Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU RETOUR DE LA COMPETIVITE DE LA COMPAGNIE CORSAIR SUITE COVID-19 - VOLET PERSONNEL SOL" chez CORSAIR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CORSAIR et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES et CGT et CFE-CGC le 2020-04-30 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, le système de rémunération, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES et CGT et CFE-CGC

Numero : T09420004825
Date de signature : 2020-04-30
Nature : Accord
Raison sociale : CORSAIR
Etablissement : 32862158600143 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-30

ACCORD RELATIF AU RETOUR DE LA COMPETIVITE

DE LA COMPAGNIE CORSAIR SUITE COVID-19

VOLET PERSONNEL SOL

Entre les soussignés,

La Compagnie Corsair, représentée par Christophe BOIRON, Directeur des Ressources Humaines,

d’une part,

et

L’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives du Personnel SOL, du Personnel Navigant Commercial et du Personnel Navigant Technique au sein de la Compagnie Corsair :

  • CFE-CGC Corsair, représentée par , délégués syndicaux,

  • CGT CORSAIR, représentée par , délégués syndicaux,

  • SNPNC FO/FO-CRL, représentée par , délégués syndicaux,

  • SUD AERIEN, représenté par , délégués syndicaux,

  • CFDT : UNPNC-CFDT, représentée par , délégués syndicaux

PREAMBULE :

La situation liée à la crise sanitaire Covid-19 a un impact désastreux sur l’activité de la Compagnie et par conséquent sur sa situation économique et financière. Dans ce contexte critique, Corsair doit faire face à une situation inédite et doit par conséquent adopter des mesures très fortes pour non seulement traverser cette crise mais améliorer sa compétitivité afin de garantir sa survie à son issue.

La survie de la Compagnie, à l’issue de la crise, est conditionnée à une amélioration durable de la qualité d’exploitation et à la réalisation d’économies.

Les parties prenantes signataires du présent accord rappellent que l’ensemble des efforts inscrits dans cet accord sont conditionnés à l’octroi d’un soutien financier à la compagnie par un organisme public ou privé (Etat, banque, etc.), ou d’un nouvel actionnaire, permettant de conforter ses perspectives de rentabilité.

CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION ET OBJET

Article 1.1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique exclusivement au Personnel au Sol (PSOL).

Article 1.2 : Objet

Le présent accord a pour objet d’améliorer la compétitivité de la Compagnie Corsair. Le présent accord vaut avenant de révision :

  • de l’accord de révision aux fins d’amélioration de la qualité de l’exploitation et de réduction des coûts du personnel sol du 22 octobre 2010

  • de l’accord NO du 9 octobre 2012 Personnel Sol

  • de l’accord NO du 13 novembre 1996

  • De l’accord NO du 7 juin 2005

  • du Protocole d’Accord sur la Réduction du Temps de Travail du 1er février 2000,

  • de l’accord NO du 28 mai 2004 et de son avenant du 6 décembre 2013,

  • de l’accord CET du 16 mars 2007,

  • du Protocole d’accord déplacements professionnels – Personnel Sol du 6 décembre 2000 et son avenant du 6 décembre 2013

  • De l’accord sur l’indemnité de licenciement pour inaptitude définitive du 31 mars 2006,

  • des accords ayant trait à la prime d’incommodité horaire :

    • L'Accord du 30 juillet 1997

    • le Protocole d’accord relatif à la rémunération des chefs d’escale de permanence du 22 juin 1999

    • Le Protocole d’accord Personnel Sol relatif à la rémunération des Responsables Production Cabine de la Direction Technique du 21 juin 1999 et son avenant du 1er octobre 2001

    • Le Protocole d’accord Personnel Sol relatif à la rémunération des Responsables Production Piste de la Direction Technique du 21 juin 1999 et ses avenants du 20 juin 2001 et du 1er octobre 2001

    • Protocole d’accord sur la rémunération du Personnel du Service Préparation de la Direction Technique du 21 juin 2001 et son avenant du 1er octobre 2001

Le présent accord se substitue de plein droit aux articles des accords portant sur le même thème.

Plus globalement, le présent accord se substitue à toutes dispositions issues d’accords conclus au sein de la Compagnie, décisions unilatérales/usages portant sur les sujets traités dans le cadre du présent accord et ce conformément aux dispositions légales.

CHAPITRE 2 : MESURES GENERALES

Article 2.1 : Gel des rémunérations 

Il est convenu pour les années 2021, 2022 et 2023 un gel des rémunérations.

Ainsi, sur cette période, il ne sera procédé à aucune augmentation collective, ni individuelle de rémunération, hormis celle résultant le cas échéant d'un changement de poste entrainant un changement significatif de périmètre, et ce, sans préjudice des dispositions de l’article L2242-1 du code du travail, prévoyant l’ouverture chaque année, des négociations obligatoires.

Cette disposition s’applique également et de la même façon à l’ensemble des membres du Comex.

Article 2.2 : Personnel bénéficiant d’une part variable de rémunération :

A compter de la date de l’entrée en vigueur du présent accord, pour les personnels concernés, la part variable de la rémunération devra être réduite, selon les modalités suivantes :

  • Variable de 20% : ramené à 15%, objectifs atteints ;

  • Variable de 15% : ramené à 12%, objectifs atteints ;

  • Variable de 10% : ramené à 8 %, objectifs atteints ;

  • Variable avec un montant forfaitaire : réduction de 25% de l’enjeu.

En complément, la surperformance de la part variable est supprimée. Ainsi, le montant de la part variable objectifs atteints est aussi le montant maximum de la part variable.

Ces dispositions feront l’objet d’un avenant au contrat de travail des salariés concernés.

Article 2.3 : prime d’ancienneté du Personnel Sol cadre

La prime d’ancienneté du personnel au sol cadre est gelée à son niveau atteint à la date de l’entrée en vigueur du présent accord.

Pour le personnel à temps partiel, les règles ci-dessus sont appliquées au prorata du temps de travail.

Article 2.4 : prime d’ancienneté du Personnel au sol non cadre :

Le montant de la prime d’ancienneté des personnels au sol non cadres est celui existant à la date d’entrée en vigueur du présent accord. Le montant sera proratisé en cas de passage à temps partiel.

A compter du lendemain de l’entrée en vigueur du présent accord, l’évolution de la prime d’ancienneté sera strictement calculée en application de la Convention collective nationale du transport aérien, personnel au sol.

Article 2.5 : Facilités de transport concernant les billets « R1 » gratuits annuels

A compter de la date de l’entrée en vigueur du présent accord, les salariés prendront à leur charge les taxes aéroportuaires correspondant aux deux billets gratuits annuels (00R1), avec déduction par conséquent du montant correspondant à la quote-part d'avantages en nature retenue.

Ces dispositions s’appliquent également aux membres du Comex.

Article 2.6 : Prime de transport

A compter de la date de l’entrée en vigueur du présent accord, le montant de la prime de transport forfaitaire est fixé à :

  • 110 € pour les salariés à temps plein dont le salaire de base brut mensuel est inférieur à 2500€

  • 80 € pour les salariés à temps plein dont le salaire de base brut mensuel est inférieur à 4000€

  • 30 € pour les salariés à temps plein dont le salaire de base brut mensuel est égal ou supérieur à 4000€

Le montant de la prime de transport est proratisé en fonction du nombre de jours complets d’absence et de télétravail mensuels.

Cette disposition prend effet à la date où les salariés concernés ne seront plus placés en activité partielle.

Article 2.7 : Indemnité de Grand Déplacement (IGD)

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, l’indemnité grand déplacement « Long Courrier » est fixée à 40€. Les indemnités grands déplacement « moyen-courrier » et « long courrier » sont maintenues uniquement pour les déplacements professionnels de 20 jours calendaires consécutifs et plus. Dans ce cas, toute journée entamée donne droit à une IGD.

Cette disposition prend effet à la date où les salariés concernés ne seront plus placés en activité partielle.

Article 2.8 : Heures supplémentaires et majorations

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la règle du cumul des majorations (heures de nuit, jours fériés, dimanches) est supprimée. Seule la majoration la plus favorable sera appliquée sur les heures supplémentaires ou complémentaires accomplies.

La mise en œuvre de ces dispositions est conditionnée à l’actualisation du logiciel de paye.

La mise en œuvre de ces dispositions s’appuiera sur le système de décompte des heures supplémentaires existant ou sur un suivi adapté à mettre en place.

Cette disposition prend effet à la date où les salariés concernés ne seront plus placés en activité partielle.

Article 2.9 : Prime Incommodité Horaire (PIH)

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la PIH est désormais calculée selon les modalités suivantes :

Les majorations de salaires (heures supplémentaires, heures de nuit, travail du dimanche etc) sont calculées conformément aux dispositions légales, en fonction des heures réellement effectuées et versées mensuellement.

Cette disposition prend effet à la date où les salariés concernés ne seront plus placés en activité partielle.

Article 2.10 : Mesure spécifique relative aux membres du Comex

La rémunération de chacun des membres du Comex sera diminuée de 15%. Cette mesure à durée indéterminée prend effet à la date où les salariés concernés ne seront plus placés en activité partielle.

Cette disposition fera l’objet d’un avenant au contrat de travail des salariés concernés.

Article 2.11 : Tickets restaurants

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les tickets restaurants sont attribués à raison d’un ticket par jour travaillé dont l’horaire comprend un repas conformément aux dispositions légales ou réglementaires.

Article 2.12 : Compte Epargne Temps (CET)

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les jours épargnés dans le cadre du CET ne peuvent être utilisés qu’uniquement en temps, pour financer un congé ou un passage à temps partiel conformément aux dispositions conventionnelles.

De même, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, le compteur CET « argent » est supprimé. L’ensemble des jours et éléments de salaires épargnés dans ce compteur sont crédités dans le compteur « temps » du CET des salariés concernés.

Article 2.13 : Jours de RTT

  • 2.13.1 : Salariés cadres administratifs : A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les jours de repos « JRTT » doivent être pris dans les conditions suivantes :

    • Par trimestre (soit trois jours maximum par trimestre dans la limite du nombre de jours annuels)

    • Pas de possibilité de cumul

    • Pas de possibilité de report d’un trimestre à l’autre

A défaut les jours non pris seront perdus.

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les salariés bénéficiant d’un forfait jours réduit ne bénéficieront plus de jours de repos dit « JRTT ».

  • 2.13.2 : Salariés non cadres administratifs : à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, le calcul des jours de réduction du temps de travail (J.R.T.T) de l’accord sur la RTT du 1er février 2000 (révisé par accord du 22 octobre 2010) est révisé pour les salariés administratifs non-cadres.

Il est fait application du calcul légal au titre du nombre de J.R.T.T. et des modalités de leur acquisition. Pour les salariés à temps plein, les heures travaillées au-delà de 35 heures hebdomadaires dans la limite de 37 heures donnent lieu à l’attribution de J.R.T.T.

Les J.R.T.T sont acquis mensuellement en fonction des heures effectivement travaillées. Un demi J.R.T.T est acquis dans le mois dès lors que 3h30 sont travaillées au-delà des 35 heures hebdomadaires.

Les J.R.T.T acquis doivent être pris par le salarié au cours du trimestre de l’acquisition, en journée entière ou demi-journée. A défaut, les J.R.T.T ne peuvent être ni reportés ni cumulés sur le trimestre suivant.

Conformément aux dispositions légales et pour une durée indéterminée, les salariés à temps partiel ne bénéficieront pas de J.R.T.T. Les heures effectivement travaillées correspondront à la durée du travail contractuellement prévue.

Article 2.14 : Carence en cas d’arrêt de travail

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, au cours d’une même année civile, la fréquence des absences admises sans retenue des 3 premiers jours est celle définie par la Convention Collective Nationale du personnel au sol des entreprises du transport aérien (CCNTA).

Article 2.15 : Congés exceptionnels 

Les jours de congés exceptionnels en vigueur au sein de la compagnie à la date de signature de l’accord sont intégralement conservés, excepté le congé exceptionnel en cas de déménagement du salarié. En cas de déménagement du salarié, celui-ci a droit à un congé exceptionnel d’un jour. Ce congé exceptionnel est limité à une fois tous les 3 ans.

Article 2.16 : Clause de revoyure 

A l’issue de deux exercices ayant dégagé un EBITA positif, les parties signataires conviennent de se revoir pour d’une part faire un bilan de la mise en œuvre des dispositions du présent accord et d’autre part pour discuter des éventuelles mesures à prendre notamment en matière de rémunération. Dans ce cas, il est convenu qu’une attention particulière devra être apportée aux rémunérations les moins élevées.

CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS JURIDIQUES

Article 3.1 Date d’application et durée de l’accord 

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entre en application à compter du 1er jour du mois suivant sa signature, excepté pour les articles pour lesquels une date d’entrée en vigueur spécifique est mentionnée au sein de l’article correspondant.

Article 3.2 : Nature de l’accord

Le présent avenant constitue un accord de révision au sens des articles L2261-7-1 et L2261-8 du Code du travail aux accords mentionnés dans le chapitre 1.

Article 3.3 : Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision devra respecter un préavis de sept (7) jours calendaires et être accompagnée d’une proposition de modification. La proposition d’avenant sera adressée aux délégués syndicaux ; par dérogation, un processus de révision pourra être engagé avec les délégués syndicaux en vue de parvenir à la rédaction d’un projet d’avenant.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Article 3.4 Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail. La demande de dénonciation doit être portée à la connaissance des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR).

Article 3.5 : Procédure de signature et de notification

Signature : Le présent accord collectif est ouvert à la signature pour une période fixée comme suit :

Du 27 avril au 30 avril 2020

Pour ce faire, le présent accord est :

1) disponible au secrétariat DRH

2) envoyé par le secrétariat DRH par courriel aux délégués syndicaux concernés, à charge pour ces derniers de venir le signer dans le délai restant à courir avant l’échéance du délai de signature mentionné précédemment.

Un exemplaire est notifié aux Organisations Syndicales.

Article 3.6 : Validité de l’accord

La validité du présent accord est subordonnée à sa signature par, d’une part, l’employeur ou son représentant et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise (CE).

Si cette condition n’est pas remplie et si l’accord a été signé à la fois par l’employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des élections professionnelles mentionnées ci-dessus, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d’un délai d’un mois à compter de la signature de l’accord pour indiquer qu’elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l’accord.

Dans ce délai, il leur appartient de notifier leur demande par écrit à l’employeur et aux autres organisations syndicales représentatives.

Si, à l’issue d’un délai de huit jours à compter de cette demande, les éventuelles signatures d’autres organisations syndicales représentatives n’ont pas permis d’atteindre le taux de 50 % et si les conditions mentionnées ci-dessus sont toujours remplies, la consultation des salariés est organisée dans un délai de deux mois selon les modalités fixées par le code du travail.

L’accord est valide s’il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. Faute d’approbation, il est réputé non écrit.

Article 3.7 : Formalités de dépôt et de publicité

Cet accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par le Code du travail. En application des articles R.2262-1, R.2262-2 du Code du travail, le présent avenant sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite dans le portail RH.

Les parties signataires conviennent que l’ensemble des dispositions du présent accord peuvent faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Article 3.8 : Suivi de l’application de l’accord :

Les parties conviennent que l’application de l’accord fera l’objet d’un bilan, à l’occasion d’une réunion DS, un an après son entrée en vigueur.

Un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.

Fait à Rungis en 8 exemplaires originaux,

Le 30 avril 2020.

Les parties signataires :

Pour CORSAIR CFE-CGC Corsair

SNPNC-FO/FO-CRL SUD AERIEN

CGT CORSAIR UNPNC-CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com