Accord d'entreprise "Un accord portant sur l'organisation du temps de travail" chez CHAMPAGNE BILLECART-SALMON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHAMPAGNE BILLECART-SALMON et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT le 2022-11-24 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT

Numero : T05122005098
Date de signature : 2022-11-24
Nature : Accord
Raison sociale : CHAMPAGNE BILLECART-SALMON
Etablissement : 33548007500019 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-24

Accord d’entreprise sur l’organisation du temps de travail

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La société Champagne Billecart-Salmon, dont le siège social est situé 40 rue Carnot, 51160 Mareuil-sur-Aÿ, immatriculée au RCS de Reims sous le numéro B 335 480075, représentée par M. X, en sa qualité de Président du Directoire, dénommée ci-après « la société »,

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • le syndicat CFTC représenté par M. X en sa qualité de déléguée syndicale,

  • le syndicat CGT représenté par M. X en sa qualité de délégué syndical,

  • le syndicat CFE-CGC représenté par M. X en sa qualité de délégué syndical

représentant ensemble plus de la majorité des suffrages exprimés en faveur des OSR lors des dernières élections, donnant ainsi à l’accord d’entreprise la nature d’accord collectif d’entreprise majoritaire

d'autre part


Préambule

Compte tenu des évolutions de l’entreprise et de la modulation du temps de travail mise en place jusqu’en décembre 2022, il a été décidé d’organiser le temps de travail d’une manière différente pour l’année 2023. Le présent accord définit les modalités d’aménagement du temps de travail au sein des services de production et vignes pour la société Champagne Billecart-Salmon.

Il est convenu que cette organisation concerne l’année 2023 à titre d’expérimentation et qu’un retour à la modulation peut être envisagé dès 2024 si celle-ci convient finalement mieux aux besoins de l’entreprise.

Article 1 – Champ d’application

Sont concernés par cet accord les salariés soumis à un horaire de travail affectés aux services dits « de production » et aux services vignes et jardin, soit au jour de la signature de l’accord :

  • Cuverie

  • Caves

  • Dégorgement

  • Habillage

  • Expéditions

  • Maintenance

  • Jardin

  • Vignes

  • Ou tout autre nouveau service qui serait amené à être concerné par les dispositions du présent accord. Un avenant à cet accord serait donc réalisé.

Article 2 – Période de référence

La période de référence pour l’accord sur l’organisation du temps de travail est du 1er janvier au 31 décembre 2023.

Article 3 – Organisation du temps de travail

Compte tenu des contraintes liées au fonctionnement des services, des organisations spécifiques sont définies afin de répondre au mieux au besoin de l’activité.

Services Durée du travail effectif RTT en jours ouvrés

Caves, dégorgement,

maintenance

36,5 h sur 4,5 jours

9 jours pour une période

complète de travail effectif

Cuverie 36 h par semaine. De janvier à juillet sur 4,5 jours et d’août à décembre sur 4 jours

6 jours pour une période

complète de travail effectif

Habillage 36 h sur 4 jours 

6 jours pour une période

complète de travail effectif

Expéditions 36 h par semaine : 2 équipes en rotation (1 semaine sur 4 jours, 4 semaines sur 4.5 jours)
Jardin 32h pendant 6 mois de janvier à mars et d’octobre à décembre, 40 h pendant 6 mois d’avril à septembre
Vignes

À titre informatif et susceptible d’évolution : Anthony Bonnenfant, Fabrice Joliet, Guillaume Neyer, Elodie Kraeuter, Bruno Berthélémy :

36 h par semaine de janvier à mars puis octobre à décembre – 38 h par semaine d’avril à septembre

12 jours

pour une période complète de travail effectif

CDI en tâche partielle : période en tâche de janvier à mars puis d’octobre à décembre à hauteur de 31 heures par semaine, période à l’heure d’avril à octobre. Période à l’heure d’avril à septembre à hauteur de 39 heures par semaine. Néant

Article 4 : Jours RTT

Acquisition des jours de RTT :

Les jours de RTT sont crédités en début de période. En cas d’absence ou de sortie du salarié en cours d’année, une proratisation sera effectuée.

Impact des absences du salarié sur le nombre de RTT : les RTT étant accordés pour les heures réellement travaillées au-delà de 35h par semaine, les absences telles que les arrêts maladie, les arrêts pour accident du travail, le congé maternité ou d’adoption entraînent une diminution du nombre de RTT à raison d’un jour par période de 7 semaines d’absence.

  • Les jours de RTT pourront être pris par journée ou ½ journée.

  • 50 % seront imposés par l’entreprise, 50 % sur proposition du salarié avec l’accord de l’employeur.

  • Les jours de RTT seront prioritairement affectés pour réaliser des ponts, selon la possibilité des services, et ceux-ci seront communiqués dès le début de la période.

Article 5 – Conditions et délai de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail

Sauf contraintes exceptionnelles, telles que par exemple intempéries ou fortes chaleurs, la modification des horaires fait l’objet d’un délai de prévenance de 7 jours.

Article 6 – Heures supplémentaires en cours de période

La réalisation d’heures supplémentaires peut être proposée aux salariés. Le délai de prévenance pour la réalisation des heures supplémentaires est de 48 h, en dehors de la période des vendanges et sauf cas de force majeure.

En cours d’année, constituent des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de la durée hebdomadaire définie à l’article 3-Organisation du temps de travail selon le service du salarié.

Sont également des heures supplémentaires, sous déduction des éventuelles heures supplémentaires réglées en cours de période, les heures constatées au terme de la période au-delà de la moyenne annuelle de 35 h.

La majoration des heures supplémentaires est définie comme suit :

  • 8 premières heures au-delà de la durée hebdomadaire : 25 %

  • Au-delà des 8 premières heures : 50 %

Pour apprécier le seuil de déclenchement des heures supplémentaires, seules les heures de travail effectif sont prises en compte.

N’entrent donc pas en compte pour le calcul des heures supplémentaires :

  • Les jours de congés (congés payés, congé d’ancienneté, congé de fractionnement, congé conventionnel),

  • Les congés sans solde,

  • Les jours de RTT,

  • Les jours de maladie,…

Tout ou partie des heures supplémentaires et/ou de leurs majorations peut être remplacé par un repos compensateur de remplacement dans la limite d’un cumul annuel de 35 heures.

Les temps de présence qui ne constituent pas du travail effectif ne génèrent ni heures supplémentaires ni repos compensateur de remplacement. Les heures supplémentaires seront rémunérées ou incrémentées sur le bulletin de salaire du salarié le mois suivant leur réalisation ou prises sous forme de repos.

Les heures supplémentaires réalisées pendant les vendanges conformément aux dispositions conventionnelles sont majorées comme suit :

  • 25 % pour les 8 premières heures au-delà de la durée hebdomadaire de la modulation

  • 50 % à partir de la neuvième heure au-delà de la durée hebdomadaire de la modulation

  • 50 % pour les heures effectuées entre 22 heures et 5 heures

  • 50 % pour les heures effectuées le dimanche,

sans cumul des majorations.

Le paiement de chaque heure supplémentaire réalisée au-delà de soixante heures hebdomadaires et/ou de sa majoration peut être remplacé, en tout ou partie, à la demande du salarié, par un repos compensateur équivalent. Pour calculer la durée de ce repos, il est tenu compte d’une majoration de temps identique à celle prévue pour la rémunération des heures supplémentaires.

Le contingent d’heures est fixé à 170 heures par an, hors travaux de vendanges.

Pour la période des vendanges, la limite hebdomadaire de travail effectif est définie selon les dérogations préfectorales vendanges.

Article 7 – Rémunération

Il est prévu que la rémunération des salariés concernés par le présent accord sera lissée sur la base d’un salaire de base moyen correspondant à 35 heures, de façon que chacun dispose d’une rémunération stable sur 12 mois auquel s’ajoute le paiement des éventuelles heures supplémentaires selon les conditions définies à l’article 6.

Article 8 - Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Les salariés embauchés en cours de période suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise.

Modalités de prise en compte des absences      

Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d'heures d'absence constatées par rapport au nombre d'heures réel du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

Rupture du contrat en cours d’année   

Lorsqu'un salarié du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat n'a pas accompli la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat, selon les modalités suivantes :

  • s'il apparaît qu'un salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.

  • si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l'employeur et cet excédant soit avec la dernière paye en cas de rupture soit le premier mois suivant l'échéance de la période en cas d'embauche en cours d'année.

  • en cas de rupture du contrat de travail, pour motif économique ou licenciement pour cause réelle et sérieuse, à l'exception des licenciements disciplinaires, aucune retenue n'est effectuée.

  • lorsque les éventuels repos compensateurs acquis dans ces conditions ne pourront être pris avant l'expiration du contrat, le salarié recevra, dans tous les cas de rupture, une indemnité correspondant à ses droits acquis. 

Article 9 – Absences

Conformément à la convention collective, les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels le salarié a droit en application de stipulations conventionnelles sont décomptées à hauteur de 7 heures par jour.

Les absences résultant de maladie ou d’accident du travail ainsi que les absences non indemnisées sont décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.

Article 10 - Durée-Révision

L’accord est conclu pour une durée d’un an et prendra effet le 01/01/2023. À son terme, il cessera de plein droit de produire ses effets. Il est convenu que les parties signataires se rencontrent à nouveau à la fin du troisième trimestre 2023 pour faire un point de l’application du présent accord et déterminer par la voie d’une nouvelle négociation les modalités d’organisation du temps de travail au-delà de 2023. Le présent accord se substitue de plein droit à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans la société et portant sur le même objet que lui, pendant sa durée d’application.

A défaut de nouvel accord d’ici au 31 décembre 2023, les dispositions antérieures résultant d’accords collectifs, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans la société et portant sur le même objet que le présent accord, retrouveront leur pleine application juridique.

Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié en respectant la procédure prévue par le Code du travail.

Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d'une convention ou d'un accord d'entreprise :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;

  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord. La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans l’entreprise.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

Article 11 - Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail. Ce dépôt sera assorti de la liste, en trois exemplaires, des établissements auxquels le présent accord s’applique, ainsi que de leurs adresses respectives. Il sera accompagné des pièces suivantes :

  • Version publiable anonymisée pour la publication sur le site Légifrance

  • Justification de la notification du présent accord aux organisations syndicales

  • Du bordereau de dépôt

Cet accord sur l’organisation du temps de travail a été signé par les délégués syndicaux ayant recueilli plus de 50 % des voix en faveur des OSR aux dernières élections du personnel.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes. En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.

À Mareuil-sur-Aÿ, le 24 novembre 2022

Fait en 5 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la société :

X

Président du directoire

Pour les organisations syndicales représentatives majoritaires :

X X X

Délégué syndical CFTC Délégué syndical CGT Délégué syndical CFE-CG

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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