Accord d'entreprise "NAO-2022 ACCORD PLURIANNUEL 2020-2021-2022 SALAIRES ET CONDITIONS DE TRAVAIL" chez STRAN - SOCIETE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION NAZAIRIENNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STRAN - SOCIETE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION NAZAIRIENNE et le syndicat CFDT et CGT le 2022-02-09 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les dispositifs de prévoyance, diverses dispositions sur l'emploi, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les classifications, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T04422013167
Date de signature : 2022-02-09
Nature : Accord
Raison sociale : STRAN
Etablissement : 33031943500039 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-09

09 février2022

Négociations Annuelles Obligatoires 2022

PROCÈS-VERBAL D’ACCORD PLURI-ANNUEL PORTANT SUR

LES SALAIRES ET CONDITIONS DE TRAVAIL

AU TITRE DES ANNÉES 2020/2021/2022

ARTICLE 1 : Objet

Le présent accord détermine les éléments de salaires versés par la STRAN en ce qu’ils diffèrent de la convention collective nationale du transport public urbain de voyageurs et certaines règles d’organisation du travail non réglées par la convention collective nationale ou la réglementation spéciale des transports urbains.

Par ce présent accord, les parties signataires ont convenu de favoriser une évolution conséquente de la prime de milieu d’année sur trois exercices, tout en maintenant une augmentation de la valeur du point.

ARTICLE 2 : Etendu de l’accord

Le présent accord pluri-annuel prend effet au 01 janvier 2020 et se trouve actualisé au 1er janvier 2022. Il annule et remplace toutes les dispositions contenues dans les accords antérieurs y compris les usages portant sur les mêmes sujets.

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Le présent accord a été conclu pour une période de trois ans à compter de sa prise d’effet en ce qui concerne les éléments de rémunération, il se trouve actualisé au 1er janvier 2022.

ARTICLE 3 : Valeur du point

La valeur du point de référence appliquée au coefficient de chaque salarié est fixée à :

  • 9.303 € avec effet au 01/01/2020, soit une revalorisation de 1 % par rapport à la valeur 2019.

  • 9.377 € avec effet au 01/01/2021, soit une revalorisation de 0.8 % par rapport à la valeur 2020.

  • 9.452 € avec effet au 01/01/2022, soit une revalorisation de 0.8 % par rapport à la valeur 2021.

ARTICLE 4 : Coefficient inférieur ou égal à 210 de la CCNTU.

Sous réserve d’une présence de trois mois consécutifs pour les agents en CDD, les personnels classés au coefficient inférieur ou égal à 210 bénéficient de trois points supplémentaires par rapport à la grille de la convention collective.

En conséquence, les personnels de conduite affectés sur les grilles de roulements Ty’Bus ou PMR sont classés au coefficient 203.

Eu égard au niveau d’expérience requise, les personnels de conduite affectés sur les grilles de roulements autres que celles citées précédemment sont classés au coefficient 207.

De même, les conducteurs Ty’Bus qui assurent des remplacements sur les lignes urbaines sont classés au coefficient 207. L’attribution de ce coefficient est liée à la validation prononcée par l’encadrement d’exploitation au terme d’une formation dispensée par un tuteur. Le coefficient 207 est appliqué dès le premier remplacement et cela de manière définitive.

ARTICLE 5 : Coefficient de l’agent vélYcéo

Les agents vélYcéo ayant trois mois de présence consécutifs sont classés par équivalence au coefficient 203. Ils bénéficient également d’une prime de fonction d’un montant mensuel de 100 € brut.

ARTICLE 6 : Coefficient de l’agent d’entretien

Les agents du service entretien ayant trois mois de présence consécutifs sont classés par équivalence au coefficient 203. Ils bénéficient également d’une prime de fonction d’un montant mensuel de 100 € brut.

ARTICLE 7 : Coefficient de l’agent de maintenance

Les agents de maintenance ayant trois mois de présence consécutifs sont classés par équivalence au coefficient 205. Ils bénéficient également d’une prime de technicité mensuelle d’une valeur totale de 450 € qui est versée en deux fois. 225 € à l’échéance de trois mois de présence consécutive et 225 € supplémentaire lors de l’obtention du permis D « Transport en commun ».

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ARTICLE 8 : Coefficient du vérificateur de perception

Les vérificateurs de perception ayant trois mois de présence consécutifs sont classés par équivalence au coefficient 207.

La prime de vérification est fixée à 199.15 €.

Durant les périodes de congés payés, chaque vérificateur de perception perçoit l’intégralité de cette prime.

Les vérificateurs de perception bénéficient à compter du 1er janvier 2022 d’un temps de prise et fin de service correspondant à 6 mn pour la prise de service et 4 mn pour la fin de service sans modification de la consistance actuelle des services

ARTICLE 9 : Déroulement de carrière

  1. La prime de déroulement de carrière composée de la majoration calculée sur le salaire de base initialement versée à tout agent dont le coefficient statutaire est inférieur ou égal à 213 est intégrée dans le coefficient selon les dispositions ci-après.

Le déroulement de carrière s’applique à tout agent ayant trois mois de présence dans l’entreprise.

Situation au 1er janvier 2020 :

Coefficients CCNTU Coefficients STRAN

Déroulement de carrière

Temps de présence

3 ans

5 ans

12 ans

17 ans

25 ans

30 ans

175

178

182

184

188

192

196

198

180

183

187

189

193

197

201

203

185

188

192

194

198

202

206

208

190

193

197

199

203

207

211

213

195

198

202

204

208

212

216

218

200

203

207

209

213

217

221

223

205

209

211

215

219

223

225

207

211

213

217

221

225

227

205

208

212

214

218

222

226

228

210

213

217

219

223

227

231

233

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  1. Le déroulement de carrière pour les coefficients statutaires au-delà de 213 et jusqu’à 390 (hors cadre) est le suivant :

Coefficients

Temps de présence

20 ans

25 ans

27 ans

30 ans

Au-delà 213 et jusqu’à 390 (hors cadre)

+ 4 points

+ 4 points

+ 2 points

+ 4 points

En aucun cas, les deux dispositifs ne peuvent se cumuler.

L’ancienneté se calcule à partir d’une présence effective dans l’entreprise. Ainsi, toutes périodes d’absences prolongées pour congé parental ou congé sabbatique seront décomptées de la durée de présence pour le calcul de l’évolution du coefficient.

ARTICLE 10 : Majoration de salaires pour ancienneté

Les dispositions de l’article 21 de la convention collective des transports publics urbains sont modifiées pour le personnel du 1er collège. Ainsi, la grille d’évolution de salaires au titre de l’ancienneté est désormais identique pour tous les collaborateurs (hors cadre) après 25 ans, soit :

  • 25 % après 25 ans ;

  • 30 % après 30 ans.

ARTICLE 11 : Prime d’exploitation

Une prime d’exploitation d’un montant mensuel de 102.40€ est versée à tout le personnel de conduite.

Durant les périodes de congés payés, chaque conducteur perçoit l’intégralité de cette prime.

ARTICLE 12 : Prime de polyvalence

Une prime de polyvalence d’un montant mensuel de 141.95 € est versée aux conducteurs polyvalents affectés au groupe U13.

Durant les périodes de congés payés, le conducteur polyvalent perçoit l’intégralité de cette prime.

ARTICLE 13 : Prime de milieu d’année

Une prime de milieu d’année est versée avec la paie du mois de juin de chaque année à tout agent présent à cette date et au prorata du temps écoulé depuis sa date d’embauche.

Le doublement de la prime de milieu d’année sera réalisé sur une période de trois exercices de la façon forfaitaire suivante :

  • Pour l’année 2020, la prime passe à 1 375 €

  • Pour l’année 2021, la prime passe à 1 715 €

  • Pour l’année 2022, la prime passe à 2 060 €

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ARTICLE 14 : Surprime

Une surprime visant à diminuer l’absentéisme et à « récompenser » l’assiduité au poste de travail est versée à partir des critères ci-après définis.

  • La prime d’assiduité est calculée sur une base trimestrielle.

  • Tout salarié qui n’enregistrera aucun arrêt de travail pendant chaque période de référence trimestrielle bénéficiera d’un montant de 30 €.

  • Les trimestres de référence sont les suivants :

  • 1er juin à 31 août : 30 €

  • 1er septembre à 30 novembre : 30 €

  • 1er décembre à 29 février : 30 €

  • 1er mars à 31 mai : 30 €

  • Tout salarié qui n’enregistrera aucun arrêt de travail pendant toute la période de référence allant du 1er juin au 31 mai bénéficiera d’un complément de 30 € soit une prime totale de 150 €.

Article 15 : Prime individuelle 2ème Collège

Sur la base de la reconnaissance en lien avec des objectifs, les collaborateurs du second Collège peuvent, de manière ponctuelle, bénéficier d’une prime individuelle.

ARTICLE 16 : Repos supplémentaires

  1. Agents de maîtrise d’exploitation

Afin de compenser les dépassements d’horaires, les agents de maîtrise d’exploitation bénéficient de sept jours de repos supplémentaires par année civile.

  1. Personnel de l’atelier et Vérificateurs de Perception

Les personnels de l’atelier et les vérificateurs de perception bénéficient de cinq jours de repos supplémentaires par année civile.

  1. Agents hors cycle d’alternance

Les personnels exerçant hors cycle d’alternance bénéficient de cinq jours de repos supplémentaires par année civile.

Article 17 : Récupération des Fériés hors roulement

Tout collaborateur dont le temps de travail n’est pas organisé sur la base d’un roulement récupérera les jours fériés dès lors qu’ils coïncident avec un congé.

ARTICLE 18 : Versement d’un 13ième mois

Un treizième mois est versé avec la paie du mois de novembre de chaque année à tout agent présent à cette date au prorata du temps écoulé depuis sa date d’embauche.

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Tout agent dont il est mis fin au contrat de travail pendant l’année (départ en retraite, préretraite, démission, licenciement, etc.) bénéficie du versement d’un treizième mois au prorata de la date de départ.

Le treizième mois comprend le salaire de base et l’ancienneté auxquels viennent s’ajouter les primes permanentes mensuelles versées aux agents qui en bénéficient.

Possibilité de convertir tout ou partie du 13ème mois en CP : Cette facilité est accordée sous certaines conditions conformément à l’accord d’entreprise du 10 avril 2014 relatif au compte épargne temps.

ARTICLE 19 : Prime exceptionnelle dite « de pouvoir d’achat »

Dans le contexte de l’épidémie de Covid-19 durant toute l’année 2021, une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée sur le salaire de février à tout salarié présent au moment du versement dans les conditions ci-après. L’objectif de cette prime est d’apporter de la reconnaissance aux salariés pendant cette période difficile et de récompenser leur investissement pour leur mobilisation dans la gestion de la crise durant l’année 2021.

Cette prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est pour l’année 2021 prévue par l’article 4 de la loi n°2021-953 du 19 juillet 2021.

Le montant de cette prime est fixé à 340 €. Elle est versée le 02 mars 2022 avec la paie du mois de février.

La prime est attribuée à tout agent présent en février sans différence de statut proportionnellement à la durée de présence dans l’entreprise au cours des douze derniers mois. La durée de présence étant calculée prorata temporis en fonction de la date d’entrée dans l’entreprise sur la période du 1er mars 2021 au 28 février 2022.

ARTICLE 20 : Calcul de l’intéressement

Les partenaires sociaux ont convenu de se revoir au cours du 1er semestre pour signer un avenant à l’accord d’intéressement (conclu avec les partenaires sociaux le 09 juin 2021) dans le respect des conditions définies ci-dessous.

L’accord d’intéressement va faire l’objet d’un avenant afin de modifier le calcul de l’indicateur « fréquentation du réseau » au titre des exercices 2022 et 2023. En effet, en raison de la crise sanitaire l’entreprise subit encore les conséquences en terme de fréquentation du réseau.

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ARTICLE 21  : Prime de repas

Les agents se voient rembourser forfaitairement un repas dans l’une des conditions suivantes :

  • tout conducteur effectuant un service en 3 vacations ;

  • tout agent en service entre 11h30 et 14h00 qui ne bénéficie pas, dans cet intervalle, d’une coupure pour repas au moins égale à 45’ ;

  • tout agent affecté sur un service de soirée qui ne bénéficie pas, dans l’intervalle de 18h30 et 21h, d’une coupure pour repas au moins égale à 45’ et dont le service se termine après 21h00.

Le montant de cette prime est de 10.29 €.

A la place d’une prime de repas, les agents peuvent bénéficier d’un chèque déjeuner.

Les agents de maîtrise hors cycle d’alternance, les employés et agents commerciaux, bénéficient d’un chèque déjeuner par jour travaillé.

La participation employeur au Chèque Déjeuner est de 5.38 € pour une valeur nominale du titre restaurant égale à 9.15 €.

ARTICLE 22 : Prime de non attachement

Les agents en situation de grande réserve (GR) dans leur roulement perçoivent une prime de 2.68 € par jour.

ARTICLE 23 : Prime de paniers

Une prime de panier de 3.38 € est versée à tout salarié prenant son service avant 6h30 le matin.

ARTICLE 24 : Prime des dimanches et fériés

Tout agent effectuant un service prévu ou non à son roulement les dimanches et fériés perçoit une prime de 11.66 € par heure travaillée (calculée en centièmes).

Tout agent effectuant un service de grande réserve les dimanches et fériés perçoit une prime de 11.66 € par heure travaillée.

Tout agent effectuant un service entamé le samedi et s’achevant le dimanche après 0h00 bénéficie également d’une prime de 11.66 € par heure travaillée sur la période du dimanche.

ARTICLE 25 : Prime soirée du 24 et 31 décembre

Tout agent effectuant un service de soirée se terminant après 22h00 les 24 et 31 décembre, perçoit une prime de 11.66 € par heure travaillée (calculée en centièmes).

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ARTICLE 26 : Compensation soirée « Les Escales »

Tout agent effectuant un service de renfort Urbain pour la prestation HélYce By’Night du week-end du festival « Les Escales » perçoit une compensation en temps de 2 heures et 30 minutes. Ce temps sera versé dans le compteur « heures à récupérer ». N’étant pas du temps de travail effectif, ces heures ne sont pas assujetties aux primes liées à l’organisation du travail.

ARTICLE 27 : Prime d’astreinte 

Un accord d’astreinte signé avec les partenaires sociaux en date du 27 février 2009 accorde aux salariés en astreinte une prime correspondant à 25 % du taux horaire pour les heures passées en astreinte et le paiement du temps de travail effectif en cas d’intervention.

ARTICLE 28 : Prime tuteur

La fonction tutorale a pour objectif d’accompagner et de former les salariés prenant de nouvelles fonctions.

Afin de récompenser leur expérience et expertise, les tuteurs bénéficient d’une prime de 10.59 € par jour de tutorat.

ARTICLE 29 : Changement de services à l’initiative de la Direction

En cas de modification de service à l’initiative de la direction pour les agents du 1er collège affectés à un roulement dans le cadre d’un cycle d’alternance, les primes et le temps attachés au service le plus favorable sont retenues. Pour les agents de maîtrise affectés à un roulement dans le cadre d’un cycle d’alternance, les primes attachées au service le plus favorable sont retenues.

ARTICLE 30 : « Journée de solidarité »

En application de la Loi du 16/04/2008, les dispositions ci-dessous sont mises en œuvre :

  • Le personnel de conduite se voit retenir 2 minutes sur le temps de caisse ;

  • Pour les autres personnels travaillant en cycle, cette retenue équivalente à 7h00 est opérée suivant le roulement de chacune des catégories ;

  • Les personnels hors cycle effectuent 9 minutes supplémentaires sur une journée par semaine ;

ARTICLE 31 : Travail du 1er mai

Tout agent effectuant un service prévu à son roulement le 1er mai percevra, en plus du salaire correspondant au travail effectué, une indemnité égale au montant de ce salaire et bénéficiera d’un jour de repos supplémentaire.

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ARTICLE 32 : Décompte des heures de travail effectif

Est considéré comme du travail effectif les périodes d’activités et les périodes d’astreinte effectuées sur le lieu de travail.

L’organisation du temps de travail du personnel de conduite est basée sur un cadre annuel en application des dispositions de l’accord d’entreprise sur l’annualisation signé en date du 11 juillet 2012 par les partenaires sociaux.

Pour les autres personnels dont l’organisation est établie sur la base d’un cycle d’alternance :

Si le temps de travail effectif est égal ou inférieur au temps de travail théorique du cycle, le résultat n’entraînera aucune pénalité et ne saurait, en aucun cas, être reporté sur la période suivante.

Si le temps de travail effectif est supérieur au temps de travail théorique du cycle, la différence sera comptabilisée de la manière suivante :

  • Tout temps de travail supérieur à la durée du cycle en vigueur dans l’entreprise et inférieur à la durée légale (35h00 x nombre de semaines du cycle) sera décompté en temps normal et affecté dans un « compteur de réserve » au bénéfice du salarié.

  • Tout temps de travail supérieur à la durée légale (35h00 x nombre de semaines du cycle) sera décompté en heures supplémentaires et majoré au taux légal puis versé dans le « compteur de réserve » au bénéfice du salarié.

  • Ces heures pourront être, soit payées, soit récupérées.

Pour les personnels dont l’organisation du travail est à la semaine :

Tout temps de travail hebdomadaire supérieur à la durée légale de 35h00 sera considéré en heures supplémentaires et versé dans un « compteur de réserve » au bénéfice du salarié.

Cas spécifique des GR non affectés

Les conducteurs inscrits en GR sur le planning et dépourvus d’affectation se verront attribuer un service de mise à disposition pour des activités connexes à la conduite.

ARTICLE 33  : Fonctionnement du compteur de réserve

Le fonctionnement du compteur de réserve des conducteurs est précisé dans l’accord d’entreprise sur l’annualisation du travail du 11 juillet 2012

Pour les autres personnels organisés en cycle d’alternance, les heures figurant au compteur de réserve pourront être soit rémunérées soit récupérées moyennant de totaliser l’équivalent minimum d’une journée légale de travail, soit 7h00, en fin de cycle d’alternance ou en fin de mois pour les agents exerçant hors cycle.

A l’issue de la période, ces journées seront impérativement récupérées dans un délai de 3 mois. A défaut, les heures seront automatiquement rémunérées.

ARTICLE 34 : Indemnisation des heures de nuit

Dans l’intervalle de 22h00 à 5h00 du matin, les temps de travail effectif seront rémunérés au taux normal majoré de 25%.

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ARTICLE 35 : Formations collectives ou individuelles

Tout agent qui suivra une formation collective ou individuelle prévue dans le plan de formation ne subira aucune perte de salaire.

ARTICLE 36 : Maintien du salaire sur CP

Durant les périodes de congés, la rémunération sera calculée sur la base des éléments de salaire tels que perçus si la personne avait réellement travaillé, à l’exception du titre restaurant. Ce dernier reste soumis à des règles d’attribution fondées sur la notion de présence sur le lieu de travail.

En contrepartie, les personnels bénéficiant du titre restaurant percevront une prime, par jour de congés payés, équivalente à la contribution de l’employeur au financement du titre restaurant.

ARTICLE 37 : Recrutement

Les recrutements réalisés en 2022 sont précisés dans le cadre de ce présent accord :

  • Le service entretien sera composé de 4 agents à compter du 1er avril 2022. En conséquence, l’agent d’entretien polyvalent est affecté définitivement au service entretien. De plus, l’agent d’entretien actuellement en formation dans le but de devenir conducteur-receveur sera remplacé après obtention de son diplôme et affectation à la conduite.

  • Le personnel de conduite bénéfice d’un renfort d’agents supplémentaires afin de faire face à l’absentéisme lié notamment à la pandémie Covid-19. Dans ce cadre, au titre de l’année 2022, 6 agents en contrat de professionnalisation seront affectés sur des remplacements à partir du mois d’avril.

  • Le nombre d’agents VélYcéo pourra évolué en fonction de l’accroissement de la flotte des VAE en location ou des VAE en libre service.

ARTICLE 38 : Congé pour enfant hospitalisé

Le salarié bénéficie de deux jours maximum de congés rémunérés par an, non cumulable, et déclenché uniquement en cas d’hospitalisation non prévisible (maladie ou accident) d’un enfant à charge de moins de dix-huit ans, constaté par certificat médical et nécessitant une présence parentale. Le critère d’imprévisibilité se caractérise par une hospitalisation non prescrite médicalement plus de 5 jours à l’avance.

ARTICLE 39 : Congé proche aidant

Le congé de proche aidant est un dispositif ouvert aux salariés qui suspendent leur activité professionnelle pendant plusieurs mois pour s'occuper d'un parent ou d'un proche gravement malade ou handicapé.

La direction facilitera la prise du congé proche aidant régit par les dispositions des articles L. 3142-16 et suivants du code du travail.

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La durée du congé de proche aidant est prise en compte pour la détermination des avantages liés à l'ancienneté.

Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du congé.

La direction s’engage à communiquer auprès de l’ensemble du personnel pour l’informer de ce dispositif.

ARTICLE 40 : Carence maladie

Dans le cas d’un premier arrêt pour maladie dans les 12 mois glissants, l’agent bénéficiera du paiement de la carence maladie.

Le congé de maternité ainsi que l’accident du travail, reconnus par la Sécurité Sociale, ne font pas obstacle à ce règlement. Tous les accidents de trajet s’y opposent.

Lors des négociations salariales, un tableau comparatif sera établi sur la progression des arrêts maladie. S’il était constaté une forte progression des absences, la direction serait amenée à remettre en cause le bénéfice du paiement de la carence maladie.

ARTICLE 41 : Dotation au Comité Social et Economique

Outre les frais de fonctionnement légaux au taux de 0,2% de la masse salariale, le Comité Social et Economique bénéficiera d’une participation aux dépenses sociales déterminée sur la base de 1.05% de la masse salariale de l’année N. Cette somme fera l’objet d’un versement effectué en début d’année.

ARTICLE 42 : Mutuelle et prévoyance

L’ensemble des salariés de la STRAN bénéficie d’un système de garanties collectives complémentaire obligatoire Frais de Santé et Prévoyance.

En application de la circulaire de la direction de la sécurité sociale n°5B/2009/32 du 30 janvier 2009, la direction de la STRAN proposera à tout salarié en contrat à durée déterminée le bénéfice des assurances sociales de l’entreprise.

Cependant, les salariés en contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois pourront par écrit refuser l’adhésion.

De même, les salariés en contrat à durée déterminée d’une durée supérieure à 12 mois pourront par écrit refuser l’adhésion, sous réserve de présenter un justificatif d’une couverture obligatoire prescrite par ailleurs. En ce qui concerne plus particulièrement le contrat « Frais de Santé », pour tout couple travaillant dans l’entreprise, les parties ont convenues que l’un adhérera en propre et l’autre en ayant droit.

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  1. Mutuelle

La STRAN supportera l’intégralité de la charge financière de la Mutuelle.

L’assureur du contrat Frais de santé est le GAN EUROCOURTAGE pour l’exercice 2022.

Le paiement des prestations est confié à Génération.

Après étude avec les partenaires sociaux des différentes pistes de réflexion permettant de tendre vers un équilibre, il a été décidé d’intégrer le réseau de soins Santéclair sur les postes optique, dentaire et audioprothèse. L’utilisation de Santéclair est facultative. Cependant, pour le poste optique, les garanties sont beaucoup plus avantageuses dans le réseau Santéclair.

Depuis le 1er avril 2015, pour la garantie optique, l’antireflet sur l’ensemble des verres, adulte et enfants à partir de 10 ans, est pris en charge quelque soit le défaut de vision.

Compte tenu d’un retour à l’équilibre depuis quelques années du contrat Frais de santé, des évolutions de garanties ont été apportées depuis le 1er janvier 2016 dont notamment des prises en charge sur la médecine douce ostéopathie.

Au 1er janvier 2018, des évolutions de garanties ont été apportées sur le poste optique.

Depuis le 1er janvier 2019, un nouvel aménagement de garanties a été adopté sur le poste dentaire :

  • Dents de devant : remboursement de 460 € par dent.

  • Dents de derrière : remboursement de 360 € par dent.

  • Autres prothèses : 400 % de la Base de Remboursement.

  • Orthodontie : 315 % de la Base de Remboursement.

Il convient de noter également une nouvelle garantie implantologie avec un remboursement de 400 €/an/bénéficiaire.

Enfin, la garantie médecine douce se développe :

  • Ostéopathie : 40 €/séance – 2 séances/an/bénéficiaire.

  • Acupuncture : 40 €/séance – 2 séances/an/bénéficiaire

  • Psychologie : 40 €/séance – 2 séances/an/bénéficiaire

Compte tenu d’un résultat déficitaire en 2019, un aménagement de garanties sans impact sur les remboursements pour les salariés a été apporté en 2021 :

  • Honoraires médicaux :

    • Généraliste adhérent à un DPTAM : 140% BR (au lieu de 160%)

    • Généraliste non adhérent à un DPTAM : 120% BR (au lieu de 140%)

    • Fais de transport pris en charge par le RO (régime obligatoire) : 100% (au lieu de 150%)

  • Soins et prothèses « Hors 100% Santé » : 100% (au lieu de 150%)

En cas de décès d’un salarié, les droits à Mutuelle pour les membres de sa famille seront maintenus pendant le mois de la survenance du décès et le mois suivant. L’objectif est de permettre à la famille d’engager les démarches nécessaires pour souscrire un nouveau contrat.

Les collaborateurs faisant valoir leur droit à la retraite ne bénéficient plus de la participation de la STRAN un mois après le départ de l’entreprise. Ils peuvent obtenir un tarif préférentiel auprès de l’assureur titulaire du contrat frais de santé de la STRAN.

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  1. Prévoyance

Les parties conviennent de la mise en place d’un régime de prévoyance obligatoire afin d’améliorer la couverture sociale des salariés en leur assurant des garanties supérieures à celles des régimes obligatoires.

Le régime de prévoyance vise à garantir l’incapacité temporaire, l’invalidité (sous déduction de la pension sécurité sociale et de la rente Carcept) et le décès dont le taux de cotisation au 1er janvier 2022 est égal à 2.06% du salaire brut. Ce taux est garanti pour l’exercice 2022.

La cotisation sera répartie pour 60% à l’employeur et 40% au salarié. Le montant de la cotisation pourra faire l’objet d’une révision par l’assureur.

La couverture des garanties de prévoyance complémentaire est confiée à l’assureur GAN.

Les personnels « cadres » bénéficient de dispositions particulières en conformité avec la CCNTP.

  1. Portabilité

En application de l’Accord National Interprofessionnel du 11 janvier 2008, peuvent être bénéficiaires du maintien des garanties, tous salariés dont la rupture du contrat de travail ouvre droit aux prestations de l’assurance chômage.

Le droit au maintien est subordonné à la condition d’être couvert par les garanties pendant au moins un mois au moment de la rupture.

L’ancien salarié a toujours la possibilité d’y renoncer. Sa renonciation est définitive et porte sur l’ensemble des garanties.

La durée du maintien de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat, sans pouvoir dépasser 12 mois.

ARTICLE 43 : Prime de naissance

Une prime de naissance est attribuée aux salariés de la STRAN qui remplissent les conditions ci-dessous.

  1. Conditions d’accès

Les collaborateurs concernés par la prime de naissance sont ceux qui justifient de 3 mois d’ancienneté consécutifs au sein de la STRAN, à la naissance de l’enfant, quelle que soit la nature du contrat de travail (CDI ou CDD), et qui en fournissent le justificatif.

La prime de naissance est versée par enfant.

  1. Montant

La prime de naissance est fixée à 394 € brut. Elle est versée le mois suivant la réception du justificatif de la naissance.

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ARTICLE 44 : Prime de rupture de contrat

Une prime de rupture de contrat sera versée à tout agent quittant l’entreprise dans le cadre de la pré-retraite ou de la retraite.

En effet, en plus de l’indemnité prévue aux articles de la Convention Collective Nationale régissant le départ à la retraite, suivant des dispositions prévues pour chaque catégorie de personnel, le salarié bénéficiera d’une indemnité supplémentaire calculée en fonction de son ancienneté dans l’entreprise, à savoir :

  • Supérieure à 2 ans : 1 mois de salaire moyen perçu dans les douze mois précédant le constat de rupture s’ajoutera à l’indemnité de préretraite ou de retraite ;

  • Supérieure à 6 ans : 2 mois ;

  • Supérieure à 10 ans : 3 mois ;

  • Supérieure à 20 ans : 4 mois ;

De même, en cas de cessation de son activité professionnelle à la suite d’une inaptitude professionnelle reconnue par la Médecine du Travail pour le personnel non roulant ou par l’IPRIAC pour le personnel roulant et sous réserve d’une présence effective et travaillée à la STRAN de 10 ans, le salarié bénéficiera d’une prime de 3 mois de salaire moyen perçu dans les douze mois précédant le constat de rupture. Cette prime sera portée à 4 mois pour les salariés bénéficiant d’une ancienneté de 20 ans dans l’entreprise.

La STRAN souscrira auprès d’une compagnie d’assurances un contrat pour provisionner les montants dus lors du départ des agents du fait de la Convention Collective, du présent accord ou de leur contrat personnel.

ARTICLE 45 : Dotations vêtements

Tout personnel en contact avec la clientèle, à savoir le personnel de conduite, l’encadrement d’exploitation, les vérificateurs de perception et les agents commerciaux bénéficient lors du recrutement en contrat à durée indéterminée d’une dotation de vêtements pour la période été et hiver dont l’octroi est basé sur un système de points.

ARTICLE 46 : Indemnité de nettoyage

Un régime d’indemnisation des frais d’entretien des tenues de travail obligatoires fournies par l’entreprise est mis en place.

Sont exclus du présent dispositif, les salariés pour lesquels l’employeur assure déjà l’entretien de la totalité de la tenue de travail obligatoire fournie par l’entreprise.

Les salariés astreints au port et au nettoyage d’une tenue de travail remise par la société bénéficient d’une indemnisation de 0.282 € par jour travaillé.

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ARTICLE 47 : Médailles du travail 

A compter du 1er janvier 2022, tout salarié répondant aux critères d’ancienneté en vigueur pour obtenir la médaille du travail, recevra une prime attribuée de la façon suivante :

  • Médaille d’argent = 330 €

  • Médaille vermeille = 440 €

  • Médaille or = 550 €

Rappel des conditions d’attribution :

Médailles Conducteurs * Autres catégories de salariés
Argent 20 ans 25 ans
Vermeil 30 ans 35 ans
Or 33 ans 38 ans

* avec un minimum de 15 ans de conduite

ARTICLE 48 : Prise en charge adhésion à un club de self défense pour les VP

La Direction propose de maintenir sa contribution à la prise en charge du coût de l’adhésion à un club de self défense pour les vérificateurs de perception dans le respect d’un montant de cotisation raisonnable.

ARTICLE 49 : Organisation des NAO 2023

La Direction et les syndicats s’entendent pour planifier les réunions relatives aux NAO 2023 au 1er trimestre 2023.

Il est communément admis la transmission préalable d’une note d’information reprenant les éléments propres à favoriser les échanges. Cette note devra être transmise aux syndicats huit jours avant la date de la première réunion de NAO.

ARTICLE 50 : Subventions aux organisations syndicales

Les organisations syndicales disposent d’une subvention annuelle de 1 525 par section, versée par moitié les 1er janvier et 1er juin 2022.

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ARTICLE 51 : Informations légales

Un exemplaire signé du présent accord est remis à chaque signataire.

Le présent accord est déposé par la partie la plus diligente à la DREETS dont relève le siège de l’entreprise.

Fait à SAINT-NAZAIRE en 3 exemplaires,

Le 09 février 2022

Pour le syndicat CGT, Pour le syndicat CFDT,

Pour la STRAN,

Le Directeur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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