Accord d'entreprise "aménagement du temps de travail" chez CREATIONS FUSALP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CREATIONS FUSALP et les représentants des salariés le 2020-11-13 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, divers points, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07420003385
Date de signature : 2020-11-13
Nature : Accord
Raison sociale : CREATIONS FUSALP
Etablissement : 33079298700027 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-13

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société CREATIONS FUSALP

S.A. à conseil d’administration au capital de 4.616.888,28 €

Dont le siège social est situé au 114, avenue de France – 74000 Annecy

Dont le SIREN est le 330 792 987

Immatriculée au RCS d’Annecy sous le numéro B 330 792 987

Représentée par Monsieur, Directeur Général, dûment habilité aux fins des présentes,

Ci-après désignée « l’entreprise »,

ET :

Le Comité social et économique, représenté par l’ensemble de ses membres / deux membres représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles

  • Mme

  • Mme

  • M.

membres titulaires du Comité social et économique habilités à signer l’accord adopté.

Il a été conclu l’accord d’entreprise suivant :

Préambule

La loi n°2008-789 du 20 août 2008 a supprimé la possibilité de conclure des accords de modulation du temps de travail et a prévu une modalité unique d’aménagement du temps de travail sur plusieurs semaines et au plus égale à l’année.

La loi n°2016-1088 du 8 août 2016 conserve le même mécanisme malgré deux modifications (une période de référence, prévue par accord de branche, pouvant aller jusqu'à 3 ans et l'ajout d'une période de référence de 9 semaines dans les entreprises de moins de 50 salariés en l'absence d'accord collectif).

La voie de la négociation a été privilégiée par le législateur qui a confié le soin aux partenaires sociaux de définir dans le cadre d’un accord collectif les modalités d'aménagement du temps de travail et l’organisation de la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.

Dans la mesure où l’entreprise est dépourvue de délégué syndical, elle a informé les organisations syndicales représentatives dans la branche du commerce de l’habillement ainsi que les membres titulaires au CSE, de l’ouverture des négociations en vue de la conclusion d’un accord d’entreprise, en demandant à ces derniers s’ils souhaitaient négocier et le cas échéant s’ils souhaitaient être mandatés par une organisation syndicale.

Les organisations syndicales représentatives ne se sont pas manifestées.

En tout état de cause, aucun membre titulaire au CSE n’a souhaité être mandaté par une organisation syndicale mais tous ces membres titulaires ont souhaité participer à la négociation d’un accord sur l’aménagement du temps de travail au sein de l’entreprise.

C’est dans ce contexte que le présent accord a été négocié et conclu par les membres titulaires au CSE.

Le présent accord a pour objet de mettre en place dans l’entreprise un dispositif d’aménagement de la durée du travail dans le cadre des dispositions légales et réglementaires existantes à l’issue des lois précitées.

Le recours à cet aménagement de la durée de travail a pour objectif de faire face à la saisonnalité de l’activité de l’entreprise. L’aménagement du temps de travail permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail liées notamment aux besoins de l’activité durant la saison hivernale, renforts prévisibles et imprévisibles etc…

Le temps de travail des salariés est organisé selon des périodes de forte et de faible activité.

En outre, l’aménagement du temps de travail permet d'améliorer la compétitivité de l’entreprise en optimisant l’organisation de travail.

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s'applique au personnel de l'entreprise Créations Fusalp relevant de la Convention Collective Nationale du commerce de détail de l’habillement et des articles textiles (IDCC 1483) et relevant des catégories « employés », « agents de maîtrise » et « cadres forfait heures » en contrat à durée indéterminée et en contrat à durée déterminée.

La durée du travail des salariés à temps partiel demeure régie par les dispositions qui leur sont propres, ainsi, les salariés à temps partiel ne sont pas concernés par le présent accord.

Article 2 – Période de référence (ou de décompte)

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés qui entrent dans le champ d’application du présent accord augmente ou diminue d’une semaine à l’autre, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de référence de 6 mois.

Pour l’ensemble des boutiques Fusalp, à l’exception de la boutique située à Megève, cette période débute le 16 novembre de l’année X et se termine le 16 mai de l’année suivante (X+1).

Pour la boutique de Megève la période débute le 19 décembre de l’année X et se termine le 19 juin de l’année suivante (X+1).

Un calendrier annuel indiquant pour chaque semaine si elle est en période haute ou en période basse ainsi que les dates de début (16 novembre ou 19 décembre selon la boutique) et de fin de décompte (16 mai ou 19 juin selon la boutique) est porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage au plus tard le :

  • Au plus tard le 16 octobre de l’année X pour l’ensemble des boutiques.

Les périodes hautes seront limitées à deux périodes de forte activité de 5 semaines chacune, consécutives ou non.

Ainsi, sur la période de référence, un total de 10 semaines sera en période haute.

Pour les salariés engagés sous contrat de travail à durée déterminée durant cette période de référence et dont la durée du contrat est inférieure à la période de référence précitée de 6 mois, la période de référence est égale à la durée de leur contrat de travail et leur volume d’heures à réaliser sera calculé conformément aux dispositions de l’article 4 du présent accord.

En cas d’évènement exceptionnel qui viendrait perturber l’activité des magasins, la période de référence pourra être décalée.

Article 3 - Conditions et délais de prévenance des changements du volume de l’horaire de

travail et de sa répartition

3.1 Détermination et modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail.

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent accord sont amenés à varier de façon à ce que les périodes de haute activité se compensent avec celles au cours desquelles l’activité baisse.

Le volume horaire travaillé (ou heures effectives) est de 910 heures au cours de ces 6 mois (35h x 26 semaines = 910h).

Les variations de volume et de répartition de l’horaire de travail sont individuelles, en fonction des variations de la charge de travail.

À l’intérieur de la période de décompte :

  • L’horaire hebdomadaire varie entre 16 heures effectives et 42 heures effectives ; l’horaire journalier peut augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire moyen de référence dans le respect des durées maximales de travail, à savoir dans la limite 10 heures journalières effectives ;

  • le repos quotidien de 11 heures entre deux journées de travail sera également assuré ;

  • le nombre de jours travaillés par semaine peut varier d’une semaine à l’autre dans le cadre de la période de décompte retenue, sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile, ainsi, les dispositions légales relatives au repos hebdomadaire seront respectées.

3.2 Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Ces modifications sont portées à la connaissance des salariés concernés par affichage en magasin ainsi que par la remise des plannings.

S’agissant de la durée du travail applicable au sein de la période de référence, elle sera fixée dans le calendrier annuel défini ci-avant, qui fera l’objet d’un affichage dans chaque boutique concernée, au plus tard le :

  • Le 16 octobre de l’année X pour l’ensemble des boutiques.

Un tableau est annexé avec le bulletin de paie des salariés concernés par l’accord chaque trimestre, il permet d’indiquer le temps effectué dans le mois, comparé au temps attendu, ainsi que ces deux informations en cumul depuis le début de la période.

Chaque salarié peut à tout moment demander à son responsable hiérarchique ou bien au service des ressources humaines sa situation au regard de cet accord sur le volume d’heure effectué par rapport à celui attendu.

3.3 Délai d’information des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Les salariés sont informés des changements de durée et/ou d’horaires de travail (volume et/ou répartition) intervenant au cours de la période de décompte dans un délai minimal de 7 jours ouvrés avant leur mise en œuvre.

Sous réserve de l’accord écrit du salarié, le délai de prévenance peut être réduit à 48 heures minimum par l’employeur en cas d’urgence, pour le bon fonctionnement du service.

Dans le cas où le délai de prévenance ne serait pas respecté, les heures effectuées au-delà de 35 heures effectives ne rentreraient pas dans le décompte de la modulation et seraient payées en heures supplémentaire dans le mois.

Article 4 – Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence

Les absences assimilées par la loi ou la convention collective applicable à du temps de travail effectif seront comptabilisées pour la valeur de la durée moyenne de travail, soit sept heures par jour.

En cas d’indemnisation de l’absence, cette dernière est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa durée du travail au cours de la période de référence réduite du fait de son arrivée ou de son départ est calculée au prorata temporis.

A titre d’exemple, un salarié d’une boutique autre que celle située à Megève, arrivé le 16 mars de l’année X+1, aura un volume de travail de 315 heures sur la période de référence réduite (35h x 9 semaines du 16/03 au 16/05 = 315 heures).

Les heures effectuées durant la période de référence réduite seront comparées à ce volume de travail.

Article 5 – Condition de rémunération

5.1 Rémunération en cours de période de décompte

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures effectives pour les salariés à temps complet, soit 151,67 heures mensuelles.

Les heures ainsi effectuées au cours de la période de décompte au-delà du volume horaire hebdomadaire moyen applicable au salarié (35 heures), dans la limite de 42 heure hebdomadaire et dans le respect de l’article 3.3, ne sont pas des heures supplémentaires.

5.2 Heures supplémentaires en cours de période de décompte

Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de 42 heures effectives constituent, en cours de période de décompte, des heures supplémentaires à rémunérer à la fin du mois au cours duquel elles ont été effectuées avec la majoration qui leur est applicable.

Ces heures ne seront pas décomptées au titre de la période de décompte.

Les heures travaillées le dimanche seront majorées et payées sur la paie du mois concerné.

5.3 Rémunération en fin de période de décompte

Pour les salariés à temps complet, si sur la période de décompte, le volume horaire réel de travail du salarié excède l’horaire de référence de 910 heures effectives, ces heures excédentaires constituent des heures supplémentaires et seront rémunérées comme telles à la fin de la période de décompte.

Les heures excédentaires et les heures supplémentaires qui en découleront sont calculées, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite hebdomadaire fixée par le présent accord à l’article 5.2, et déjà comptabilisées et rémunérées comme telles.

Dans le cas où le décompte des heures serait, au terme de la période, inférieur à l’horaire de référence de 910 heures, les compteurs seraient soldés sans que la rémunération ne puisse être affectée.

Article 6 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur immédiatement et jour suivant son dépôt.

Article 7 – Suivi de l’accord

Le suivi du présent accord se fera dans le cadre de l’information et de la consultation annuelle du CSE relatif à la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, en vertu des articles L. 2312-17 et L. 2312-26 et suivants du Code du Travail.

Article 8 – Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé, en tout ou partie, à la demande de l’une ou de l’autre des parties signataires.

La demande de révision formulée par le CSE devra être faite par l’intermédiaire d’un ou plusieurs membres élus représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Article 9 – Dénonciation de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du Travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation par le CSE devra être faite par l’intermédiaire d’un ou plusieurs membres élus représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de six mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DIRECCTE d’Annecy.

Pendant la durée du préavis, l’entreprise s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 10 - Formalités de publicité et de dépôt

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du Travail par Monsieur Alexandre Fauvet, représentant légal de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes d’Annecy.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Annecy, en 2 exemplaires, le 13/11/2020

Pour la Société CREATIONS FUSALP Pour le Comité social et économique

Monsieur Madame

Directeur Général et Président du CSE Madame

Monsieur

Tous les trois membres titulaires du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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