Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA GESTION DES DESIDERATAS DU PERSONNEL NAVIGANT COMMERCIAL DU 2 OCTOBRE 2007" chez CORSAIR (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CORSAIR et le syndicat CFE-CGC et Autre et CGT le 2019-03-01 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et Autre et CGT

Numero : T09419002259
Date de signature : 2019-03-01
Nature : Avenant
Raison sociale : CORSAIR
Etablissement : 32862158600143 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Accord à durée déterminée d'aménagement des dispositions applicables dans le cadre de la période de transition liée à la fin de secteur B747 (2019-09-27) Avenant relatif au temps alterné et au temps partiel mensuel (2018-11-16) AVENANT AU PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF AU REGIME DE TRAVAIL DU PERSONNEL NAVIGANT TECHNIQUE (2019-02-15) ACCORD TEMPS PARTIEL MENSUEL ET TEMPS ALTERNE (2022-10-10) Un Avenant relatif aux Congés Payés PNC signé en 2021 (2022-12-26) Un Avenant relatif au Télétravail à l'Accord signé le 30.09.2021 (2022-12-22) Un Avenant à l'Accord de Substitution sur l'Accession à la Fonction CCP et CC Saisonnier signé le 12.05.2021 (2023-04-07) Un Accord relatif aux Rotations en "Back-to-Back" du Personnel Navigant Technique (2023-06-12) Un Accord d'Entreprise relatif au "Titre 7 - Temps Alterné et Adapté" pour le Personnel Navigant Technique qui Annule et Remplace celui signé le 17.12.2021 (2023-06-12)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-03-01

AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA GESTION DES DESIDERATAS DU PERSONNEL NAVIGANT COMMERCIAL DU 2 OCTOBRE 2007

Entre les soussignés,

La compagnie Corsair, représentée par , Directeur des Ressources Humaines,

d’une part,

et

Les organisations syndicales représentatives du Personnel Navigant Commercial et du Personnel au Sol de la Compagnie Corsair,

  • la CFE-CGC, représentée par , délégués syndicaux,

  • la CGT CORSAIR, représentée par , délégués syndicaux,

  • SUD AERIEN, représenté par délégués syndicaux,

  • SNPNC FO / FO CRL, représenté par , délégués syndicaux.

  • UNPNC CFDT, représentée par , délégués syndicaux,

AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA GESTION DES DESIDERATAS DU PERSONNEL NAVIGANT COMMERCIAL DU 2 OCTOBRE 2007 1

1. PREAMBULE 3

2. CHAMP D’APPLICATION 3

3. DESIDERATA DES PNC AYANT LA CHARGE D’UN PROCHE HANDICAPE 3

4. SUIVI DE L’ACCORD 3

5. DISPOSITIONS JURIDIQUES 3

5.1 Entrée en application et durée de l’accord 3

5.2 Nature de l’accord 3

5.3 Révision 4

5.4 Dénonciation 4

5.5 Signature : 4

5.6 Validité de l’accord 4

5.7 Formalités de dépôt et de publicité 5

PREAMBULE

Le présent avenant a vocation à modifier le décompte des désidératas PNC tel que prévu par l’Accord collectif relatif à la gestion des desideratas du personnel navigant commercial du 2 octobre 2007, afin de faciliter les demandes de désidératas d’arrêt périodique des PNC ayant un proche handicapé à leur charge.

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable exclusivement aux personnels navigants commerciaux (PNC) de la Compagnie Corsair.

DESIDERATA DES PNC AYANT LA CHARGE D’UN PROCHE HANDICAPE

Les parties conviennent d’insérer un article 2.1 à l’Accord collectif relatif à la gestion des désidératas du Personnel Navigant Commercial du 2 octobre 2007 :

« Article 2.1 Desiderata des PNC ayant la charge d’un proche handicapé:

Il est convenu que les demandes de désidérata de temps d’arrêt périodique effectué par les PNC qui ont la charge, au sens de la Sécurité Sociale, d’un proche handicapé (sous réserve de fournir un justificatif à la DRH) sont acceptés prioritairement dans la mesure où les contraintes de programmation le permettent. Ces désidératas ne feront l’objet d’aucune incrémentation de point sur leur « compteur désidérata ».

SUIVI DE L’ACCORD

Les parties conviennent, qu’afin d’assurer le suivi de l’application de l’accord, le nombre de désidératas de temps d’arrêt périodique accordés dans le cadre des dispositions du présent accord sera communiqué lors d’une réunion avec les délégués syndicaux tous les 6 mois au cours des deux prochaines années.

Le premier bilan sera donc effectué au mois d’août 2019.

  1. DISPOSITIONS JURIDIQUES

    1. Entrée en application et durée de l’accord

Il entre en application à compter de sa signature. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Nature de l’accord

Le présent avenant constitue un accord de révision au sens des articles L2261-7 et L2261-8 du Code du travail à l’accord collectif intitulé :

  • Accord collectif relatif à la gestion des désidératas du Personnel Navigant Commercial du 2 octobre 2007

    1. Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision devra être accompagnée d’une proposition de modification. La proposition d’avenant sera adressée aux délégués syndicaux ; par dérogation, un processus de révision pourra toujours être engagé avec les délégués syndicaux en vue de parvenir à la rédaction d’un projet d’avenant au cours des négociations.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.

Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du code du travail. La demande de dénonciation doit être portée à la connaissance des signataires par LRAR.

Procédure de signature et de notification

Signature :

Le présent accord collectif est ouvert à la signature pour une période fixée comme suit :

Du 25 février 2019 au 1er mars 2019

Pour ce faire, le présent accord est :

1) disponible au secrétariat DRH

2) envoyé par le secrétariat DRH par courriel aux délégués syndicaux concernés, à charge pour ces derniers de venir le signer dans le délai restant à courir avant l’échéance du délai de signature mentionné précédemment.

Un exemplaire est notifié aux Organisations syndicales

Validité de l’accord

La validité du présent accord est subordonnée à sa signature par, d’une part, l’employeur ou son représentant et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise (CE).

Si cette condition n’est pas remplie et si l’accord a été signé à la fois par l’employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des élections professionnelles mentionnées ci-dessus, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d’un délai d’un mois à compter de la signature de l’accord pour indiquer qu’elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l’accord.

Dans ce délai, il leur appartient de notifier leur demande par écrit à l’employeur et aux autres organisations syndicales représentatives.

Si, à l’issue d’un délai de huit jours à compter de cette demande, les éventuelles signatures d’autres organisations syndicales représentatives n’ont pas permis d’atteindre le taux de 50 % et si les conditions mentionnées ci-dessus sont toujours remplies, la consultation des salariés est organisée dans un délai de deux mois selon les modalités fixées par le code du travail.

L’accord est valide s’il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. Faute d’approbation, il est réputé non écrit.

Formalités de dépôt et de publicité

Cet accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par le Code du travail.

En application des articles R.2262-1, R.2262-2 du Code du travail, le présent avenant sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite dans le portail RH.

Les parties signataires conviennent que l’ensemble des dispositions du présent accord peuvent faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.

Fait à Rungis en 8 exemplaires originaux,

Le 1er mars 2019

Les parties signataires :

Pour CORSAIR CFE-CGC

DRH Délégués syndicaux

CGT CORSAIR SUD AERIEN

Délégués syndicaux Délégués syndicaux

UNPNC CFDT SNPNC FO / FO CRL

Délégués syndicaux Délégués syndicaux

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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