation

Le salarié qui décide d’utiliser son compte épargne temps pour un des congés définis à l’article 5.1, doit prévenir son employeur au moins 6 mois avant la prise effective de ce congé.

La demande doit être adressée obligatoirement par écrit, par remise en main propre contre signature d’un double, ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 4.3. Rémunération du congé

Sauf utilisation fractionnée en vue de réduire le nombre de jours travaillés, la durée du congé de fin de carrière correspond au nombre de jours épargnés dans le Compte épargne-temps, de sorte que le congé est nécessairement indemnisé dans sa totalité.

La rémunération versée au salarié à l'occasion de la prise d'un congé tel que visé à l'article 4.1 est calculée sur la base du salaire brut en vigueur de l’intéressé au moment de son départ en congé. Cette indemnisation est égale au nombre de jours capitalisés effectivement pris, multiplié par le taux horaire de base en vigueur.

Les versements sont effectués mensuellement aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations de sécurité sociale et sont fiscalement imposables dans les mêmes conditions qu’une rémunération.

Le congé pris par le salarié peut n’être rémunéré que partiellement. Tel est le cas par exemple lorsqu'un salarié n'ayant capitalisé que 2 mois de congé prend un congé de 3 mois.

Article 4.4. Suspension du contrat de travail

Pendant la période de congé indemnisé, le salarié reste inscrit aux effectifs de l'entreprise. Son contrat de travail est suspendu et ses obligations subsistent (loyauté, discrétion....).

Les droits accumulés dans le Compte Epargne Temps, résultant d’apports en temps de repos et/ou en temps de travail, sont considérés comme du temps de travail effectif.

La maladie ou l'accident n'interrompt pas le versement de l'indemnité et ne prolonge pas la durée du congé.

Les garanties de prévoyance et frais de santé sont assurées dans les conditions prévues par le contrat souscrit par l’entreprise.

Article 5 – Garantie des droits

Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis par l’AGS dans la limite du plafond prévu à l’article D 3253-5 du code du travail.

Les droits acquis dans le CET par le salarié qui dépasseraient le plafond fixé par l’article D. 3253-5 du code du travail seront liquidés de plein droit par l’employeur sans que le salarié n’ait à en faire la demande.

Article 6 – Renonciation individuelle à l’utilisation du CET

Le salarié pourra renoncer à utiliser son compte et demander à percevoir une indemnité compensatrice.

Le salarié devra avertir l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge au moins 3 mois à l’avance.

En cas de renonciation par le salarié à l'utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps conformément aux formules suivantes :

Pour les salariés non soumis au forfait annuel en jours, la valeur monétaire d’une journée de travail est déterminée au regard du salaire de base de la manière suivante :

= (nombre de jours à convertir * Salaire de base brut mensuel à la date de liquidation) / 21.67

Pour les salariés en forfait annuel en jours, la valeur monétaire d’une journée de travail est déterminée de la manière suivante :

Rémunération annuelle / 261

Cette indemnité a un caractère de salaire et est donc soumise à cotisations sociales et à la fiscalisation dans les conditions de droit commun.

Article 7 – Incidences sur le Compte Epargne-Temps en cas de rupture du contrat

En cas de rupture de son contrat de travail, quel qu’en soit la cause, le salarié peut au choix :

  • Percevoir une indemnité compensatrice d'un montant correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits qu'il a acquis dans le cadre du compte épargne-temps après déduction des cotisations de sécurité sociale et de la CSG/CRDS.

  • Demander la transmission de son compte au nouvel employeur qui devra faire l’objet d’un accord écrit entre les 3 parties (salarié, la société GROUPE LOISELEUR HAUTS DE FRANCE GRAND PARIS et le nouvel employeur),

  • Demander à ce que ses droits soient convertis en unités monétaires et consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

Le transfert est opéré par l'employeur, accompagné de la demande écrite du salarié et d'une déclaration de consignation renseignée par l'employeur.

Le salarié pourra demander, à tout moment, le paiement de tout ou partie des sommes consignées.

Les sommes consignées sont rémunérées dans les conditions fixées par l'article L. 518-23 du code monétaire et financier.

Le salarié devra avertir l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge dans les 8 jours maximum de la date de fin de son contrat de travail.

TITRE III - Dispositions finales

Article 7 – Modalités de conclusion du présent accord

Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L. 2232-25 du code du travail.

Article 8 – Date d’effet et durée d’application

Le présent accord prend effet à compter du 01 janvier 2022

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 9 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 10 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DREETS en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de CREIL.

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Fait à VILLERS SAINT PAUL, le 10 décembre 2021

En 3 originaux dont 1 pour le dépôt

Pour la Société GROUPE LOISELEUR Pour les représentants élus titulaires

HAUTS DE FRANCE GRAND PARIS

Monsieur XXX Monsieur xxx

Monsieur xxx

Monsieur xxx

Monsieur xxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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