Accord d'entreprise "Accord collectif relaif aux astreintes" chez FPEE INDUSTRIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FPEE INDUSTRIES et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT le 2020-06-15 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT

Numero : T07220002346
Date de signature : 2020-06-15
Nature : Accord
Raison sociale : FPEE
Etablissement : 32348006100015 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-15

ENTRE

La Société SAS FPEE INDUSTRIES, Dont le siège social est situé 2 rue Henri Vallée CS 2002, à BRULON - 72350, représentée par XXXX en sa qualité de XXXXX, ci-après désignée sous le terme « la Direction»

d’une part ;

ET

L’Organisation syndicale F.O., représentée par XXX

L’Organisation syndicale C.G.T. représentée par XXX

L’Organisation syndicale CFE-CGC, représentée par XXX

Il a été convenu et arrêté ce qui suit à l’issue de la réunion de négociation qui s’est tenue le 4 Mars 2020 :

Préambule

Compte tenu des nécessités de l’entreprise d’assurer une continuité de service et de pallier à tout dysfonctionnement de ses activités quelle que soit l’organisation du travail mise en place, un système d’astreintes est mis en place au sein de l’entreprise.

La période d'astreinte, conformément aux dispositions légales du code du travail s’entend comme « une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise », Art L3121-9.

Il est précisé que ce dispositif d’astreinte n’a pas vocation à traiter des travaux récurrents ou prévisibles correspondant à des besoins nécessitant la mise en place de ressources permanentes et doit s’inscrire dans le respect de la vie personnelle et familiale et de la santé du salarié.

Les astreintes sont nécessaires pour assurer la continuité de l’activité de l’entreprise sans pour autant nécessiter la présence permanente des salariés sur leur lieu de travail.

Si un service applique un dispositif d’astreinte, les périodes sont réparties par rotation entre les personnes concernées sauf cas de force majeure.

Le présent accord définit les conditions dans lesquelles les astreintes sont organisées au sein de la société FPEE Industries.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’appliquent à tous les salariés de la société pouvant être concernés par un dispositif d’astreinte et dont les fonctions participent à assurer une continuité d’activité, comme notamment les métiers liés à la maintenance et à l’informatique.

Les parties s'engagent à ce que la mise en place de l'astreinte se fasse prioritairement avec des salariés volontaires.

Dans le cas où il n'y aurait pas suffisamment de volontaires, le responsable hiérarchique pourra désigner en fonction des compétences nécessaires, mais également de contraintes personnelles, le salarié qui sera d'astreinte.

La Direction veillera à ce que les périodes d’astreinte soient équitablement réparties et à ce qu’un salarié ne puissent pas réaliser plus de 2 semaines consecutives.

Article 2 : Période d’astreinte et délai d’intervention

Conformément à l'article L. 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

L’astreinte implique donc, selon le type d’intervention nécessaire, de pouvoir intervenir à distance ou de se déplacer sur le site d’intervention dans un délai imparti. L’intervention à distance sera privilégiée chaque fois que les conditions techniques de l’intervention le permettent.

Les salariés concernés sont tenus de rester disponibles pendant la période d’astreinte, à leur domicile ou à proximité en vue d’une intervention possible à tout moment au sein de l’entreprise dans un délai :

  • De 45 minutes maximum suivant l’appel pour les interventions sur site (une dérogation est accordée pour les salariés dont le temps de trajet habituel domicile /travail excède les 45 minutes)

  • Immédiat suite à l’appel en cas d’intervention distance

Le temps d'intervention sur site est considéré comme du temps de travail effectif et est pris en compte au regard de l'application de l'ensemble de la réglementation légale ou conventionnelle du temps de travail.

Le temps de déplacement est considéré comme du temps de travail effectif pour la durée habituelle de trajet domicile / travail.

Le temps d’intervention est considéré comme suit:

- en cas d’intervention à distance, le temps écoulé entre la réception de l’appel téléphonique/mail qui la déclenche et l’envoi de la réponse/solution au problème qui l’a provoqué

- en cas d’intervention sur site, le temps écoulé entre l’heure d'entrée et l’heure de sortie de l'établissement, ainsi qui le temps de trajet aller-retour pour se rendre sur site.

Pour les interventions sur site, les salariés devront badger en début et en fin d’intervention.

En cas d’utilisation du véhicule personnel, les frais de déplacement sont pris en charge par l’entreprise sur la base du barème kilométrique fiscal en vigueur.

A la date de signature cet accord, il existe 2 types d’astreintes au sein de FPEE Industries :

L’astreinte Maintenance : débute à la fin du poste précédent et prend fin à la prise de poste suivante soit environ 7h15 par jour

L’astreinte Informatique : débute à la fin des horaires habituels et au plus tard à 18h00 et prend fin le lendemain au retour au poste et au plus tard à 8h30.

Il est rappelé qu’un salarié ne peut être d’astreinte durant une période de congés payés.

Article 3 : Modalités d’information des salariés de la programmation des périodes ou jours d’astreinte

Chaque salarié est informé du programme individuel d'astreinte au moins 15 jours calendaires avant sa date de mise en application.

Le planning annuel prévisionnel des astreintes sera communiqué aux salariés concernés par écrit et mis à leur disposition par voie d’affichage ou via support informatique.

Lorsque l'entreprise est confrontée à une contrainte particulière (ex : absence imprévue du salarié d’astreinte, …) elle pourra demander à des collaborateurs de se tenir à disposition. L’appel à volontariat sera alors privilégié pour réaliser l’astreinte.

Le salarié ayant ultérieurement à la programmation un empêchement majeur ne lui permettant pas d’assurer l’astreinte, doit en avertir immédiatement sa hiérarchie, par tout moyen.

Article 4 : Compensation des astreintes

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d'être, le cas échéant, en mesure d'intervenir dans les conditions définies à l'article L. 3121-9 du Code du travail, ne constitue pas du temps de travail effectif. Par conséquent, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.

Le salarié bénéficie, en contrepartie de ce temps d'astreinte, des compensations suivantes:

  • Indemnité par jour d’astreinte du lundi au samedi : 30 euros

  • Indemnité d’astreinte pour un dimanche ou un jour férié : 60 euros

Ces montants sont applicables avec effet rétro actif au 1er janvier 2020.

Article 5 : Barème pour le paiement des interventions applicable aux salariés en forfait jours pendant les astreintes :

Le temps d’intervention est évalué forfaitairement compte tenu du régime associé au forfait jours. Ainsi, à titre exceptionnel, un décompte du temps d’intervention en heures doit être réalisé :

Il s’agit du temps de l’intervention et/ou du cumul des interventions effectuées durant l’astreinte

Le barème est le suivant :

  • Indemnité d’intervention du lundi au samedi : 20€ bruts. L’indemnité sera versée au prorata du temps cumulé d’intervention sur l’astreinte, avec un plancher de 20€ bruts.

  • Indemnité d’intervention du dimanche et jour férié : 40€ bruts. L’indemnité sera versée au prorata du temps cumulé d’intervention sur l’astreinte, avec un plancher de 40€ bruts.

Article 6 : Respect des repos quotidiens et hebdomadaires

La période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2 du Code du Travail.

Par conséquent, si le salarié n’est pas amené à intervenir pendant sa période d’astreinte, le temps d’astreinte est pris en compte pour le calcul du repos quotidien (11 heures consécutives) et du repos hebdomadaire (24 heures consécutives).

Si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents tels que définis à l'article D. 3131-1 du Code du travail pendant la période de repos quotidien, il bénéficie d’une durée de repos équivalente au temps de repos supprimé.

Il en est de même concernant la période de repos hebdomadaire de vingt-quatre heures.

Article 7 : Modalités de suivi des astreintes

Conformément à l'article R. 3121-2 du Code du travail, il est remis en fin de mois à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte qu’il a accompli au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.

Un suivi mensuel des astreintes sera remis à la Direction des Ressources Humaines par le Responsable du/des Collaborateurs concerné(s) avant le 15 du mois suivant pour l’établissement des variables en paie.

Ce suivi comportera au minimum les informations suivantes :

- le nombre d’astreintes effectuées par type de période (semaine, dimanche, férié),

- le nombre d’interventions par astreinte, et le temps d’intervention

- le temps cumulé d’intervention pour les salariés au forfait jours

- la date des astreintes et/ou interventions

- le(s) nom(s) des salariés concernés

Article 8 : Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur au lendemain de son dépôt.

Article 9 : Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans lors de la réunion de Négociation Annuelle Obligatoire à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 10 : Modalités de révision de l'accord

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 11 : Dénonciation de l'accord

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 12 : Formalités de publicité et de dépôt de l’accord

Le present accord sera déposé sous forme électronique, en un exemplaire PDF signé et en une version word anonymisée sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail.

Un exemplaire sera également adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes du Mans.

Le présent accord est fait en nombre d’exemplaires originaux suffisant pour remise à chacune des parties. Il sera tenu à disposition du personnel.

Fait à BRULON, le 15 juin 2020

Pour La société FPEE INDUSTRIES -

XXXX

Pour F.O., Pour la C.G.T.,

XXX XXX

Pour CFE-CGC.,

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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