Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LA PRIME D'ETE" chez VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS FRANCE et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFTC le 2020-04-28 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFTC

Numero : T03520005319
Date de signature : 2020-04-28
Nature : Accord
Raison sociale : VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS FRANCE
Etablissement : 32464609000088 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-28

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ACCORD SUR LA PRIME D’ETE

Société VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS FRANCE

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

La Société VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS FRANCE, dont le siège est sis ZA Montigné Est – 35370 TORCE

Représentée par … , en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité à cet effet

D’UNE PART

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS France :

  • Le syndicat CFDT, représenté par…, Délégué Syndical Central.

  • Le syndicat CFTC, représenté par …, Déléguée Syndicale Centrale

  • Le syndicat FO représenté par …, Délégué Syndical Central,

D’AUTRE PART

Préambule

A titre expérimental, et ce pour une durée initiale d’un an, la société VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS FRANCE avait décidé en 2018 de mettre en place un nouveau dispositif incitatif permettant de conserver le maximum de compétences au sein de l’entreprise pendant la période des grandes vacances scolaires (Juillet-Août 2018).

Ce nouveau dispositif se caractérise par le versement d’une prime d’été réservé à certaines catégories de salariés, essentielles au maintien des performances techniques de l’entreprise.

Ce versement est réservé aux bénéficiaires qui ne prennent pas de congés pendant la période estivale, et qui, dans le même temps ne comptabilisent aucune absence sur cette période sauf celles prévues à l’article 5.

Par ce biais, l’entreprise espérait conserver un grand nombre de ses salariés pendant les vacances d’été afin de réduire le recours à l’intérim.

Si la mise en place de ce dispositif constitue un coût certain pour l’entreprise ; celui-ci s’autofinance au moins en partie par la perte moins importante de compétences de ses salariés et par le moindre recours à l’intérim.

C’est dans ce cadre qu’avait été conclu un accord d’entreprise en date du 28 mars 2018 couvrant la seule année civile 2018.

Un nouvel accord d’entreprise à durée déterminée avait été conclu le 20 février 2019 afin de prolonger ce dispositif expérimental pour une année supplémentaire.

Conformément aux dispositions du préambule de l’accord du 28 mars 2018 et de l’article 3 de l’accord de renouvellement signé le 20 février 2019, la société VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS FRANCE a évalué la pertinence économique de cette prime. Au regard des résultats de cette évaluation, la société VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS France a proposé aux organisations syndicales de rendre pérenne l’attribution de la prime d’été via la signature d’un accord à durée indéterminée.

Sommaire

Première Partie- Dispositions générales 4

Article 1- Bénéficiaires 4

Article 2- Objet de l’accord 4

Article 3- Durée de l’accord 4

Deuxième Partie – Modalités d’attribution de la prime et versement 4

Article 4- Critères d’attributions 4

Article 5 – Absences non comptabilisées 5

Article 6- Absences comptabilisées 5

Article 7- Date de versement de la prime 6

Article 8- Montant de la prime 6

Troisième partie- Information du personnel, révision, dénonciation et publicité de l’accord 6

Article 9 – Information du personnel 6

Article 10- Révision et dénonciation de l’accord 6

Article 11- Publicité de l’accord 7

Première Partie- Dispositions générales

Article 1- Bénéficiaires

Le présent accord vaut pour l’ensemble des établissements Vandemoortele Bakery Products France, excepté VBPF siège (soit l’ensemble du personnel non rattaché à un site de production), ZA le Haut Montigné, 35 370 TORCE.

De plus, l’accord est réservé aux seuls salariés non cadres (les cadres assimilés TA5 sont donc exclus de ce dispositif) de la société occupant des fonctions de production, de maintenance, de logistique, de nettoyage ou encore de qualité. Les salariés occupant des fonctions supports et administratives sont exclus de ce dispositif.

Enfin, la prime d’été définie par le présent accord ne concerne que les salariés ayant acquis au 31 mai de l’année en cours, au moins 18 jours de congés payés ouvrables.

Article 2- Objet de l’accord

Le présent accord définit les modalités permettant de bénéficier de la prime d’été.

Article 3- Durée de l’accord

Au regard de la pertinence économique de la prime évaluée à la suite des 2 années d’attribution 2018 et 2019, les parties ont convenu, par le présent accord, de pérenniser le dispositif de la prime d’été.

A ce titre, l’accord prime d’été est conclu pour une durée indéterminée.

Deuxième Partie – Modalités d’attribution de la prime et versement

Article 4- Critères d’attributions

Outre la condition minimale d’acquisition de jours congés payés définie dans l’article 1, les parties signataires conviennent que l’attribution de cette prime est versée uniquement si : aucune journée d’absence ou congé n’est comptabilisée durant la période sauf dérogations prévues à l’article 5 du présent accord.

Les parties entendent préciser que les jours de repos initialement prévus au planning ne sont pas comptabilisés comme journée d’absence durant la période d’été fixée ci-après et qu’ils ne remettent pas en cause l’attribution de la prime. Autrement dit, seuls les jours de congés payés pris pendant la période d’été ainsi que les journées d’absence détaillées à l’article 6 du présent accord excluent le versement de la prime.

La période prise en compte pour le calcul de la prime d’été correspond à la période des vacances scolaires d’été incluant les mois de Juillet et Août.

Plus précisément, les parties entendent fixer cette période comme celle débutant le premier lundi des vacances scolaires d’été et se terminant le dernier vendredi du calendrier des vacances scolaires.

A titre d’exemple, pour l’année 2020, les vacances scolaires couvrant la période du 04 juillet au 31 août, la période prise en compte pour le calcul de la prime d’été sera celle débutant le 06 juillet et se terminant le 28 août.

Article 5 – Absences non comptabilisées

Les parties signataires décident que les absences pour les motifs ci-dessous, et intervenant pendant la période d’été définie à l’article 4, ne seront pas comptabilisées comme journée d’absence lors du calcul de la prime :

  • Absences en raison du congé pour décès d’un membre de la famille

  • Epouse, partenaire de PACS ou concubin

  • Enfant

  • Père, mère, beau-père ou belle-mère

  • Absences en raison d’un congé pour hospitalisation du conjoint (mariage, PACS ou vie maritale)

  • Absence en raison de la naissance ou de l’adoption d’un enfant (hors congé paternité)

  • Absences en raison d’un congé pour hospitalisation de son enfant

  • Absences en raison d’un congé pour l’annonce de la survenue du handicap de son enfant

  • Absences en raison d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle

  • Absences en raison d’un accident de trajet

Une absence pour les motifs ci-dessus qui aurait débuté avant le début de la période d’été telle que définie à l’article 4 du présent accord et qui se serait poursuivie pendant cette période sera comptabilisée comme journée d’absence lors du calcul de la prime. 

Par journée d’absence, il y a lieu d’entendre non seulement une journée entière d’absence mais également l’addition de 2 demi-journées d’absence ou le cumul de 7 heures d’absences.

Article 6- Absences comptabilisées

Les parties signataires décident et rappellent que les absences pour les motifs ci-dessous, et intervenant pendant la période d’été telle que définie à l’article 4 du présent accord, sont comptabilisées comme journée d’absence lors du calcul de la prime :

  • Absences pour congés payés/ RTT

  • Absences pour congés payés sans solde

  • Absences pour repos compensateurs

  • Absences pour repos modulation

  • Absences pour repos heures de nuit

  • Absences en raison d’un congé d’ancienneté

  • Absences en raison d’un congé de fractionnement

  • Absences injustifiées

  • Absences pour arrêt maladie

  • Absences en raison d’un congé pathologique

  • Absences en raison d’un congé paternité ou congé maternité

  • Absences en raison de son mariage ou PACS

  • Absences en raison d’un congé pour mariage de son enfant

  • Absence en raison d’un déménagement, de la journée citoyenne, d’une communion solennelle ou de tout autre évènement familial non repris à l’article 5

  • Absences en raison d’un congé de solidarité familiale

  • Absences en raison d’une autre suspension du contrat de travail : congé individuel de formation, congé parental ou toute autre absence entrainant la suspension du contrat de travail.

Par journée d’absence, il y a lieu d’entendre non seulement une journée entière d’absence mais également l’addition de 2 demi-journées d’absence ou le cumul de 7 heures d’absences.

Article 7- Date de versement de la prime

La prime sera versée à chaque bénéficiaire à la fin du mois de septembre de chaque année.

Article 8- Montant de la prime

Le montant de la prime sera de 250 euros bruts si aucune journée d’absence ou congé n’est comptabilisée durant la période définie sauf dérogations prévues à l’article 5 du présent accord.

Troisième partie- Information du personnel, révision, dénonciation et publicité de l’accord

Article 9 – Information du personnel

L’ensemble des salariés seront informés de la pérennisation de ce dispositif par une note d’information ou via une communication sur les écrans. Des réunions avec les managers pourront être organisées afin de les informer du renouvellement de l’accord.

Les salariés ne souhaitant pas prendre de vacances pendant la période définie se rapprocheront de leur chef d’équipe ou de leurs managers.

Article 10- Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être révisé à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties signataires.

Toute modification fait l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment pendant la période d’application, par les parties signataires.

La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail.

Article 11- Publicité de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Rennes

Une note indiquant l’existence de l’accord sera affichée dans l’entreprise aux endroits habituels pendant un mois complet à la suite de son dépôt.

Le texte intégral sera affiché dans l’entreprise.

Fait à Torcé, le 28 avril 2020

En un exemplaire pour chacun des signataires et deux exemplaires pour l’administration

Pour la société VBPF

Pour la CFDT

Pour la CFTC

Pour FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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