Accord d'entreprise "Un Accord relatif aux Congés Payés du Personnel Navigant Technique" chez CORSAIR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CORSAIR et les représentants des salariés le 2023-03-02 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09423011373
Date de signature : 2023-03-02
Nature : Accord
Raison sociale : CORSAIR (Congés Payés PNT)
Etablissement : 32862158600143 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-02

ACCORD RELATIF AUX CONGES PAYES

DU PERSONNEL NAVIGANT TECHNIQUE

Entre :

La Compagnie Corsair, 2 Place de l’Equerre, Bâtiment Oslo, 94150 Rungis, représentée par XXXX, Directrice des Ressources Humaines,

Ci-après désignée « la Société »,

D’une part

Et

Les organisations syndicales représentatives du Personnel Navigant Technique au sein de la Compagnie CORSAIR,

- SNPL, représenté par XXXX et XXXX, délégués syndicaux,

- SPAC, représenté par XXXX et XXXX, délégués syndicaux,

Ci-après désignées, « les Organisations syndicales »

D’autre part

Ci-après ensemble désignées « les Parties »

Préambule

Un accord à durée déterminée relatif aux congés payés des PNT a été signé le 14 décembre 2018 pour une période de 4 ans. Cet accord a pris fin le 13 décembre 2022. Un avenant à durée déterminée a été signé le 11 juin 2019, prenant fin également le 13 décembre 2022.

Des discussions se sont engagées avec les délégués syndicaux afin de renégocier un accord portant sur les congés payés des PNT.

Le présent accord se substitue de plein droit à toutes dispositions issues d'accords collectifs conclus au sein de la Compagnie, de décisions unilatérales et d'usages portant sur les thèmes traités dans le cadre du présent accord ou ayant le même objet, conformément aux dispositions légales en vigueur.

SOMMAIRE

Préambule 2

1. Objet et Champ d’application 4

2. Définitions 4

3. Nombre de jours de congés payés 4

4. Période de référence des congés payés 4

5. Plan des congés payés 4

6. Règles de programmation des congés payés 5

6.1. Dépôt des demandes de congés 5

6.2. Réponses aux demandes de congés payés 5

6.3. Périodes de congés à cheval sur deux mois 5

6.4. Jours en or 6

7. Ordre de priorité des demandes de congés payés 6

8. Règles d’imposition des congés payés 7

9. Règles de fractionnement des congés payés 7

10. Jours de congés exceptionnels 8

11. Dispositions finales 8

11.1. Entrée en application et durée de l’accord 8

11.2. Révision 8

11.3. Procédure de signature 9

11.4. Formalités de dépôt et de publicité 9

  1. Objet et Champ d’application

Le présent accord collectif a pour objet de définir les règles applicables en matière de congés payés pour le Personnel Navigant Technique.

  1. Définitions

Par « congés payés » on entend les congés payés annuels, à l’exclusion de toute autre forme de congés (sans solde, évènements familiaux…)

  1. Nombre de jours de congés payés

Les PNT disposent de 44 jours calendaires de congés payés par année complète d’activité, soit 3,67 jours calendaires par mois complet d’activité.

Ce nombre de jours de congés est proratisé en fonction du rythme de travail en temps alterné (hors temps adapté), arrondi au nombre entier supérieur.

La journée de congé ne peut être inférieure à 24 heures.

  1. Période de référence des congés payés

La période de référence des congés payés est définie comme étant la période d'acquisition et de prise des congés payés pour le personnel visé par le présent accord. Elle est fixée comme suit : du 1er juin d'une année (N) au 31 mai de l'année suivante (N+1).

  1. Plan des congés payés

Le plan de congés est déterminé et diffusé tous les 3 mois pour les 12 prochains mois. Ce plan de congés fixe les quotas de jours de congés susceptibles d'être attribués, en fonction du programme de vols prévisionnel sur les 12 mois à venir.

Le plan de congés est défini en concertation avec les délégués syndicaux.

Le plan de congés est mis à disposition des PNT tous les 3 mois dans E-biblio.

Il peut être réexaminé en cours d'année et modifié en fonction de l'évolution de l'activité de la compagnie, sans remettre en cause les congés payés d'ores et déjà acceptés. Cette modification fait l'objet d'une information aux délégués syndicaux.

Les parties prévoient qu’un plan de congés payés sera réalisé pour les PNT bénéficiant d’une mission d’instruction et ce afin de garantir les périodes de congés tout en s’assurant du bon déroulement des sessions de formation. Ce plan de congés sera établi au prorata du nombre d’instructeurs.

  1. Règles de programmation des congés payés

  2. Dépôt des demandes de congés

Le dépôt des congés payés peut se faire :

  • De M-13 jusqu’à la fin du mois M-8 pour les demandes à long terme

  • Jusqu’à la fin du mois M-4 pour les demandes à moyen terme

  • Jusqu’au 15 du mois M-2 pour les demandes à court terme. Ces demandes seront traitées au cas par cas en fonction de l’activité.

On entend par « M » le mois de congés demandé.

Il est possible de déposer au maximum 25 jours calendaires consécutifs. Il est toutefois convenu de limiter à 14 jours calendaires le nombre de jours posés sur la période du 15 juin au 15 septembre et de limiter ce nombre à 7 jours calendaires sur la période du 20 décembre au 5 janvier, les deux fêtes (24 et 25 décembre et 31 décembre et 1er janvier) ne pouvant être incluses sur la période de 7 jours.

Il est convenu que le dépôt des congés payés se fait par bloc de 3 jours minimum et l’intervalle entre les 2 périodes de congés ne peut être inférieure à 10 jours calendaires.

Les demandes peuvent être déposées en dehors des périodes prévues par le présent article, la Direction ne pourra cependant pas garantir l’octroi des congés demandés.

Le PNT qui se voit refuser une demande de congés payés à long terme doit redéposer une demande s’il souhaite que sa demande soit prise en compte au titre d’une autre période, notamment à moyen terme.

Ex : Demande de congés à long terme refusée sur la période du 15 au 22 juillet, le PNT doit refaire une demande à moyen terme pour ces mêmes dates.

  1. Réponses aux demandes de congés payés

Une réponse est apportée avant :

  • La fin du mois M-7 pour les demandes à long terme pour 60% du quota du plan de congé

  • La fin du mois M-3 pour les demandes à moyen terme pour un objectif de 90% du quota total du plan de congé

  • La fin du mois M-2 pour les demandes à court terme pour un objectif de 100% du quota total du plan de congé (ce dernier pouvant être révisé).

On entend par « M » le mois de congés demandé.

  1. Périodes de congés à cheval sur deux mois

Les demandes de congés dont les dates commencent un mois donné et se poursuivent sur le mois suivant à l’exception du chevauchement décembre/janvier, sont traitées de la manière suivante :

  • La demande est traitée en totalité sur le mois de début des congés payés si la date de fin de congés dépasse de trois jours sur le mois suivant.

Ex : Demande de congés payés du 25 juillet au 3 août, la réponse est donnée pour l’intégralité de la période de congés en considérant le mois de juillet comme le mois « M ».

  • La demande est traitée en totalité sur le mois de fin des congés payés si la date de fin de congés dépasse de plus de trois jours sur le mois suivant.

Ex : Demande de congés payés du 25 juillet au 6 août, la réponse est donnée pour l’intégralité de la période de congés en considérant le mois d’août comme le mois « M ».

Dans l’hypothèse où la demande de congés du PNT ne peut être accordée en totalité, deux solutions peuvent être proposées :

  • L’acceptation d’une partie des congés payés

  • Une proposition de décaler les dates de congés pour les accepter en totalité sur la nouvelle période. (Dans ce cas, les congés payés sont considérés comme acceptés).

  1. Jours en or

Deux fois dans l’année de référence des congés payés, le PNT a la possibilité de demander jusqu’à 2 jours de congés payés, hors période de vacances scolaires (toutes zones confondues).

Ces congés peuvent être des congés payés acquis ou en cours d’acquisition.

La demande doit être déposée avec un préavis d’un mois avant la sortie des plannings. La réponse est apportée dans les sept jours ouvrés suivant la demande.

Les jours de congés sont acceptés dans la limite d’une journée par fonction à la date demandée.

La priorité sera établie selon l’ordre de réception des demandes.

  1. Ordre de priorité des demandes de congés payés

La priorité est donnée aux PNT ayant à charge un ou plusieurs enfants ou un conjoint reconnu handicapé.

En dehors de la situation qui précède, un système de points est mis en place permettant de déterminer un ordre de priorité pour l’acceptation des demandes de congés payés des PNT.

Ce système de point repose sur les critères suivants : l’ancienneté, la situation de famille, les parents isolés, les congés antérieurs.

Critères Nombre de points
Ancienneté A la date d’ancienneté rétablie 1 point par mois entier d’activité, soit 12 points par année
Enfants à charge jusqu’à 21 ans 1 enfant 36 points
2 enfants et plus 72 points
Conjoint Marié ou PACS 30 points
Parents isolés 60 points

Sont pris en compte pour le calcul des points attribués les congés acceptés ou imposés au cours de l’exercice antérieur (N-2). La modification de la période de congés demandés étant considérée comme acceptée.

Congés antérieurs acceptés Nombre de points
Congés acceptés sur la période des vacances scolaires de Noël et d’été. 1 point par jour de congés accepté
Congés acceptés sur les autres périodes de vacances scolaires 2 points par jour de congés accepté
Congés acceptés sur d’autres périodes 3 points par jour de congés accepté
Congés imposés 3 points par jour de congés imposé

En cas d’égalité de points c’est la séniorité PNT dans la fonction qui prime.

Les listes de priorités sont mises à jour le 30 septembre et le 31 mars. Elles sont communiquées aux délégués syndicaux à leur demande. Les PNT sont invités à communiquer les modifications intervenues dans leur situation familiale en janvier et février pour permettre le calcul des points lors de la mise à jour du mois de mars.

  1. Règles d’imposition des congés payés

Afin de respecter strictement le plan de congés, la Compagnie peut être amenée à imposer un nombre de jours de congés nécessaire au respect de celui-ci.

Dans ce cas, un minimum de 3 jours et un maximum de 12 pourront être imposés par PNT et par mois.

Par ailleurs sans préjudice des dispositions légales, un minimum de 14 jours calendaires consécutifs doit être pris entre le 1er avril et le 30 novembre de chaque année. Si au 1er décembre de chaque année, un minimum de 14 jours n’a pas été pris, la Compagnie aura la possibilité de les imposer.

Les soldes de congés payés sont contrôlés chaque mois.

Les jours de congés payés sont imposés en priorité aux PNT qui ont le solde de congés payés le plus élevé au-delà de 68 jours (incluant les congés payés déjà posés et acceptés) au titre des années calendaires N-1 et N-2 et en cours d’acquisition N.

Par exemple si un PNT a un solde de congés payés de 75 jours au 31 mars et qu’il a posé 5 jours de congés en juillet qui ont été acceptés, le solde pris en compte sera de 70 jours (75j – 5j). Si le PNT n’a pas posé d’autres jours de congés, 14 jours consécutifs pourront lui être imposés entre le 1er avril et le 30 novembre afin de réduire son solde et de respecter les dispositions légales.

Les PNT sont informés de ces impositions de congés au plus tard 2 mois avant la date de début du congé imposé.

  1. Règles de fractionnement des congés payés

La prise de 7 jours de congés payés, sur la période du 1er novembre N-1 au 30 avril de l’année en cours N, en dehors des vacances scolaires de Noël et du Jour de l’An (toutes zones confondues), ouvre droit à 2 jours de congé payé supplémentaire à prendre avant le 31 mai de l’année N+1.

La prise de 14 jours de congés payés, sur la période du 1er novembre N-1 au 30 avril de l’année en cours N, en dehors des vacances scolaires de Noël et du Jour de l’An (toutes zones confondues), ouvre droit à 3 jours de congés payés supplémentaires à prendre avant le 31 mai de l’année N+1.

Les jours de fractionnement acquis sur la période du 1er novembre N-1 au 30 avril N apparaitront sur le bulletin de paye du mois de juin.

  1. Jours de congés exceptionnels

Les PNT bénéficient de jours d’absence exceptionnels dans le cadre d’évènements familiaux dont le détail est présenté dans le document ci-dessous.

Congés antérieurs acceptés Nombre de jours
Pour le mariage du PNT 6 jours
Pour la conclusion d’un PACS par le PNT 4 jours
Pour chaque naissance survenue d’un enfant du PNT 3 jours (ne se cumulent pas au congé maternité)
Pour l’arrivée d’un enfant dans le foyer du PNT en vue de son adoption 5 jours
Pour le décès d’un enfant du PNT 5 jours
Pour le mariage d’un enfant du PNT 1 jour
Pour le décès du conjoint, du partenaire lié par un PACS ou du concubin du PNT 5 jours
Pour le décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou de la sœur du PNT 3 jours
Pour le décès des grands parents, belle fille et gendre du PNT 1 jour
Pour l’annonce de la survenance d’un handicap chez l’enfant du PNT 2 jours
Pour le déménagement du PNT 1 jour (1 fois tous les 3 ans)
Pour le décès d’un proche dont les obsèques se tiennent à plus de 6.000 kms du lieu principal d’affectation du PNT 1 jour
  1. Dispositions finales

  2. Entrée en application et durée de l’accord 

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de deux ans à compter de sa signature. Au terme de cette période le présent accord cessera de produire ses effets.

Six mois avant l'arrivée à échéance du présent accord, un bilan sur l’application de l’accord sera fait entre les parties afin d'apprécier l'opportunité de le reconduire, et le cas échéant, en renégocier les modalités.

Aucune circonstance ne pourra conférer au présent accord un caractère indéterminé.

  1. Révision 

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision devra être accompagnée d’une proposition de modification. La proposition d’avenant sera adressée aux délégués syndicaux ; par dérogation, un processus de révision pourra être engagé avec les délégués syndicaux en vue de parvenir à la rédaction d’un projet d’avenant.

  1. Procédure de signature  

Le présent accord est ouvert à la signature pour une période fixée comme suit : 

Du 2 au 9 mars 2023

Pour ce faire, le présent accord est envoyé par le secrétariat de la DRH par courriel aux délégués syndicaux concernés, à charge pour ces derniers de le signer dans le délai restant à courir avant l’échéance du délai de signature mentionné précédemment.

Dans le contexte actuel, le présent accord est exclusivement ouvert à la signature électronique. 

  1. Formalités de dépôt et de publicité 

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente des signataires à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.

Il sera ensuite déposé par la Compagnie sur la plateforme "TéléAccords", accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires et occultation de certaines parties.

Un exemplaire de l'accord sera également déposé au greffe du Conseil de prud'hommes de Créteil.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Rungis, le 2 mars 2023 

En 5 exemplaires

Les Parties signataires :

Pour la Compagnie CORSAIR  

XXXX

Directeur des Ressources Humaines

SNPL SPAC

XXXX et XXXX XXXX et XXXX

Délégués Syndicaux Délégués Syndicaux

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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