Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE 2020 BLOC 1 et 2" chez POLYCLINIQUE MONTIER LA CELLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de POLYCLINIQUE MONTIER LA CELLE et les représentants des salariés le 2020-10-27 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le système de primes, le système de rémunération, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01020001181
Date de signature : 2020-10-27
Nature : Accord
Raison sociale : POLYCLINIQUE MONTIER LA CELLE
Etablissement : 33956422100028 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-27

ACCORD PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE 2020

BLOC 1 et 2

ARTICLES L2242-15 et L2242-17

Entre les soussignés :

D’UNE PART

ET

D’AUTRE PART

PREAMBULE :

Il est rappelé que la Direction et l’Organisation syndicale ont tenu quatre réunions entre le 9 juillet 2020 et le 27 octobre 2020 dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires prévues par les articles L2242-15 et L2242-17 du Code du travail.

Conformément aux dispositions des articles L2242-1 et L2242-17 du Code du travail, la direction et la délégation syndicale se sont réunies pour évoquer les sujets suivants :

- les salaires effectifs ;

- la durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel et la réduction du temps de travail ;

- l'intéressement, la participation et l'épargne salariale ;

- le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;

- l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

- les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois ;

- les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle, en favorisant notamment les conditions d'accès aux critères définis aux II et III de l'article L6315-1 ;

- les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;

- les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident ;

- l'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés ;

- les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale ;

- les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l'usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge des frais mentionnés aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1.

Au cours des échanges, la Direction a rappelé les mesures prises améliorant les conditions de travail des salariés sur l’année 2020, notamment : pérennisation de 2 postes IDE en 07h00 dans deux services, pérennisation d’1 ETP IDE de nuit, création d’un binôme IDE/ASD dédié au service ambulatoire bis, ainsi que celles améliorant la qualité de vie au travail, notamment : dispensation de séances de shiatsu sur le temps de travail (0.10 ETP IDE dédié), organisation de matinales « sensibilisation à l’hypnose conversationnelle », formation à la gestion de son capital santé au travail et a tenu à remercier de nouveau les salariés pour leur engagement au sein de l’établissement en cette période exceptionnelle de crise sanitaire.

Après examens des différentes revendications, les parties entendent formaliser leur accord par la présente convention.

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit, à compter de leur date d’application à toute disposition conventionnelle, pratique ou usage antérieur de même objet.

Ceci étant exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 - Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel salarié de …, dans les conditions et limites d’éligibilité éventuellement définies pour chaque mesure.

ARTICLE 2 - Reconduction de la prime d’assiduité

Versement effectif de la prime à hauteur de 150 euros bruts sur décembre 2020 dans les conditions précédemment définies.

ARTICLE 3 - Reconduction de la prime court délai

Reconduction dans les conditions précédemment définies : 60 euros bruts entre 24h et 4h ; 80 euros bruts moins de 4h.

ARTICLE 4 - Reconduction du remboursement d’un achat de chaussures

Remboursement d’une paire de chaussures à hauteur de 30 euros une fois/an sur justificatif à produire au service RH avant le 31 mars 2021.

ARTICLE 5 - Contrepartie au temps d’habillage et de déshabillage

Intégration du temps d’habillage et de déshabillage dans la durée journalière de travail effectif prévue au planning.

ARTICLE 6 - Collations

Maintien de la collation offerte pour le personnel travaillant les dimanches, jours fériés et nuits.

ARTICLE 7 - Journée de solidarité

Non institution d’un jour précis pour l’application de la journée de solidarité.

Modalités d’application retenues : 7 heures pour les salariés à temps plein et au prorata du temps contractuel pour les salariés à temps partiel seront déduites des compteurs d’heures de repos.

La déduction sera opérée sur le mois de novembre.

ARTICLE 8 - Qualité de vie au travail

Engagement de reprendre des séances de « bien-être » au travail dès l’issue de la crise sanitaire.

Engagement de programmer la formation « Gestion de son capital santé au travail » sur les 3 années à venir.

ARTICLE 9 – Classification professionnelle

Changement de groupe (passage de A à B) dans la classification employé, pour le personnel de stérilisation ayant validé la formation conducteur d’autoclaves.

Date d’effet : 01/11/20.

ARTICLE 10 - Versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA)

Bénéficiaires : la prime est attribuée aux salariés titulaires d’un contrat de travail en cours à la date de versement de la prime, soit au 31/12/20, sans plafond de rémunération.

Les primes versées aux salariés dont la rémunération excède le plafond d’exonération à savoir, 3 fois la valeur annuelle du Smic calculée sur les 12 mois précédant la date de versement de la prime, sont soumises intégralement à charges sociales et à l’impôt.

Montant : les salariés bénéficiaires percevront une prime d’un montant au maximum de 350 euros bruts. Sous couvert des plafonds d’exonération fixés par l’article 7 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2020, cette prime sera exonérée d’impôt sur le revenu et de toutes les cotisations et contributions sociales.

Le montant de la prime est proratisé en fonction de la durée du travail prévue au contrat de travail rapportée à un temps complet et de la date d’entrée dans l’entreprise.

Les absences éventuelles des salariés durant leur période de travail, n’impactent pas le montant de la prime.

Date de versement : la prime sera versée sur le mois de décembre 2020.

Principe de non-substitution : conformément à l’article 7 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2020, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versée par l’entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d’une convention ou d’un accord collectif de travail, d’un contrat de travail ou d’un usage.

ARTICLE 11 - Périodicité des négociations

En application de l’article L2242-1 du Code du travail, les parties conviennent de fixer à un an la périodicité des négociations pour les thèmes suivants :

- les salaires effectifs ;

- la durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel ;

- le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;

- l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés.

Les parties conviennent en outre que, dans l’hypothèse où une disposition réglementaire ou légale venait à rendre inapplicable une de ces dispositions du présent accord, des négociations s’engageront dans les 3 mois de l’entrée en vigueur de ladite disposition.

ARTICLE 12 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. Il cessera de plein droit de produire ses effets à sa date d’expiration.

ARTICLE 13 – Entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de la DIRECCTE compétente.

ARTICLE 14 – Révision

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales.

L’avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substitue de plein droit aux stipulations qu’il modifie à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt.

ARTICLE 15 – Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de ...

ARTICLE 16 – Affichage et communication

Un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel. Par ailleurs, un exemplaire de ce texte est tenu à la disposition du personnel au service des ressources humaines de l’entreprise.

Fait à …, le 27 octobre 2020.

Pour la société,

Pour le syndicat CGT,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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