Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif à l'organisation du travail" chez ADITEC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADITEC et les représentants des salariés le 2022-09-13 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07322004539
Date de signature : 2022-09-13
Nature : Accord
Raison sociale : ADITEC
Etablissement : 33972176300029 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-13


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DU TRAVAIL

SOCIETE ADITEC

Entre :

  • La société ADITEC, dont le siège social se situe 513 rue du 8 mai 1945 - 73410 ENTRELACS, immatriculée au RCS de Chambéry sous le numéro 339721763

Représentée par Monsieur xxxxxxx, son Directeur Général

D’une part

Et :

  • Monsieur ////, élu titulaire du CSE

  • Monsieur ////, élu titulaire du CSE,

Représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections au CSE

D’autre part

PREAMBULE

Les parties ont convenues de la nécessité de formaliser par un accord collectif un nouveau régime d’organisation du travail au sein de la société ADITEC.

Le présent accord a donc pour objet de répondre aux objectifs suivants :

  • mettre en place un dispositif d’organisation du temps de travail se substituant à l’accord du 26 mai 2000 et à l’accord d’entreprise relatif au taux de majoration et au contingent des heures supplémentaires du 16 mars 2020, aux notes de services et aux pratiques instituées,

  • organiser un dispositif de décompte du temps de travail sous la forme de jours de travail pour le personnel cadre autonome de la société,

  • prendre en compte les légitimes attentes des personnels dans le cadre de l’organisation du travail, qui intégrera la nécessaire protection de la santé des salariés.

C’est en l’état de ces considérations générales que les parties ont arrêté le présent accord, qui a vocation à se substituer à compter du 1er janvier 2023 à l’accord collectif du 26 mai 2000, à l’accord d’entreprise relatif au taux de majoration et au contingent des heures supplémentaires du 16 mars 2020 ainsi qu’à tous les usages et pratiques en matière d’organisation du travail.

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.2232-24 et suivants du Code du travail.

Titre 1 – Dispositions générales

Article 1 - CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent en fonction de leur statut à tous les salariés de la Société ADITEC ayant un contrat de travail à durée indéterminée, ainsi qu’aux salariés sous contrat de travail conclu à durée déterminée y compris les contrats d’apprentissage ou en alternance, à compter de la date d’application de l’accord.

Le personnel intérimaire se verra appliquer les règles de gestion de temps de travail du présent accord selon les modalités applicables à la personne remplacée, ou aux services et équipes qu’il intègre.

Les cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail sont exclus du bénéfice de cet accord.

Article 2 - DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL

2.1. Durée du travail de référence

La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif est fixée à 35 heures au sein de la société, sauf pour les personnels disposant d’un régime spécifique (cadres au forfait).

  1. Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est celui pendant lequel les salariés demeurent à la disposition de l’employeur, doivent se conformer à ses instructions et ne peuvent pas vaquer à des occupations personnelles.

Les temps de repas (notamment les coupures pour le déjeuner), de pause, les temps de trajets domicile-lieu de travail pour les personnels sédentaires, les congés formation sont donc exclus de ce décompte.

Pour les personnels de chantier, l’heure d’embauche se fait à la prise de fonction sur le chantier.

Les temps de déplacement pour se rendre sur les chantiers ne sont pas pris en compte dans le temps de travail et donnent lieu à indemnisation en petits déplacements ou grands déplacements selon les pratiques en vigueur au sein de la société.

Par ailleurs, pour la bonne application du présent accord, il est rappelé que l’intégralité des jours de congés payés acquis par le salarié au titre de chaque période d’acquisition devra être soldée au plus tard le 31 mai de l’année civile suivante. A défaut, les congés non pris seront définitivement perdus pour le salarié. Les parties rappellent que le droit au repos de chacun des salariés est consacré au sein de la société et qu’il incombe à chacun des salariés de veiller à la bonne prise de ses repos.

  1. Durées maximales du travail et repos minimum

Durée maximale quotidienne du travail

La durée maximale quotidienne du travail est limitée à 10 heures de travail effectif.

Elle pourra être exceptionnellement portée à 12 heures lors des périodes d’activité accrues, dans la limite de 15 jours calendaires par an.

Durée maximale hebdomadaire du travail

Les durées maximales hebdomadaires de travail seront décomptées conformément aux prescriptions légales et réglementaires, dans le cadre de la semaine, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

Ainsi, la durée maximale hebdomadaire du travail ne peut excéder plus de 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Cette durée maximale pourra être exceptionnellement dépassée lors des périodes d’activité accrue sans toutefois pouvoir excéder plus de 46 heures sur une période quelconque de 12 semaines.

En outre, en aucun cas, la durée hebdomadaire du travail ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine.

Repos minimum quotidien

Les salariés bénéficient d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives.

Repos minimum hebdomadaire

Les salariés bénéficient d’un repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives.

Article 3 - MODALITES DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL

Deux modalités d’organisation du travail sont mises en place :

  • Un dispositif spécifique aux personnels hors forfait ;

  • Un dispositif spécifique aux cadres autonomes consistant en un forfait en jours sur l’année.

Titre 2 – Dispositif d’organisation du travail pour les personnels HORS FORFAIT

Article 4 - CHAMP D’APPLICATION

Le régime défini au présent titre s’applique à l’ensemble des salariés non cadres et cadres hors forfait travaillant sur les chantiers ou au bureau.

Pour les salariés, employés en maintenance, soumis au régime de l’astreinte, en plus de l’octroi d’une compensation financière fixée contractuellement, le taux de majoration des heures d’intervention en astreinte, incluant les déplacements entre le lieu d’astreinte et le lieu d’intervention, est fixé à 100 %. Les dispositions du présent Titre 2 ne leur sont donc pas applicables, pendant les périodes d’astreinte.

Le régime s’applique à l’ensemble des salariés visés quelle que soit la nature du contrat de travail (CDI, CDD ou contrats intérimaires de plus d’un mois). L'aménagement du temps de travail ne peut pas s'appliquer pour les salariés sous contrat à durée déterminée ou intérimaires de moins d'un mois.

Article 5 - Dispositif d’acquisition de RTT

Les personnels bénéficient d’un aménagement de la durée du travail sous la forme de jours de repos sur l’année par application des dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail.

Ainsi, en contrepartie d’une durée hebdomadaire de travail de base de 37 heures par semaine, chaque salarié va acquérir 2 heures de repos par semaine entière de travail.

La période de référence est l’année civile : 1er janvier – 31 décembre.

Il sera ouvert un compteur d’acquisition de RTT pour chaque salarié alimenté chaque semaine à hauteur de 2 heures : 7 heures d’acquisition de repos équivaudront à 1 RTT.

Le nombre de RTT attribué en contrepartie de l’accomplissement de 2 heures hebdomadaires pourra ainsi atteindre 12 jours par an pour un salarié présent toute l’année.

En cas d’absence du salarié ou de suspension du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause (maladie, absence accident du travail ou maladie professionnelle, congé sans solde, maternité, etc…), le nombre annuel de jours de RTT sera réduit proportionnellement à la durée de l’absence du salarié ou de la période de suspension du contrat de travail.

En cas de départ du salarié en cours d’année, les heures de RTT du compteur seront payées à heure normale.

Article 6 - Modalités de prise des RTT

Les modalités de prise des jours respecteront les principes suivants :

  • La prise d’un RTT sera possible dès lors que le compteur d’acquisition sera d’au moins 7 heures,

  • Le RTT ne peut être fractionné (en demi-journée),

  • Le RTT ne peut pas être pris par anticipation de leur acquisition,

  • La prise de RTT interviendra pour moitié à l’initiative du salarié et pour moitié à l’initiative de la direction,

  • Le RTT doit être pris au fur et à mesure de leur acquisition, étant précisé que le salarié ne peut pas avoir plus de 3 RTT dans son compteur,

  • En cas de prise à l’initiative du salarié, il devra en aviser sa hiérarchie moyennant un délai de prévenance de 7 jours. La société pourra refuser la demande sur motif légitime d’organisation des chantiers,

  • En cas de prise à l’initiative de la direction, les salariés devront en être également avisés moyennant un délai de prévenance de 8 jours,

  • Le RTT ne peut pas être accolés à des jours de congés payés.

Le compteur de RTT devra être apuré avant le 31 décembre, de l’année civile d’acquisition.

En cas de difficultés économiques ou de circonstances exceptionnelles, notamment une crise épidémique, préalablement à la mise en œuvre de toute mesure d’activité partielle, il est prévu par dérogation à la règle que la société pourra imposer la prise de l’ensemble des RTT acquis par les salariés avec un délai de prévenance réduit à 3 jours.

Le compteur de suivi des heures acquises et des RTT pris figurera sur le bulletin de paie.

Article 7 - Rémunération

La rémunération annuelle brute de chaque salarié concerné par la présente modalité d’aménagement du temps de travail sera lissée sur une base mensuelle de 151,67 heures, soit 35 heures hebdomadaires en moyenne, pendant toute la période de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel du mois.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence d’origine légale ou conventionnelle, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne feront pas l’objet de récupération par les salariés concernés.

Toute absence conventionnelle ou légalement indemnisée sera rémunérée sur la base du salaire lissé.

En cas d’absence injustifiée et non rémunérée, il est procédé à une retenue sur la rémunération mensuelle.

Article 8 - Heures supplémentaires

Il est rappelé qu’aucun salarié ne peut prendre l’initiative de réaliser des heures supplémentaires, ces dernières impliquant une demande préalable de la hiérarchie.

En cas de franchissement de l’horaire collectif de 37 heures par semaine, il sera procédé au paiement des heures supplémentaires ainsi réalisées sur la base des règles suivantes :

  • Taux de majoration de 10 % pour les heures réalisées au-delà de la 37eme heure jusqu’à la 40ème heure incluse,

  • Taux de majoration de 25 % pour les heures réalisées au-delà, c’est-à-dire à compter de la 41ème heure.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 360 heures par an.

Article 9 - contrôle de la durée du travail

Le contrôle de la durée du travail s’effectue par l’enregistrement des heures de travail à partir des feuilles de pointage hebdomadaire.

Ces heures établies sous la responsabilité du salarié donneront lieu à validation par le responsable hiérarchique avant transmission au service administratif et comptable.

Titre 3 – Dispositif de forfait en jours

Article 10 - CHAMP D’APPLICATION

Le régime défini au présent titre s’applique à l’ensemble des cadres au forfait jour, les parties constatant que les cadres au forfait jour de la société disposent de manière effective d’une autonomie définie par la liberté qui leur est accordée dans l’organisation de leur emploi du temps, excluant tout horaire précis ou déterminé.

Article 11 - REGIME DU FORFAIT

Les personnels définis à l’article 10 se verront appliquer un forfait de 218 jours de travail par an. Ce forfait est défini pour un salarié bénéficiant d’un droit à l’intégralité de ses jours de congés payés (30 jours ouvrables).

Les jours pris dans le cadre du forfait jours seront également appelés RTT.

Les éventuels jours de congés pour ancienneté seront déduits du forfait.

En cas de départ ou d’arrivée en cours d’année, la rémunération est définie sur la base du nombre de jours travaillés ou à travailler au cours de la période de référence. Le nombre de jours excédentaires ou déficitaires au jour du départ de la société donnera lieu à une régularisation salariale.

Les parties sont convenues de la nécessité de préciser le régime applicable aux salariés soumis au forfait en jours, dans un souci préserver la santé physique et mentale des personnels d’encadrement.

L’accord garantit aux bénéficiaires que le recours au forfait en jours ne peut en aucun cas avoir pour effet de franchir les durées maximales du travail (10 heures par jour, 48 heures par semaine ou 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives) ainsi que des repos journaliers (11 heures consécutives) et hebdomadaires (35 heures consécutives).

Il est demandé à chaque salarié soumis au forfait de prendre en compte ces limitations dans le cadre de l’organisation de son emploi du temps.

De même, le salarié soumis au forfait ayant droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, il lui incombera de veiller à un usage limité, à son initiative, des moyens de communication mis à sa disposition, dans le respect du dispositif du droit à la déconnexion défini au titre suivant.

Il incombera également au personnel soumis au forfait d’organiser son activité en intégrant la prise régulière des jours de repos issus du forfait, en privilégiant, dans la limite des droits acquis, une prise mensuelle d’un jour de repos.

Compte tenu de la difficulté pour la société d’évaluer précisément et en permanence la charge de travail des personnels soumis au forfait au regard de l’autonomie fonctionnelle dont ils bénéficient, les parties conviennent de la nécessité d’instituer un mécanisme auto-déclaratif par ces salariés. Ainsi, dans le cas où la charge de travail du salarié deviendrait trop importante, il lui incombera d’alerter immédiatement la direction générale de ses difficultés à assumer son activité dans le respect des limitations rappelées. Le directeur général, en lien avec le salarié, trouvera alors les solutions d’organisation requises et qui pourront notamment prendre la forme d’une redéfinition des priorités, d’une redistribution à d’autres personnels de certaines tâches ou missions, de l’attribution de ressources humaines complémentaires.

Afin de permettre à la société de suivre au plus près la charge de travail des salariés soumis au forfait, il incombera au salarié de déclarer chaque fin de semaine, selon le modèle mis à sa disposition par la société, les jours travaillés et de repos pris au cours du mois écoulé. Ce document, après signature du salarié, sera remis au plus tard le vendredi soir.

Un entretien annuel de suivi du forfait en jours sera également mis en œuvre et formalisé conformément aux dispositions légales lors de l’entretien d’évaluation. Lors de cet entretien, il sera notamment évoqué et débattu de l’organisation du travail, de l’amplitude des journées d’activité, de la charge de travail en résultant, de l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que de la rémunération.

Titre 4 – Dispositions finales

Article 12 - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur au 1er janvier 2023.

Le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation à tout moment.

La dénonciation doit être notifiée par son ou ses auteurs par lettre recommandée avec accusé de réception à tous les autres signataires de l’accord.

Cette notification fait courir un délai de préavis de 3 mois au cours duquel débuteront les réunions de négociation en vue de la conclusion d’un accord de substitution.

Article 13 - MODALITES DE SUIVI

L’application du présent accord sera suivie par une commission de suivi composée de l’employeur ou son représentant et de deux membres du Comité Social et Economique volontaires.

Il est prévu à cet effet une clause de rendez-vous annuel, la réunion intervenant à l’initiative de la partie la plus diligente.

Article 14 - REVISION

Le présent accord est susceptible de faire l’objet de révision, notamment en cas d’évolution des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui nécessiteraient l’adaptation de l’une ou plusieurs de ses dispositions.

L’accord devra être révisé selon les dispositions légales en vigueur.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Article 15 - DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord est conclu en 3 exemplaires originaux sur support papier et une version sur support électronique.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par la société.

La société déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes d’AIX LES BAINS.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D.2231-7 du Code du travail.

Le présent accord sera diffusé dans la société sous forme d’une information complète, assurée par la direction générale.

En application de l’article R.2262-3 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel sur chaque site, un avis étant affiché à cet effet sur chaque site.

Fait à ENTRELACS, le

Pour ADITEC Pour le CSE

Monsieur xxxxxxx Monsieur //// membre du CSE

Monsieur //// membre du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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