Accord d'entreprise "Un Accord collectif relatif aux congés exceptionnels pour événements familiaux et aux congés pour enfants malades" chez ARASS - REALISATION D'ACTIONS SOCIALES SPECIALISEES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARASS - REALISATION D'ACTIONS SOCIALES SPECIALISEES et le syndicat CFDT et CGT et Autre le 2022-06-29 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et Autre

Numero : T03522011908
Date de signature : 2022-06-29
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION POUR LA REALISATION D'ACTIONS SOCIALES SPECIALISEES
Etablissement : 33333790500348 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-29

ACCORD COLLECTIF

RELATIF AUX CONGES EXCEPTIONNELS POUR EVENEMENTS FAMILIAUX

ET AUX CONGES POUR ENFANTS MALADES

Entre

L’association ARASS, dont le siège social est situé 2 rue Micheline OSTERMEYER, 35000 RENNES,

Représentée par M…………………., Président, en vertu des pouvoirs dont il dispose,

D’une part

ET

L'organisation syndicale représentative F.O. représentée par M………………….,, en sa qualité de délégué syndical de l’association ;

L’organisation syndicale représentative C.F.D.T. représentée par M…………………., en sa qualité de délégué syndical de l’association ;

L’organisation syndicale représentative C.G.T. représentée par M…………………., en sa qualité de délégué syndical de l’association ;

D’autre part

PREAMBULE :

Soucieuses de préserver l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, les parties signataires ont décidé de négocier sur les droits à congés pour événements familiaux et les droits à congés pour enfant malade.

Etant d’ores et déjà établi que le congé de proche aidant fera l’objet d’une négociation spécifique en vue d’un accord dédié.

Il s’agit de permettre une meilleure connaissance de ces droits à congés, de faciliter les modalités de mise en œuvre et d’accompagner le/la salarié.e dans des périodes qui peuvent le nécessiter.

L’Association et les organisations syndicales représentatives à l’ARASS sont convaincues que pour concourir à un accompagnement bienveillant et un accueil qualitatif des personnes fragiles et vulnérables qui nous sont confiées, il est absolument fondamental de favoriser le bien être des salarié.es.

Cet accord collectif s’inscrit dans une démarche d’amélioration de la Qualité de Vie et des Conditions de Travail (QVCT) en référence à l’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 10 décembre 2020 sur la santé au travail et à la LOI santé au travail du 2 août 2021.

II a été arrêté et convenu le présent accord :

TITRE I : DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

Article 1 : Cadre juridique

Le présent accord collectif a été conclu dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur et en particulier :

  • Les dispositions de la Convention Collective Nationale du Travail (CCNT) des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;

  • Les articles L.3142-1, L.3142-4, L.3142-5 et L.1225-35 du code du travail ;

  • L’article L.331-8 du code de la sécurité sociale ;

  • La LOI du 8 juin 2020 visant à améliorer les droits des travailleurs et l'accompagnement des familles après le décès d'un enfant ;

  • La LOI du 18 décembre 2021 Loi visant à l'accompagnement des enfants atteints de pathologie chronique ou de cancer.

Le présent accord vient se substituer à :

  • L’accord collectif ARASS portant sur le congé exceptionnel pour PACS (PActe Civil de Solidarité) conclu le 14 septembre 2009 ;

  • L’accord collectif ARASS portant sur les congés exceptionnels pour enfants malades, conclu le 27 mai 2013.

En conséquence, le présent accord se substituera également aux éventuels usages, engagements unilatéraux ou pratiques antérieures dans les domaines qui suivent pour toutes et tous les salarié.es de l’ARASS

Il est précisé que pour ce qui n’est pas réglé par le présent accord, les dispositions de la Convention Collective Nationale du Travail (CCNT) des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et les accords de branche étendus s’appliquent.

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à toutes et tous les salarié.es, qu’ils/elles soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée quelle que soit leur quotité de travail.

TITRE II : LES CONGES POUR EVÉNÉMENTS FAMILIAUX (Mariage – PACS - Naissance – Adoption – Décès)

Article 1 : Dispositions

Le/la salarié.e peut s’absenter pour congés exceptionnels dans le cadre d’un événement familial soit le jour même, soit dans les quinze jours entourant l’évènement. Ces congés exceptionnels doivent être pris de manière consécutive.

Ils sont accordés sur présentation d’un justificatif permettant de rattacher la demande à un évènement pour motif familial répertorié dans le tableau ci-dessous.

Il n’est exigé aucune conditions d’ancienneté.

Les congés pour événements familiaux sont acquis et décomptés en jours ouvrables conformément à l’article L.3142-4 du code du travail.

Les congés exceptionnels pour événements familiaux sont une faculté pour le/la salarié.e de s’absenter en cas de nécessité.

Le/la salarié.e ne peut prétendre à ses congés exceptionnels pour évènement familial s’il/elle est déjà en situation de suspension de son contrat de travail au moment de l’évènement (par exemple en arrêt pour maladie ou en arrêt pour accident du travail).

Néanmoins, tout événement familial imprévisible, pourra faire l’objet d’une prise en compte bienveillante.

Si le/la salarié.e est déjà en congé sur une période supérieure au quinze jours entourant l’événement (par exemple congé payés sur la période estivale pour plusieurs semaines) il ne sera pas possible de modifier le congé pris pour le remplacer en tout ou partie par un congé événement familial.

Le droit du salarié.e à des congés pour événements familiaux reste pour il/elle une faculté, en conséquence, il/elle peut décider de ne pas les mobiliser. S’il/elle ne les prend pas l’employeur ne lui est en aucun cas redevable d’une quelconque indemnité.

Sous ces réserves, les congés pour évènements familiaux ne peuvent être ni reportés, ni refusés par l’employeur.

Ces absences, assimilées à du temps de travail effectif, feront l’objet d’un maintien de salaire conformément au tableau ci-dessous.

Article 2 : Tableau récapitulatif

Ce tableau reprend les dispositions légales, conventionnelles et validées dans le cadre de cet accord collectif.

Evénement familial Durée de l’absence Maintien du salaire Conditions d’ouverture du droit
Naissance d'un enfant 3 jours Oui

- ce congé est ouvert au père de l'enfant,

- ce congé est ouvert au conjoint ou conjointe ou à la personne liée par un PACS (PActe Civil de Solidarité) ou vivant maritalement avec la mère

- ce congé est non cumulable avec le congé maternité

- ce congé est cumulable avec le congé dit de paternité auquel peut prétendre la personne non bénéficiaire du congé maternité

Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant 25 jours ou 32 jours calendaires en cas de naissance multiples Pas de versement de salaire par l’employeur mais versement d’indemnités journalières par la Sécurité Sociale

- ce congé est ouvert au père de l'enfant,

- ce congé est ouvert au conjoint ou au concubin de la mère ou à la personne liée à elle par un PACS

- les 4 premiers jours calendaires de ce congé doivent être pris consécutivement et immédiatement après le congé naissance

- les 21 ou 28 jours calendaires (en cas de naissance multiple) restants peuvent être pris dans un délai de six mois à compter du jour de la naissance de l’enfant et sont fractionnables en deux périodes d’une durée minimale de 5 jours chacune

- le salarié doit informer son employeur des dates de prise et des durées de la ou des périodes de congés au moins un mois avant le début de chacune des périodes

Si l’état de santé de l’enfant nécessite une hospitalisation immédiate après la naissance dans une unité de soins spécialisée, la 1ère période de congé de 4 jours calendaires peut être prolongée, à la demande du salarié, pendant la période d’hospitalisation dans la limite d’une durée maximale de 30 jours consécutifs

Arrivée au foyer d’un enfant placé en vue de l’adoption 3 jours OUI (disposition supra légale)

- ce congé est ouvert au(x) parent(s) adoptant

- ce congé est cumulable avec le congé adoption

Mariage ou PACS du salarié.e 5 jours Oui - congé est applicable en cas de remariage ou de mariage suivant un PACS
Mariage d'un enfant 2 jours Oui

- ce congé est applicable en cas de remariage de l'enfant

- ce congé est ouvert aux parents de l'enfant et au nouveau conjoint, partenaire de PACS ou concubin déclaré du père ou de la mère

Mariage d'un frère ou d'une sœur 1 jour Oui - ce congé est applicable en cas de remariage du frère ou de la sœur
Décès du conjoint, du partenaire de PACS ou du concubin 5 jours Oui

Décès d'un enfant de moins de 25 ans

ou d'un enfant, quel que soit son âge, s'il était lui-même parent ;

ou d'une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié.e

7 jours ouvrés Oui - ce congé est ouvert aux parents de l'enfant et au nouveau conjoint, partenaire de PACS ou concubin déclaré du père ou de la mère

CONGE DE DEUIL PARENTAL

Décès d'un enfant de moins de 25 ans

ou d'une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié.

8 jours Pas de versement de salaire par l’employeur mais versement d’indemnités journalières par la Sécurité Sociale

- ces 8 jours s’ajoutent aux 7 jours pour décès de l’enfant

- le/la salarié.e pourra prendre ces 8 jours en 2 périodes maximum.

- ce congé est à prendre dans un délai d'un an à compter du décès de l'enfant

Décès d'un parent (père, mère, frère, sœur, beaux-parents) 3 jours Oui - "beaux-parents" = parents du conjoint, partenaire de PACS ou concubin déclaré du salarié.e (pas le nouveau conjoint du père ou de la mère du salarié.e)
Décès des grands-parents ou petits-enfants 2 jours Oui - congés accordé pour les grands-parents ou petits-enfants du salarié.e (pas grands-parents ou petits-enfants du conjoint, partenaire de PACS ou concubin déclaré du salarié.e)
Annonce de la survenue d'un handicap, d’un cancer ou d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique chez un enfant 2 jours Oui

Article 3 : congé supplémentaire pour délai de route

Il est convenu de l’attribution d’un jour de congé supplémentaire si les cérémonies en lien avec l’événement familial ont lieu à plus de 300 kms du domicile habituel du salarié.e et deux jours de congés supplémentaires si elles ont lieu à plus 600 kms du domicile habituel du salarié.e.

TITRE III : LES CONGES POUR GARDE D’ENFANT

Tout salarié.e ayant une ancienneté de plus de 6 mois peut bénéficier d’un congé rémunéré en cas de maladie ou accident dûment constaté par certificat médical d’un enfant âgé de moins de 14 ans dont il/elle assume la charge effective.

Pour permettre la mise en œuvre de ce droit à congés pour garde d’enfant, le/la salarié.e ayant plus de 6 mois d’ancienneté devra transmettre au service Ressources Humaines de l’ARASS le nombre d’enfants dont il/elle a la charge effective, ainsi que leur âge.

La confidentialité de l’information transmise sera garantie.

L’absence doit être justifiée par un certificat médical rendant nécessaire la présence du parent auprès de l’enfant et le responsable hiérarchique doit impérativement être averti (par téléphone ou mail) dans les plus brefs délais.

Ainsi, le/la salarié.e peut bénéficier, par année civile, de :

  • Pour chaque enfant âgé de moins de 6 ans : 3 jours avec un maintien de salaire à 100 % pour rester au chevet d’un enfant, malade ou victime d’un accident ;

  • Pour chaque enfant âgé de plus de 6 ans et moins de 10 ans : 2 jours avec un maintien de salaire à 100 % pour rester au chevet d’un enfant malade ou victime d’un accident ; 

  • Pour chaque enfant âgé de plus de 10 ans et moins de 14 ans : 1 jour avec un maintien de salaire à 100 % pour rester au chevet d’un enfant malade ou victime d’un accident.

Une attention particulière sera portée aux familles monoparentales qui pourront, si besoin, bénéficier de 2 jours supplémentaires par enfant de moins de 8 ans.

Une attention particulière sera portée aux familles dont l’un des enfants souffre d’une affection de longue durée qui pourront, si besoin, bénéficier de 3 jours supplémentaires sur l’année civile. Et ces familles pourront prendre contact avec le service RH pour une information spécifique concernant les dispositifs de droit commun pouvant être mobilisés.

Lorsque ses droits à congés pour garde d’enfant sont épuisés, le/la salarié.e peut demander à être absent.e en mobilisant son compteur d’annualisation, des jours de congés payés et/ou d’ancienneté, des jours de repos cadre.

A titre exceptionnel pour l’année 2022, et malgré une entrée en vigueur en cours d’année, le nombre de jours ne sera pas proratisé.

TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD

Article 1 – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

Le présent accord sera soumis à agrément auprès de la Commission Nationale d’Agrément (CNA) dans les conditions de l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des familles. Il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa signature.

Article 2 – Interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission de conciliation et d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • Deux représentants de la Direction Générale ;

  • Les délégués syndicaux.

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis sans délai aux parties concernées pour régulariser/solutionner la situation ayant provoquée la saisine.

Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la Direction Générale, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE suivante la plus proche pour information.

Article 3 – Suivi

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :

  • Deux représentants de la Direction Générale ;

  • Les délégués syndicaux.

Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction Générale, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois tous les deux ans, à l’initiative de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un compte-rendu par la Direction Générale. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’association, le cas échéant.

Article 4 – Rendez-vous

Les parties au présent accord échangeront, dans le cadre du suivi quadriennal des accords collectifs conclus à durée indéterminée et, sur la base d’un calendrier élaboré conjointement entre les parties, à raison d’une réunion dédiée au moins une fois par an, sur l’opportunité, ou non, de réviser ce dernier.

Pour ce faire, elles seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du responsable de l’association ou de son représentant.

Article 5 – Dépôt et Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 du code du travail.

Le présent accord sera également adressé par l’association au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Rennes, le 16 mai 2022

En 4 exemplaires

Pour l’organisation syndicale FO Pour l’association

M………………….. M…………………..

Pour l’organisation syndicale CFDT

M…………………..

Pour l’organisation syndicale CGT

M…………………..

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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