Accord d'entreprise "l'accord d'entreprise relatif à la Durée du travail" chez LAPHT PHYTOFRANCE - LABORATOIRE D'AROMATHERAPIE DE PHYTOTHERAPIE ET D'HERBORISTERIE TRADITIONNELLE - PHYTOFRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LAPHT PHYTOFRANCE - LABORATOIRE D'AROMATHERAPIE DE PHYTOTHERAPIE ET D'HERBORISTERIE TRADITIONNELLE - PHYTOFRANCE et les représentants des salariés le 2020-02-26 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03420003261
Date de signature : 2020-02-26
Nature : Accord
Raison sociale : LAPHT Phytofrance
Etablissement : 33476649000026 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-26

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

AU SEIN DE LA SOCIETE

L.A.P.H.T. PHYTOFRANCE

2020

SIGNATAIRES

ENTRE :

La SAS L.A.P.H.T. PHYTOFRANCE, SAS dont le siège social est situé La Gastade porte 2 – route départementale 106 – 34130 CANDILLARGUES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier sous le numéro 334 766 490, représentée par en sa qualité de , ci-après dénommée la société,

D’une part,

ET

, représentant du personnel titulaire au CSE,

, représentant du personnel titulaire au CSE,

D’autre part,

PRÉAMBULE

La loi 2008-789 du 20 août 2008 est venue offrir la possibilité aux entreprises dépourvues de délégués syndicaux de négocier avec des représentants élus du personnel.

Ce dispositif particulier de négociation a été repris et remanié par différentes réformes ultérieures, en particulier par la loi n°2015-994 du 17 août 2015 dite loi Rebsamen, par la loi n°2016-1088 du

8 août 2016 dite loi Travail, ainsi que par les ordonnances Macron du 22 septembre 2017.

S'agissant des accords ou avenants conclus avec un ou plusieurs représentants du personnel titulaires au CSE, ils doivent être signés par des élus représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des élus titulaires lors des dernières élections professionnelles.

Par ailleurs, il est apparu nécessaire de mieux adapter l’organisation du temps de travail des salariés de la société à l’organisation actuelle de l’activité de cette dernière et de prévoir notamment, pour certaines catégories d’entre eux, un régime d’aménagement du temps de travail sur l’année.

Les parties ont donc convenu de définir au sein du présent accord des modalités d’aménagement du temps de travail en concordance avec les nécessités du service et les exigences de l’activité.

Elles précisent que ces modalités viennent compléter à celles d’ores et déjà prévues par l’accord collectif d’entreprise du 20/01/2020 pour les cadres autonomes et par l’accord du 20/01/2020 pour les salariés en CDI intermittent.

Les parties signataires réaffirment leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés. Elles s’engagent à ce que la mise en œuvre de cette organisation du temps de travail ne dégrade pas la qualité des conditions de travail et la santé des salariés concernés par le présent accord, notamment en matière de durée du travail.

  1. CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu dans le cadre de :

- de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail,

- de la loi n°2016-1088 du 8 aout 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels,

- des Ordonnances du 22 septembre 2017 et notamment de l’ordonnance 2017-1385.

- des articles L.3121-44 et suivants du code du travail relatif à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine

- de la convention collective de l’industrie pharmaceutique du 6 avril 1956.

  1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société L.A.P.H.T. PHYTOFRANCE.

En sont en revanche exclus les cadres dirigeants au sens des dispositions de l’article L 3111-2 du Code du Travail.

Des modalités particulières d’application sont par ailleurs prévues pour les cadres autonomes dans le cadre de l’accord collectif du 20/01/2020 et pour les salariés sous contrat de travail à durée intermittent dans le cadre de l’accord d’entreprise conclu le 20/01/2020.

  1. DURÉE EFFECTIVE DE TRAVAIL

3.1. Durée du travail du travail et temps de travail effectif

La durée effective de travail est conforme à la durée légale fixée à l’article L 3121-27 du Code du Travail, soit 35 heures hebdomadaires.

En fonction des modes d’aménagement du temps de travail mis en place, cette durée légale pourra s’apprécier sur une périodicité différente, correspondant par exemple à 1607 heures en cas d’organisation du temps de travail sur une période annuelle.

Le temps de travail effectif est défini, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le temps de travail effectif doit être distingué du temps rémunéré ou indemnisé qui comprend, outre le travail effectif, des temps d’inactivité tels que par exemple les congés payés, les absences indemnisées pour maladie, accident du travail, accident de trajet, maternité, événements familiaux…Ces temps rémunérés ou indemnisés n’entrent pas dans le calcul du temps de travail effectif.

3.2. Contrepartie aux opérations d’habillage - de déshabillage

Les salariés visés par le présent accord sont amenés à porter une tenue de travail de protection et à consacrer du temps à l’habillage et au déshabillage avant la prise de poste et au terme de la journée de travail.

Ce temps d’habillage et au déshabillage est exclu du temps de travail effectif mais fait l’objet de contrepartie en application des dispositions de l’article L 3121-3 du code du travail.

Il est évalué à cinq minutes par journée de travail. Il fait l’objet d’une contrepartie.

3.3. Pauses

En application de l’article L 3121-16 du code du travail, aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié ne bénéficie d’un temps de pause d’une durée de vingt minutes, au cours duquel il peut vaquer à des occupations personnelles.

Le responsable de l’unité veille à ce que chaque membre de son service puisse prendre ce temps de pause.

Lorsque le temps de pause n’est pas planifié à l’avance, il est pris par le salarié en accord avec son responsable en fonction des flux d’activité de façon à ne pas perturber la bonne marche du service.

Ce temps n’est pas assimilé à du temps de travail effectif et n’est pas rémunéré.

3.4. Durée quotidienne du travail

La durée quotidienne de travail effectif est limitée à 10 heures.

La durée quotidienne de travail effectif pourra cependant être portée à 12 heures notamment en cas de surcroît temporaire d’activité lié à la météo, aux intempéries ou à la nécessité de remplacer un salarié absent.

3.5. Durées maximales de travail hebdomadaires

Au cours d’une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser 48 heures.

En application des dispositions de l’article L 3121-23 du Code du Travail, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives pourra atteindre

46 heures maximum.

3.6. Repos quotidien

Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

Compte tenu de la nature fluctuante de l’activité relative à la culture des plantes, médicinales notamment, les salariés peuvent être soumis à des surcroits d’activité.

Il est convenu, afin de faire face à ces surcroits, que la durée du repos quotidien puisse être réduite à neuf heures consécutives, en application des dispositions de l’article L 3131-2 et D 3131-5 du Code du Travail.

Dans ce cas, chaque heure comprise entre 9 et 11 heures sera compensée par un repos d’une durée équivalente, pris dans le mois qui suit la réduction de ce repos.

3.7. Amplitude

L’amplitude journalière de travail se définit comme l’étendue de la journée de travail englobant les heures de travail effectif, les temps de pause, et toutes les périodes d’interruption. C’est le temps séparant la prise de poste de sa fin.

L’amplitude se distingue ainsi de la durée quotidienne de travail effectif.

L’amplitude doit être calculée sur une même journée de 0 heures à 24 heures.

Afin de respecter le temps de repos quotidien, l’amplitude journalière maximale est de 13 heures, sauf cas de dérogation à la durée du repos quotidien prévue à l’article 3-4.

3.8. Décompte du temps de travail

Selon les services, les salariés peuvent être ou non soumis à un horaire collectif, ce qui engendre des modalités de décompte du temps de travail différentes.

3.8.1 Salariés soumis à un horaire collectif :

En application des dispositions de l’article D 3171-1 et suivants du Code du Travail, et sous réserve des dispositions particulières applicables aux cadres autonomes, lorsque tous les salariés d’un service travaillent selon le même horaire collectif, un horaire établi indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail. Cet horaire daté et signé par la direction sera affiché et apposé de façon permanente dans chacun des lieux de travail auxquels il s’applique.

3.8.2 Salariés non soumis à un horaire collectif :

En application de l’article D 3171-8 du Code du travail, et sous réserve des dispositions particulières applicables aux cadres autonomes, le temps de travail est décompté et contrôlé pour tout le personnel, la répartition de l’horaire n’étant pas collective.

Le contrôle de la durée du travail s’effectue à partir d’un relevé des heures faisant apparaître le temps de travail de chaque journée avec un récapitulatif hebdomadaire, signé par le salarié.

Ces documents sont communiqués par le salarié à son responsable qui valide le temps de travail effectif et qui transmet ces éléments à la direction.

Ces documents constituent des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié au sens de l’article L. 3171-4 du Code du travail.

  1. MODALITÉS D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les différents services et les modalités d’organisation qui y sont associées nécessitent de pouvoir recourir à des modalités d’aménagement du temps de travail différenciées.

Ainsi, l’aménagement du temps de travail sera décliné selon l’un des deux types d’organisation suivant, le Comité Social et Economique étant consulté avant sa mise en place :

- organisation hebdomadaire,

- organisation sur une période égale à l’année.

4.1. Organisation hebdomadaire

Le personnel peut être employé selon une répartition hebdomadaire de la durée du travail.

Cette organisation concerne tous les services hormis l’unité « culture et cueillette ».

4.2. Répartition sur l’année

La variabilité de la charge de travail dans certains services rend nécessaire la mise en place d’une répartition annuelle de la durée du travail selon les modalités suivantes :

4.2.1 - Champ d’Application

Le personnel de l’unité « culture et cueillette » susceptible d’être soumis à une variation de sa charge de travail au cours de l’année peut être soumis à une répartition annuelle de la durée du travail, après consultation du CSE.

Les modalités d’aménagement du temps de travail sur l’année s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’unité « culture et cueillette », qu’ils soient à temps plein ou à temps partiel, en CDD ou en CDI.

Les salariés en contrat de travail à durée indéterminée intermittent sont par ailleurs amenés, en période travaillée, à suivre l’aménagement du temps de travail appliqués au sein de leur unité de travail. Les salariés intermittents affectés à l’unité « culture et cueillette » et se voyant appliquer les dispositions de l’accord d’entreprise du 20/01/2020 seront donc amenés à voir leur durée contractuelle de travail annualisée dans les conditions du présent accord.

Les salariés à temps partiel se voient par ailleurs appliquer certaines dispositions spécifiques.

Lesdites modalités ne s’appliquent pas aux cadres autonomes qui concluent une convention individuelle de forfait en jours dans les conditions fixées par l’accord d’entreprise du 20/01/2020.

4.2.2 - Période de référence

La période de référence au cours de laquelle le temps de travail des salariés est aménagé s’entend de l’année civile, à savoir du 1er janvier au 31 décembre.

4.2.3 - Durée Annuelle

La durée annuelle du travail est fixée à 1607 heures pour les personnels travaillant à temps plein pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux.

Cette durée annuelle de référence tient compte des incidences de la journée de solidarité.

Cette durée annuelle de référence sera néanmoins adaptée pour tenir compte du bénéfice, pour certains salariés, des congés supplémentaires pour enfants à charge notamment.

4.2.4 - Principe de l’aménagement du temps de travail sur une période annuelle

L’aménagement du temps de travail sur une période annuelle est mis en place conformément aux dispositions de l’article L3121-41 du Code du travail et consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail auxquelles peuvent être soumis les salariés.

Pour un salarié à temps plein, elle est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de

35 heures de travail effectif, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de

35 heures se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle définie, les heures supplémentaires se décomptant en fin de période annuelle.

4.2.5 - Amplitude de la variation d’horaire

L’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans la limite :

  • En période haute : 48 heures maximum sous réserve de respecter une durée moyenne maximum de 46 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

  • En période basse : la direction pourra fixer un horaire de travail de 0 heure par semaine.

4.2.6 - Programmation de la répartition des horaires et modification de plannings

Une programmation indicative annuelle définissant les périodes d’activité du différent service sera établie et soumise à l’avis du Comité Social et Economique.

Celle-ci sera portée à la connaissance du personnel 15 jours calendaires avant le début de la période de référence.

Toute modification de cette répartition devra être communiquée aux salariés selon les modalités suivantes :

  • Dans un délai de 7 jours ouvrés avant la mise en œuvre de cette modification, par voie d’affichage,

  • Par exception, ce délai pourra être réduit à 3 jours ouvrés, afin d’assurer la continuité de l’activité notamment eu égard aux intempéries.

  • En cas d’urgence, caractérisée notamment par un besoin de remplacement d’un autre salarié en absence non prévue, il sera possible de modifier les horaires de travail dans un délai plus court, avec l’accord du salarié concerné. Les salariés à temps partiel ne sont pas concernés par cette dernière disposition.

4.2.7- Dépassement de la durée annuelle de référence

Si la durée annuelle de référence, soit 1607 heures pour un salarié à temps plein ne bénéficiant d’aucun droit à congés supplémentaire pour enfants à charge notamment, est dépassée, les heures excédentaires seront soumises au régime des heures supplémentaires.

Ce régime s’applique pour les salariés ayant pu bénéficier de la totalité de leur droit à congés légaux au cours de l’année civile.

Les heures supplémentaires seront alors traitées dans les conditions fixées à l’article 5 du présent accord.

4.2.8 - Rémunération – Absences – Arrivées et départs en cours de période annuelle

  • Principe du lissage :

La rémunération mensuelle des salariés concernés par l’aménagement du temps de travail sur l’année, est calculée sur la base de l’horaire moyen de 35 heures hebdomadaires, soit

151,67 heures par mois, indépendamment de l’horaire réellement accompli sur la période considérée.

Les salariés en contrat de travail à durée indéterminée intermittent, qui voient déjà leur rémunération lissée en vertu de l’article 8 de l’accord du 20/01/2020, nonobstant les périodes travaillées et non travaillées, verront leur rémunération lissée également sur la base de l’horaire moyen contractuel.

  • Absences

En cas d’absence, qu’elles soient indemnisées ou non, les heures non effectuées sont déduites du compteur d’heures supplémentaires servant au calcul des éventuels dépassements annuels, sur la base de leur durée prévue au planning.

Les heures d’absences, non rémunérées, donnent lieu à réduction de la rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatée par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

En cas d’indemnisation, celle-ci sera également calculée sur la base de la rémunération lissée.

  • Arrivées et départs en cours d’année

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat en cours d’année n’a pas accompli la totalité de la période d’aménagement, une régularisation est effectuée en fin de période annuelle ou à la date de la rupture du contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées. La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal. Ce complément de rémunération est versé avec la paie au premier jour suivant le dernier mois de la période annuelle, ou lors de l’établissement du solde de tout compte. Si le temps de travail effectif constaté est supérieur à la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période effectivement accomplie, la régularisation de la rémunération tiendra compte des majorations attachées aux heures supplémentaires.

Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite pour résorber cet excédent soit sur la dernière paie, soit sur la paie du premier mois suivant l’échéance de la période annuelle.

4.2.9 – Dispositions spécifiques applicables aux salariés à temps partiel

Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée annuelle de référence défini au présent accord.

Les contrats de travail des salariés à temps partiel définiront la durée hebdomadaire moyenne de travail à laquelle ils seront soumis, appréciée sur la période annuelle visée ci-avant, en pourcentage de la durée hebdomadaire moyenne de travail d’un salarié à temps plein dans l’entreprise (soit 35 heures).

  • Heures complémentaires

A l’initiative de la direction ou avec son accord écrit, le personnel à temps partiel pourra être conduit à effectuer des heures complémentaires, dans la limite du tiers de leur horaire contractuel, et sans que cela ne puisse les conduire à atteindre une durée hebdomadaire moyenne de

35 heures.

Sont considérées comme des heures complémentaires les heures accomplies au-delà de la durée hebdomadaire moyenne fixée dans le contrat de travail sur la période de référence annuelle. Elles sont décomptées sur la période annuelle définie à l’article 4.2.2 du présent accord et, le cas échéant, rémunérées en fin de période annuelle.

- Les heures complémentaires accomplies dans la limite de 10 % de la durée contractuelle sont rémunérées au taux de 10 %.

- Celles accomplies au-delà et dans la limite du tiers sont majorées au taux de 25 %.

  • Garanties accordées aux salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel seront garantis de réaliser une période minimale de travail continu de 2 heures sur une journée.

La journée ne pourra par ailleurs comporter plus de deux interruptions d’activité, chaque interruption pouvant être supérieure à deux heures sous réserve de respecter une amplitude de travail maximum de 13 heures.

Les salariés concernés bénéficieront de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein, au prorata de leur temps de travail. Il leur est par ailleurs garanti un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle. A leur demande, les salariés pourront être reçus par la direction afin d’examiner l’application de ces principes.

  1. HEURES SUPPLÉMENTAIRES

    5.1. Contingent annuel d’heures supplémentaires :

Le contingent annuel d’heures supplémentaires de l’entreprise est fixé à 300 heures par an et par salarié.

5.2 Taux de majoration des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires donnent lieu à majorations dans les conditions suivantes :

  • 25 % pour chacune des 8 premières heures

  • 25 % au-delà.

Ces majorations seront appliquées dans les conditions d’aménagement du temps de travail définies à l’article 4 du présent accord.

Pour l’intégralité des heures supplémentaires effectuées, le paiement des heures supplémentaires et des majorations de salaire de 25% pourra être remplacé par un repos compensateur équivalent. Dans ce cas, l’entreprise informera les salariés ayant réalisé lesdites heures supplémentaires de son souhait de remplacer leur paiement par un repos compensateur équivalent dans le mois qui suit la fin de la période annuelle.

  1. JOURS FERIES

En vertu des dispositions de l’article L 3133-3-1 du Code du travail, et par dérogation aux dispositions de l’article 26 de la convention collective de l’industrie pharmaceutique, les parties sont convenues de définir, pour l’année 2020, la liste des jours fériés chômés suivante :

  • 1er janvier,

  • lundi de Pâques (13 avril),

  • 1er mai,

  • Ascension (21 mai),

  • 22 mai

  • 14 juillet,

  • 15 août,

  • 1er novembre,

  • 11 novembre

  • 25 décembre.

Ainsi, le 8 mai 2020 sera travaillé, tandis que le 22 mai 2020 sera chômé.

Cette définition, valable uniquement pour l’année 2020, n’affecte en rien le nombre de jours fériés chômés au sein de l’entreprise ni leur rémunération qui reste conforme aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

  1. Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 01/03/2020. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 13 ci-après.

  1. Effets de l'accord

Le présent accord se substitue intégralement à tous les accords de branche et d’entreprise et usages précédents traitant du même objet dans l’entreprise.

  1. Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

  1. Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

  1. Clause de suivi – RENDEZ-VOUS

En application des dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du Travail, un suivi de l'application du présent accord sera organisé de la manière suivante :

Une commission de suivi de l’accord est spécialement créée.

Elle est constituée par :

  • un représentant de la direction,

  • un représentant du personnel.

La commission a pour mission d’assurer le suivi de la mise en œuvre de l’accord et le cas échéant, la proposition d’éventuelles améliorations ou adaptations.

La commission se réunira tous les ans afin d’exercer les missions qui lui sont confiées au titre du présent accord.

Les parties au présent accord s’entendent par ailleurs pour se rencontrer tous les trois ans afin d’évoquer l’application du présent accord, les éventuelles difficultés posées et à s’interroger sur l’opportunité de maintenir son application ou envisager de réviser celui-ci.

Les parties pourront par ailleurs se réunir chaque fois que l’une des parties signataires le sollicitera auprès de l’autre.

Les parties conviennent notamment de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent accord.

  1. Révision de l’accord

A la demande de l’une des parties signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles

L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée motivée aux autres parties. Cette lettre devra indiquer les points concernés par la demande de révision et devra être accompagnée de propositions écrites de substitution. Dans un délai maximum de six mois à compter de la demande de révision, les parties se rencontreront pour examiner les conditions de conclusion d’un éventuel avenant de révision.

Si la demande de révision est motivée par une modification des dispositions légales, réglementaires ou de la convention collective nationale de branche mettant en cause directement les dispositions du présent accord, des discussions devront s’engager dans les trois mois suivant la publication de l’arrêté d’extension, du décret ou de la loi.

  1. Dénonciation de l'accord

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, en respectant un préavis de 3 mois. Au terme dudit préavis, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.

  1. Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et
D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt auprès de la DIRECCTE de Montpellier, sur support électronique via le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Montpellier.

Il fera l’objet d’une information des salariés de la société selon les conditions légales en vigueur.

Fait à Candillargues, le 26/02/2020

Pour la société L.A.P.H.T. PHYTOFRANCE

Pour les représentants du personnel au CSE

(*) Faire précéder la signature de la mention « lu et approuvé, bon pour accord »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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