Accord d'entreprise "Un Avenant relatif aux Congés Payés PNC signé en 2021" chez CORSAIR (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CORSAIR et le syndicat Autre et CFTC le 2022-12-26 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFTC

Numero : T09423011080
Date de signature : 2022-12-26
Nature : Avenant
Raison sociale : CORSAIR (Avt Congés Payés PNC 2021)
Etablissement : 32862158600143 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-26

Avenant Accord Congés Payés PNC 2021

Entre :

La Compagnie Corsair, représentée par XXXX, Directrice des Ressources Humaines,

Ci-après désignée « la Société »,

D’une part

Et

Les organisations syndicales représentatives du Personnel Navigant Commercial et du Personnel SOL au sein de la Compagnie CORSAIR,

  • CFTC, représentée par XXXX, XXXX et XXXX, délégués syndicaux,

  • CFE-CGC CORSAIR, représentée par XXXX et XXXX, déléguées syndicales,

  • SNPNC FO/FO-CRL, représentée par XXXX et XXXX, délégués syndicaux,

  • SUD AERIEN, représenté par XXXX, XXXX et XXXX, délégués syndicaux,

  • UNPNC-CFDT, représentée par XXXX, XXXX et XXXX, délégués syndicaux,

Ci-après désignées, « les Organisations syndicales »

D’autre part

Ci-après ensemble désignées « les Parties »


SOMMAIRE

SOMMAIRE 2

Préambule 3

Article 1 – Champ d’application 5

Article 2 – Définitions 5

Article 3 – Période de référence des conges payes 5

Article 4 – Plan des conges payes 5

Article 5 – Quotas de conges payes 5

Article 6 – Nombre de jours de congés payes 6

Article 7 – Règles de programmation des conges 6

7.1 Principes de programmation 6

7.2 Règles d’imposition des congés 6

7.3 Règles de fractionnement des congés payés 7

7.4 Couples au sein de l’entreprise 7

7.5 Maladies ou accidents au cours des congés 7

Article 8 – Régime d’attribution des conges payes 8

8.1 1er régime d’attributions 8

8.1.1 Définition du 1er régime d’attribution 8

8.1.2 Modalités du 1er régime d’attribution 8

8.1.2.1 Cas particuliers du mois de juin 9

8.1.2.2 Cas particuliers du mois de novembre 9

8.1.3 Ordre de priorité de départ en congé du 1er régime d’attribution 9

8.2 2ème régime d’attributions 10

8.2.1 Définition du 2ème régime d’attribution 10

8.2.2 Modalité du régime 10

8.2.3 Ordre de priorité de départ en congés du 2ème régime d'attribution 11

8.3 Cas particulier de la période juillet/août pour les régimes 1 et 2 13

8.4 Information de l'ordre de priorité 13

8.5 Congés exceptionnels 13

Article 9 – Date d’application et durée de l’accord 14

Article 10 – Révision de l’accord 14

Article 11 – Révision de l’accord 14

Article 12 – Dénonciation de l’accord 14

Article 13 – Procédure de signature 15

Article 14 – Dépôt légal et publicité de l’accord 15

Préambule

Les parties signataires se sont réunies pour signer un nouvel accord portant sur les congés payés. Afin de pouvoir couvrir la période de transition entre les anciennes et les nouvelles règles, les parties conviennent de maintenir les dispositions de l’accord congés payés PNC 2021 pour le traitement des congés déposés jusqu’au 31 mai 2023.

Cet avenant est ainsi mis en place pour assurer la période de transition entre les deux accords.

Le présent avenant se substitue de plein droit à toutes dispositions issues d'accords collectifs conclus au sein de la Compagnie, de décisions unilatérales et d'usages portant sur les thèmes traités dans le cadre du présent accord ou ayant le même objet, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du Personnel Navigant Commercial (PNC) de Corsair hormis les instructeurs et l’encadrement PNC.

Article 2 – Définitions

Par « congés payés », on entend les congés payés annuels, à l'exclusion de toute autre forme de congés (parentaux, sans solde, etc.).

Article 3 – Période de référence des conges payes

La période de référence des congés payés est définie comme étant la période d'acquisition et de prise des congés payés pour le personnel visé par le présent accord. Elle est fixée comme suit : du 1er juin d'une année (N) au 31 mai de l'année suivante (N+1).

Article 4 – Plan des conges payes

Le plan de congés fixe annuellement, en mars de l’année N, les quotas de jours de congés susceptibles d'être attribués, en fonction du programme de vols prévisionnel sur la période du 1er juin de l'année N au 31 mai de l'année N+1.

Le plan de congés est défini en concertation avec les délégués syndicaux.

Il peut être réexaminé en cours d'année et modifié en fonction de l'évolution de l'activité de la compagnie, sans remettre en cause les congés payés d'ores et déjà acceptés. Cette modification fait l'objet d'une information préalable aux délégués syndicaux (notamment lors d'une réunion avec les délégués syndicaux).

Il est organisé en prenant en compte la saisonnalité des vols afin d'optimiser l'utilisation des PNC en CDI, d'éviter le recours aux CDD sur les périodes de faible activité, et de limiter le recours aux CDD en période de haute activité. »

Article 5 – Quotas de conges payes

Les quotas de congés susceptibles d'être acceptés, prévus par le plan de congés payés, sont définis par la Direction, par mois ou par fraction de mois et par spécialité (CCP/CDC/HST). Ils tiennent compte de la totalité des jours estimés de congés acquis sur la période de référence de l'année N-1, des reliquats éventuels à attribuer, et des jours de congés placés sur le compte-épargne temps (CET) qui doivent être déduits.

Article 6 – Nombre de jours de congés payes

Les PNC disposent de 40 jours calendaires de congés payés par année complète d'activité, soit 3,33 jours calendaires acquis par mois complet d'activité.

Ce nombre de jours de congés payés est proratisé en fonction du rythme de travail en temps alterné (hors temps adapté), arrondi au nombre entier supérieur.

La journée de congé ne peut être inférieure à 24h00.

Article 7 – Règles de programmation des conges

7.1 Principes de programmation

Les congés sont programmés par blocs de 3 jours calendaires minimum. Néanmoins, 6 fois dans la période de référence, le PNC peut prendre un ou deux jours de congés payés isolés placés hors week-end (vendredi, samedi, dimanche), et ce, au maximum une fois par mois. Par ailleurs, deux périodes de congés différentes peuvent être programmées sur un même mois, mais doivent alors être espacées d'au moins 6 jours calendaires consécutifs.

En cas de refus de la période de congés demandée par un PNC, la Direction propose, dans la mesure du possible, une ou deux périodes alternatives.

En accord avec sa hiérarchie, un PNC peut poser des congés pour raisons exceptionnelles avec un préavis très court.

Sauf cas prévus par les dispositions légales en matière de report de congés, les jours de congés payés annuels non pris sont perdus au 1er juin, à l'exception de ceux mis sur le compte épargne temps, conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur.

De façon à donner une visibilité aux PNC souhaitant déposer des congés et prévenir d'une imposition, la compagnie communique de façon mensuelle à l'ensemble du PNC le solde de jours de congés du quota restant à attribuer, pour respecter le plan de congés, par mois ou fraction de mois, ainsi qu'à chaque PNC, son solde individuel de congés payés (CP-2 et CP-1).

Les demandes de congés payés, recevables en termes de délai et forme, conformément aux modalités prévues par le présent accord, n'ayant pas fait l'objet de réponse ou dont la réponse est hors délai, sont réputées acceptées.

7.2 Règles d’imposition des congés

L'objectif étant de respecter strictement le plan de congés, la compagnie peut être amenée à imposer un nombre de jours de congés nécessaire au respect de celui-ci.

Cette possibilité est plafonnée à 7 jours par PNC et par mois.

Les PNC concernés sont informés de ces impositions de congés 30 jours glissants avant le premier jour des congés imposés.

Les jours de congés payés sont imposés, en priorité, aux PNC à qui il reste le plus grand nombre de congés. Ce nombre tient compte du solde des congés restant à prendre par chaque PNC avant la fin de la période de référence des congés, déduction faite des congés déposés et recevables en termes de délai et forme, conformément aux modalités prévues par le présent accord, dans le cadre du 1er et/ou du 2ème régime d'attribution, ainsi que des jours placés sur le CET.

7.3 Règles de fractionnement des congés payés

La prise de 7 jours de congés payés, sur la période du 1er novembre au 30 avril, en-dehors des vacances scolaires de Noël et Jour de l'An (toutes zones confondues), ouvre droit à 2 jours de congés payés supplémentaires, à prendre avant le 31 mai de l'année de référence N+1.

La prise de 14 jours de congés payés, sur la période du 1er novembre au 30 avril, en dehors des vacances scolaires de Noël et Jour de l'An (toutes zones confondues), ouvre droit à 3 jours de congés payés supplémentaires, à prendre avant le 31 mai de l'année de référence N+1.

Les jours de fractionnement acquis sur la période du 1er novembre au 30 avril figurent sur le bulletin de paie du mois de juin.

7.4 Couples au sein de l’entreprise

Sont considérés en couple au sein de l’entreprise Corsair, pour la gestion des congés payés, les PNC : Mariés avec un PNC, ou ayant conclu un PACS avec un PNC, ou pouvant fournir une déclaration d'impôts commune avec un PNC, ou s'étant déclarées en couple avec un PNC, auprès de la Direction des Ressources Humaines, selon la procédure ci-après définie.

Il est convenu entre les parties du présent accord que deux personnes souhaitant se déclarer en couple, doivent respecter le formalisme ci-après énoncé.

Cette déclaration de couple établie est applicable, pour la gestion des congés payés, à compter du mois (M+1) suivant le mois (M) de la déclaration auprès de la DRH, pour une demande de congés payés en M+3.

Cette déclaration de couple est considérée, par la DRH, comme valable pendant une période de 12 mois, de date à date, et est renouvelable par tacite reconduction.

À tout moment, la déclaration de couple peut être annulée par l'une des deux personnes concernées, en informant la DRH. A la suite d'une telle annulation, aucune demande de congés payés « couple » ne peut être acceptée avant l'expiration d'un délai de 6 mois suivant la date de la précédente déclaration (ou tacite reconduction). En outre, les demandes de congés payés d'ores et déjà acceptées sont conservées.

Pour les couples, l’ordre de priorité pris en compte est alternativement celui de l’un et l’autre des membres du couple et doit être précisé sur la feuille de celui qui a été mis en priorité.

Seules les demandes de congés payés faites sur les mêmes périodes sont prises en compte.

7.5 Maladies ou accidents au cours des congés

Lorsque la maladie précède le congé payé annuel et déborde sur celui-ci, il est systématiquement reporté pour le même nombre de jours, à une date ultérieure en accord avec l'intéressé.

L'arrêt de travail lié à la maladie ou l'accident survenant pendant le congé payé annuel n'ouvre pas droit au report systématique de celui-ci. Si, à son terme normal, le salarié ne peut reprendre son travail, l'arrêt maladie ne prend effet qu'à compter de ce terme. Le report ne peut être accordé par la compagnie, sur appréciation de la hiérarchie, que pour la maladie ou l'accident dont la durée d'immobilisation est supérieure à 3 jours ; un recours hiérarchique reste possible.

Conformément aux dispositions légales, le salarié de retour de congé maternité ou d'adoption a droit à son congé annuel, y compris après l'expiration de la période de congés payés. Il en est de même du salarié absent en raison d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.

Article 8 – Régime d’attribution des conges payes

Les congés sont attribués dans le respect des dispositions légales, notamment celles des articles L3141-18 et L.3141-19 du code du travail, qui prévoit l'obligation pour l'employeur d'accorder une période continue de 14 jours calendaires de congés à tout PNC, dans la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Les congés payés sont attribués en tenant compte :

  • Des quotas de congés définis à l’article 5 ci-dessus,

  • Des demandes formulées par les intéressés

  • Des deux régimes d'attribution définis ci-après

8.1 1er régime d’attributions

8.1.1 Définition du 1er régime d’attribution

Ce régime est destiné à permettre aux PNC qui le souhaitent d'anticiper la programmation de leurs congés, en déposant leurs demandes très en amont.

Ce régime concerne 50 % des jours de congés définis par le plan de congés (au 5.3 du présent accord) applicable au 15 avril et 31 août.

Au sein de ce régime, l'ordre de priorité de départ en congés résulte d'un système précisé ci-après. »

8.1.2 Modalités du 1er régime d’attribution

Au sein du 1er régime, les demandes doivent être exprimées par les PNC :

  • Entre le 1er janvier et le dernier jour de février de l'année N pour les congés d'été juin à octobre de l'année N)

  • Entre le 1er juin et le 31 juillet de l'année N pour les congés d'hiver (novembre de l'année N à mai de l'année N+1).

Une demande déposée en-dehors des dates définies ci-dessus n'est pas prise en compte.

La réponse est fournie aux intéressés au plus tard Je 15 avril de l'année N pour les congés d'été et le 31 août de l'année N pour les congés d'hiver.

Afin d'être réexaminées dans le cadre du 2ème régime, les périodes de congés payés refusées dans le 1er, régime doivent faire l'objet d'une ou de plusieurs demandes, en respectant les modalités définies au point 8.2. du présent accord.

8.1.2.1 Cas particuliers du mois de juin

Afin que le PNC, dont la demande de congés payés pour le mois de juin n'a pas été satisfaite dans le cadre du 1er régime, puisse déposer à nouveau sa demande dans le cadre du 2ème régime, la Direction répond uniquement pour les demandes de congés exprimées pour le mois de juin dans le cadre du 1er régime, au plus tard le 10 mars (ou premier jour ouvré suivant le 10 mars).

8.1.2.2 Cas particuliers du mois de novembre

Afin que le PNC, dont la demande pour le mois de novembre n'a pas été satisfaite dans le cadre du 1er régime, puisse déposer à nouveau sa demande dans le cadre du 2ème régime, la Direction répond uniquement pour les demandes de congés exprimées pour le mois de novembre dans le cadre du 1er régime, au plus tard le 10 ao0t (ou premier jour ouvré suivant le 10 août).

8.1.3 Ordre de priorité de départ en congé du 1er régime d’attribution

Comme « période considérée », au sens du présent article, on entend la période qui couvre les deux périodes suivantes, soit pour une priorité pour l'année N : du 1er avril N-2 au 31 mars de N-1 et du 1er avril N-1 au 31 mars N).

Au sein du 1er régime d'attribution, les PNC sont classés en fonction de trois priorités, selon :

  • Qu'ils n'ont bénéficié d'aucune période de congés d'au moins 6 jours calendaires consécutifs pendant les périodes de vacances scolaires (hors vacances de la Toussaint) au cours de la période considérée : priorité 1

  • Qu'ils ont bénéficié d'une période de congés d'au moins 6 jours calendaires consécutifs pendant les périodes de vacances scolaires (hors vacances de la Toussaint) au cours de la période considérée : priorité 2

  • Qu'ils ont bénéficié au minimum de deux périodes de congés d'au moins 6 jours calendaires consécutifs chacune pendant les périodes de vacances scolaires (hors vacances de la Toussaint) ou qu'ils ont bénéficié d'une période de non-activité (congé sans solde ou mois OFF dans le cadre du temps alterné) recouvrant d'au moins 6 jours calendaires consécutifs une période de vacances scolaires (hors vacances de la Toussaint) au cours de la période considérée : priorité 3

Les priorités ainsi définies sont déterminées au dernier jour du mois de février de l'année N, en tenant compte des congés posés et acceptés jusqu'à la fin de la période considérée (31 mars).

Cet ordre de priorité est valable pour toute la période d'attribution des congés de la période de référence des congés payés débutant au 1er juin suivant.

Il est précisé que les périodes de congés scolaires couvrent la totalité des congés des trois zones.

Au sein de chaque priorité, les PNC sont classés selon leur date d'ancienneté rétablie, le plus ancien étant prioritaire. Cette date d'ancienneté e valorisée au dernier jour du mois de février de l'année N. En cas d'égalité, est prioritaire le PNC le plus âgé.

Trois catégories sont constituées pour l'attribution des congés payés :

  • CCP titulaires,

  • CDC titulaires,

  • HST titulaires,

En cas de passage d'une catégorie à une autre, le PNC conserve sa priorité (1, 2 ou 3) jusqu'à la fin de la période de référence en cours.

Un congé payé accordé ne peut en aucun cas faire obstacle à l'obtention d'un contrat de CDC ou CCP saisonnier.

8.2 2ème régime d’attributions

8.2.1 Définition du 2ème régime d’attribution

Ce régime concerne la totalité des congés restant à attribuer, tel que définis par le plan de congés, et après attribution des congés programmés dans le cadre du 1er régime d’attribution.

Au sein de ce régime, l’ordre de priorité de départ en congés résulte d’un système précisé ci-après.

8.2.2 Modalité du régime

M étant le mois de début des congés, les demandes de congés doivent être déposées entre le 1er jour du mois M-4 et le dernier jour du mois M-3. Les réponses sont fournies au plus tard le dernier jour du mois M-2, à l'exception des congés des mois de décembre. Janvier, juillet et aout :

  • Pour les mois de décembre et janvier, les demandes sont formulées entre le 1er août et le 30 septembre, et les réponses sont données au plus tard le 31 octobre.

  • Pour les mois de juillet et aout, les demandes sont formulées entre le 1er mars et le 30 avril, et les réponses sont données au plus tard le 31 mai.

Une demande déposée en-dehors des dates définies ci-dessus n'est pas prise en compte.

Il est précisé que les dates de congés demandées peuvent être acceptées en totalité ou partiellement afin de respecter les quotas, dans le cas de la demande glissante :

Lors du dépôt de la demande de congés, le salarié a la possibilité d'autoriser la compagnie à décaler les dates de congés demandés, en amont et/ou en aval de 3 jours maximum.

Cette autorisation est matérialisée, dans le formulaire de dépôt de congés, par une « case » spécifique.

Les demandes de congés à cheval sur deux mois doivent faire l'objet de deux demandes, une pour chaque mois, à l'exception des demandes de congé à cheval sur les mois de décembre/ janvier et sur les mois de juillet/ aout.

M étant le mois de début des congés, les demandes de congés doivent être déposées entre le 1er jour du mois M-5 et le dernier jour du mois M-3. Les réponses sont fournies au plus tard le dernier jour du mois M-2, à l'exception des congés des mois de décembre, janvier, juillet et aout :

  • Pour les mois de décembre et janvier, les demandes sont formulées entre le 1., aout et le 30 septembre, et les réponses sont données au plus tard le 31 octobre.

  • Pour les mois de juillet et août, les demandes sont formulées entre le 1"' mars et le 30 avril et les réponses sont données au plus tard le 31 mai.

Une demande déposée en-dehors des dates définies ci-dessus n'est pas prise en compte.

Il est précisé que les dates de congés demandées peuvent être acceptées en totalité ou partiellement, afin de respecter les quotas, dans le cas de la demande glissante :

Lors du dépôt de la demande de congés, le salarié a la possibilité d'autoriser la compagnie à décaler les dates de congés demandés, en amont et/ou en aval de 3 jours maximum. Cette autorisation est matérialisée, dans le formulaire de dépôt de congés, par une « case » spécifique.

Les demandes de congés à cheval sur deux mois doivent faire l'objet de deux demandes, une pour chaque mois, à l'exception des demandes de congé à cheval sur les mois de décembre/ janvier et sur les mois de juillet / août. »

8.2.3 Ordre de priorité de départ en congés du 2ème régime d'attribution

Comme « période considérée », au sens du présent article, on entend la période qui couvre les deux périodes suivantes, soit pour une priorité pour l'année N : du 1er avril N-2 au 31 mars de N-1 et du 1er avril N-1 au 31 mars N).

Au sein du 2ème régime d'attribution, l'ordre de priorité de départ en congés est fondé sur un système de points qui prend en compte l'ancienneté au sein de la compagnie, la situation familiale de l’intéressé et les congés accordés au cours de la période considérée. ·

L'ordre de priorité est déterminé au dernier jour du mois de février de l'année N, en tenant compte des congés posés et acceptés jusqu'à la fin de la période considérée (31 mars).

Cet ordre de priorité est valable pour toute la période d'attribution des congés de la période de référence des congés payés débutant au 1er juin suivant.

Par ailleurs, au 30 septembre, une mise à jour de l'ordre de priorité est faite, elle tient alors compte des éventuelles modifications liées à la situation familiale.

En cas d'égalité de points, est prioritaire le PNC ayant le plus grand nombre d'enfants (sont pris en compte les enfants âgés de 0 à 18 ans inclus).

Cas particulier des PNC ayant fiscalement à charge des personnes handicapées et /ou dépendantes : ces PNC sont systématiquement prioritaires.

  1. Ancienneté :

  • CCP, CDC et HST

12 points sont attribués par année d'ancienneté rétablie.

Un prorata temporis du nombre de points est effectué, afin de prendre en compte les mois complets d'ancienneté au cours de la 1ère année.

  1. Situation familiale :

  • 1 enfant = 36 points

  • 2 enfants et plus = 72 points

Sont pris en compte les enfants âgés de 0 à 18 ans inclus.

  1. Dates de congés payés :

Le nombre de points suivants est déduit par jour de congés posés et acceptés pendant les périodes de vacances scolaires (hors vacances de la Toussaint) au cours des deux précédentes périodes de référence des congés (du 1er juin N-2 au 31 mai de N-1 et du 1er juin N-1 au 31 mai N) :

  • -3 points par jour de congé, en juillet, aout, décembre et janvier

  • -1 point par jour de congé, les autres mois de l’année.

Il est précisé que les périodes de congés scolaires concernées sont celles recouvertes par au moins deux zones du calendrier scolaire du Ministère de l'Education Nationale.

Dans le cas de jours de congés imposés par la Direction sur ces périodes, afin d'atteindre le plan de congés, aucun point n'est déduit.

Les PNC qui ont bénéficié d'une période de non-activité (congé sans solde ou mois OFF dans le cadre du temps alterné) recouvrant d'au moins 6 jours consécutifs une période de vacances scolaires (hors vacances de la Toussaint) au cours de l'année N-1, se verront déduire les points suivants :

  • -1 point par jour de non-activité, en juillet, aout, décembre et janvier

Trois catégories sont constituées pour l'attribution des congés payés :

  • CCP titulaires,

  • CDC titulaires,

  • HST titulaires. »

8.3 Cas particulier de la période juillet/août pour les régimes 1 et 2

Afin de permettre au plus grand nombre de PNC de pouvoir bénéficier de congés acceptés pendant la période du 1er juillet au 31 août, le cumul du nombre de jours demandés au titre du régime 1 et du régime 2, pour la période du 1er juillet au 31 août, ne peut excéder 14 jours calendaires. »

8.4 Information de l'ordre de priorité

Afin que chaque PNC puisse connaître son positionnement dans la liste de priorité des congés payés, son nombre de points, et son classement dans la liste de la fonction qu'il occupe, lui sont communiqués, via le système informatique de dépôt des congés payés. »

8.5 Congés exceptionnels

Chaque PNC pourra bénéficier de jour de congé exceptionnel selon le tableau ci-dessous. Toutes les demandes d’absence dans ce cadre devront être justifiées au service RH.

Une image contenant table Description générée automatiquement

Article 9 – Date d’application et durée de l’accord

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée du 23 décembre 2022 et jusqu’au 31 mai 2023.

Il entrera en vigueur dès le lendemain de sa signature.

Article 10 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision devra être accompagnée d’une proposition de modification. La proposition d’accord sera adressée aux délégués syndicaux  

Article 11 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail. La demande de dénonciation devra être portée à la connaissance des signataires par LRAR. 

Article 13 – Procédure de signature

Le présent accord est ouvert à la signature pour une période fixée comme suit :  

Du 21 décembre 2022 au 22 décembre 2022

Pour ce faire, le présent accord est envoyé par le secrétariat de la DRH par courriel aux délégués syndicaux concernés, à charge pour ces derniers de le signer dans le délai restant à courir avant l’échéance du délai de signature mentionné précédemment.  

Le présent accord est exclusivement ouvert à la signature électronique.  

Article 14 – Dépôt légal et publicité de l’accord

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente des signataires à l'ensemble des organisations syndicales représentatives. 

Il sera ensuite déposé par la Compagnie sur la plateforme "TéléAccords", accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail.  

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires et occultation de certaines parties.  

Un exemplaire de l'accord sera également déposé au greffe du Conseil de prud'hommes de Créteil.  

 
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Rungis, le 26 décembre 2022

En 8 exemplaires

Les Parties signataires :

Pour :

la Compagnie CORSAIR   CFTC,

XXXX XXXX, XXXX, XXXX

DRH Délégués Syndicaux

CFE-CGC CORSAIR SNPNC-FO/FO-CRL

XXXX, XXXX XXXX, XXXX

Déléguées Syndicales Délégués Syndicaux

SUD AERIEN UNPNC-CFDT

XXXX, XXXX, XXXX XXXX, XXXX, XXXX

Délégués Syndicaux Délégués Syndicaux

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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