Accord d'entreprise "UN ACCORD D'AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL" chez FDB - FINANCIERE DE BEAUMONT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FDB - FINANCIERE DE BEAUMONT et les représentants des salariés le 2018-10-22 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail, les heures supplémentaires, le droit à la déconnexion et les outils numériques, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02618000507
Date de signature : 2018-10-22
Nature : Accord
Raison sociale : UES COURBIS
Etablissement : 33327479300038 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-22

ACCORD D’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL

ENTRE :

Les sociétés composant l’UES COURBIS :

FINANCIERE DE BEAUMONT, SAS au capital de 260 000 euros, dont le siège social est situé 14 rue Marie Curie, 26100 Romans sur Isère et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS sous le numéro 33 274 793

COURBIS SYNTHESE, SA au capital de 500 000 euros, dont le siège social est situé 14 rue Marie Curie, 26100 Romans sur Isère et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS sous le numéro 437 080 377

COURBIS INDUTRIES, SAS au capital de 400 000 euros, dont le siège social est situé 100 allée de Bourgogne, 26300 Bourg de Péage et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS sous le numéro 324 430 255

COURBIS TECHNOLOGIES, SARL au capital de 43 000 euros, dont le siège social est situé 100 allée de Bourgogne, 26300 Bourg de Péage et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS sous le numéro 439 609 934

COURBIS PLASTIQUES, SARL au capital de 100 000 euros, dont le siège social est situé 100 allée de Bourgogne, 26300 Bourg de Péage et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS sous le numéro 348 819 210

COURBIS SILICONES, SARL au capital de 100 000 euros, dont le siège social est situé 14 rue Marie Curie, 26100 Romans sur Isère et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS sous le numéro 352 717 995

COURBIS MASTERSHOCK, SARL au capital de 186 000 euros, dont le siège social est situé 12 rue Claude Bernard, 26100 Romans sur Isère et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS sous le numéro 410 591 515

Lesdites sociétés étant représentées par …………….., agissant en sa qualité de représentant légal,

Ci-après désignées par « l’UES COURBIS »

D’une part,

ET

Les membres titulaires du Comité social et économique non mandatés :

……………………,

………………………,

……………………….,

……………………….,

………………………..,

ci-après désignés par « la délégation salariale »

D’autre part,

IL A ÉTÉ CONCLU L’ACCORD COLLECTIF D’UES DONT LES TERMES SUIVENT :

PREAMBULE

Pour mémoire, la durée du travail est aménagée aujourd’hui comme suit dans la plupart des composantes de l’UES COURBIS :

  • une durée collective de travail de 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année pour les salariés hors forfait en jours ou en heures,

  • une modulation sur l’année avec des jours de RTT,

  • des forfaits en heures,

  • des forfaits en jours,

  • des horaires variables,

  • etc,

Cet aménagement résulte d’un accord d’UES conclu le 22 décembre 2000, accord dont les parties conviennent aujourd’hui qu’il est obsolète et ne correspond plus à la réalité des entreprises composant l’UES Courbis.

La modulation du temps de travail avec des RTT et les forfaits en heures, notamment, ne sont plus des outils adéquats d’adaptation des productions aux besoins de la clientèle de l’UES Courbis et dans l’intérêt des salariés comme des entreprises pour lesquels des règles claires, concises et simples sont indispensables afin de pouvoir répondre efficacement aux attentes du marché, il apparaît aujourd’hui nécessaire de simplifier les règles conventionnelles applicables.

C’est pourquoi, les parties sont convenues du présent accord valant accord de révision des stipulations de l’accord du 22 décembre 2000 dont il annule et remplace l’ensemble des dispositions, sauf celles relatives au périmètre de l’UES déjà révisées par l’accord de méthode du 4 octobre 2018.

Les parties sont ainsi convenues de ne retenir que les dispositions principales suivantes pour l’organisation et l’aménagement du temps de travail :

  • une répartition sur 12 mois de la durée du travail avec une moyenne hebdomadaire de 35 heures,

  • et des forfaits en jours pour les cadres conformément aux Accords Ingénieurs et cadres de la Métallurgie.

Ces dispositions principales sont bien sur assorties de précisions permettant de répondre aux différentes situations rencontrées (jours non travaillés, etc.)

Le présent accord a été négocié conformément aux stipulations et au calendrier arrêtés dans l’accord de méthode conclu le 4 octobre 2018 entre les parties.

TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er : Champ d’application

Le présent accord s’applique au personnel salarié de l’UES Courbis dont le périmètre a été confirmé par l’accord du 4 octobre 2018, à l’exception des salariés ayant la qualité de cadre-dirigeant au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail et des temps partiels.

Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives à la durée du travail et en conséquence ne sont pas concernés par les dispositions du présent accord.

Article 2 : Objet de l’accord

Le présent accord définit la durée et l’aménagement du temps de travail applicables au sein de l’UES Courbis.

Il annule et remplace l’ensemble des stipulations résultant de l’accord d’UES conclu le 22 décembre 2000, sauf celles relatives au périmètre de l’UES déjà révisées par l’accord de méthode du 4 octobre 2018, des décisions unilatérales de l’employeur et des usages éventuels ayant le même objet, en vigueur au sein de l’UES COURBIS.

TITRE 2 – DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 3 : Temps de travail effectif

Les dispositions du présent titre s’inscrivent dans la définition du temps de travail effectif prévues par l’article L. 3121-1 du code du travail, aux termes duquel la durée du travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect de la durée légale hebdomadaire et annuelle de référence. Il est, en outre, la référence des parties signataires en particulier pour l’appréciation des durées maximales de travail ou pour le décompte et le paiement éventuel d’éventuelles heures supplémentaires.

Article 4 : Temps de pause

Les dispositions du présent titre s’inscrivent dans la définition du temps de pause tel que défini par l’article L. 3121-2 du code du travail.

Les temps de pause seront fixés par la Direction et portés à la connaissance des salariés par note(s) de service après consultation des représentants du personnel et information de l’administration du travail conformément à la règlementation en vigueur.

Le temps de pause n’est pas considéré comme un temps de travail effectif dans la mesure où le salarié est dégagé de ses obligations et conserve un minimum de liberté pour vaquer à des occupations personnelles.

Le temps de pause n’est pas rémunéré sauf pour le personnel en équipe posté ou pour le travail en service continu conformément aux stipulations conventionnelles de branche applicables.

Article 5 : Repos quotidien et hebdomadaire

Les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord ainsi que les salariés à temps partiels sont soumis aux dispositions légales en vigueur en matière de repos quotidien et hebdomadaire.

Conformément à l’article L. 3131-1 du code du travail, ils bénéficient d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives. L’amplitude journalière maximale est de 10 heures, celle-ci étant définie comme le temps séparant la prise de poste de sa fin.

Conformément à l’article L. 3132-2 du code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total. Le jour de repos hebdomadaire est, sauf dérogations particulières, le dimanche.

Le repos hebdomadaire est de deux jours consécutifs dont le dimanche sauf situation exceptionnelle.

CHAPITRE 2 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Pour les salariés occupés selon l’horaire collectif de travail applicable au sein des entreprises, ateliers ou services de l’UES COURBIS et pour lesquels le temps de travail peut être prédéterminé et décompté en heures, l’aménagement de leur temps de travail est organisé comme suit.

Article 6 : Salariés concernés

Sont concernés par cette organisation du travail l’ensemble des salariés de l’UES Courbis sauf :

  • ceux en forfait en jours sur l’année,

  • les salariés ayant la qualité de cadre-dirigeant au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail,

  • les salariés à temps partiel,

  • les salariés titulaires d’un CDD,

  • les travailleurs temporaires.

Article 7 : Durée du travail

Conformément à l’article L. 3121-44 du code du travail, la durée collective de travail est répartie sur l’année, sur la base de 35 heures par semaine civile en moyenne sur l’année.

La période annuelle de référence prise en compte est celle prévue à l’article 9 du présent accord.

Article 8 : Aménagement du temps de travail

Le temps de travail hebdomadaire au sein de l’UES COURBIS est établi comme suit :

Une durée collective de temps de travail effectif de 36 heures.

La 36ème heure ne sera pas rémunérée au cours du mois mais incrémentera un compte d’heures générant des jours non travaillés, selon les modalités suivantes :

Dès qu’un total de 7 heures sera obtenu sur le compte du salarié, ce dernier pourra bénéficier d’une journée de repos supplémentaire rémunérée au taux normal, dite journée non travaillée rémunérée (JNTR) à prendre sur une date fixée par la Direction.

La Direction aura le choix de regrouper et fixer ces jours par semaine entière ou de les fixer par journées ou demi-journées, voire par heures pour le solde de demi-journée incomplète.

L’horaire collectif ainsi que la répartition de la durée du travail sont affichés et communiqués pour le contrôle de la durée du travail dans les conditions fixées aux articles L. 3171-1 et D. 3171-1 et suivants du code du travail. L’affichage en cas de changement d’horaire collectif de travail s’effectuera sous réserve d’un délai de prévenance de 5 jours ouvrés.

Article 9 : Période de référence

La période de référence s’étend du 1er janvier au 31 décembre de la même année.

Toutes les JNTR seront soldées pendant la période de référence de sorte que certaines heures, demi-journées ou JNTR pourront être données par anticipation à l’intérieur de cette même période de référence.

En cas d’embauche ou de départ d’un salarié en cours de la période annuelle de référence, le nombre de JNTR est calculé prorata temporis.

Article 10 : Rémunération

Les parties conviennent que la rémunération mensuelle brute des salariés visés à l’article 6 du présent accord est calculée sur la base mensualisée de 151,67 heures (35 heures hebdomadaire x 52/12) afin d’assurer chaque mois une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel. Cette base mensualisée de 151,67 heures est portée au bulletin de paie du salarié concerné.

Les absences rémunérées sont comptabilisées pour leur durée et payées sur la base de la rémunération mensuelle brute lissée.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence.

En cas d’embauche ou de départ en cours de mois sur la période de référence, la rémunération brute du mois de l’embauche ou celle versée à la date de rupture du contrat de travail sera calculée prorata temporis.

Si le contrat de travail du salarié est rompu en cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des jours non travaillés rémunérés (JNTR) auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des JNTR acquis et non pris, une indemnité compensatrice calculée sur la base du nombre d’heures de travail correspondant au droit acquis multiplié par son salaire brut horaire.

Article 11 : Contrôle du temps de travail

Des badgeuses sont mises en place pour les salariés concernés par le présent accord et visés à l’article 6, et ce afin de contrôler leur horaire de travail conformément à l’horaire collectif qui leur est applicable et de vérifier le respect des temps de pause, de repos quotidien et hebdomadaire.

Les salariés à temps partiels sont également concernés par le contrôle du temps de travail.

Article 12 : Heures supplémentaires

Les parties signataires rappellent que la décision de recourir aux heures supplémentaires constitue une prérogative de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction.

L’accomplissement d’éventuelles heures supplémentaires ne peut pas dès lors résulter de la propre initiative du salarié, mais requiert nécessairement l’autorisation préalable et expresse de l’employeur.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires, par an et par salarié, est fixé à 220 heures.

Dans la mesure où elle incrémente le compte de JNTR, la 36ème heure hebdomadaire n’est pas considérée comme heure supplémentaire.

En revanche, les heures effectuées au-delà de la 36ème heure hebdomadaire seront des heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires sont majorées conformément aux dispositions légales en vigueur et, le cas échéant, de la convention collective applicable.

Elles seront en priorité compensées par l’octroi d’un repos compensateur de remplacement, selon les dispositions légales en vigueur.

La direction pourra cependant décider de les rémunérer avec les majorations y afférentes ; le paiement interviendra selon le calendrier de paie établi en début d’année et tenant compte d’un décalage mensuel.

L’accomplissement d’heures supplémentaires ne peut en tout état de cause avoir pour effet de porter la durée du travail des salariés concernés au-delà des durées maximales journalière et hebdomadaires fixés par le code du travail.

CHAPITRE 3 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SOUS FORME DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

Article 13 – Forfait en jours sur l’année

Les parties conviennent expressément que le mécanisme du forfait jours sur l’année peut viser les salariés de l’UES COURBIS dans les conditions prévues par les stipulations des accords nationaux de la métallurgie.

Article 14 – Exercice du droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion se traduit par l’absence d’obligation, pour chaque salarié, d’utiliser, pour des motifs professionnels, les technologies d’information et de communication (TIC) mis à sa disposition par l’entreprise ou encore ceux qu’il possède à titre personnel en dehors des périodes habituelles de travail et notamment lors :

- des périodes de repos quotidien,

- des périodes de repos hebdomadaire,

- des absences justifiées pour maladie ou accident,

- et des congés de quelque nature que ce soit (congés payés, maternité, JNTR, JNT,).

Par « période habituelle de travail », on entend les plages horaires suivantes : 7h – 20h

Ainsi, en dehors des éventuelles périodes d’astreintes, aucun salarié n’est tenu de répondre au téléphone, aux mails, aux messages, aux SMS adressés durant les périodes visées ci-dessus.

De même, pendant ces mêmes périodes aucun salarié n’est tenu, en dehors des périodes d’astreintes, de se connecter à distance par tout moyen pour prendre connaissance de messages de quelque nature que ce soit.

Toute connexion en dehors des plages horaires fixées déclenchera l’envoi d’un mail indiquant l’utilisation non-conforme aux principes du présent article et rappelant les règles de connexion.

En cas de circonstances très exceptionnelles, résultant d’une situation d’urgence, des exceptions au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.

Il appartient à chaque manager de veiller au respect du droit à la déconnexion par les collaborateurs de son équipe et de faire preuve d’exemplarité, notamment en s’abstenant d’adresser des emails (ou sms ou appels téléphoniques) pendant les périodes de repos, de congés et hors les périodes habituelles de travail.

TITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES

Article 15 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2019.

Article 16 : Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées au code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception de demande de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 17 : Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions du code du travail.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 18 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord sera porté à la connaissance des collaborateurs par voie d’affichage.

La direction se chargera des formalités de dépôt.

Article 19 : Suivi de l’accord

Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord une réunion annuelle avec le CSE sera consacrée au bilan d’application de l’accord. A cette occasion seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement.

Fait en 3 exemplaires originaux, à Romans sur Isère

Le 22 octobre 2018

Pour l’UES COURBIS,

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Pour la délégation salariale

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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