Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A L AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SCHROLL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCHROLL et le syndicat Autre et CFTC le 2022-11-18 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, sur le forfait jours ou le forfait heures, le travail de nuit, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFTC

Numero : T06722011405
Date de signature : 2022-11-18
Nature : Accord
Raison sociale : SCHROLL
Etablissement : 32519337300017 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-18

ACCORD COLLECTIF

relatif à l’aménagement du temps de travail

Entre les soussignés

SCHROLL, société par actions simplifiée au capital social de 1.833.500€, inscrite au RCS de STRASBOURG sous le n° 325193373, ayant son siège social 6, rue de Cherbourg à 67 100 STRASBOURG, représentée par Monsieur, Président, ayant tout pouvoir à cet effet,

NEUTRALIS, société par actions simplifiée à associé unique, au capital social de 200.000€, inscrite au RCS de STRASBOURG sous le n° 509 744 397 sise 4, rue de Cherbourg – 67026 STRASBOURG, représentée par Monsieur, Président, ayant tout pouvoir à cet effet,

RECYBIO, société par actions simplifiée à associé unique, au capital social de 200.000€, inscrite au RCS de SAVERNE sous le n° 751 319 278 sise 44, route Industrielle de la Hardt – 67120 MOLSHEIM, représentée par Monsieur, Président, ayant tout pouvoir à cet effet,

LOUIS SCHROLL, société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital social de 100.000 €, inscrite au RCS de STRASBOURG sous le n° 343891982, ayant son siège social 6, rue de Cherbourg à 67 100 STRASBOURG, représentée par Monsieur, Président, ayant tout pouvoir à cet effet,

HOLDEC, société par actions simplifiée au capital social de 50.000€, inscrite au RCS de STRASBOURG sous le n° 393 541 727, ayant son siège social 6, rue de Cherbourg à 67 100 STRASBOURG, représentée par Monsieur, Président, ayant tout pouvoir à cet effet,

Réunies en Unité Economique et Sociale « UES »

D’une part

Et

Monsieur, délégué syndical CFTC

Monsieur, délégué syndical FO

D’autre part

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Les sociétés de services aux entreprises et collectivités SCHROLL SAS, NEUTRALIS, RECYBIO et les holdings LOUIS SCHROLL et HOLDEC sont réunies en Unité Economique et Sociale et emploient, au 1er mai 2022, 322 salariés.

Un accord d’entreprise signé le 17 mars 2017 d’une durée de 5 ans régissait les modalités d’aménagement du temps de travail des sociétés.

Les parties ont convenu d’ouvrir les discussions en vue d’aboutir à un nouvel accord afin d’adapter les dispositions aux réalités organisationnelles, aux évolutions des marchés et aux attentes des clients des sociétés d’exploitation composant l’UES.

Après avoir débattu et échangé à l’occasion de plusieurs réunions, ils ont convenu ce qui suit.

Article 1 – Objet

Le présent accord a pour objet de redéfinir le cadre et les modalités générales relatives à la durée et l’aménagement du temps de travail au sein des sociétés d’exploitation de l’UES, eu égard aux conditions de vie et de travail des salariés et des impératifs de services et productivité de la société.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’UES, quelle que soit la dénomination de leur contrat de travail (contrat à durée indéterminée, déterminée, d’alternance).

Le terme « société » dans le présent accord vise individuellement chaque société intégrée à l’UES.

Article 3 – Dispositions générales

Article 4 – Modalité d’organisation du temps de travail effectif applicable au personnel « non-cadre » affecté à la Production

Article 5 – Modalité d’organisation du temps de travail effectif applicable au personnel roulant du service Transport

Article 6 – Modalité d’organisation du temps de travail effectif applicable au personnel affecté services techniques

Article 7 – Modalité d’organisation du temps de travail effectif applicable au personnel « non-cadre » affectés aux services administratifs soumis aux horaires d’ouverture

Article 8 – Modalité d’organisation du temps de travail effectif applicable au personnel « non cadre » affectés aux services administratifs non soumis aux horaires d’ouverture

Article 9 – Modalité d’organisation du temps de travail effectif applicable au personnel « cadre »

Article 10 – Prise d’effet et durée

Le présent accord s’appliquera pour une durée indéterminée 21 novembre 2022 sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2232-12  al.1 du Code du travail.

Il peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.

Article 11 – Rendez-Vous et Révision

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé.

Conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

-  Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que les sociétés composant l’UES, individuellement ou collectivement ;

-  A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, ainsi que les sociétés composant l’UES, individuellement ou collectivement ;

Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord au moyen d’une lettre recommandé avec accusé de réception indiquant son souhait d’engager des négociations à cette fin dans un délai maximal de trois mois courant à compter de la réception de la notification par le destinataire.

Article 12– Formalité de dépôt de de Publicité

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de STRASBOURG.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage et par l’envoi d’une note de synthèse individuelle.

Fait à Strasbourg en 5 exemplaires originaux, le 18 novembre 2022

Signatures

Pour les sociétés SCHROLL, RECYBIO et HOLDEC Pour la CFTC

Pour les sociétés NEUTRALIS et LOUIS SCHROLL Pour FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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