Accord d'entreprise "LE CHANGEMENT DE CONVENTION COLLECTIVE & LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez URFOL - LIGUE DE L ENSEIGNEMENT DE NORMANDIE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de URFOL - LIGUE DE L ENSEIGNEMENT DE NORMANDIE et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT le 2021-12-16 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT

Numero : T01422005249
Date de signature : 2021-12-16
Nature : Avenant
Raison sociale : LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT DE NORMANDIE
Etablissement : 32985738700016 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-12-16

Accord collectif du 4 avril 2016,

Avenant n°3 du 16 décembre 2021

Le présent avenant modifie l’accord collectif d’entreprise de la Ligue de l’enseignement de Normandie en date du 4 avril 2016 :

Article 1 – Remplacement dans l’intégralité des articles :

  • La Ligue de Normandie a intégré la fédération de l’Eure et de Seine-Maritime en lien avec tous les éléments des traités d’apport partiel d’actifs de 2019 et 2021.

  • L’intitulé de la convention collective change, il n’est plus Animation mais Convention collective nationale des métiers de l’Éducation, de la Culture, des Loisirs, et de l’Animation agissant pour l’utilité sociale et environnementale, au service des Territoires (ECLAT).

  • Le terme « assimilé cadre » disparait.

  • Ajout des sièges d’Evreux et du Havre.

Article 2 – Remplacements/ajouts spécifiques :

Remplacement - Article 3.1.1 : 35 heures en moyenne, pour les salariés sous CDI ou CDD supérieurs ou égaux à 3 mois sur une période quelconque de 12 mois.

Ajout - Article 3.1.1 : Fixation de 2 périodes distinctes qui ne peuvent excéder chacune 791 h, mentionnant pour chaque jour le nombre d’heures de travail prévues ainsi que les journées non travaillées en raison de la modulation (attribution de « journées de récupération liées à la modulation » dites JRM prévisionnelles dans chacune de ces périodes, définies en concertation entre responsables hiérarchiques et salariés afin de répondre aux besoins du service et de prendre en compte les impératifs personnels des salariés) :«: première période du 1er septembre au 28 ou 29 février, seconde période du 1er mars au 31 août ou sur une année civile, première période du 1er janvier au 30 juin, seconde période du 1er juillet au 31 décembre».

Remplacement - Article 3.1.2 a) Cette modulation s'applique aux personnels en CDI. Pour ce qui concerne les personnels en CDD (contrats aidés ou non aidés), elle s'applique à partir d'une durée contractuelle de 3 mois. Les périodes de modulation des personnels en contrat CDD de 3 mois et plus commencent à la date du contrat. Elles durent 791 h pour un temps plein, proratisées pour un temps partiel.

Remplacement - Article 3.1.2.d) Modulation du temps de travail pour les salariés à temps partiel des pôles ''Tourisme éducatif et social" et "Politiques éducatives territoriales"

Remplacement - En application de l'article 5.7.4 de la Convention collective nationale ECLAT, un régime de modulation pour les salariés à temps partiel est mis en place concernant les salariés sous CDI ou CDD de 3 mois ou plus, à l’exception des CDD de remplacement pour lesquels aucune durée minimale n’est fixée, favorisant ainsi l’augmentation de la durée du travail, dans les cas suivants:

-postes définis pour les activités liées au fonctionnement des centres de loisirs et/ou de vacances, et accessoirement en classe de découverte, fonctionnant en continu sur l’année tant sur les semaines scolaires que de vacances scolaires, mais avec des horaires variant selon ces 2 périodes distinctes.

-postes définis pour les activités liées au fonctionnement des classes de découverte, et accessoirement centre de loisirs et/ou de vacances fonctionnant en continu ou discontinu sur l’année tant sur les semaines scolaires que les vacances scolaires, et sans pouvoir prédéterminer à l’avance un programme d’intervention précis.

Ce dispositif devra figurer au contrat de travail des salariés concernés.

Ajout - Article 3.1.4 : Les salariés visés

Conformément à l'article L. 3121-42 du code du Travail, une convention de forfait défini en jours sur l'année peut être convenue avec les cadres autonomes ne relevant pas des définitions des articles 5.5.2 (cadres soumis à un horaire collectif) et 5.5.4 (cadres dirigeants) du titre V de la convention collective. Il s’agit des cadres classés aux groupe H et I de la grille de classification de la Convention Collective ECLAT. A titre d’illustration, peuvent être concernés les délégués départementaux et adjoints régionaux, le directeur des services, les responsables de pôles, les directeurs de centres de tourisme éducatif et social, les secrétaires de direction, les chefs-comptables.

Peuvent également être bénéficiaires d’une convention de forfait les salariés qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, et pour lesquels les horaires de travail ne peuvent être prédéterminés. Sont visés, à titre d’exemple, les cadres, tels les adjoints de services et responsables de mission classés au groupe G de la grille de classification de la Convention Collective ECLAT ainsi que les agents de maîtrise classés aux groupes E ou F de cette grille, à la condition, pour cette dernière catégorie, que ces personnels, au moment de leur recrutement ou dans le courant de l’exécution de leur contrat de travail, en aient manifesté expressément la volonté.

Ajout - Article 3.2.6 : Décompte du temps de travail en déplacement : Les temps de déplacement de travail sont considérés comme des temps de travail et décomptés comme tels. Il s’agit, selon les cas, du temps de déplacement entre le lieu habituel de travail et le lieu de travail ponctuel (réunion, rendez-vous, intervention, animation, etc…). Dans le cas où un salarié mettrait moins de temps à se rendre à son domicile directement à un lieu de travail ponctuel, c’est le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail ponctuel qui sera décompté.

En contrepartie, les temps de déplacements des salariés pour les rassemblements nationaux de la Ligue de l’enseignement ou les formations prévues au plan de formation, parce qu’ils permettent également aux salariés de renforcer leurs compétences individuelles ne seront pas considérés comme des temps de travail. A ces occasions, le temps de travail sera décompté comme suit : selon les cas, 1 journée de travail (personnels au régime du forfait), 8h (pour les personnels à l’horaire collectif) ou 1/2 journée de travail ou 4 heures en cas de journée incomplète.

Si le déplacement engage l’autre ½ journée de travail, celle-ci sera considérée comme une journée complète.

Remplacement - Article 4 : La maîtrise professionnelle

A compter du 1er janvier 2022, le système de déroulement de carrière est supprimé suite à la modification de la convention dans le cadre de l’avenant 182 et est substitué au déroulement de carrière un système de calcul de point lié à la maitrise professionnelle.

Les employeurs en lien avec les partenaires sociaux, à travers l’avenant n°182, doivent appliquer sa suppression, au profit, notamment d’un autre mécanisme permettant une valorisation des salaires liée au renforcement de la maîtrise professionnelle.

Un nouveau dispositif pour valoriser la maîtrise professionnelle et le développement des compétences:

Au-delà de tous les éléments composant la rémunération, l’Avenant n°182 instaure un dispositif axé sur la valorisation des salaires liée au renforcement de la maîtrise professionnelle. Les partenaires sociaux ont en effet souhaité mettre l’accent sur le parcours professionnel du salarié et organisent un temps de rencontre obligatoire tous les 4 ans entre le salarié et son supérieur hiérarchique pour faire un bilan reposant sur plusieurs critères combinés, à savoir : « la formation professionnelle » dont aura bénéficié le salarié, « Le développement des compétences en lien avec le poste occupé », « L’impact sur les compétences de nouveaux enjeux structurants », selon l’Avenant n°182 (terminologie employée dans ce cadre).

Un travail a été fait dans le cadre des NAO afin d’introduire le déroulement de carrière dans ce nouveau dispositif afin de préserver les acquis et la rémunération.

La rencontre intermédiaire au bout de 2 ans et 6 ans entre le N+1 et le salarié : Cette rencontre a pour objet l’évaluation du salarié dans le cadre de la progressivité salariale.

Le pourcentage d’augmentation à mettre en œuvre variera en fonction des indices (comme cela était le cas pour le déroulement de carrière) comme suit pour les 8 années à venir (un travail sera engagé dans le cadre des NAO 2022 pour les années au-delà) :

Article 3 – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 4 – Révision

Chacune des parties signataires ou adhérentes pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes :

La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et adhérentes, et comporter l'indication des dispositions dont la révision est demandée ;

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties signataires et adhérentes devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte et, le cas échéant, la conclusion d'un accord de révision.

Article 5 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires ou adhérentes par lettre recommandée avec accusé de réception et faire l'objet d'un dépôt dont les conditions sont fixées par voie réglementaire.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités de conclure un accord de substitution.

Article 6 - Publicité et dépôt de l'Accord

Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié par la Direction à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS du Calvados, en deux exemplaires, dont une version originale sur support papier signée des Parties et une version sur support électronique.

Un exemplaire original du présent accord sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes de Caen.

Chacun des exemplaires déposés à la DREETS et au Conseil de prud'hommes sera accompagné des documents listés aux articles D 2231-6 et D 2231-7 du Code du travail.

La date d’effet de l’accord est le 01/01/2022.

A Caen, le 16/12/21

Le Délégué Général de la Ligue de l’enseignement de Normandie – 16 rue de la girafe 14000 CAEN -

Le Délégué syndical CFDT – F3C - 35-37 rue Richard Lenoir 14000 CAEN

La déléguée syndicale SUD Santé-sociaux – Maison des syndicats 12 rue Colonel Rémy 14000 CAEN –

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com