Accord d'entreprise "ACCORD CADRE 2021" chez LABORATOIRES INTER COSMETIQUES - INTER COSMETIQUES (Siège)

Cet accord_cadre signé entre la direction de LABORATOIRES INTER COSMETIQUES - INTER COSMETIQUES et le syndicat CGT-FO et CGT le 2021-03-12 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, le temps de travail, l'intéressement, la participation, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T04921005501
Date de signature : 2021-03-12
Nature : Accord_cadre
Raison sociale : INTER COSMETIQUES
Etablissement : 33964663000063 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord_cadre du 2021-03-12

ACCORD CADRE 2021

Cet accord s'inscrit dans le cadre d’une volonté de faire un accord sur l’égalité femme / homme sur une durée supérieure à 1 an entrainant la nécessité d’un accord cadre pour le faire.

En effet, il ressort à la lecture combinée des dispositions légales que pour porter la périodicité de négociation sur ce thème de un à trois ans, il est nécessaire de conclure un accord prévu à l’article L. 2242-10, communément appelé « accord cadre ».

Entre les soussignés :

La S.A.S. INTER COSMETIQUES, au capital de 86 224 Euros, dont le siège social est au 11 Rue Papiau de la Verrie, 49000 Angers, inscrite au RCS d’Angers sous le numéro 339 646 630 00063, représentée par XXX, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines Groupe,

D'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical :

Pour la Délégation CGT : M. X,

Pour la Délégation FO : Mme Y, accompagnée de Mme A

D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de déterminer le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités des négociations obligatoires périodiques dans l'entreprise Intercosmetiques, en application des articles L. 2242-10 et L. 2242-11 du Code du travail.

ARTICLE 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de l'entreprise.

ARTICLE 2 - Périodicité des négociations

Les parties conviennent de fixer à :

  • Une fois par an la périodicité de la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, nommé en interne, accord NAO reste annuelle ;

  • Durée 3 ans est la périodicité de la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ;

  • Une fois par an la périodicité des informations remises dans le cadre de la BDES (Base de données Economiques et Sociale). Cette base rassemble les informations sur les grandes orientations économiques et sociales de l'entreprise.

ARTICLE 3 - Contenu des négociations

ARTICLE 3-1 - Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée

La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, communément appelé en interne la NAO - Négociation annuelle obligatoire » portera sur les thèmes suivants :

  • Les salaires

  • La durée effective (Accord 35 heures) et l’organisation du temps de travail,

  • Le temps partiel

  • Les mesures relatives à l’emploi des travailleurs handicapés

  • Les objectifs en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (dans le cadre où il n’y aurait aucun accord conclu sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes à l'issue de la négociation mentionnée à l'article 3.2 du présent accord, la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée devra également porter, en application de l'article L. 2242-3 du Code du travail, sur la programmation de mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes)

  • L’Intéressement et la Participation

  • L’épargne salariale

  • La Prévoyance / Mutuelle

  • Les ponts

ARTICLE 3-2 - Egalité professionnelle et qualité de vie au travail

La négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail portera sur :

  • les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ;

  • les mesures répondant aux thèmes prévus par l'article L. 2242-17 du Code du travail : articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle, les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, de mixité des emplois, les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle etc…).

Un accord sur l’égalité femme homme a déjà été conclu au sein de l’entreprise sur une durée d’un an.

Souhaitant avoir des actions sur une durée supérieure, il est convenu d’un commun accord de porter la durée des accords sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes sur une durée de 3 ans.

ARTICLE 3-3 – BDES – Base de Données Economiques et Sociales

La BDES, base de données qui rassemble les informations sur les grandes orientations économiques et sociales de l'entreprise sert de support de préparation à la réunion de NAO, consultation annuelle du CSE et autres négociations potentielles sur les points suivants :

  • Orientations stratégiques de l'entreprise, définies par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise

  • Conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, la formation professionnelle, l'organisation du travail, le recours à des contrats temporaires et à des stages

  • Situation et évolution économique et financière de l'entreprise, la modification de son organisation juridique

  • Politique sociale de l'entreprise : conditions de travail, santé et sécurité, travailleurs handicapés

Cet accord Cadre précise que :

  • Les informations comparatives des données seront mises à jour à minima une fois par an.

  • Les informations données permettront un comparatif de l’année en cours avec les 2 années précédentes.

  • Selon les sujets, une projection sur l’année en cours et suivante pourra être faite.

  • Les données sont remises sous présentation PowerPoint sous format papier.

  • Le PowerPoint sera consultable uniquement par les élus au sein du local CSE et ne pourra être diffusé à quiconque à l’extérieur de ce comité, ni faire circuler de copie.

ARTICLE 4 - Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation

Conformément à l'article L. 2222-3 du Code du travail, les organisations syndicales représentatives dans le champ d'application du présent accord peuvent adresser des propositions de thèmes de négociation à la société par courriel avec accusé de lecture ou remise en main propres....

La Société Intercosmétiques répondra à cette proposition au plus tard dans un délai de 2 mois compter de la réception de la demande.

L'ajout de nouveaux thèmes de négociation pourra impliquera de réviser le présent accord.

ARTICLE 5 - Modalités des négociations

ARTICLE 5-1 - Niveau des négociations

Les parties signataires conviennent d'engager l'ensemble des négociations visées à l'article 3 du présent accord au niveau de l'entreprise Intercosmétiques.

Les parties conviennent que l'ensemble des thèmes cités dans cet accord, dont le contenu est explicité à l'article 3.1 du présent accord, sera traité au niveau de l'entreprise.

ARTICLE 5-2 - Composition des délégations syndicales

La délégation de chacune des organisations syndicales représentatives parties à la négociation comprend :

  • Le délégué syndical nommé au sein de l’entreprise.

  • La délégation est complétée par un salarié :

Pour des questions d’organisation interne, le nom des personnes ainsi désignées par chaque organisation syndicale représentative doit être communiqué à la Direction des ressources humaines de la Société au plus tard 5 jours ouvrés avant la tenue de la première réunion de négociation sur un thème donné.

ARTICLE 6 - Lieu des réunions

Les réunions de négociation se tiendront dans les salles de réunion du site Intercosmetiques.

ARTICLE 7 - Calendrier des réunions

Les parties s'accordent sur le calendrier suivant :

Concernant la négociation annuelle, il est convenu entre les parties que la première date sera donnée entre février et avril de l’année et qu’ensuite les dates précises seront fixées à l’issue de chaque réunion.

ARTICLE 8 – Convocations

La Société Inter-Cosmétiques convoquera les organisations syndicales représentatives aux réunions de négociation 5 jours ouvrés avant leur tenue par remise en mains propres et / ou envoi par email avec accusé réception….

ARTICLE 9 - Informations servant de base aux négociations

L’entreprise transmettre et présentera à la délégation salariale les informations nécessaires pour lui permettre de négocier en toute connaissance de cause.

Les informations nécessaires à la négociation seront transmises dans la base de données économiques et sociales (BDES) et présentées ou commentées lors de la première réunion de négociation si besoin.

Une remise des données actualisées ou seulement une partie selon le thème abordé sera fait dans le cadre de la BDES.

ARTICLE 10 - Suivi

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu que celui-ci s’applique à compter de sa signature.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle, ou également d’ordre organisationnel lié à l’intégration du Groupe KDC/One, si ces évolutions sont susceptibles de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 11 - Entrée en vigueur et durée

Le présent accord s'applique à compter de 15 mars 2021 (date d'entrée en vigueur de l'accord sous réserve de la non-dénonciation dans le mois de préavis) et pour une durée de 4 ans.

ARTICLE 12– Renouvellement

Les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord 1 mois à minima avant la fin du présent accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L. 2222-4 du Code du travail.

ARTICLE 13 – Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par l'article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Chacune des parties habilitées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes : Information de la partie non-demandeuse du motif de révision par courriers remis en mains propres ou email avec accusé.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 14 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 1 mois (durée du préavis) mois.

ARTICLE 15 - Notification et Dépôt

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Angers.

Fait à Angers, le 12 mars 2021

En 4 exemplaires,

Pour la Société Intercosmetiques Pour les organisations syndicales

Mme B M. X

DRH GROUPE DS CGT

Mme Y

DS FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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