Accord d'entreprise "Un Accord Collectif relatif aux Congés Trimestriels des Salarié.es" chez ARASS - REALISATION D'ACTIONS SOCIALES SPECIALISEES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARASS - REALISATION D'ACTIONS SOCIALES SPECIALISEES et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT le 2021-12-16 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT

Numero : T03522009947
Date de signature : 2021-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION POUR LA REALISATION D'ACTIONS SOCIALES SPECIALISEES
Etablissement : 33333790500348 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-16

ACCORD COLLECTIF

RELATIF AUX CONGES TRIMESTRIELS

DES SALARIE.ES

Entre

L’association ARASS, dont le siège social est situé 2 rue Micheline OSTERMEYER, 35000 RENNES,

Représentée par M…………………., Président, en vertu des pouvoirs dont il dispose,

ET

L'organisation syndicale représentative F.O. représentée par M…………………., en sa qualité de délégué syndical de l’association ;

L’organisation syndicale représentative C.F.D.T. représentée par M…………………. en sa qualité de délégué syndical de l’association ;

L’organisation syndicale représentative C.G.T. représentée par M…………………. en sa qualité de délégué syndical de l’association ;

D’AUTRE PART,

PREAMBULE :

Au sein de l’ARASS, tous les salarié.es exerçant des missions éducatives ou socio-éducatives bénéficient déjà de 6 jours de congés trimestriels conformément aux dispositions de la Convention Collective Nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et aux dispositions de l’accord collectif ARASS portant sur les congés payés supplémentaires du 4 février 2013.

Soucieuses de reconnaître l’engagement et le droit à repos des salarié.es dont les missions, administratives ou techniques, contribuent au bon fonctionnement et à la qualité d’accueil et de prise en charge des usagers, les parties signataires ont décidé de négocier sur leur droit aux congés trimestriels qui est actuellement de seulement 3 jours.

Cet accord collectif, qui s’inscrit dans une démarche d’amélioration de la Qualité de Vie et des Conditions de Travail (QVCT) en référence à l’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 10 décembre 2020 sur la santé au travail et la LOI santé au travail du 2 août 2021, vise à améliorer les droits à congés trimestriels de ces salarié.es et ainsi garantir les mêmes droits à congés trimestriels à toutes/tous les salarié.es de l’ARASS.

II a été arrêté et convenu le présent accord :

TITRE I : DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

Article 1 : Cadre juridique

Le présent accord collectif a été conclu dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur et en particulier :

  • Les dispositions de la Convention Collective Nationale du Travail (CCNT) des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

Le présent accord vient se substituer à l’accord collectif ARASS du 4 février 2013 relatif aux congés payés supplémentaires au bénéfice des surveillant.es de nuit et des maîtres et maîtresses de maison.

En conséquence, le présent accord se substituera à l’ensemble des dispositions de l’accord collectif qu’il modifie, de même qu’aux éventuels usages, engagements unilatéraux ou pratiques antérieurs dans les domaines qui suivent pour toutes et tous les salarié.es de l’ARASS

Il est précisé que pour ce qui n’est pas réglé par le présent accord, les dispositions de la Convention Collective Nationale du Travail (CCNT) des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et les accords de branche étendus s’appliquent.

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à toutes et tous les salarié.es, qu’ils/elles soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée.

TITRE II : ACQUISITION ET PRISE DES CONGES TRIMESTRIELS

Article 1 : Acquisition

Il est convenu que toutes et tous les salarié.es de l’ARASS bénéficieront par accord supra-conventionnel de 6 jours de congés trimestriels au titre du 1er, 2ème et 4ème trimestre de chaque année civile.

Les salarié.es embauchés ou dont le contrat se termine au cours du trimestre bénéficient des congés trimestriels au prorata de leur temps de présence :

  • Le/la salarié.e devra cumuler 15 jours calendaires ou 2 semaines civiles pour pouvoir bénéficier d’au moins 1 jour ;

  • Le/la salarié.e devra cumuler 30 jours calendaires ou 4 semaines civiles pour pouvoir bénéficier d’au moins 2 jours ;

  • Le/la salarié.e devra cumuler 45 jours calendaires ou 6 semaines civiles pour pouvoir bénéficier d’au moins 3 jours ;

  • Le/la salarié.e devra cumuler 60 jours calendaires ou 8 semaines civiles pour pouvoir bénéficier d’au moins 4 jours ;

  • Le/la salarié.e devra cumuler 75 jours calendaires ou 10 semaines civiles pour pouvoir bénéficier d’au moins 5 jours ;

  • Le/la salarié.e devra cumuler 90 jours calendaires ou 12 semaines civiles pour pouvoir bénéficier d’au moins 6 jours.

Aucun arrondi ne sera effectué sur l’acquisition de ces droits.


Article 2 : Modalités de prise

Conformément à l’article 21 de la convention collective du 15 mars 1966 :

  • les congés trimestriels doivent être pris de manière consécutive ;

  • les congés trimestriels doivent être pris pendant le trimestre auquel ils se rapportent ;

  • sont décomptés comme jour de congés trimestriels, tous les jours de la semaine à l’exception des 2 jours constituant le repos hebdomadaire conventionnel et des jours fériés.

La prise des congés trimestriels s’inscrit dans le cadre de la procédure des prises de congés en vigueur au sein de l’ARASS.

Compte-tenu de la nécessité d’assurer une continuité de prise en charge et d’accompagnement auprès du public fragile et/ou vulnérable qui nous est confié, la pose des congés trimestriels devra prendre en compte les intérêts du service et/ou de l’établissement.

L’accord et l’échange entre toutes et tous les salarié.es d’un même service doit rester le mode à privilégier.

A défaut, Il pourra donc être demandé aux salarié.es de fractionner ou différer la prise de leurs congés trimestriels dans les conditions suivantes :

  • leur proposition de prise des congés trimestriels engendrerait des dysfonctionnements graves et notamment ne permettrait plus d’assurer la continuité de fonctionnement ;

  • leur proposition de prise des congés trimestriels conduirait à l’absence totale d’un corps de métier sur une période de plus de 48 heures ;

  • leur proposition de prise des congés trimestriels interviendrait dans un contexte de crise sanitaire et de nécessité de réorganisation en lien avec un très fort absentéisme.

Dans ce cadre, un échange aura lieu avec le/la salarié.e et il sera établi une priorité de prise des congés trimestriels pour la même période l’année suivante. Faculté sera donnée au salarié.e de se faire assister par un représentant du personnel lors de cet entretien avec sa/son supérieur hiérarchique.

2-1 : les salarié.es travaillant à temps partiel

En application de l’article L. 3141-3 du Code du travail, les salarié.es à temps partiel bénéficient des mêmes droits à congés que ceux reconnus aux salarié.es à temps complet, et ce droit ne peut en aucun cas être réduit à proportion de leur horaire de travail (Cassation sociale du 22 févr. 2000, n°97-43.515 ; Cassation sociale du 13 nov. 2008, n°07-43.126 à 07-43.158)

En conséquence, lorsqu’un.e salarié.e travaillant à temps partiel pose ses congés trimestriels, et de la même manière que pour un.e salarié.e travaillant à temps plein, tous les jours ouvrables de la semaine sont décomptés comme jours de congés à l’exception des 2 jours constituant le repos hebdomadaire conventionnel et des jours fériés.

Illustration de la règle de prise des congés trimestriels pour les salarié.es à temps partiel

CT CT CT CT RH RH CT CT

1ère semaine CT CT CT CT
2ème semaine CT CT

Article 3 : Modalités de report

Les congés trimestriels doivent être pris pendant le trimestre auquel ils se rapportent sauf demande expresse de l’employeur de différer la prise conformément à l’article 2 du présent accord. Le report des congés trimestriels n’est possible que si la/le salarié.e a effectivement repris son travail avant la fin du trimestre concerné.

Cas particulier : si la/le salarié.e a pris ces congés trimestriels en début de trimestre et qu’ensuite elle/il a été absent.e de manière imprévisible, il ne sera pas possible de réclamer et/ou réduire les congés trimestriels pris, et ce, même si le calcul, conformément à l’article 1 du présent accord, déterminait un nombre de jours pris supérieurs au droit acquis du fait de l’absence non prévisible (maladie professionnelle ou non, accident du travail, accident du trajet).


TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD

Article 1 – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

Le présent accord sera soumis à agrément auprès de la Commission Nationale d’Agrément (CNA) dans les conditions de l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des familles. Il entrera en vigueur le premier jour du trimestre suivant la date de sa signature.

Article 2 – Interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission de conciliation et d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • Deux représentants de la Direction Générale ;

  • Les délégués syndicaux.

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis sans délai aux parties concernées pour régulariser/solutionner la situation ayant provoquée la saisine.

Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la Direction Générale, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE suivante la plus proche pour information.

Article 3 – Suivi

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :

  • Deux représentants de la Direction Générale ;

  • Les délégués syndicaux.

Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction Générale, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois tous les deux ans, à l’initiative de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un compte-rendu par la Direction Générale. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’association, le cas échéant.


Article 4 – Rendez-vous

Les parties au présent accord échangeront, dans le cadre du suivi quadriennal des accords collectifs conclus à durée indéterminée et, sur la base d’un calendrier élaboré conjointement entre les parties, à raison d’une réunion dédiée au moins une fois par an, sur l’opportunité, ou non, de réviser ce dernier.

Pour ce faire, elles seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du responsable de l’association ou de son représentant.

Article 5 – Dépôt et Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 du code du travail.

Le présent accord sera également adressé par l’association au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Rennes, le 16 décembre 2021

En 4 exemplaires

Pour l’organisation syndicale FO Pour l’association

M………………….. M…………………..

Pour l’organisation syndicale CFDT

M…………………..

Pour l’organisation syndicale CGT

M…………………..

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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