Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LA MISE EN PLACE DE LA MODULATION SUR L'ANNEE 2023 01/01/2023 - 31/12/2023" chez EGIDE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EGIDE et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2022-12-09 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, le temps-partiel, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T08423004337
Date de signature : 2022-12-09
Nature : Accord
Raison sociale : EGIDE
Etablissement : 33807035200061 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-09

ACCORD COLLECTIF SUR LA MISE EN PLACE DE LA

MODULATION SUR L’ANNEE 2023

(Articles L. 3121-41 à L. 3121-44 et L. 3121-47 du Code du travail)

Entre

La société EGIDE, société anonyme au capital de 5 173 434 Euros dont le siège social est situé Site du Sactar, à Bollène (Vaucluse), représentée par xxxxxxxxxxxx, Directeur du Site de Bollène et xxxxxxxxxxx, Responsable des Ressources Humaines,

D'une part

La déléguée syndicale de F.O. : xxxxxxxxxxxxxx

La déléguée syndicale de la C.F.D.T. : xxxxxxxxxxxxxxxxxx.

D'autre part

Il est convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Le 18 janvier 2000, une organisation syndicale et la direction ont signé un accord sur la mise en place des 35 heures pour développer l’emploi par la réduction du temps de travail afin de mettre en œuvre les dispositions prévues par la loi.

Le 27 octobre 2022, un avenant à cet accord a été signé avec les organisations syndicales qui a permis, pour le personnel cadres, la mise en place de 6 jours de Repos Compensateur Cadre à l’année.

Le présent avenant accord a été conclu en vue d’adapter l’horaire de travail aux variations de la charge de travail prévu afin de pouvoir rester compétitif sur le marché, et par voie de conséquence de maintenir, voire développer, l’emploi. Cet accord va aussi permettre de faire face à une augmentation sur l’année 2023 des dépenses énergétiques du site.

Cette organisation ne concerne que le temps de travail effectif et il est tenu de

préciser que cela n’a pas d’incidence sur les pauses rémunérées.

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Article 1 - Champ d’application

Cet avenant ne concerne que le personnel non-cadre et vient modifier l’accord

  1. heures signé le 18 janvier 2000 pour les paragraphes 1.2 à 2.3.

L’organisation du temps de travail sur une période annuelle est applicable à l’ensemble du personnel non-cadre (hors service de maintenance) en contrat à durée déterminée et indéterminée, à temps plein et à temps partiel de toute l’usine.

Article 2 - Période de décompte de l’horaire

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés qui entrent dans le champ d’application du présent accord augmente ou diminue d’une semaine à l’autre, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de 12 mois allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.

Cette période de décompte de l’horaire est portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les panneaux des Ressources Humaines.

Article 3 - Conditions et délais de prévenance des changements du volume de l’horaire de travail et de sa répartition

- Détermination et modalités de variation du volume et de la

répartition de l’horaire de travail

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur l’année, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent accord sont amenés à varier de façon à ce que les périodes de haute activité se compensent avec celles au cours desquelles l’activité baisse.

Le volume horaire hebdomadaire moyen est de :

  • 35 heures pour le personnel non-cadre en travail posté,

  • 37 heures pour le personnel non-cadre en travail de journée,

Soit :

  • 1607 heures pour le personnel non-cadre en travail posté,

  • 1698,82 heures pour le personnel non-cadre en travail journée

La variation de volume et de répartition de l’horaire de travail sont collectives en

fonction des variations de la charge de travail.

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À l’intérieur de la période de décompte, l’horaire hebdomadaire peut varier :

  • pour le personnel non-cadres en poste entre 0 heure et 40 heures.

  • pour le personnel non-cadres en journée entre 0 heure et 42 heures

Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier peut augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire moyen de référence dans le respect des durées maximales de travail, soit 10 heures, sauf dérogation légale ou conventionnelle en vigueur dans l'entreprise.

Le nombre de jours travaillés par semaine peut varier d’une semaine à l’autre dans le cadre de la période de décompte retenue, sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile, sauf dérogation légale ou conventionnelle en vigueur dans l'entreprise.

- Modalités de communication des modifications du volume et de

la répartition de l’horaire de travail

Ces modifications sont portées à la connaissance des salariés concernés par affichage sur les panneaux des Ressources Humaines.

- Délai d’information des modifications du volume et de la

répartition de l’horaire de travail

Les salariés sont informés des changements d’horaire – volume et/ou répartition

– intervenant au cours de la période de décompte dans un délai minimal de 10 jours ouvrés.

- Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel

L’horaire hebdomadaire contractuel des salariés à temps partiel est amené à varier entre 0 heure et 40 heures.

Dans le cadre de ces variations, leur horaire hebdomadaire peut, le cas échéant, dépasser l’horaire légal de 35 heures ou l’horaire conventionnel inférieur sans excéder les durées maximales du travail.

Les modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail sont portées à la connaissance des salariés à temps partiel concernés par avenant à leur contrat signé des 2 parties.

Les salariés à temps partiel sont informés des changements d’horaire – volume et/ou répartition – intervenant au cours de la période de décompte dans un délai minimal de 10 jours ouvrés.

Article 4 - Conditions de rémunération

- Rémunération en cours de période de décompte

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante

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de l’horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de :

  • Pour le personnel non-cadres en poste : 35 heures soit 151,67 heures mensuelles,

  • Pour le personnel non-cadres en journée : 37 heures soit 160,33 heures mensuelles.

et sur la base de la durée hebdomadaire moyenne contractuelle pour les salariés à temps partiel.

Les heures ainsi effectuées au cours de la période de décompte au-delà du volume horaire hebdomadaire moyen applicable au salarié et, le cas échéant, au-delà du volume horaire hebdomadaire légal dans la limite de la durée maximale hebdomadaire prévue à l’article 3.1 ne sont ni des heures complémentaires, ni des heures supplémentaires.

Les heures non effectuées au-dessous de la durée légale du travail, ou de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation prévue au titre de l’activité partielle.

- Heures lissées en cours de période de décompte

Les parties au présent accord conviennent que les heures lissées portant le temps de travail à un niveau supérieur à la durée hebdomadaire de travail des salariés en fonction de leur catégorie seront majorées de 25%.

Ainsi, pour les salariés non-cadres posté, dont la durée de travail hebdomadaire est fixée à 35 heures : les heures de travail réalisées au-delà de 35 heures hebdomadaire seront majorées de 25%.

Pour les salariés non-cadres en journée, dont la durée de travail hebdomadaire est fixée à 37 heures : les heures de travail réalisées au-delà de 37 heures hebdomadaire seront majorées de 25%.

- Heures supplémentaires en cours de période de décompte

Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de :

  • Pour le personnel non-cadres en poste : 40 heures soit 151,67 heures mensuelles,

  • Pour le personnel non-cadres en journée : 42 heures soit 160,33 heures mensuelles

constituent, en cours de période de décompte, des heures supplémentaires à rémunérer à la fin du mois au cours duquel elles ont été effectuées avec la majoration

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qui leur est applicable.

- Incidences, sur la rémunération, des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte

Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire sont déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération est calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport au volume horaire hebdomadaire moyen de :

  • Pour le personnel non-cadres en poste : 35 heures soit 151,67 heures mensuelles,

  • Pour le personnel non-cadres en journée : 37 heures soit 160,33 heures mensuelles

sur la base duquel sa rémunération est lissée.

- Rémunération en fin de période de décompte

Pour les salariés à temps complet, si sur la période annuelle de décompte, le volume horaire réel de travail du salarié pouvant prétendre, compte tenu de son temps de présence dans l’entreprise, à un droit complet en matière de congés payés légaux et conventionnels excède l’horaire annuel de référence de :

  • 1607 heures pour le personnel non-cadre en travail posté,

  • 1694,20 heures pour le personnel non-cadre en travail journée

ces heures excédentaires sont rémunérées sous la forme d’un complément de

salaire.

Ces heures excédentaires, lorsqu’elles excèdent le volume horaire annuel de :

  • 1607 heures pour le personnel non-cadre en travail posté,

  • 1698,82 heures pour le personnel non-cadre en travail journée,

constituent des heures supplémentaires ouvrant droit à une majoration de salaire, sauf si le paiement de ces heures et, le cas échéant, des majorations afférentes est remplacé par un repos compensateur (laissé au choix du salarié).

Pour les salariés à temps partiel, les heures qui excèdent le volume horaire

moyen contractuel de travail apprécié sur la période de décompte retenue à l’article 2

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du présent accord sont des heures complémentaires à rémunérer sous la forme d’un

complément de salaire et ouvrent droit aux majorations correspondantes.

Article 5 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois. Il entre en vigueur le 1er janvier 2023 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 décembre 2023.

Article 6 - Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se

revoir tous les 6 mois à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 7 - Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période

d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 8 - Renouvellement

Les parties conviennent de se revoir dans un délai de 3 mois avant l’expiration

du présent accord, en vue de discuter de son éventuel renouvellement.

Article 9 - Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

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Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’AVIGNON et du greffe du Conseil de Prud’hommes d’ORANGE.

Fait à Bollène, le 9 décembre 2022

Signatures :

Pour FO :

xxxxxxxxxxx

Pour la CFDT :

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pour la Société EGIDE S.A.

xxxxxxxxxxxxxxxx, Directeur du Site de Bollène

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Responsable des Ressources Humaines

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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