Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires 2023" chez ELIVIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ELIVIE et le syndicat CGT le 2023-01-26 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T06923024540
Date de signature : 2023-01-26
Nature : Accord
Raison sociale : ELIVIE
Etablissement : 33395438600145 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Avenant 3 accord d'entreprise sur les conventions forfaits en jours sur l'année (2018-04-19) Accord d'entreprise sur l'organisation du temps de travail en situation de crise sanitaire COVID19 (2020-04-03) Négociations annuelles obligatoires 2020 et prime exceptionnelle COVID (2020-08-07) Accord sur l'organisation des repos et les conditions de mise en oeuvre de l'activité partielle (2020-12-02) Accord d'entreprise sur la mise en place d'une prime qualité Technicien (2022-04-15) Accord d'entreprise sur la mise en place d'une prime qualité logistique (2022-04-15)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-26

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société :

ELIVIE, dont le siège social est situé Immeuble Park View 79 boulevard Stalingrad 69100 VILLEURBANNE, représentée par M. XXXXX, Président.

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société :

- La CGT, Représentée par XXXXX, en qualité de délégués syndicale,

D’autre part,

Conformément à l’article L.2242-1, 2e du Code du Travail, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2022, des négociations visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes s’ouvrent au niveau de la société ELIVIE.

Un diagnostic sur les écarts de rémunération a été effectué sur la base des éléments figurant dans le bilan social et l’index EGA PRO.

Après étude, les parties constatent que s’agissant des écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes, il est de 0.1% (base index EGA PRO 2021).

Les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes restent donc globalement réduits. Néanmoins, la société propose d’ouvrir une négociation dédiée dès la fin des négociations sur les salaires et le partage de la valeur, en janvier 2023, pour réviser l’accord conclu le 9 juillet 2021 relatif à l’égalité professionnelle, portant à la fois sur :

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération (Articles L2242-1 2e et L2242-17 du Code du travail)

XXXXX, Pour la CGT,

Président XXXXX

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société :

ELIVIE, dont le siège social est situé Immeuble Park View 79 boulevard Stalingrad 69100 VILLEURBANNE, représentée par M. XXXXX, Président.

Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part, ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société :

- La CGT, Représentée par XXXXX, en qualité de délégués syndicale,

D’autre part,

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Préambule :

Conformément aux dispositions des articles L2242-1 et suivants du Code du Travail, des négociations se sont engagées entre la Direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ELIVIE.

Dans ce cadre, plusieurs réunions de négociation ont été fixées selon un calendrier défini lors de la première réunion. La Direction et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées les 29 novembre, 8, 15, 20 décembre 2022 et les 9 et 17 janvier 2023.

Lors de ces réunions, l’ensemble des thématiques devant faire l’objet de négociations annuelles obligatoires ont fait l’objet d’échanges et de discussions entre les parties.

Composition de la délégation syndicale : XXXXX, XXXXX (déléguées syndicales), assistées exceptionnellement de 3 personnes compte tenu de l’absence de l’une des déléguées syndicales lors des discussions : XXXXX, XXXXX, XXXXX (membres du CSE).

Aux termes de ces réunions, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.

Il est précisé que les mesures inscrites dans cet accord se substituent aux dispositions prises dans les accords antérieurs.

Article 1. Calendrier de négociations

Lors de la première réunion de négociation, l’ensemble des thématiques de ces négociations ont été abordées ainsi que le calendrier des réunions défini.

Il a également été demandé à la délégation syndicale la liste des documents nécessaires à la tenue de ces négociations.

Au cours de cette première réunion, il a été rappelé le contexte actuel de l’activité des Prestataires de Santé à Domicile par la Direction. En effet, l’année 2022 a été marquée par des baisses de tarifs d’une ampleur inédite dans un contexte économique particulièrement difficile.

Par ailleurs, le Gouvernement a choisi d’imposer dans le PFLSS 2023 la dissociation tarifaire impactant une nouvelle fois notre activité.

Les parties rappellent qu’au cours des négociations sur les salaires effectifs, la situation des hommes et des femmes a été régulièrement examinée. Il a été convenu dans le cadre de ces échanges, que les négociations relatives à l’égalité professionnelle seront ouvertes après ce premier bloc de négociation dès le mois de février 2023 (cf PV d’ouverture des négociations).

Une négociation sera également ouverte sur la Gestion des Emplois et des Compétences et sur le renouvellement d’un accord sur le handicap au premier trimestre 2023.

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Article 2. Demande des organisations syndicales

La délégation syndicale a sollicité dans le cadre de ces négociations les mesures suivantes :

  • Augmentation générale des salaires : 9,4% d’augmentation générale

  • Reconnaissance de l’ancienneté avec l’instauration de l’augmentation de salaire

Pour les Non-Cadres :

5% pour 5 ans, 8% pour 10 ans, 13% pour 15 ans, +3% tous les 3 ans supplémentaires

Pour les Cadres :

3% pour 5 ans, 5% pour 10 ans, 9% pour 15 ans, +3% tous les 3 ans supplémentaires

  • Revalorisation de la prime d’astreinte à 225 €

  • Revalorisation des tickets restaurant à hauteur de 11,80€ dont 60% pris en charge par l’employeur

  • Revalorisation du statut des diététiciennes par une fonction de cadre

  • Augmentation de la participation employeur pour la mutuelle

Article 3 : Mesures adoptées

Aux termes des réunions de négociation, il a été convenu des mesures suivantes entre les parties.

Les mesures adoptées ci-dessous répondent à deux objectifs prioritaires dans le contexte conjoncturel existant, à savoir des mesures particulières pour les plus bas salaires et des mesures permettant de répondre à la problématique de rétention des talents et tensions de recrutement pour certains métiers.

Augmentations collectives

Il est précisé que les pourcentages d’augmentations ci-dessous s’appliqueront sur les salaires de base au 31 décembre 2022, à l’exception des salariés au SMIC qui bénéficieront de la réévaluation du SMIC au 1er janvier (+1,8%), mais également des augmentations collectives.

Parallèlement à ces négociations au sein de l’entreprise, un accord sur les salaires minima de la convention collective a également été signé au niveau de la branche, et réévalue à la hausse les différents minimas de la grille de classification.

Il est précisé que les pourcentages d’augmentations collectives pour les salariés concernés s’appliqueront sur les salaires au 31 décembre 2022, donc avant revalorisation des minimas.

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Dans le cadre de cette négociation annuelle obligatoire pour l’année 2023, les parties conviennent que l’ensemble des salariés ayant un salaire de base inférieur à 2200 euros (prime d’harmonisation et prime de maintien confondus pour l’appréciation du seuil de référence) au 31 décembre 2022 bénéficieront des mesures suivantes :

  • 2,5% d’augmentation de leur salaire de base pour les salariés ayant plus de deux ans d’ancienneté au 31 décembre 2022 ;

  • 1% d’augmentation de leur salaire de base pour les salariés ayant entre un an et deux ans d’ancienneté au 31 décembre 2022.

Ces mesures s’appliquent sans distinction entre les cadres et les non-cadres.

Aucune augmentation collective ne sera attribuée pour les salariés ayant moins d’un an d’ancienneté au 31 décembre 2022.

Les augmentations telles que définies selon les critères ci-dessus prendront effet sur la paie du mois de février 2023, avec une rétroactivité au 1er janvier 2023.

Augmentations salariales individuelles

Dans le cadre de cette négociation annuelle obligatoire pour 2023, les parties conviennent qu’une enveloppe globale équivalente à 1,2% de la masse salariale 2022 (salaires de base) sera attribuée pour des augmentations individuelles.

Un arbitrage final et global de l’attribution de ces enveloppes sera réalisé par la Direction des Ressources Humaines.

Ces augmentations pourront bénéficier également à des salariés bénéficiant des augmentations collectives, et est attribuée sans distinction entre les cadres et non-cadres.

Elles prendront effet au 1er février 2023, avec une rétroactivité au 1er janvier 2023.

Réévaluation du titre restaurant

La valeur faciale du titre restaurant actuellement fixé à 8 euros est réévaluée à 9,50 euros à compter du mois de février 2023 (maintien de la prise en charge à hauteur de 60% par l’entreprise, qui correspond au plafond d’exonération).

L’accord existant relatif aux titres restaurants sera donc modifié en ce sens (avenant de révision de l’annexe 1 de l’accord d’harmonisation sociale du 22 novembre 2012).

Mesures diverses

Dans le cadre de ces échanges, il a été convenu que selon les résultats de l’entreprise réalisés au cours du premier semestre 2023, l’entreprise s’engage à réouvrir des négociations en vue de mettre en place une prime de partage de valeur, dont les critères et les conditions resteront à définir.

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Article 4 : Autres mesures non retenues

Concernant la reconnaissance de l’ancienneté, la direction indique que l’ancienneté est déjà valorisée par des jours d’ancienneté et une prime fidélité. La direction souhaite concentrer actuellement ses efforts sur l’évolution des salaires, notamment pour les plus bas salaires dans le contexte d’inflation actuel.

S’agissant du statut des diététiciennes, il ne s’agit pas que d’un sujet NAO/salaires mais d’une réflexion plus globale sur le positionnement de cette fonction selon la grille de classification de la convention collective.

Sur la thématique de l’astreinte, il est convenu entre les parties qu’une analyse plus globale doit être réalisée concernant l’organisation actuelle de l’astreinte. Ce sujet sera donc réouvert au premier semestre 2023 afin de revoir la question de l’astreinte et plus largement du temps de travail.

Enfin, s’agissant de la mutuelle, La direction souhaite maintenir la répartition salarié/employeur existante, car une augmentation de la part patronale enverrait un mauvais signal en termes de dépenses santé alors même que notre régime est actuellement en déséquilibre (plus de dépenses que de cotisations). Par ailleurs, l’entreprise est également impactée financièrement par l’augmentation des cotisations en 2023 pour la part patronale.

Article 5 : Alimentation du CET (Compte Epargne Temps)

Dans le contexte exceptionnel que nous connaissons depuis plus de deux ans et de la volonté commune des parties de faire bénéficier les salariés d’augmentations collectives, les mesures de l’avenant au CET signé en 2022 sont renouvelées.

Il est ainsi rappelé qu’aucun report de CP/ RFJ N-1 (compteur à solder au 31 mai 2023) ne sera effectué au-delà du 31 mai 2023.

La Direction rappelle ainsi que par dérogation aux dispositions de l’article 4.1 de l’accord du 30 septembre 2016, et à titre exceptionnel, aucun enregistrement sur le Compte Epargne Temps (CET) de congé payé/Repos Forfait Jours/Congé d’ancienneté ne sera possible en 2023.

De manière plus large, il a été convenu entre les parties que des discussions concernant le Compte Epargne Temps seront réouvertes en 2023, afin de voir comment faire évoluer ce dispositif.

Article 6 : Dispositions finales

Article 6.1 - Entrée en vigueur et durée d'application

Le présent accord s'applique à compter du 1er février 2023 de manière rétroactive au 1er janvier 2023.

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Article 6.2 - Suivi de l'application du présent accord et rendez-vous

Il a été convenu entre les parties qu’un retour serait fait à la délégation syndicale concernant l’attribution des augmentations individuelles, par la transmission d’une analyse des salariés concernés (statut, ancienneté, sexe, métier).

Article 6.3 : Formalités

  1. Notification

En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, la partie la plus diligente des organisations signataires du présent accord en notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.

Par mesure de simplification, il est convenu que la notification sera effectuée par la Société.

La notification sera effectuée soit par lettre recommandé avec AR, soit par lettre remise en main propre, soit par courriel.

Dépôt légal

Le présent accord sera déposé par la Direction en deux exemplaires (un exemplaire support papier et un exemplaire support électronique) à la Direction Régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) et un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil des Prud’hommes.

6.3.4 Informations des salariés et des représentants du personnel

La Société fournira un exemplaire du présent accord aux représentants du personnel conformément aux dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera affiché dans l’entreprise, ainsi que sur l’intranet.

Fait à Villeurbanne, le 26 janvier 2023 En 5 Exemplaires originaux,

Pour la CGT,

Président

26/1/2023

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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