Accord d'entreprise "ACCORD TEMPS PARTIEL MENSUEL ET TEMPS ALTERNE" chez CORSAIR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CORSAIR et le syndicat Autre et CFTC et CFE-CGC le 2022-10-10 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps-partiel, divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFTC et CFE-CGC

Numero : T09422010721
Date de signature : 2022-10-10
Nature : Accord
Raison sociale : CORSAIR
Etablissement : 32862158600143 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-10

Accord Temps Partiel Mensuel et Temps Alterné

Entre :

La Compagnie Corsair, 2 place de l’Equerre 94568 Rungis Cedex, représentée par XXXX, Directrice des Ressources Humaines,

Ci-après désignée « la Société »,

D’une part

Et

Les organisations syndicales représentatives du Personnel Navigant Commercial et du Personnel SOL au sein de la Compagnie CORSAIR,

  • CFE-CGC CORSAIR, représentée par XXXX et XXXX, déléguées syndicales,

  • CFTC, représentée par XXXX, XXXX et XXXX, délégués syndicaux,

  • SNPNC FO/FO-CRL, représentée par XXXX et XXXX, délégués syndicaux,

  • SUD AERIEN, représenté par XXXX, XXXX et XXXX, délégués syndicaux,

  • UNPNC-CFDT, représentée par XXXX, XXXX et XXXX, délégués syndicaux,

Ci-après désignées, « les Organisations syndicales »

D’autre part

Ci-après ensemble désignées « les Parties »


SOMMAIRE

SOMMAIRE 2

PREAMBULE 3

1. Objet et Champ d’application 4

2. Temps partiel mensuel – TPARM 4

2.1. Définition 4

2.2. Rythmes de travail 4

2.3. Modalités de programmation des jours d’inactivité du temps partiel mensuel 6

2.4. Conditions d’accès 6

2.5. Traitement des demandes 6

2.6. Fin anticipée du temps partiel mensuel 6

2.7. Conditions de travail 7

2.8. Congés payés 7

2.9. Modification du temps de travail 8

2.10. Rémunération 8

2.11. Congés payés dans le cadre du TPARM 9

2.12. Planning des salariés à temps partiel mensuel 9

3. Temps alterné – TPALT 9

3.1. Congés payés dans le cadre du TPALT 9

3.2. Fin anticipée du temps alterné 10

4. Dispositions finales 10

4.1. Entrée en vigueur et durée de l’application de l’accord 10

4.2. Adhésion 10

4.3. Révision 10

4.4. Dénonciation 10

4.5. Signature 10

4.6. Dépôt légal et publicité de l’accord 11

PREAMBULE

Un accord à durée déterminée relatif au temps partiel mensualisé et temps alterné a été signé le 2 février 2022 pour une période de 1 an. Cet accord prendra fin le 1er février 2023.

Des discussions se sont engagées avec les délégués syndicaux afin de renégocier cet accord.

Le présent accord se substitue de plein droit à toutes dispositions issues d'accords collectifs conclus au sein de la Compagnie, de décisions unilatérales et d'usages portant sur les thèmes traités dans le cadre du présent accord ou ayant le même objet, conformément aux dispositions légales en vigueur.

  1. Objet et Champ d’application

Outre la possibilité de pouvoir travailler en temps alterné selon une succession de période mensuelle travaillée et de période mensuelle non travaillée, les présentes dispositions offrent au PNC la possibilité de pouvoir travailler dans le cadre d’un temps mensuel réduit dans le mois, ces deux possibilités étant considérées comme des régimes de temps alterné à part entière. Le présent accord a pour objet de définir ces régimes.

Il existe 2 types de temps alterné PNC : le temps partiel mensuel et le temps alterné. Ces deux régimes ne sont pas cumulables.

Il est précisé que les périodes de congés scolaires visées par cet accord sont celles recouvertes par au moins deux zones du calendrier scolaire du Ministère de I ‘Education Nationale.

  1. Temps partiel mensuel – TPARM

  2. Définition

Le travail à temps partiel mensuel comporte une période de jours d’inactivité non rémunérée par mois dans les conditions définies ci-après.

  1. Rythmes de travail

Le travail à temps partiel mensuel est organisé par avenant à durée déterminée d’une durée de douze mois sur la période du 1er janvier au 31 décembre.

Deux types de rythmes de travail mensuel sont prévus :

  • Rythme 1 : 80% du temps de travail effectif dans le mois, soit 6 jours d’inactivité consécutifs, en dehors des mois de juillet et août ainsi que les mois de programmation de plus de 10 jours d’activités sol (ex : formation longue type OCC) qui sont exclus du dispositif.

  • Rythme 2 : 67% du temps de travail effectif dans le mois, soit 10 jours d’inactivité consécutifs, en dehors des mois de juillet et août ainsi que les mois de programmation de plus de 10 jours d’activités sol (ex : formation longue type OCC) qui sont exclus du dispositif.

Ainsi sur un mois complet d’activité, un PNC travaillant à temps plein (100%) a 11 jours OFF.

Par conséquent, un PNC à temps partiel mensuel bénéficiant d’un des deux rythmes de travail mensuel, aura sur un mois complet d’activité :

- Rythme 1 : 6 jours d’inactivité et 9 jours OFF

- Rythme 2 : 10 jours d’inactivité et 7 jours OFF

Le tableau de proratisation ci-dessous est applicable pour les PNC à temps partiel mensuel.

Les jours OFF programmés sont proratisés en fonction du nombre de jours d’inactivité programmés selon le tableau ci-dessous.

De surcroit, les parties ont convenu que les périodes d’inactivité liées au temps partiel mensuel peuvent faire l’objet d’une demande de la part du PNC de programmation spécifique de cette période d’inactivité, dès lors que la demande est sollicitée pour être positionnée en dehors des périodes scolaires.

  1. Modalités de programmation des jours d’inactivité du temps partiel mensuel

Les périodes d’inactivité dans le cadre du temps partiel mensuel ne seront pas programmées sur les périodes de vacances scolaires.

Il n’y a pas de possibilité de chevauchement des repos à la base avec les jours d’inactivité du temps partiel mensuel hors aléas d’exploitation.

Les parties conviennent qu’en cas de régulation les jours d’inactivité dans la cadre du temps partiel mensuel ne sont pas modifiables sans l’accord du PNC.

  1. Conditions d’accès

Les conditions d'accès au temps partiel mensuel sont les suivantes :

  • Être titulaire de son poste,

  • Avoir une ancienneté minimum de 2 ans dans l'entreprise (date rétablie PNC),

  • Ne pas bénéficier d’un temps alterné.

  1. Traitement des demandes

Les demandes de temps partiel mensuel seront étudiées lorsque la Direction aura déterminé le nombre de temps partiel mensuel pouvant être accordé compte tenu des impératifs de l’exploitation de la Compagnie. Notamment, les demandes sur les vacances scolaires hors Juillet/Aout feront l’objet d’une étude particulière en fonction des besoins d’exploitation.

L'accès au temps partiel mensuel se fait, au sein de chaque grade, suivant une règle de priorité suivant l'ordre décroissant de séniorité dans le grade.

En cas d’impossibilité pour la Compagnie d’accepter le rythme choisi, un autre rythme sera proposé au salarié, en fonction des possibilités.

Les réponses définitives (acceptation ou refus) sont fournies au plus tard le 01 novembre de l’année N-1.

La Production PN pourra modifier les périodes d’inactivités avec l’accord du PNC.

  1. Fin anticipée du temps partiel mensuel

En ce qui concerne la fin anticipée du temps partiel mensuel, une priorité est donnée aux cas familiaux particuliers tels que : décès du conjoint ou du concubin, d'un enfant, diminution importante des ressources du ménage, etc. Les situations seront étudiées au cas par cas par la Direction.

  1. Conditions de travail

La situation contractuelle du PNC travaillant à temps partiel mensuel sera régularisée dans le cadre d’un avenant à durée déterminée. L’avenant sera adressé par mail (adresse professionnelle), ou bien remis en main propre par le service RH.

Tout avenant au contrat de travail non retourné signé par le PNC dans le mois suivant la communication des résultats ne sera pas mis en œuvre.

L’ensemble des droits, garanties et conditions d’emploi du PNC à temps plein est applicable au PNC travaillant en temps partiel mensuel à l’exception des dispositions particulières fixées au présent titre.

Le PNC travaillant en temps partiel mensuel ne doit pas exercer durant les périodes d’inactivité sans solde, d’activité professionnelle rémunérée dans la fonction de personnel navigant commercial.

La durée de l’activité à temps partiel mensuel est prise en compte au titre de l’ancienneté.

Le PNC en temps partiel mensuel doit prendre connaissance, par tout moyen à sa convenance, de son planning, en fin de période non travaillée.

  1. Congés payés

Les droits à congés acquis pendant la période de travail à temps partiel mensuel sont proportionnels au rythme d’activité.

Soit le nombre de jour de congé payé acquis pour chacun des deux rythmes est :

  • 80 % : 3,33/30*24 = 2.64 jours par mois

  • 67 % : 3.33/30*20 = 2.2 jours par mois

Les congés sont pris pendant les périodes d’activité prévue par le régime des temps alternés mensuels.

Les règles d’attributions demeurent celles des dispositions en vigueur pour le PNC à temps plein.

Les réponses aux congés pouvant intervenir après l’acceptation des périodes d’inactivité, la priorité sera faite aux périodes d’acceptations et d’imposition de congés. Par conséquent, la Production PN aura la possibilité de déplacer les périodes d’inactivité :

  • Soit en accolant les périodes d’inactivités aux congés accordés,

  • Soit en gardant un minimum d’espacement entre les périodes d’inactivité du temps partiel mensuel et les congés afin de garantir la bonne programmation du PNC à temps partiel mensuel. Cet espace sera adapté en fonction de l’activité vol et des repos associés.

  1. Modification du temps de travail

Les PNC à temps partiel mensuel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les PNC à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel mensuel ont priorité pour l'attribution d'un emploi de leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.

L’activité à temps alterné annualisée n’est pas offerte à l’embauche.

  1. Rémunération

Le SMMG dont les modalités sont définies à l’article 2.1 du Titre 3 de l’accord d‘Entreprise PNC 2020 et sera proratisé en fonction du rythme accordé sur les mois concernés.

Rythme 1 :

  • 80% du traitement fixe,

  • 80% de 60 PHV (au taux jour) soit 48 PHV

Rythme 2 :

  • 67% du traitement fixe,

  • 67% de 60 PHV (au taux jour) soit 40 PHV

Le seuil de déclenchement des heures complémentaires correspond au mode de calcul défini dans l’article 3.2 TITRE 3 – Rémunération l’accord d’Entreprise PNC 2021 et le seuil est proratisé en fonction du rythme choisi soit

  • pour le rythme 80% : 60 heures

  • pour le rythme 67% : 50 heures

Le nombre d'heures complémentaires effectuées au cours d'un même mois ne peut pas être supérieur au tiers de la durée mensuelle de travail prévue au contrat.

Toute heure complémentaire est majorée selon un montant calculé de la façon suivante :

• Le taux sur heures de vol est calculé de la façon suivante :

0,25 x (Total des montants correspondant aux heures de vol et aux mises en place)

(Nombre d’heures de vol en fonction + nombre d’heures en mise en place)

• Le taux sur traitement fixe est calculé de la façon suivante :

(Traitement fixe/ seuil d’heures complémentaires du rythme choisi) x 1,25

Le nombre d'heures complémentaires effectuées au cours d'un même mois ne peut pas être supérieur au tiers de la durée mensuelle de travail prévue au contrat.

Il est rappelé que les heures complémentaires ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié au niveau de la durée légale ou conventionnelle du travail.

  1. Congés payés dans le cadre du TPARM

Les PNC en TPARM verront leur nombre de jours de congés proratisé de façon mensuelle en fonction de leur pourcentage de rythme.

A titre d’exemple :

  • 3.33 jours / 30 x 24 pour 80% de rythme

  • 3.33 jours / 30 x 20 pour un 67% de rythme

  1. Planning des salariés à temps partiel mensuel

Afin de limiter l’augmentation du nombre d’heures de vol programmé des personnels en temps partiel mensuel, la Direction s’engage à ne pas ajouter d’heures de vol en régulation sauf en situation d’aléa d’exploitation ou bien, de vols ACMI. Le recours en régulation au temps partiel mensuel se fait en dernier ressort (épuisement des blocs réserve et des temps plein).

Si cette modification entraine le déclenchement d’heures complémentaires, l’accord du PNC est alors nécessaire.

  1. Temps alterné – TPALT

Les modalités concernant le temps alterné TPALT sont décrites dans l’AEPNC Titre 6 Temps alterné personnel navigant commercial du 3/11/2011. Néanmoins les périodes de dépôt et de réponse sont modifiés dans le présent article de la manière suivante.

Les PNC souhaitant bénéficier d’un temps alterné doivent déposer leurs demandes, par mail (adresse professionnelle), ou par lettre recommandée avec accusé de réception ou courrier remis en main propre avant le 1er août de l’année N-1, pour la période du 1er janvier N au 31 décembre N.

La demande est formulée pour une durée d’un an.

Les réponses (acceptation ou refus) définitives sont fournies avant le 1er novembre de l’année N-1, sous réserve du plan de congés.

  1. Congés payés dans le cadre du TPALT

Les PNC en temps alterné verront leur nombre de jours de congés proratisé selon le barème suivant :

  • 20 jours de CP pour temps alterné de 50%

  • 24 jours pour 58%

  • 27 jours pour temps 66%

  • 30 jours pour temps 75%

  • 32 jours pour temps 80%

  • 37 jours pour temps 92%

  1. Fin anticipée du temps alterné

En ce qui concerne la fin anticipée du temps alterné, une priorité est donnée aux cas familiaux particuliers tels que : décès du conjoint ou du concubin, d'un enfant, diminution importante des ressources du ménage, etc. Les situations seront étudiées au cas par cas par la Direction.

  1. Dispositions finales

  2. Entrée en vigueur et durée de l’application de l’accord

Le présent accord est à durée indéterminée. Il entrera en vigueur dès le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

  1. Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compètent et à la DRIEETS.

Une notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours par lettre recommandée, aux parties signataires

  1. Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision devra être accompagnée d’une proposition de modification. La proposition d’accord sera adressée aux délégués syndicaux 

  1. Dénonciation 

Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail. La demande de dénonciation devra être portée à la connaissance des signataires par LRAR. 

  1. Signature

Le présent accord est ouvert à la signature pour une période fixée comme suit : 

Du 04 octobre 2022 au 10 octobre 2022

Pour ce faire, le présent accord est envoyé par le secrétariat de la DRH par courriel aux délégués syndicaux concernés, à charge pour ces derniers de le signer dans le délai restant à courir avant l’échéance du délai de signature mentionné précédemment. 

Dans le contexte actuel de confinement dû à la crise sanitaire de la Covid-19, le présent accord est exclusivement ouvert à la signature électronique. 

  1. Dépôt légal et publicité de l’accord

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente des signataires à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.

Il sera ensuite déposé par la Compagnie sur la plateforme "TéléAccords", accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires et occultation de certaines parties.

Un exemplaire de l'accord sera également déposé au greffe du Conseil de prud'hommes de Créteil.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité."

Fait à Rungis, le 10/10/2022

En 8 exemplaires

Les Parties signataires :

Pour :

la Compagnie CORSAIR   CFE-CGC CORSAIR,

XXXX XXXX, XXXX

DRH Déléguées Syndicales

CFTC SNPNC-FO/FO-CRL

XXXX, XXXX XXXX, XXXX

XXXX Délégués Syndicaux

Délégués Syndicaux

SUD AERIEN UNPNC-CFDT

XXXX, XXXX, XXXX, XXXX,

XXXX XXXX

Délégués Syndicaux Délégués Syndicaux

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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