Accord d'entreprise "Avenant relatif au temps de travail, modalités d'organisation et congés" chez

Cet avenant signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-02-22 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le compte épargne temps, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07522040832
Date de signature : 2022-02-22
Nature : Avenant
Raison sociale : CARE FRANCE
Etablissement : 33480580100043

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-02-22

AVENANT n° 3 RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL, MODALITES D’ORGANISATION ET CONGES

Préambule

Compte tenu de l’évolution de l’Association, des dispositions législatives et jurisprudentielles, il est devenu indispensable de réviser l’organisation du temps de travail des salarié(e)s.

Dans ce cadre, l’Association CARE a informé le CSE de sa volonté d’ouvrir des négociations à ce sujet tout en invitant les organisations syndicales représentatives au niveau national.

Les parties ont partagé le souhait de faire évoluer les règles en vigueur, en rendant le dispositif plus lisible et plus protecteur pour les salarié(e)s tout en conciliant les intérêts de l’Association en termes de gestion de la durée du temps de travail.

Article 1 : Modification de l’article 1 de l’accord du 20 décembre 2001 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’Association.

Article 2 : Modification de l’article 2.1 de l’accord du 20 décembre 2001 : Salarié(e)s au régime horaire à temps plein

La durée annuelle du travail est fixée à 1600 heures et la durée hebdomadaire de travail à 39 heures. Au-delà de ce volume, les heures effectuées à la demande expresse de la hiérarchie seront considérées comme des heures supplémentaires.

En cas de dépassement exceptionnel des horaires habituels de travail, une demande de récupération doit être effectuée via l’outil de gestion des absences. Les dispositions spécifiques aux récupérations dues en cas de déplacements à l’étranger sont précisées dans l’article 6 ci-dessous.

En contrepartie de cette durée hebdomadaire de 39 heures de travail, et pour compenser les heures accomplies de 35 à 39 heures, les salarié(e)s bénéficient de 23 jours annuels de repos.

Ces droits à repos se prennent par journée ou demi-journée à concurrence du nombre de jours portés sur le compte individuel.

Dans un souci de flexibilité et de choix, il est possible de monétiser les jours annuels de repos dans la limite de 8 jours maximum par année et à la condition que le solde de congés payés N-1 soit épuisé au 30 novembre.

Le versement s’effectuera sur la paie du mois de décembre.

Article 3 : Modification de l’article 2.2 de l’accord du 20 décembre 2001 : Salarié(e)s au forfait jours

Article 3.1 : Détermination des jours travaillés/jours RTT

Un forfait annuel en jours pour les cadres autonomes a été mis en place le 20 décembre 2001.

Le nombre de jours travaillés dans l’année est désormais fixé à 212 jours et concernera également les salarié(e)s expatrié(e)s.

Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

Ce volume de jours est déterminé au prorata de la présence au sein de l’Association en cas d’embauche ou de départ en cours d’année.

Avant le début de chaque année civile, il sera précisé le nombre de jours RTT résultant de la soustraction suivante :

  • 365 jours par an (ou 366 si l’année est bissextile)

  • … desquels sont soustraits les 104 samedis et dimanches (52 semaines)

  • … les 25 jours de congés payés annuels

  • … les jours fériés tombant un jour ouvré (hors journée de Solidarité)

  • … les 212 jours travaillés

Le résultat de cette soustraction donnera chaque année le nombre de jours de repos compensateur (ou jours RTT) à attribuer aux salarié(e)s relevant de la convention de forfait-jours.

En cas d’arrêt maladie, le nombre de jours ouvrés concernés par l’arrêt sera déduit du forfait annuel, le nombre de jours RTT reste identique.

Compte tenu de la modification à intervenir en application du présent accord à compter du 1er mars 2022, le nombre de jours travaillés pour l’année 2022 sera fixé à 213.

Article 3.2 : Convention individuelle

La mise en œuvre du forfait-jours est subordonnée à un accord individuel et écrit qui prendra la forme d’un avenant ou d’une clause au contrat de travail.

Le refus d’un(e) salarié(e) de signer un avenant ou de voir cette clause intégrée dans son contrat de travail ne peut en aucun cas être un motif de licenciement. Il ou elle est libre de le refuser et reste soumis(e) au décompte horaire de son temps de travail, sur la base du nombre d’heures mensuelles ou annuelles prévu dans son contrat de travail.

La clause ou l’avenant est lié(e) à la fonction ou au poste occupé : toute mobilité interne est susceptible d’entraîner la caducité de la convention de forfait-jours.

Article 3.3: Modalités de décompte des journées et demi-journées travaillées

Le décompte du temps de travail se fera en jours ou, le cas échéant, en demi-journée.

La durée maximale journalière de travail ne pourra excéder 12 heures et devra respecter un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives entre deux périodes de travail effectif.

L’amplitude de travail possible est de 8h à 20h du lundi au vendredi et est laissée à l’appréciation des salarié(e)s sous réserve de :

  • Respecter le repos quotidien obligatoire de 11 heures consécutives entre deux journées de travail

  • Respecter le repos hebdomadaire obligatoire de 35 heures consécutives

Être compatible avec l’organisation et les besoins du service dans lequel ils et elles travaillent (exemple : temps commun de travail, événements etc.)

Les jours de repos hebdomadaires sont en principe le samedi et le dimanche.

Article 3.4 : Suivi de l’application du décompte du temps de travail en jours et répartition du temps de travail

Les salarié(e)s doivent tenir un décompte de leurs journées de travail.

Afin de tenir compte des nécessités de service, il appartiendra à chaque cadre autonome de valider avec son ou sa responsable hiérarchique la répartition de ses prises de congés et jours RTT.

Le ou la responsable hiérarchique s’assurera d’une charge de travail compatible avec le forfait.

Chaque cadre autonome devra déclarer mensuellement le nombre de jours travaillés sur un formulaire prévu à cet effet1. Sauf empêchement impératif, cette déclaration devra être fournie aux responsables hiérarchiques le 5 de chaque mois pour le mois précédent.

Article 3.5 : Contrôle de la durée du travail

Chaque année, le ou la cadre sera reçu(e) dans le cadre d'un entretien ayant pour but de dresser le bilan :

  • De la charge de travail du ou de la salarié(e) et son adaptation au forfait-jours ;

  • De l’articulation entre l’activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle ;

  • De la rémunération du ou de la salarié(e) ;

  • De l’organisation du travail au sein de l’Association.

Le ou la cadre sera notamment invité(e) à faire part de toute difficulté rencontrée dans l'organisation de son activité professionnelle et dans l'articulation de celle-ci avec sa vie personnelle.

En dehors de cet entretien, si le ou la cadre constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il ou elle rencontre des difficultés d’organisation ou d’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il ou elle pourra demander à être reçu(e) par son ou sa responsable hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

Article 4 : Droit à la déconnexion

Un droit à la déconnexion est défini en vue d'assurer le respect effectif des temps de repos et de congés, la vie personnelle et familiale des salarié(e)s et permettre la lutte contre le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels.

Il est ainsi recommandé à tou(te)s les salarié(e)s de :

  • S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un(e) collègue sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) ;

  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire. Par exemple en ajoutant en signature de mail la mention suivante : « Les mails qu'il m'arrive d'envoyer en dehors des heures ou jours ouvrables n'appellent pas de réponse immédiate“I’m sending this message at a time suitable for me, I don’t expect answer before a suitable time for you! » ;

  • Lors d’une absence anticipée, définir la « réponse automatique d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;

  • Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail

  • Limiter les réunions internes à la plage horaire 10h – 17h sauf accord explicite des participantes et participants pour des créneaux horaires plus larges.

Les responsables hiérarchiques s’abstiennent, dans la mesure du possible, et sauf urgence avérée, de contacter les salarié(e)s en dehors de leurs horaires de travail telles que définies au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de l’Association.

Article 5 : Prise des jours RTT et Compte épargne temps

Les jours RTT se prennent du 1er janvier au 31 décembre.

Les jours RTT non pris sur l’année ne pourront être reportés.

Les jours RTT pourront alimenter le compte épargne temps dans la limite :

  • Pour les salarié(e)s cadres :de 10 jours de RTT et/ou 5 jours de CP maximum par an et du plafond total du CET fixé à 22 jours

  • Pour les salarié(e)s non-cadres : de 18 jours de RTT et/ou 5 jours de CP maximum par an, et du plafond du CET fixé à 22 jours

Les jours RTT seront planifiés :

  • 24h à l’avance pour les demandes d’une journée ou moins

  • 1 semaine à l’avance pour les demandes de plus d’une journée

Article 6 : Jours de récupération suite à un déplacement à l’étranger

Les missions effectuées à l’étranger ne peuvent pas donner lieu à un contrôle de temps travaillé. Sur place, le ou la salarié(e) concerné(e) organise en toute indépendance ses temps de travail et ses temps de repos. Il est convenu également que ces missions ouvrent droit à des jours de congés supplémentaires pris en dehors des missions.

  • 8 à 14 jours de déplacement =1 jour de récupération

  • 15 à 21 jours = 2 jours de récupération

  • 22 à 28 jours = 3 jours de récupération

  • Lors d'un déplacement, tout jour de week-end travaillé ou jour férié travaillé est récupérable sur simple déclaration, quelle que soit la durée du déplacement

  • En cas de vol de nuit, pas de journée de travail le lendemain

  • Les vols de jour de plus de 6 heures sont considérés comme une journée de travail

Les jours de récupération doivent être posés impérativement dans le mois qui suit le retour.


Article 7: Modification de l’article 2.3 de l’accord du 20 décembre 2001 : Temps partiel

Article 7.1 : Salarié(e)s au régime horaire

Pour les salarié(e)s à temps partiel, le temps de travail étant calculé sur une base de 35 heures hebdomadaire (et non 39 heures comme pour les salarié(e)s à temps plein), il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 2 du présent accord.

Article 7.2 : Salarié(e)s au forfait jours

Pour les salarié(e)s exprimant le souhait de modifier le volume de leur temps de travail, le nombre de jours travaillés à l’année sera fixé au cas par cas avec le ou la salarié(e) et mentionné dans le contrat de travail. Il sera égal à une fraction prorata temporis des 212 jours travaillés dans l’année.

Article 8 : Les congés payés

La durée des congés annuels est de 25 jours ouvrés, pour une période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année.

La gestion des congés payés est assurée par les responsables hiérarchiques de chaque service.

Les congés sont fractionnables en plusieurs périodes avec un minimum de 12 jours ouvrables consécutifs pendant la période du 1er mai au 31 octobre.

Compte tenu de la modification des périodes de référence pour l’acquisition et pour la prise des congés payés et pour la première année d’application dudit accord, il a été convenu que les congés payés acquis sur la période courant :

  • Du 1er juin 2021 au 31 décembre 2022 seront à prendre avant le 31 décembre 2023 ;

  • Du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 seront à prendre du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.

Article 9 : Modification de l’article 10 de l’accord du 20 décembre 2010 : Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er mars 2022.

Il se substitue de plein droit aux articles 2.1, 2.2, 2.3 et 10 de l’accord du 20 décembre 2001 tels que modifiés par :

  • L’avenant n°1 du 1er janvier 2006

  • L’avenant n°2 du 26 février 2010

L’accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées par les articles L2232-21 à L2232-26 du Code du travail.

Conformément aux article L 2261-10 et L2261-11 du Code du travail, l’accord pourra être dénoncé par les parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois sur notification écrite par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties.

La révision ou la dénonciation peut concerner tout ou partie de l’accord.

Article 10 : Clause de suivi

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, le présent accord fera l’objet d’un suivi annuel à l’occasion d’une des réunions du CSE.

Article 11 : Clause de rendez-vous

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir tous les 3 ans sur convocation écrite de la Direction Générale afin de discuter de l’opportunité de réviser cet accord.

Article 12 : Modalités de dépôt et de publicité

Le présent accord sera adressé par l’Association CARE à la DREETS de PARIS en deux exemplaires dont un sur support papier et l’autre sur support électronique, accompagné d’un exemplaire anonymisé afin qu’il soit publié sur la base de données nationale ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes de PARIS.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

A Paris, le 22 février 2022


  1. Cette disposition entrera en vigueur lorsque l’outil correspondant aura été déployé.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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