Accord d'entreprise "Un Accord portant sur l'attribution d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat" chez VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS FRANCE et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFTC le 2019-03-20 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFTC

Numero : T03519002571
Date de signature : 2019-03-20
Nature : Accord
Raison sociale : VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS FRANCE
Etablissement : 32464609000088 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-20

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ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR L’ATTRIBUTION D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

Société VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS FRANCE

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

La Société VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS FRANCE, dont le siège est sis ZA Montigné Est – 35370 TORCE

Représentée par …, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité à cet effet

D’UNE PART

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS France :

  • Le syndicat CFDT, représenté par …, Délégué Syndical Central,

  • Le syndicat CFTC, représenté par …, Déléguée Syndicale Centrale,

  • Le syndicat FO représenté par …, Délégué Syndical Central,

D’AUTRE PART

Préambule

Les organisations syndicales, en début d’année 2019, avaient sollicité la Direction de l’entreprise concernant son intention de verser à ses salariés une prime dite de « pouvoir d’achat ».

La Direction de l’entreprise avait alors évoqué le fait que les salariés de l’entreprise bénéficiaient dans le cadre de leur rémunération globale, du versement d’un 13ème mois soumis à condition d’ancienneté et d’un intéressement en vertu d’un accord d’entreprise.

Elle avait par ailleurs rappelé que les négociations salariales conduites au cours des dernières années et qui se sont conclues par la signature régulière d’accords d’entreprise, ont permis une réelle évolution du pouvoir d’achat des salariés sur cette période.

Dans ce contexte la Direction de l’entreprise n’avait pas souhaité donner de suite favorable à le demande des organisations syndicales.

Dans le cadre du dialogue social permanent en cours dans l’entreprise, les parties ont de nouveau échangé sur ce thème et sont convenues que l’entreprise, pour contribuer exceptionnellement et en sus des dispositifs déjà mis en œuvre, à l’amélioration du pouvoir d’achat de ses salariés, utilise la faculté offerte par la Loi « portant mesures d’urgence économiques et sociales » du 24 décembre 2018.

Dans le cadre de cette Loi, l’entreprise a donc décidé de verser une prime exceptionnelle exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l’impôt sur le revenu. Cette prime ne sera donc octroyée que dans les conditions permettant de bénéficier de l’exonération sociale et fiscale et selon les modalités arrêtées ci-après par les parties signataires.

Article 1- Bénéficiaires

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée aux salariés :

  • Titulaires d’un contrat de travail en cours au 31 décembre 2018.

Et

  • Ayant perçu effectivement une rémunération pendant tout ou partie de l’année civile 2018.

Et

  • Dont le rémunération mensuelle brute de base du mois de décembre 2018 est inférieure ou égale à 3 500,00 € (trois mille cinq cent euros) et inférieure au plafond légal de 3 SMIC annuels soit 53 944,80€ (cinquante trois mille neuf cent quarante quatre euros et quatre vingt centimes) sur l’année 2018.

Il est précisé qu’en cas d’absence n’ayant donné lieu ni à rémunération ni à complément de salaire sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2018, un salarié ne pourra prétendre au bénéfice de la prime.

Article 2- Montant de la Prime Exceptionnelle de Pouvoir d’Achat.

Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est fixé à 200,00 € (deux cents euros) pour les salariés répondant aux conditions arrêtées au précédent article, sans déduction des périodes d’absence autres que celles prévues à l’article 1.

En cas d’entrée dans l’entreprise au cours de l’année 2018, le montant de la prime sera calculé au prorata-temporis.

De même, en cas de travail à temps partiel, le montant de la prime sera calculé au prorata-temporis sur la base de la durée contractuelle de travail au 31 décembre 2018.

Article 3- Principe de Non Substitution

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ne se substitue à aucune augmentation de rémunération ni à aucune prime prévue par les dispositions conventionnelles, les dispositions des accords d’entreprise et usages d’entreprise, les dispositions du contrat de travail.

Elle ne substitue à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale, versés par l’entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de dispositions légales, contractuelles ou d’usage.

Article 4- Date de versement de la Prime

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée sur la paie du mois de mars 2019.

Article 5 – Régime Social et Fiscal.

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales patronales et salariales d’origine légale ou conventionnelle, y compris CSG et CRDS, de la participation des employeurs à l’effort de construction, de la taxe d’apprentissage, de la contribution supplémentaire à l’apprentissage, du financement de la formation professionnelle continue, de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et du financement des congés individuels de formation.

Les parties signataires précisent par ailleurs que s’agissant d’une prime à caractère exceptionnel, la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ne sera pas incluse dans les bases de calcul :

  • des congés payés

  • des majorations pour heures de nuit, de dimanche, de jour férié

  • des majorations pour heures supplémentaires

  • du 13ème mois

  • de toute prime ou bonus

Les parties signataires précisent également que cette prime ne rentrera pas dans la base de calcul des dotations de fonctionnement et pour œuvres sociales des CSE.

Article 6- Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée qui entrera en vigueur au jour de sa signature et qui prendra fin le 31 mars 2019 avec le versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.

Article 7- Publicité de l’accord

Le présent accord fera l’objet des publicités suivantes à la diligence de l’entreprise :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis à chaque signataire et le cas échéant à tout syndicat qui adhèrerait à l’accord sans réserve et en totalité.

  • Une exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Rennes ainsi qu’à la DIRECCTE d’Ile et Vilaine.

Article 8- Affichage de l’accord

Une note indiquant l’existence de l’accord sera affichée dans l’entreprise aux endroits habituels pendant un mois complet à la suite de son dépôt.

Le texte intégral sera affiché dans l’entreprise ou mis à disposition auprès du service ressources humaines.

Fait à Torcé, le 20 mars 2019

En un exemplaire pour chacun des signataires et deux exemplaires pour l’administration

Pour la société VBPF

Pour la CFDT

Pour la CFTC

Pour FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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