Accord d'entreprise "accord sur l'aménagement du temps de travail pour les statuts agents de maitrise et agents de haute maitrise" chez KUEHNE+NAGEL

Cet accord signé entre la direction de KUEHNE+NAGEL et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2021-12-21 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T07922002581
Date de signature : 2021-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : KUEHNE+NAGEL
Etablissement : 33358346600896

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-21

ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

POUR LES STATUTS AGENT DE MAITRISE & AGENT DE HAUTE MAITRISE

DE L’AGENCE DE PRAHECQ

ENTRE :

La société KUEHNE+NAGEL,

  • Société par actions simplifiée au capital social de 17 380 135 euros,

  • domiciliée Parc d’Activités du Nid de Grives – ZAC des Hauts de Ferrières

77164 Ferrières-en-Brie – France

  • immatriculée au R.C.S. de MEAUX sous le numéro B 333 583 466

Représentée par Civilité Prénom NOM, D.R.H. Région Ouest / Sud-Ouest,

D'UNE PART,

ET :

Les Délégués Syndicaux d’Etablissement ci-après mentionnés :

  • Prénom NOM, Délégué Syndical d’Etablissement CFDT ;

  • Prénom NOM, Déléguée Syndicale d’Etablissement CFE-CGC ;

D'AUTRE PART,

Préambule

Depuis le mois de janvier 2020, l’agence de PRAHECQ ne dispose plus d’un accord local sur l’aménagement du temps de travail. Par conséquent, les seules dispositions au-delà du cadre légal des 35h qui s’appliquent sur l’agence sont celles prévues par l’accord d’Harmonisation et de Substitution de KUEHNE+NAGEL signé le 24 janvier 2008.

Au regard de l’évolution de l’activité du site de PRAHECQ constatée en 2020 suite à la prise en charge d’un portefeuille de magasins supplémentaires, il est apparu pertinent pour la Direction du site et pour les Délégués Syndicaux de l’établissement de négocier un accord sur l’aménagement du temps de travail prenant en considération les impératifs d’exploitation liés aux exigences des clients et les intérêts des collaborateurs.

Cet accord est conclu à la suite de la réunion de négociation qui s’est tenue sur l’agence de PRAHECQ le 14 décembre 2021 en présence de Civilité Prénom NOM, Délégué Syndical d’Etablissement pour la CFDT, Civilité Prénom NOM, Déléguée Syndicale d’Etablissement pour la CFE-CGC, et Civilité Prénom NOM, D.R.H. Région Ouest / Sud-Ouest.

Les dispositions de cet accord se substitue dans toutes ses dispositions aux usages appliqués au sein de l’agence de PRAHECQ pour les statuts Agent de Maitrise et Agent de Haute Maitrise et complètent les dispositions de l’accord d’Harmonisation et de Substitution de KUEHNE+NAGEL signé le 24 janvier 2008.

L’accord est conclu dans le cadre défini par les dispositions légales en vigueur (article L.3121-28, L3121-30 al 3 et L3121-33 II 2 du code du travail et suivants).

Article I - Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés KUEHNE + NAGEL de statut Agent de Maitrise et Agent de Haute Maitrise de l’agence de PRAHECQ, non soumis à un forfait annuel en jours.

Les salariés Agent de Maitrise et Agent de Haute Maitrise relevant de la direction d’un autre site, et ceux effectuant une mission temporaire sur l’agence KUEHNE + NAGEL de PRAHECQ, ne relèvent pas des dispositions du présent accord, sauf accord contraire entre les parties.

Article II - Durée du travail et décompte hebdomadaire du temps de travail effectif

Chaque salarié est affecté à une équipe pour laquelle un horaire collectif est défini sur la base d’une durée du travail effectif de 35 heures par semaine.

Les heures de travail effectif sont décomptées chaque semaine et enregistrées par le dispositif de badgeage mis en place au sein de l’agence. Chaque a l’obligation de badger ses heures de prise de poste et de fin de poste au moyen du badge qui lui a été remis. Ce badge est individuel, et ne peut être prêté à un autre salarié.

La durée du travail retenue pour le déclenchement d’éventuelles heures supplémentaires est la durée légale hebdomadaire fixée à 35 heures par semaine.

Article III : Heures supplémentaires

Article III.1 : Rappels

Les parties rappellent que les heures supplémentaires ne peuvent être accomplies par les salariés que sur demande expresse de l’employeur ou de son représentant ou avec l’accord de ce dernier, dans le respect des durées maximales.

La décision d’effectuer des heures supplémentaires relève du pouvoir de direction et d’organisation du temps de travail de l’employeur. Sauf raisons légitimes dûment motivées et justifiées, et dans les limites fixées ci-dessous, le salarié ne peut s’opposer à l’exécution de ces heures supplémentaires.

Cependant, l’horaire maximal que peut accomplir un collaborateur sur une semaine est plafonné à 48 heures de jour et 40 heures de nuit. En tout état de cause, la moyenne des heures accomplies en moyenne sur 12 semaines ne peut excéder 44 heures de jour et 40 heures de nuit.

La durée maximale quotidienne est limitée à 10 heures pour le jour et 08 heures pour la nuit.

Article III.2 : Traitement

Les quantums des heures supplémentaires seront portés dans un compteur d’heures annuel et individuel selon les modalités définies à l’article IV, et dans les limites du contingent annuel définie à l’article III.3.

Les majorations afférentes à ces heures supplémentaires seront systématiquement réglées en fin de mois.

Exemple : 36 heures de travail effectif réalisées dans la semaine, soit 1 heure supplémentaire, ouvre droit au paiement de la majoration pour 1 heure supplémentaire et 1 heure supplémentaire est comptabilisée au compteur d’heures.

Article III.3 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires par salarié est fixé à 220h par année calendaire, correspondant à la période annuelle de référence.

A titre transitoire, pour la 1er année d’application de l’accord, le contingent annuel est fixé :

  • à 110h sur la période du 03 janvier 2022 au 03 juillet 2022

Article IV : Compteur d’heures

Article IV.1 : Définition

Seuls les quantums des heures supplémentaires accomplies au-delà de 35 heures par semaine, en référence au badgeage assuré par chaque salarié, créditeront automatiquement et systématiquement un compteur d’heures individuel.

Article IV.2 : Utilisation du compteur d’heures

Article IV.2.1 : Principe du Repos Compensateur de Remplacement (RCR)

Par principe, le paiement du quantum des heures supplémentaires est remplacé par un Repos Compensateur équivalent, comptabilisé dans un compteur individuel.

Le droit à Repos Compensateur de Remplacement (RCR) est ouvert dès la 1ère heure portée au compteur et ne pourra pas excéder un plafond maximal de 150 heures.

La planification des RCR se fait à l’initiative partagée des salariés (50%) et de l’employeur (50%) dans le respect des modalités d’applications suivantes formalisée ci-après.

En cas de planification d’un RCR à l’initiative de l’employeur, le salarié pourra demander à remplacer ce RCR par un jour de congé d’ancienneté ou un JHD dont il disposerait dans ses compteurs.

  • Délai de prévenance

Le délai de prévenance pour la planification des repos compensateur de remplacement sera :

  • Pour le salarié : Sans prévenance particulière mais obligatoirement avec accord de l’employeur

  • Pour l’employeur : Au plus tard la veille à l’heure de fin de poste du salarié

  • Période de Référence

Les RCR devront être pris au cours d’une période annuelle qui débute le premier lundi du mois de juillet de l’année « N » jusqu’à la veille du premier lundi du mois de juillet de l’année « N+1 ».

Pour la 1er année d’application, pour tenir compte de la date d’entrée en vigueur de l’accord au 03 janvier 2022, la période de référence est fixée à titre transitoire :

Du Lundi 03 janvier 2022 au Dimanche 03 juillet 2022.

Pour la 2ème année :

Du Lundi 04 juillet 2022 au Dimanche 02 juillet 2023

Et ainsi de suite pour les années suivantes.

  • Calendrier

Au regard des très forts impacts de la saisonnalité sur l’activité de l’agence de PRAHECQ, et afin d’apporter la visibilité nécessaire aux salariés sur les périodes où les demandes d’absences pourraient être acceptées, les périodes suivantes sont définies :

  • Au mois de mai : Aucun CP, JHD ou RCR ne sera accepté

  • Au cours des périodes de vacances scolaires (zone A) : Seuls les CP seront acceptés

Article IV.2.2 : Paiement dérogatoire des heures supplémentaires

Le paiement du quantum des heures supplémentaires peut se faire dans deux situations :

Article IV.2.2.1 : En cours de période

Le salarié peut opter pour le paiement mensuel de 20% ou de 40% des Heures supplémentaires réalisées sur le mois passé (arrondi à l’entier supérieur), dans les conditions suivantes :

  • Ce paiement mensuel est réservé à la période de paie du mois de juillet de l’année « N » au mois de mai de l’année « N+1 » ;

  • Sous réserve de renseigner cette option sur le formulaire à signer et remettre au plus tard avant le 1er jour du début de la période de référence.

Le salarié peut opter également pour le paiement intégral du solde des heures supplémentaires des compteurs arrêtés au 15 octobre de l’année « N » puis au 15 février de l’année « N+1 » (option de remise à zéro des compteurs) :

  • Sous réserve de renseigner cette option sur le formulaire à signer et remettre au plus tard avant le 1er jour du début de la période de référence

Les options choisies le sont pour la période de référence, sauf modification des options en cours de période de référence en signant et complétant un nouveau formulaire à remettre avant le 10 octobre de l’année « N » ou le 10 février de l’année « N+1 ». Une seule modification est admise par période de référence.

A défaut de l’une et / ou l’autre des options de paiement choisies, les heures supplémentaires réalisées seront ajoutées au compteur d’heures et leur paiement sera remplacé par un repos compensateur de remplacement (RCR) pris selon les modalités définies à l’article IV.2.1.

Article IV.2.2.2 : En fin de période de référence

Les heures non prises au compteur en fin de période de référence seront automatiquement réglées sans majorations afférentes (ces dernières ayant déjà été réglées selon l’article III.2).

Article IV.2.3 : Information du salarié et affichage

Le salarié sera informé périodiquement de ses droits à repos compensateur (RCR) par l’affichage hebdomadaire des compteurs d’heures. Ils seront mis à jour et portés à l’affichage tous les mardis de chaque semaine.

Article V : Prévenance

Article V.1 : Planning de la semaine

Les plannings seront portés à l’affichage sur les panneaux de la Direction tous les jeudis de la semaine S pour la semaine S+1.

Article V.2 : Glissement horaires

De manière ponctuelle, notamment en cas d’accroissement non-prévu de la charge de travail ou de l’absentéisme, l’employeur pourra mettre en œuvre un glissement d’horaires prenant la forme d’une modification de l’heure de prise de poste tout en maintenant l’amplitude de travail initial.

L’employeur devra en informer le salarié au plus tard 48h avant sa nouvelle heure de prise de poste.

Article V.3 : 6ème jour de travail hebdomadaire

De manière ponctuelle, notamment en cas d’accroissement non-prévu de la charge de travail ou de l’absentéisme, ou d’inventaire l’employeur pourra mettre en œuvre un 6ème jour de travail hebdomadaire.

L’employeur devra en informer le salarié au plus tard le jeudi de la semaine S pour la semaine S+1.

Article VI : Modalités d’acquisition et de prise des Jours d’Habillage Déshabillage (JHD).

En complément des dispositions de l’accord d’Harmonisation et de Substitution de KUEHNE+NAGEL signé le 24 janvier 2008 reprenant les dispositions de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail de KUEHNE+NAGEL SAS conclu le 21 janvier 2000, les parties au présent accord précisent les dispositions suivantes concernant les Jours d’Habillage et de Déshabillages (JHD) pour l’établissement de PRAHECQ :

  • Période de référence pour l’acquisition des JHD : Du 1er janvier au 31 décembre

  • Acquisition de JHD : 2 JHD seront attribués au 1er janvier de chaque année puis 1 JHD sur les mois d’avril, de juillet et d’octobre au prorata du temps de présence du salarié.

  • Planification des JHD : 2 JHD acquis seront planifiés par l’employeur, et 3 par le salarié. Ces planifications se feront dans le respect d’un délai de prévenance raisonnable, sous réserve de la validation de l’employeur et uniquement lorsque le JHD sera acquis et non par anticipation.

  • Report des JHD : Les JHD à l’initiative du salarié qui n’auraient pas été pris sur l’année civile seront perdus. Ceux à l’initiative de l’employeur qui n’auront pas été planifiés seront payés sur la paie de janvier de l’année suivante.

Article VII - Commission de Suivi de l’accord

Une commission de suivi de cet accord se tiendra chaque année en mai, en amont de la fin de la période de référence, pour partager des principaux indicateurs de la période de référence en cours.

Article VIII - Durée et entrée en vigueur

Le présent accord :

  • s’applique à compter du 03 janvier 2022 ;

  • pour une durée indéterminée.

Article IX - Révision et dénonciation

Le présent accord constitue un tout indivisible. La dénonciation ou l’adhésion au présent accord ne peut être partielle.

Les parties au présent accord peuvent présenter à tout moment des propositions d’évolution du texte présent. Celles-ci peuvent aboutir après négociation à la conclusion d’avenant.

Le présent accord pourra être dénoncé selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve d’un respect du délai de préavis de 3 (trois) mois.

Article X - Publicité et dépôt

Le présent accord est établi en 5 (cinq) exemplaires originaux :

  • 1 (un) est remis à chacune des parties (3),

  • 2 (deux) sont destinés aux formalités, tel que repris ci-dessous.

  1. L’ACCORD SERA DEPOSE AUPRES :

  • De la DIRECCTE des DEUX-SEVRES (79) en 1 (un) exemplaire original & version électronique

  • Du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de NIORT (79) en 1 (un) exemplaire original & version électronique

  1. L’ACCORD FERA L’OBJET :

  • D’un affichage sur le panneau du site de PRAHECQ réservé aux informations de la Direction

Fait à PRAHECQ,

Le 21 décembre 2021

Prénom NOM, Directeur Ressources Humaines Région Ouest / Sud-Ouest

Prénom NOM, Déléguée Syndicale d’Etablissement CFE-CGC

Prénom NOM, Délégué Syndical d’Etablissement CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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