Accord d'entreprise "Un accord d'entreprise relatif à la mise en place du Comité Social et Economique (C.S.E.)" chez ARASS - REALISATION D'ACTIONS SOCIALES SPECIALISEES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARASS - REALISATION D'ACTIONS SOCIALES SPECIALISEES et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT le 2019-02-28 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT

Numero : T03519003117
Date de signature : 2019-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION POUR LA REALISATION D'ACTIONS SOCIALES SPECIALISEES
Etablissement : 33333790500348 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions accord collectif relatif au versement d'une prime exceptionnelle liée à l'épidémie de COVID-19 (2020-09-21) Un Accord Collectif relatif à la Surveillance de Nuit Itinérante (2020-10-23) Un Accord Collectif relatif aux Moyens des Représentants du Personnel et au Droit Syndical (2021-06-21) Un Accord Collectif sur le lan de Développement des Compétences et la Périodicité des Entretiens Professionnels (2021-04-21) Un Accord Collectif relatif aux Congés Trimestriels des Salarié.es (2021-12-16) Accord collectif relatif aux modalités de participation à des missions spécifiques et à leur valorisation (2022-03-14) Un Accord collectif relatif aux congés exceptionnels pour événements familiaux et aux congés pour enfants malades (2022-06-29)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-28

Accord d’entreprise

relatif à la mise en place du Comité Social et Economique (C.S.E.)

Entre :

L’association ARASS, dont le siège social est situé 2, rue Micheline Ostermeyer à RENNES (35000),

Représentée par M…………………., Président, en vertu des pouvoirs dont il dispose,

d'une part

Et :

L’organisation syndicale représentative CFDT représentée par M…………………………… en sa qualité de Délégué Syndical,

L’organisation syndicale représentative FO représentée par M…………………………… en sa qualité de Délégué Syndical,

L’organisation syndicale représentative CGT représentée par M…………………………… en sa qualité de Délégué Syndical,

d'autre part

Préambule

Les dernières évolutions des dispositions légales ont modifié les actuelles instances représentatives du personnel.

L’ordonnance du 22 septembre 2017 dite ordonnance « relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales » impose ainsi la mise en place d’une nouvelle instance représentative du personnel dans les entreprises d’au moins 11 salariés. Cette nouvelle instance dénommée le comité social et économique (CSE) est une fusion des trois instances représentatives du personnel connues jusqu’à maintenant (DP, CE et le CHSCT).

L’association ARASS, attachée à l’importance de la représentation du personnel et en cohérence avec les réalités organisationnelles et géographiques de son activité, et les organisations syndicales représentatives à l’ARASS, ont décidé de mettre en place un comité social et économique unique.

Afin de garantir la représentation de l’ensemble du personnel et de prendre en compte au plus proche les préoccupations de l’ensemble des salariés, les parties conviennent également de mettre en place des représentants de proximité par territoire.

Les parties conviennent de l’importance de mettre en place une commission de santé, sécurité et conditions de travail au niveau de l’association.

Article 1 Objet

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L.2313-1, L.2313-2, L.2313-7 et L.2315-41 du Code du travail. L’objet de cet accord est de fixer le nombre et le périmètre des établissements distincts pour la mise en place du CSE, de mettre en place des représentants de proximité et de déterminer le modalités de mise en place de la commission santé, sécurité et conditions de travail, soit :

Article 2 Champ d’application

Article 3 Nombre et périmètre des établissements distincts

Article 3.1. Nombre de sièges du CSE

Article 3.2. Durée du mandat des membres du CSE

Article 3.3. Modalités de fonctionnement du CSE

Article 4 Mise en place des représentants de proximité

Article 4.1 Nombre de représentants de proximité

Article 4.2 Modalités de désignation des représentants de proximité

Article 4.3 Attributions des représentants de proximité

Article 4.4 Modalités de fonctionnement relatives aux représentants de proximité

Article 5 – Modalités de mise en place de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

Article 5.1 Nombre de membres de la CSSCT

Article 5.2 Missions et modalités d’exercice des missions de la CSSCT

Article 5.3 Modalités de fonctionnement de la CSSCT

Article 5.4 Modalités de formation de la CSSCT

Article 6 - Durée de l’accord – Suivi – Rendez-vous

Article 7 – Agrément et entrée en vigueur de l’accord

Article 8 - Entrée en vigueur de l’accord

Article 9 – Révision

Article 10 - Formalités de dépôt et de publicité

Article 2 Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de l’association ARASS.

Article 3 Nombre et périmètre des établissements distincts

Toutes les parties à la négociation sont d’accord sur la définition du périmètre d’établissement distinct et sont favorables et décident de la mise en place d’un seul et unique comité social et économique pour toute l’Association.

Le nombre de sièges à pourvoir au sein du CSE sera déterminé conformément aux dispositions prévues dans le cadre du présent accord.

Article 3.1. Nombre de sièges du CSE

Les parties conviennent que le nombre de sièges à pourvoir au sein du CSE sera de 13 titulaires et 13 suppléants.

Article 3.2. Durée du mandat des membres du CSE

La durée du mandat des membres du CSE sera de quatre ans.

Article 3.3. Modalités de fonctionnement du CSE

Le nombre d’heures de délégation des membres élus du CSE est de 22 heures par mois pour chaque membre titulaire. Ces heures peuvent être annualisées ou mutualisées avec un autre élu titulaire ou suppléant du CSE.

Le temps de trajet pour se rendre à une réunion convoquée par l’employeur sera comptabilisé en temps de travail et n’est pas imputable sur le crédit d’heures de délégation.

La présidence du CSE est assurée par le(la) Président(e) de l’Association ou son représentant dûment mandaté.

Article 4 Mise en place des représentants de proximité

Article 4.1 Nombre de représentants de proximité

Le nombre de représentants de proximité est de 13 titulaires et 13 suppléants répartis ainsi pour chacun des territoires définis suivants :

  • AEREA :

2 titulaires et 2 suppléants pour le collège employé,

1 titulaire et 1 suppléant pour le collège cadre.

  • SEMO-CMPP-CAMSP :

2 titulaires et 2 suppléants pour le collège employé (de préférence : 1 salarié SEMO et 1 salarié CMPP-CAMSP)

1 titulaire et 1 suppléant pour le collège cadre.

  • RESTO-QUENGO :

2 titulaires et 2 suppléants pour le collège employé (de préférence : 1 salarié RESTO et 1 salarié QUENGO)

1 titulaire et 1 suppléant pour le collège cadre.

  • KER GOAT :

2 titulaires et 2 suppléants pour le collège employé,

1 titulaire et 1 suppléant pour le collège cadre.

  • Direction Générale : 1 titulaire et 1 suppléant en collège unique.

Soit au total 26 représentants de proximité.

Les salariés majoritairement présents sur la Direction Générale de l’Association (au regard de leur quotité majoritaire de travail effectuée sur le site) seront rattachés pour l’élection au collège de la Direction Générale quand bien même ils sont rattachés administrativement aux effectifs de leur établissement d’origine.

Ces représentants de proximité sont désignés selon les modalités prévues par l’article 4.2 du présent accord.

Article 4.2 Modalités de désignation des représentants de proximité

Au sein de chaque territoire listé à l’article 4.1 du présent accord, les représentants de proximité titulaires sont désignés par l’élection par scrutins des membres élus du CSE.

Ainsi, les représentants de proximité seront par priorité les membres du CSE :

  • Les membres suppléants du CSE, élus au niveau du territoire, seront par priorité les représentants de proximité titulaires pour le territoire de rattachement de leur établissement.

A défaut de membre suppléant du CSE/représentant de proximité titulaire d’un territoire, ou renonçant au mandat de représentant de proximité titulaire, ceux-ci seront désignés par les membres élus titulaires du CSE parmi les salariés volontaires du territoire concerné, ainsi qu’en cas de carence pendant le mandat.

  • Les membres titulaires du CSE, élus au niveau de l’association, seront par priorité les représentants de proximité suppléants pour le territoire de rattachement de leur établissement.

A défaut de membre titulaire du CSE/représentant de proximité suppléant d’un territoire, ou renonçant au mandat de représentant de proximité suppléant, ceux-ci seront désignés par les membres élus titulaires du CSE parmi les salariés volontaires du territoire concerné, ainsi qu’en cas de carence pendant le mandat.

En cas de nécessité, il appartient aux membres élus titulaires du CSE de désigner les représentants de proximité suppléants, à l’occasion de la 1ère séance du CSE.

Le représentant de proximité est désigné pour la durée du mandat de la délégation du personnel au CSE.

Toutefois, la mutation du représentant de proximité dans un territoire distinct de celui pour lequel il a été désigné emporte la fin de son mandat. Il pourra également être mis fin au mandat de représentant de proximité en cas de démission du mandat ou de rupture du contrat de travail.

En cas de cessation du mandat de représentant de proximité, la désignation d’un nouveau représentant de proximité sera effectuée en réunion du CSE dans un délai de 2 mois maximum suivant la cessation du mandat par une résolution à la majorité des membres titulaires présents, ce délai permettant d’informer les représentants du personnel de la vacance du mandat et de proposer ou recueillir de nouvelles candidatures.

Article 4.3 Attributions des représentants de proximité

Les représentants de proximité représentent le personnel auprès de l’employeur et lui font part de toute réclamation individuelle ou collective en matière d’application de la réglementation du travail (Code du travail, convention collective, salaires, durée du travail, …).

Les représentants de proximité contribuent à la promotion de la santé, de la sécurité et des conditions de travail.

Les représentants de proximité sont ainsi compétents sur la prévention des situations de harcèlement en lien avec le référent harcèlement désigné par le CSE.

Les représentants de proximité sont aussi compétents sur les questions relevant de la santé, de la sécurité, des conditions de travail et de l’hygiène et de la sécurité en lien avec la commission SSCT portant sur :

  • Les actions relatives à la qualité de vie au travail.

  • La communication interne des actions du CSE en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail…

Les représentants de proximité sont associés aux travaux de la commission santé, sécurité et conditions de travail. Ils feront, chaque trimestre, un rapport au président et au secrétaire du CSE sur les attributions qui leur sont confiées.

Article 4.4 Modalités de fonctionnement relatives aux représentants de proximité

Le nombre d’heures de délégation des représentants de proximité est de 7 par mois pour chaque membre titulaire. Ces heures peuvent être annualisées ou mutualisées avec un autre représentant de proximité titulaire ou suppléant appartenant au même territoire.

Les questions/réponses seront consignées dans un registre spécifique prévu à cet effet tenu par la direction de territoire, tenu à disposition des salariés. Elles seront aussi envoyées sous forme numérique aux délégués syndicaux des organisations syndicales représentatives dans l’association.

Les représentants de proximité seront invités à une des réunions du CSE dans l’année ainsi qu’à chaque réunion où la situation du territoire ou de l’établissement de leur mandat sera à l’ordre du jour du CSE et nécessitera leur présence.

La Direction de territoire réunira les représentants de proximité tous les mois.

Le temps de trajet pour se rendre à une réunion convoquée par l’employeur sera comptabilisé en temps de travail et n’est pas imputable sur le crédit d’heures de délégation.

Article 5 – Modalités de mise en place de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

Une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) est mise en place au sein de l’association, par la volonté des parties.

Article 5.1 Nombre de membres de la CSSCT

La CSSCT est composée de 5 membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du collège des cadres.

Ils sont désignés lors de la première réunion du CSE, parmi les membres titulaires du CSE, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Article 5.2 Missions et modalités d’exercice des missions de la CSSCT

Conformément à l’article L.2315-38 du code du travail, par délégation du comité social et économique, la CSSCT exerce tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.

A ce titre, elle exerce également un rôle de prévention en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

Les attributions consultatives du comité demeurent confiées au CSE.

Article 5.3 Modalités de fonctionnement de la CSSCT

Le temps passé aux réunions de la commission sera payé comme temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation.

Au titre de ces missions, les membres de la CSSCT ne disposent individuellement pas d’heures de délégation spécifiques, au-delà de leur crédit d’heures habituel soit 22 heures mensuelles.

La commission se réunira a minima 4 fois par an.

Faculté est donnée de prévoir une réunion exceptionnelle de la CSSCT sur demande de la majorité des membres titulaires présents du CSE.

Les modalités de convocation et d’envoi de l’ordre du jour sont utilement précisées par le règlement intérieur.

Les personnes visées à l’article L.2314-3 du code du travail peuvent participer aux réunions dans les conditions prévues à cet article.

Tous les membres titulaires du CSE seront amenés à voter même si la question relève de la CSSCT.

La présidence de la commission est assurée par le(la) Président(e) de l’Association ou son représentant dûment mandaté.

Article 5.4 Modalités de formation de la CSSCT

La formation des membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail est organisée sur une durée de 6 jours sur l’intégralité du mandat, organisés de la manière suivante :

  • Une formation initiale de 3 jours la 1ère année,

  • Et un jour de formation les 3 années suivantes.

Cette formation est commune à l’ensemble des membres du CSE, titulaires et suppléants, ainsi qu’aux délégués syndicaux.

Un cahier des charges des attendus de la formation sera établi conjointement par les membres de la CSSCT, le(s) représentant(s) de l’employeur et les délégués syndicaux des organisations syndicales représentatives dans l’association afin de permettre la proposition de plusieurs organismes de formation et systématiquement celui proposé de manière paritaire au niveau de la branche.

Les 3 jours de formation supplémentaires seront décidés selon les mêmes modalités sur des thématiques communes. Le(s) représentant(s) de l’employeur participera(ont) à ces 3 jours de formation supplémentaires.

Article 6 - Durée de l’accord – Suivi – Rendez-vous

L’accord est conclu pour une durée de 4 ans.

Les parties conviennent de se réunir, dans le cadre d’une commission de suivi composée paritairement d’un représentant par organisation syndicale représentative signataire d’une part et d’un représentant de la direction d’autre part, afin d’examiner l’application du présent accord, sur convocation écrite du président du CSE, une fois par an, pendant la durée d’application de l’accord.

Les parties conviennent également de se réunir, dans le cadre de cette même commission, sur convocation écrite soit du président du CSE, soit d’une organisation syndicale représentative signataire, si l’une des parties l’estime utile, afin d’envisager l’opportunité de réviser le présent accord.

Article 7 – Agrément et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L.314-6 du code de l’action sociale et des familles.

Article 8 - Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 28 février 2019.

Article 9 – Révision

Le présent accord est révisable dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

Toute demande de révision dans les conditions fixées à l’article L.2261-7-1 du Code du travail est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le(ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

Article 10 - Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité auprès de la DIRECCTE et du conseil de prud’hommes conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Fait à RENNES, le 28 février 2019, en 5 exemplaires.

Signatures :

Pour l’organisation syndicale CFDT : Pour l’Association ARASS :

M M………………………..

Délégué Syndical Président

Pour l’organisation syndicale FO :

M

Délégué Syndical

Pour l’organisation syndicale CGT :

M

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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