Accord d'entreprise "LE TRAVIL DE NUIT" chez LE FOLL TRAVAUX PUBLICS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LE FOLL TRAVAUX PUBLICS et les représentants des salariés le 2020-02-27 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail, le travail de nuit, la prévention de la pénibilité et la compensation de la pénibilité, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les classifications.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02720001559
Date de signature : 2020-02-27
Nature : Accord
Raison sociale : LE FOLL TRAVAUX PUBLICS
Etablissement : 33250600500013 Siège

Niveaux de classification : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif niveaux de classification pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-27

ACCORD D’ENTREPRISE TRAVAIL DE NUIT

ENTRE

LA SOCIETE LE FOLL TP, SAS au capital de 1.600.000 €, RCS BERNAY 332 506 005, dont le siège Social est sis 109, rue des Douves, 27500 Corneville sur Risle, représentée par , Vice – Président, Directeur Général

ET

LE SYNDICAT AUTONOME, représenté par , Délégué Syndical

(Syndicat Représentatif au sein de la Société LE FOLL TP, et de l’UES LE FOLL BTP, pour toutes les catégories professionnelles (ouvriers, employés, ETAM, cadres) au visa de la loi 2008 – 789 du 20 août 2008 et des procès – verbaux des élections professionnelles du 15 mars 2019)

Exposé préalable :

La Société LE FOLL TP est fréquemment attributaire de marchés de réalisation, entretien ou rénovation de chaussée autoroutière, qui constituent une part importante de son Chiffre d’affaire.

La réalisation de ces chantiers induit généralement des contraintes particulières de réalisation, liées notamment à la sécurité des usagers et des impératifs de fluidité de la circulation :

  • Phasage imposé

  • Période d’interdiction de travaux

  • Impossibilité de doubler les équipes : Dans le cadre des travaux autoroutiers il est souvent impossible de doubler les équipes de travaux car l’équipe en place ne peut pas quitter son poste sans avoir à arrêter l’application et la production d’enrobés. L’arrêt et la remise en route d’une phase de travaux est une opération qui va nécessiter une durée minimum de trois heures.

  • Travail de jour impossible : bien souvent, les courbes de trafic mesurées en journée sur la section concernée par les travaux sont largement supérieures aux seuils admis pour réaliser des travaux en inversion de chaussée. C’est pourquoi une grande partie des travaux autoroutiers doit être réalisée de nuit.

L’objet des présentes est de mettre en place, et définir les modalités de ce travail de nuit, dans les conditions prévues par l’article L3122 – 15 et suivants du Code du Travail (rédaction en vigueur, issue de l’article 32 de l’Ordonnance n° 2017 – 1387 du 22 septembre 2017).

Il a vocation à s’appliquer de manière générale. Ainsi cet accord sera réputé s’appliquer à toute situation de travail répondant à son objet, sans qu’il soit nécessaire de conclure un accord spécifique.

Ceci exposé, il est convenu ce qui suit :

Article 1 : Objet

Les présentes ont pour objet d’autoriser et de mettre en place les modalités d’intervention des équipes LE FOLL TP (ou plus généralement les équipes de toutes les sociétés composant l’UES LE FOLL BTP) amenées à réaliser des travaux de nuit, notamment dans le cadre des marchés autoroutiers.

Il est indiqué que le présent accord se place dans le cadre de la réglementation du « travail de nuit habituel ».

Les salariés concernés verront leur contrat modifié par avenant, prévoyant cette situation pour la durée du chantier objet des présentes.

Article 2 : Salariés concernés

En fonction du chantier

Article 3 : Justifications du recours au travail de nuit

Voir exposé préalable.

Article 4 : Définition de la période de travail de nuit

Conformément à l’article L31222 – 1 du Code du Travail, sera considérée comme heure de nuit toute heure travaillée entre 21 h et 6 h du matin.

Par ailleurs, et au visa de l’article L3122- 15 du Code du Travail, il est convenu de déroger aux articles L- 3122 – 5 et 7 du Code du travail.

La période quotidienne maximale autorisée pour les salariés sujets du présent accord pourra ainsi être d’une durée supérieure à 8 heures, dans le respect de la réglementation.

Article 5 : Contrepartie

Personnel ouvrier

Les heures entrant dans la définition des heures de nuit font l’objet d’une compensation sous forme de repos compensateur à hauteur de 20 % des heures de nuit effectuées (pris le vendredi de la semaine considérée) et d’une compensation salariale complémentaire à hauteur de 80 % du montant perçu au titre de ces heures de nuit, de nature à ce que le total des sommes perçues soit égal à 100 % des sommes perçues au titre des heures travaillées de nuit.

Personnel Agents de maîtrise

Les heures entrant dans la définition des heures de nuit font l’objet d’une compensation sous forme de repos compensateur à hauteur de 10% (pris le vendredi de la semaine considérée) et d’une compensation salariale complémentaire de nature à ce que la somme totale perçue soit égale à 70€ Bruts par nuit travaillée.

Il est à noter que les dispositions du présent article sont plus favorables que la réglementation, qui ne les impose pas (en dehors de certains cas de recours au travail de nuit exceptionnel).

Article 6 : Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés

Le Médecin du Travail aura communication de la liste des salariés concernés.

Par ailleurs, cette question sera abordée au CSE (formation CE et CSSCT).

Article 7 : Articulation avec vie personnelle

Les salariés justifiant d’une obligation familiale impérieuse au sens de l’article L3122 – 12 du Code du Travail ne seront pas concernés par les présentes.

Article 8 : Egalité homme – femme

Les présentes ont vocation à s’appliquer sans distinction aucune.

Article 9 : Organisation des temps de pause

Une restauration sera prévue avant la période de travail, Un temps de pause sera obligatoirement instauré, si possible en deuxième partie de nuit. A cette occasion, une collation (sandwichs /boissons) sera fournie aux salariés.

Article 10 : Dispositions finales

Le présent accord d’entreprise, d’entrée en vigueur immédiate, pourra le cas échéant être annexé à tout dossier administratif qui pourrait être rendu nécessaire par la mise en place de son objet.

Fait à Corneville, le 27 février 2020.

Pour la Direction

Directeur Général

Pour le Syndicat Autonome

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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