Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE" chez BIGNON LEBRAY - BIGNON LEBRAY ET ASSOCIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BIGNON LEBRAY - BIGNON LEBRAY ET ASSOCIES et les représentants des salariés le 2019-12-18 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, le temps-partiel, le droit à la déconnexion et les outils numériques, l'égalité professionnelle, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07519017886
Date de signature : 2019-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : BIGNON LEBRAY ET ASSOCIES
Etablissement : 32622611500185 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-18

ACCORD D’ENTREPRISE

DE LA SCP BIGNON LEBRAY

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • Bignon Lebray, S.C.P. d'avocats, dont le siège social est situé 75, rue de Tocqueville - 75017 Paris,

Représentée par Mxxxx, Associé gérant,

D'UNE PART,

ET,

  • Le Comité Social et Economique

Représenté par XXX

D'AUTRE PART,

PREAMBULE

Le présent accord fait suite à la dénonciation de l’accord d’entreprise sur la durée du travail du 4 juillet 2002.

Les dispositions de cet accord tiennent compte de la loi n°2008-789 du 20 aout 2008, de la loi n°2016-1088 du 8 aout 2016 et des décrets n°2016-1552 et n°2016-1555 du 18 novembre 2016 pris pour son application, en vigueur à compter du 1er janvier 2017.

Le présent accord fixe les nouvelles règles de durée et d’aménagement du temps de travail au sein de la SCP BIGNON LEBRAY.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à tout le personnel salarié de la S.C.P BIGNON LEBRAY, travaillant sur le territoire français.

ARTICLE 2 - JOURNEE DE SOLIDARITE

En application des articles L3133-7 et suivants du Code du travail, la journée de solidarité s’entend d’une journée supplémentaire de travail effectuée annuellement dans le cadre de la période de référence sans contrepartie de rémunération de quelque nature que ce soit.

Cette journée s’entend, pour un salarié à temps complet, de 7 heures de travail effectif pour le personnel dont le temps de travail est décompté en heures, et d’une journée de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jour.

  • Ainsi, les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont soumis à une durée annuelle du travail égale à 1607 heures qui inclut l’accomplissement de la journée de solidarité.

  • Et les salariés dont le temps de travail est décompté en jours sont soumis à des conventions de forfait en jours sur une base de 218 jours qui inclut l’accomplissement de la journée de solidarité.

  • Concernant les salariés à temps partiel, la durée de la journée de solidarité est calculée proportionnellement à leur durée contractuelle de travail.

ARTICLE 3 – DUREE DU TRAVAIL

Les salariés de la S.C.P BIGNON LEBRAY sont soumis aux modalités suivantes :

3 .1 Les salariés non-cadres

L’ensemble des salariés non-cadres ont une durée de travail de 35 heures en moyenne sur l’année répartie selon les modalités suivantes :

3-1-1 Durée hebdomadaire collective de 36 heures

La durée hebdomadaire collective est de 36 heures, réparties du lundi au vendredi.

3-1-2 Attribution de 6,5 jours de repos à prendre, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année courante

Le nombre d’heures travaillées dans l’année sur la base de 35 heures hebdomadaires correspond à 1607 heures travaillées par an.

La durée hebdomadaire collective au sein de la SCP BIGNON LEBRAY étant de 36 heures (soit 1653 heures théoriques par an [=1607/35x36]), les salariés non cadres

2

seront amenés à prendre chaque année civile complète travaillée un nombre de jours de repos équivalant à 46 heures (= 1653-1607) de travail pour abaisser à 1607 le nombre d’heures travaillées sur l’année.

Une journée de travail selon l’horaire collectif applicable au sein de la SCP BIGNON LEBRAY étant de 7h12mn (ou 7,20 h), chaque salarié bénéficiera de l’octroi de 6,5 jours de repos maximum (= 46/7,20) par année civile complète travaillée.

Les périodes d’absence – sauf les périodes assimilées à du travail effectif pour la détermination du calcul des jours de repos – conduisant, une semaine donnée ou plusieurs semaines consécutives, à ne pas dépasser 35 heures ne créent pas de droit à repos. Il s’agit notamment des jours d’absence pour maladie, accident du travail, maternité, événement familial.

Modalité de prise des jours de repos :

Ces jours de repos seront pris exclusivement par journée ou par demi-journée, et pourront être accolés aux congés.

Ils ne peuvent être pris par anticipation. Le droit de prendre une demi-journée ou un jour de repos n’est acquis qu’à compter du jour où le salarié a cumulé un nombre suffisant d’heures effectuées entre 35 et 36 heures hebdomadaires (selon l’horaire de référence hebdomadaire, 3h 36mn pour une demi-journée ou 7h 12mn pour une journée).

Le principe est que le choix de la date de ces jours de repos se fait en concertation entre les salariés et la direction sachant que les 6,5 jours de repos sont utilisés en priorité pendant les ponts et les après-midi ouvrés des veilles de Noël et Nouvel an.

Un calendrier prévisionnel des jours de repos est établi chaque année par la SCP BIGNON LEBRAY, en concertation avec les salariés.

Les Parties conviennent à l’avance que ce calendrier inclura le lundi de Pentecôte comme jour de repos.

A défaut d’accord entre la SCP BIGNON LEBRAY et les salariés, sur ce calendrier prévisionnel, l’article 3.3 de l’avenant n°57 du 25 juin 1999 à la Convention Collective des avocats et de leur personnel prévoit que les salariés peuvent fixer la date des jours de repos dans la limite du 1/4 des jours de repos annuels, soit 1,62 jours arrondis à 2 jours, sous condition de communiquer leurs dates à l’employeur 2 mois à l’avance.

La SCP BIGNON LEBRAY peut fixer la date du solde des jours de repos.

Les dates ainsi fixées peuvent être modifiées par la SCP BIGNON LEBRAY ou par les salariés – pour les jours dont le choix leur est attribué – à condition de respecter un délai de prévenance minimal de 15 jours.

3

Un jour de repos lié à la réduction du temps de travail qui ne peut être pris du fait d’un arrêt maladie, d’un congé de maternité ou d’un évènement familial de courte durée, n’est pas récupérable.

Pour des raisons liées au fonctionnement du service, la SCP BIGNON LEBRAY pourra toujours, en accord avec le salarié concerné, opter pour une durée du travail de 35 heures hebdomadaires, sans jour de repos. Le salarié est totalement libre de donner son accord. En cas de refus, il n’en sera tiré aucune conséquence en matière de rémunération et d’évolution de carrière.

3-2- Les salariés cadres

3-2-1- Salariés cadres intégrés

Les salariés cadres intégrés ont une durée du travail et les mêmes horaires de travail que le service ou l’équipe auquel ils appartiennent.

Ils bénéficient des mêmes modalités d’aménagement du temps de travail que les non-cadres, soit 36 heures hebdomadaires et 6,5 jours de repos par année civile complète travaillée (Cf. §3.1).

3-2-2- Salariés cadres non intégrés

  1. Les cadres de direction – niveau 1, coefficients 510 et 560 dans la Convention Collective des avocats et de leur personnel, dont la rémunération globale brute est supérieure d’au moins 50% au salaire minimum conventionnel du coefficient – ne sont pas soumis à la législation sur la durée du travail et leur temps de travail n’est pas décompté sur une base horaire.

Toutefois, ils bénéficient d’un nombre forfaitaire de 10 jours de repos par période de 12 mois travaillés, venant s’ajouter aux 5 semaines de congés payés. Les Parties conviennent que le lundi de Pentecôte sera considéré comme un jour de repos déduit de ces 10 jours de repos.

  1. Les cadres – au sens de l’article L.3121-58 du Code du travail – qui ne sont pas occupés selon l’horaire collectif applicable au sein d’un service ou d’une équipe et pour lesquels la durée du travail ne peut être prédéterminée – ont une durée du travail qui peut être comptabilisée en jours, sous réserve de la conclusion d’une convention individuelle de forfait.

Cette convention individuelle de forfait précise :

- les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse

conclure une convention de forfait en jours ;

- la période de référence du forfait annuel, telle que fixé par le présent accord ;

- le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié

4

- la rémunération qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié.

Les cadres concernés sont libres d’accepter ou non l’avenant à leur contrat instituant le forfait annuel en jours prévu ci-après. En cas de refus, il n’en sera tiré aucune conséquence notamment en matière de rémunération et de déroulement de carrière.

Sont notamment susceptibles de bénéficier de ces conventions individuelles de forfait les salariés cadres appartenant aux catégories suivantes : juristes non-avocat, traducteurs, documentalistes, personnes travaillant dans les domaines de la comptabilité, gestion, facturation ou des ressources humaines.

Le nombre de jours travaillés dans l’année est fixé à 218 pour une année civile complète (effectués du lundi au vendredi sauf exception après accord du salarié).

La période de référence court du 1er janvier au 31 décembre de l’exercice en cours.

Les salariés bénéficient en conséquence d’un certain nombre annuel de jours de repos, déterminés chaque année, en fonction du calendrier de l’exercice civil, selon le calcul suivant :

Nombre de jours dans l’année

- Nombre de samedis et dimanches dans l’année (104)

- Nombre de jours fériés chômés dans l’année (variable)

- Nombre de jours de congés payés (25)

- Nombre de jours travaillés dans le forfait (218)

= Nombre de jours de repos pour l’année civile complète

Les journées de repos seront décomptées à l’aide de fiches individuelles, précisant le nombre de journées ou demi-journées de repos pris par le salarié.

Ces journées seront prises, de préférence, sur un rythme bimestriel par demi-journée ou journée entière. Elles pourront être accolées aux congés. Elles ne pourront être prises sous forme de semaine de repos complète. Le choix de ces jours de repos complémentaires devra être convenu avec l’associé responsable de chaque bénéficiaire.

Les salariés bénéficient d’un repos quotidien de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives.

En cas de dépassement exceptionnel du nombre annuel de jours travaillés, les salariés devront récupérer les jours excédentaires dans les 3 mois suivant la fin de la période annuelle de référence, sans que ces jours de récupération soient décomptés au titre de l’exercice durant lequel ils seront pris.

5

Conditions de prise en compte des absences

Le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux ou conventionnels, aux absences maladies est déduit du nombre annuel de jours à travailler.

Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période

En cas d'embauche en cours de période, ou de conclusion d'une convention individuelle en jours en cours de période, la convention individuelle de forfait définit individuellement pour la période en cours, le nombre de jours restant à travailler.

Pour cela, il sera tenu compte des droits à congés payés, leur revenant, prorata temporis et du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période restant à courir.

Evaluation et suivi régulier de la charge de travail du salarié

Le salarié doit tenir un décompte hebdomadaire de ses journées ou demi-journées de travail sur le formulaire mis à sa disposition par l'entreprise à cet effet.

Le salarié devra préciser s'il a, ou non, respecté le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives et le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives. S'il n'a pas été en mesure de le faire, il devra préciser les circonstances ayant conduit au non-respect de ces temps de repos, de manière à ce qu'un échange puisse s'établir avec l’employeur pour remédier à cette situation.

Ledit formulaire devra être adressé chaque mois de manière à ce qu'un suivi du forfait puisse être réalisé tout au long de la période de référence.

Ce formulaire sera validé chaque mois par l’associé avec qui le salarié travaille habituellement, ou un co-gérant, membre du Directoire.

S'il résultait de ce contrôle l'existence d'une charge de travail inadaptée, un entretien sera organisé avec le salarié afin de mettre en place les mesures permettant de respecter le forfait fixé.

Entretien sur l’évaluation de l’adéquation du forfait-jours

Chaque année, le salarié sera reçu dans le cadre d'un entretien ayant pour but notamment de dresser le bilan :

6

- de la charge de travail du salarié et son adaptation au forfait-jours qui lui est applicable;

- de l'articulation entre l'activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle ;

- de la rémunération du salarié ;

- de l'organisation du travail dans l'entreprise.

En prévision de cet entretien, le salarié recevra un formulaire à compléter qui servira de support à l'échange. Le salarié sera notamment invité à faire part de toute difficulté rencontrée dans l'organisation de son activité professionnelle et dans l'articulation de celle-ci avec sa vie personnelle.

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra être demandé à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

Droit à la déconnexion :

Conformément à l’article L3121-64 II 3ème du code du travail, les salariés concernés disposent d’un droit à la déconnexion.

L’efficacité du respect pour les salariés concernés des durées minimales de repos implique pour ces dernières une déconnexion des outils à distance.

Dans ces conditions, sauf urgence, les salariés concernés s’obligent à respecter ce temps de déconnexion entre 20 heures le soir et 8 heures le matin.

Renonciation du salarié à une partie de ses jours de repos

Un salarié en forfait-jours a la faculté de demander à renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de salaire. Il devra formuler sa demande au plus tard 6 mois avant la fin de la période de référence.

Cette demande devra recevoir l'accord de la SCP BIGNON LEBRAY, auquel cas un avenant contractuel à la convention individuelle de forfait sera établi pour l'année en cours. Cet avenant n'est pas reconductible d'une manière tacite, de telle sorte pour la période de référence suivante et sauf nouvel accord entre le salarié et la SCP BIGNON LEBRAY, les anciennes dispositions prévalent tant en ce qui concerne la rémunération que le nombre de jours de repos.

L'avenant détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 10 %.

7

3-3- Les salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel – dont la durée du travail est inférieure à 35 heures hebdomadaires – embauchés à compter de l’entrée en vigueur du présent accord ne bénéficient pas de jours de repos, sauf dispositions contraires dans leur contrat de travail.

Les heures complémentaires effectuées dans la limite du tiers de la durée du travail initiale doivent demeurer exceptionnelles.

Les heures effectuées entre le dixième et le tiers seront majorées de 25%.

3-4- Modalité de décompte du temps de travail – heures supplémentaires

Le contrôle individuel du temps de travail se fera à l’aide d’un fichier hebdomadaire à faire signer par son responsable en indiquant les jours de RTT et de congés payés. Ce fichier sera remis aux Ressources Humaines

Chaque salarié indiquera, quotidiennement, sur son fichier hebdomadaire ses heures d’arrivée et de départ du poste de travail. Il est rappelé que les heures supplémentaires sont celles effectuées à la demande de la SCP BIGNON LEBRAY avec un accord écrit d’un associé.

Un état hebdomadaire sera établi et soumis à la signature pour conformité, du salarié et de l’avocat associé responsable.

Un document récapitulatif lui sera remis chaque mois.

La bonification attachée aux quatre premières heures supplémentaires hebdomadaires peut être attribuée sous forme d’une majoration de salaire de 10%. Le recours aux heures supplémentaires doit demeurer exceptionnel.

3-5- Modalité des jours maladie

Le nombre de "jours maladie" rémunérés est de 3 jours par an, que l'origine de l'absence soit la maladie du salarié lui-même ou de son enfant, sous réserve que le salarié soit présent l’année civile entière. En cas d’année civile incomplète de présence, le nombre de jours maladie sera proratisé.

8

ARTICLE 4 – PASSAGE D’UN TEMPS PARTIEL A TEMPS PLEIN ET

INVERSEMENT

Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

La Direction porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondant par voie d’affichage et par courrier lorsque ceux-ci en auront fait la demande expresse (pour une durée limitée à 24 mois).

Les représentants du personnel au CSE sont informés de tout projet de recrutement à temps partiel (ou à temps complet) avec mention de ce que la priorité est donnée aux candidatures internes des salariés à temps complet qui souhaitent passer à temps partiel, et inversement de la priorité des candidatures internes des salariés à temps partiel qui souhaitent passer à temps plein.

ARTICLE 5 – ATTRIBUTION DES TICKETS RESTAURANTS

L’usage de la SCP BIGNON LEBRAY qui consiste à accorder aux salariés des tickets restaurants est maintenu.

ARTICLE 6 – EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES

FEMMES

Chaque année, il est effectué une analyse comparative de la situation des hommes et des femmes salariés de l’entreprise, pour les emplois tenus à la fois par des hommes et des femmes au regard des critères suivants :

- Proportion d’hommes et de femmes dans chaque catégorie d’emploi

concernée,

- Formation initiale,

- Ancienneté dans l’entreprise,

- Ancienneté dans l’emploi,

- Par catégorie d’emploi : moyenne de la rémunération des hommes et moyenne
de la rémunération des femmes,

- Proportion de femmes dans le nombre d’embauches réalisées dans l’année, par catégorie d’emploi concernée.

9

ARTICLE 7 – ENTREE EN VIGUEUR – DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

Les parties conviennent de faire un point à la fin du 1er semestre de 2020, sur la mise en œuvre du présent accord et de son adéquation aux souhaits des parties.

ARTICLE 8 – DUREE DE L’ACCORD

L’accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de trois mois et d’en informer l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception.

ARTICLE 9 – DEPOT LEGAL

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.

Fait à Paris, en 5 exemplaires originaux,
Le 18 décembre 2019

SCP BIGNON LEBRAY

les Représentants du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com