Accord d'entreprise "ACCORD D’ADAPTATION DES REGLES DE LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE" chez DEPAN'GAZ - GARANKA NORD OUEST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DEPAN'GAZ - GARANKA NORD OUEST et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2022-06-24 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, l'égalité salariale hommes femmes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), la diversité au travail et la non discrimination au travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'évolution des primes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T07222004497
Date de signature : 2022-06-24
Nature : Accord
Raison sociale : GARANKA NORD OUEST
Etablissement : 32533833300025 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-24

ACCORD D’ADAPTATION DES REGLES DE LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE

GARANKA NORD OUEST

Entre les soussignés :

Garanka Nord Ouest SAS au capital de 118 865,70 €, immatriculée 325 338 333 au Registre du Commerce et des Sociétés du Mans, dont le siège est situé au 39 rue d’Australie – 72100 LE MANS, représentée par M. Xxxxxx XXXXXXX en sa qualité de Directeur Général, ci-après dénommée «l’Entreprise»

D’une part,

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical :

— M. Xxxxxx XXXXXXX, pour la CFDT, ayant obtenu plus de 50 % des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles

— M. Xxxxxx XXXXXXX, pour FO

D’autre part,

Préambule

Le présent accord a pour objectif d’améliorer les conditions d’organisation et de déroulement des négociations obligatoires, conformément à la tradition constante de pratique du dialogue social qu’entretiennent l’entreprise et les organisations syndicales représentatives.

A cet effet, le présent accord comporte des dispositions adaptant les règles relatives à la négociation obligatoire portant notamment sur la périodicité de la négociation.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise Garanka Nord-Ouest.

Article 2 - Périodicité de la négociation sur les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur

Les parties signataires conviennent de ne pas modifier la périodicité de la négociation sur les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, qui demeure annuelle.

Article 3 - Périodicité de la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

Les parties signataires conviennent d’adapter la périodicité de la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail, et de la fixer à trois ans.

Article 4 - Effet de l’accord

L’ensemble des dispositions de l’accord entrent en vigueur à une même date. Le présent accord prendra effet le 24 juin 2022.

Article 5 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 2 ans, soit
du 24 juin 2022 au 30 juin 2024. A cette dernière date, le présent accord cessera automatiquement de produire ses effets.

Article 6 - Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 7 - Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 30 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 8 - Suivi de l’accord

Tous les ans à l’occasion de la négociation sur les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur, un suivi de l’accord et, le cas échéant, des engagements souscrits par les parties dans le cadre des négociations régies par le présent accord, est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 30 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 9 - Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 mois suivant sa prise d’effet.

La révision peut porter sur tout ou partie de l’accord.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 10 - Dénonciation de l’accord

Etant conclu pour une durée déterminée (cf. art. 5), le présent accord ne pourra pas être dénoncé.

Article 11 - Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.

Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la direction réservés à la communication avec le personnel.

Article 12 - Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et
D.2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de La Sarthe et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes du Mans.

Fait au Mans, le 24 juin 2022

En 4 exemplaires originaux,

Pour l’Entreprise Pour les organisations syndicales

M Xxxxxx XXXXXXX M Xxxxxx XXXXXXX

Directeur Opérationnel Délégué Syndical CFDT

M Xxxxxx XXXXXXX Délégué Syndical FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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