Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement des congés payés pris dans le cadre des mesures d'urgence liées à la crise sanitaire COVID19" chez URFOL - LIGUE DE L ENSEIGNEMENT DE NORMANDIE (D.A.R.E MEDICOSOCIAL ANDRE BODEREAU)

Cet accord signé entre la direction de URFOL - LIGUE DE L ENSEIGNEMENT DE NORMANDIE et le syndicat CFDT le 2020-04-09 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T01420002916
Date de signature : 2020-04-09
Nature : Accord
Raison sociale : LIGUE DE L ENSEIGNEMENT DE NORMANDIE - INSTITUT ANDRE BODEREAU
Etablissement : 32985738700115 D.A.R.E MEDICOSOCIAL ANDRE BODEREAU

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (NAO) 2020 (2020-12-18) LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2021 (2021-03-29) LE PERIMETRE D'APPLICATION DES CRITERES D'ORDRE DES LICENCIEMENTS COLLECTIF POUR MOTIF ECONOMIQUE (2021-10-21) LE CHANGEMENT DE CONVENTION COLLECTIVE & LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL (2021-12-16) LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2022 (2022-07-01) accord d'entreprise relatif au versement de la prime de partage de la valeur au DARe André Bodereau (2022-10-04) LE VERSEMENT D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE AU DARE ANDRE BODEREAU (2022-10-04)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-09

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DES CONGES PAYES

PRIS DANS LE CADRE DES MESURES D’URGENCE LIEES A LA CRISE SANITAIRE COVID 19

ENTRE :

La Ligue de l’Enseignement de Normandie dont le siège social est situé 16 rue de la Girafe 14000 Caen, représentée par M. X , Directeur du Dispositif d’Accompagnement et de Ressources Médico-social André Bodereau (anciennement IME et SESSAD) situé au 29 rue Serge Rouzière 14123 Fleury Sur Orne agissant en vertu des pouvoirs dont il dispose,

d'une part,

et :

L’organisations syndicale représentative :

  • CFDT Santé Sociaux agissant par M. Y, en sa qualité de délégué syndical,

d'autre part,

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Préambule :

L’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et l’article 1 de l’ordonnance du n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos permettent par accord d’entreprise de déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé  à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris et de modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

Elles dispensent ainsi l’employeur de respecter les critères d’ordre de départ et de consulter préalablement le comité social et économique et permettent de déroger au délai de prévenance avant modification des dates de départ prévues.

Ces dérogations sont applicables, quelles que soient les dispositions conventionnelles applicables.

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

Option 1

Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés du Dispositif d’Accompagnement et de Ressources Médico-Social André Bodereau (anciennement IME et SESSAD).

Article 2 – NOMBRE DE CONGES PAYES POUVANT ETRE IMPOSES OU MODIFIES

L’employeur peut imposer ou modifier, au plus, 5 jours ouvrés de congés payés.

Article 3 – AMENAGEMENT DES DATES DE DEPARTS EN CONGES PAYES

  1. Période de congés payés concernée

Il est précisé que les présentes dispositions s’appliquent prioritairement aux congés payés portant sur la période de prise actuelle.

Toutefois, conformément à l’article 1 de l’ordonnance, elles peuvent également concerner ceux en cours d’acquisition qui seront alors posés avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, notamment, pour les salariés qui auraient soldé l’intégralité de leurs congés payés acquis.

Il est rappelé que l’accord individuel des salariés sur le fractionnement de leurs congés payés n’est pas nécessaire.

  1. Modalités d’ajustement des dates de congés payés

L’employeur pourra dans la limite prévue à l’article 2 :

  • Modifier les dates de congés payés pour ceux déjà posées sur la période du 14 au 24 avril 2020 inclus et sur la période comprise entre le 27 avril 2020 et le 31 août 2020.

En tout état de cause, l’employeur devra informer les salariés concernés, de sa décision, au moins 2 jours ouvrables.

Article 4 – JOURS SUPPLEMENTAIRES POUR FRACTIONNEMENT

Les jours de congés payés imposés ou modifiés par l’employeur peuvent conduire, en application des dispositions légales, à générer des jours de congés payés supplémentaires pour fractionnement.

Si tel devait être le cas, il est expressément prévu un renoncement automatique à ces jours supplémentaires.

Article 5 – Dispositions relatives à l’accord

5-1 Durée

Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée du 14 avril au 31 août 2020

Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales.

5-2 Dépôt – publicité

Le présent accord entre en application à compter du 14 avril 2020 après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur.

Le présent accord est également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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