Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur l'organisation du temps de travail en situation de crise sanitaire COVID19" chez ELIVIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ELIVIE et les représentants des salariés le 2020-04-03 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06920010706
Date de signature : 2020-04-03
Nature : Accord
Raison sociale : ELIVIE
Etablissement : 33395438600145 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-03

Accord d’entreprise sur l’organisation du temps de travail en situation de crise sanitaire COVID19

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société :

ELIVIE , dont le siège social est 16 rue de Montbrillant, Buroparc Rive Gauche, 69003 Lyon, représentée par xxxxx, Président,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société :

- La CGT, Représentée par xxxxx, en qualité de déléguée syndicale,

D’autre part,

Il a été conclu ce qui suit :

Face à la situation épidémique de Covid19 et à la décision du Gouvernement de restriction de circulation, la priorité de La Direction et des représentants du personnel – élus comme désignés - a été avant tout de préserver la santé des salariés de l’entreprise et leurs proches, ainsi que des patients pris en charge.

Pour cela, toutes les équipes qui pouvaient être placées en télétravail l’ont été de manière progressive à partir du 16 mars 2020, dès lors que c’était possible techniquement. En outre, un plan de continuité d’activité a été mis en œuvre par filière, de manière à limiter le nombre d’interventions au domicile des patients tout en assurant la continuité des traitements, en développant notamment les suivis téléphoniques.

Une forte baisse de notre activité est d’ores et déjà constatée en lien avec les mesures gouvernementales de confinement et d’organisation sanitaire (plan blanc, plan de continuité d’activité). Bien qu’il soit difficile de déterminer dès aujourd’hui avec précision l’impact économique global qu’engendrera cette crise sanitaire pour l’entreprise, il sera sans aucun doute très important et nécessite dès à présent de mettre en place des mesures complémentaires pour compenser cette diminution d’activité.

Ainsi, la Direction et les représentants de la CGT se sont accordées sur la nécessité de préserver les emplois et les conditions de travail des salariés sur le long terme, en mettant en œuvre les dispositifs offerts par les ordonnances découlant de la Loi d’Urgence Sanitaire (LOI n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19).

Ainsi, les dispositions suivantes permettent d’organiser pendant une période définie l’activité de l’entreprise avec un seul objectif : accompagner la baisse d’activité tout en maintenant une rémunération normale à l’ensemble des collaborateurs.

  1. Champ d’application

Cet accord s’inscrit dans le cadre de la loi d’Urgence Sanitaire (Loi n°2020-290) qui a pour objectif :

– de permettre à un accord d’entreprise ou de branche d’autoriser l’employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d’une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables (du lundi au samedi), en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise ;

– de permettre à tout employeur d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail des jours de repos prévus par les conventions de forfait (RFJ) et des jours de repos affectés sur le compte épargne temps du salarié (CET), en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités d’utilisation définis au livre Ier de la troisième partie du code du travail, par les conventions et accords collectifs ainsi que par le statut général de la fonction publique.

Le présent accord s’applique à tous les salariés à temps complet ou à temps partiel, quelle que soit la nature du contrat de travail, inscrits à l’effectif de l’entreprise au 31 mars 2020, et pour une durée allant de sa date de signature au 30 juin 2020.

En outre, le présent encadre l’indemnisation et l’organisation de l’activité partielle pour laquelle une autorisation de recours justifiée par ces circonstances exceptionnelles est sollicitée du 6 avril au 30 juin 2020.

  1. Heures de récupération/ repos compensateurs

Il est convenu que les heures de récupération/ heures de récupération d’astreinte/ repos compensateurs – quelles que soient leurs modalités habituelles de prise - seront positionnés en priorité par le responsable hiérarchique pour compenser la baisse d’activité.

  1. Congés Payés

Les congés payés restants au 31 mai 2020 (compteur N-1) seront posés, de manière prioritaire sur le mois d’avril 2020.

Par ailleurs, au cours de la période de confinement, le responsable hiérarchique pourra unilatéralement imposer la prise ou modifier la pose - de manière la plus équitable possible au sein de son service/agence - de 5 jours ouvrés de congés payés au maximum, avec un délai de prévenance de trois jours francs (exemple : le responsable hiérarchique prévient le salarié lundi qu’il sera en congé vendredi de la même semaine).

Le responsable hiérarchique pourra ainsi - unilatéralement - pour un total de 5 jours ouvrés maximum :

- modifier la date de jours de congés planifiés au cours des mois d’avril et/ou de mai 2020 pour des raisons de maintien de service,

- planifier des congés restants sur le compteur CP N-1 (compteur à solder avant le 31 mai 2020)

La pose de ces jours doit se faire en utilisant l’outil de GTA sur la base des jours planifiés par le responsable hiérarchique puis pris en compte dans le planning EQUITIME.

Les salariés en arrêt de travail au moment de la signature de l’accord et qui reprennent leur activité pendant la période de confinement se verront imposer les mêmes dispositions à compter de leur retour en poste.

Ces jours peuvent être positionnés à la suite, ou être fractionnés par journée entière, au choix du responsable hiérarchique.

Les conjoints ne bénéficieront pas nécessairement de jours de congés concomitants.

  1. Repos forfait jour et Compte Epargne Temps

Conformément aux dispositions réglementaires, le responsable hiérarchique pourra unilatéralement imposer la prise ou modifier la date - de manière équitable au sein de son service/Agence de 10 jours de repos forfait jours (RFJ) (Période juin 2019-mai 2020) ou de Compte Epargne Temps (CET) au maximum, avec un délai de prévenance de trois jours francs si, à la date de signature de l’accord :

- des jours de repos (RFJ/CET) ont été positionnés au cours des mois d’avril et/ou mai 2020 et qu’il est nécessaire – pour des raisons de maintien de service – de modifier la date de ces jours planifiés ;

- le solde du compteur RFJ à prendre avant le 31 mai 2020 du salarié est créditeur ;

- le CET du salarié est créditeur.

La pose de ces jours doit se faire en utilisant l’outil de GTA sur la base des jours planifiés par le manager puis prise en compte dans le planning EQUITIME.

Les salariés en arrêt de travail au moment de la signature de l’accord et qui reprennent leur activité pendant la période de confinement se verront imposer les mêmes dispositions à compter de leur retour en poste.

  1. Situation des compteurs au 31 mai 2020

Les parties rappellent qu’aucun report de CP/ RFJ N-1 (compteur à solder au 31 mai 2020) ne sera effectué au-delà du 31 mai 2020.

De la même manière, il est décidé qu’à titre exceptionnel, aucun enregistrement sur le Compte Epargne Temps (CET) de CP/RFJ/Congé d’ancienneté ne sera possible en 2020.

Néanmoins, afin d’assurer la continuité d’activité dans les services en tension pendant la crise, la Direction pourra, avec l’accord du salarié (si le nombre de jours susceptible d’être posé unilatéralement par l’employeur a été atteint) :

  • modifier les dates des CP/RFJ déjà positionnés, pour que ceux-ci soient pris après le 31 mai 2020 ;

  • autoriser le report des CP/RFJ en compteur au-delà du 31 mai 2020.

Les salariés concernés par ce report pourront prendre le solde de leurs CP/RJF 2019-2020 jusqu’au 31 décembre 2020 au plus tard ; la date de ces CP/RJF devra être validée par le manager.

  1. Indemnisation et organisation de l’activité partielle

Le CSE a été consulté le 3 avril 2020 sur le projet de recours à l’activité partielle. Sous réserve de l’autorisation des DIRECCTE, à compter du 6 avril 2020 et jusqu’au 30 juin 2020, les salariés des fonctions/filières visées par une diminution d’activité seront placés en activité partielle.

Conscients des efforts qui sont fournis par les salariés pendant cette période de crise et en considération de l’ensemble des dispositions négociées dans le cadre du présent accord, la Direction s’est engagée à maintenir le niveau de rémunération des salariés qui seront placés en activité partielle. Ainsi, les salariés concernés percevront 100% de leur rémunération nette calculée selon la méthode du maintien de salaire définie par l’alinéa 2 de l’article L3141-24 du Code du Travail .

L’objectif principal de l’entreprise et des salariés est d’assurer la continuité des traitements, y compris pendant cette période d’activité partielle. L’organisation face à fluctuation d’activité inhérente à notre secteur – particulièrement en ces temps de crise – implique une grande réactivité de l’ensemble des salariés. Par conséquent, une adaptation rapide des plannings de travail pourra être demandée pour soutenir la hausse ou la baisse d’activité et assurer au plus près le suivi de nos patients.

  1. Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra effet à compter de sa date de signature jusqu’au 30 juin 2020, date à laquelle il prendra fin sans formalité.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.

La demande de révision devra être notifiée aux autres parties par courrier électronique, accompagnée d’un projet d’avenant de révision, avec un préavis de trois mois. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

  1. Formalités

8.1. Notification

En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, la partie la plus diligente des organisations signataires du présent accord en notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.

Par mesure de simplification, il est convenu que la notification sera effectuée par la Société.

La notification sera effectuée soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par lettre remise en main propre, soit par courriel.

8.2. Dépôt légal

Après notification du présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, le présent accord sera déposé par la Direction en deux exemplaires (un exemplaire support papier et un exemplaire support électronique) à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi Rhône-Alpes et un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil des Prud’hommes.

8.3. Information des salariés et des représentants du personnel

La société fournira un exemplaire du présent accord aux représentants du personnel conformément aux dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera affiché dans l’entreprise.

Fait à Lyon, le 3 avril 2020,

En 4 Exemplaires originaux.

Pour l’entreprise, Pour la CGT,

xxxxxxxx xxxxxx

Président Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com