Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD NAO 2022 - MESURES PERSONNEL NAVIGANT COMMERCIAL" chez CORSAIR (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CORSAIR et le syndicat CFTC et Autre le 2023-03-01 est le résultat de la négociation sur le système de primes, l'évolution des primes, le système de rémunération, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et Autre

Numero : T09423011376
Date de signature : 2023-03-01
Nature : Avenant
Raison sociale : CORSAIR (Avt a la NAO )
Etablissement : 32862158600143 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-03-01

AVENANT A L’ACCORD NAO 2022

MESURES - PERSONNEL NAVIGANT COMMERCIAL

Entre :

La Compagnie Corsair, représentée par XXXX, Directeur des Ressources Humaines,

Ci-après désignée « la Société »,

D’une part

Et

Les organisations syndicales représentatives du Personnel Navigant Commercial et du Personnel SOL au sein de la Compagnie CORSAIR,

  • CFE-CGC CORSAIR, représentée par XXXX et XXXX, déléguées syndicales,

  • CFTC, représentée par XXXX, XXXX et XXXX, délégués syndicaux,

  • SNPNC FO/FO-CRL, représentée par XXXX et XXXX, délégués syndicaux,

  • SUD AERIEN, représenté par XXXX, XXXX et XXXX, délégués syndicaux,

  • UNPNC-CFDT, représentée par XXXX, XXXX et XXXX, délégués syndicaux,

Ci-après désignées, « les Organisations syndicales »

D’autre part

Ci-après ensemble désignées « les Parties »

PREAMBULE

La signature de l’accord NAO 2022 mesures personnel navigant, prévoit la clause suivante concernant les Jours OFF les termes suivants : « Le nombre de jour de OFF est porté à 12 jours. La journée supplémentaire est considérée comme 1 jour OFF libre supplémentaire. Cette évolution sera appliquée à partir du planning du mois de mars 2023, celle-ci nécessite la finalisation de la proratisation correspondante avec les organisations syndicales dès le mois de janvier 2023 ».

Dès lors différentes réunions entre les parties ont été organisées, afin de mettre en place le nouveau tableau de proratisation. Conscient que cette évolution pourrait avoir un impact sur la rémunération du fait d’une proratisation faite sur une base plus avantageuse en comparaison de l’accord 2016, la Direction a proposé de mettre en place le nouveau tableau de proratisation cf. article 2.

Les parties conviennent de rediscuter de la mise en œuvre de ce tableau au plus tard au mois de mars 2024 afin de faire un bilan sur sa mise en place et étudier les impacts.

Cet avenant vient préciser l’article sur les Jours OFF de l’accord NAO daté du 16 décembre 2022, le reste des dispositions de l’accord reste inchangé et applicable.

Ainsi il est convenu ce qui suit :

Article 1 : Objet et Champ d’application

Le présent accord collectif s’applique à titre exclusif aux salariés de la Compagnie Corsair ayant la qualité de Personnel Navigant Commercial (PNC).

Article 2 : Tableau de proratisation de Jours OFF

Article 3 - Autres dispositions

3.1 Entrée en application et durée de l’accord :

Le présent accord est à durée indéterminée. Il entrera en vigueur dès le lendemain de la date de signature.

3.2 Dénonciation :

Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail. La demande de dénonciation devra être portée à la connaissance des signataires par LRAR.

3.3 Révision :

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision devra être accompagnée d’une proposition de modification. La proposition d’accord sera adressée aux délégués syndicaux.

3.4 Procédure de signature :

Le présent accord est ouvert à la signature pour une période fixée comme suit :

Du 17 février 2023 au 23 février 2023

Pour ce faire, le présent accord est envoyé par le secrétariat de la DRH par courriel aux délégués syndicaux concernés, à charge pour ces derniers de le signer dans le délai restant à courir avant l’échéance du délai de signature mentionné précédemment.

Le présent accord est exclusivement ouvert à la signature électronique.

3.5 Dépôt et publicité de l'accord :

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente des signataires à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.

Il sera ensuite déposé par la Compagnie sur la plateforme "TéléAccords", accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires le cas échéant : et occultation de certaines parties.

Un exemplaire de l'accord sera également déposé au greffe du Conseil de prud'hommes de Créteil.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.

Fait à Rungis, le 01/03/2023

En 8 exemplaires

Les Parties signataires :

Pour la Compagnie CORSAIR   CFE-CGC CORSAIR

XXXX XXXX, XXXX

DRH Délégués Syndicaux

CFTC SNPNC-FO/FO-CRL

XXXX, XXXX XXXX, XXXX

P. DEYMIER-MARTINS Délégués Syndicaux

SUD AERIEN UNPNC-CFDT

XXXX, XXXX, XXXX XXXX, XXXX, XXXX

Délégués Syndicaux Délégués Syndicaux

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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