Accord d'entreprise "L'ACCORD DE SUBSTITUTION DANS LE CADRE D'UNE PROCEDURE DE FUSION ABSORPTION ENTRE L'ASSOCIATION LA CARDABELLE ET ADAGES" chez ADAGES - ASS DEP ADMINIST GESTION ETS SPECIALISES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADAGES - ASS DEP ADMINIST GESTION ETS SPECIALISES et le syndicat CGT et CFDT le 2020-02-06 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les dispositifs de prévoyance, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T03420003225
Date de signature : 2020-02-06
Nature : Accord
Raison sociale : ASS DEP ADMINIST GESTION ETS SPECIALIS
Etablissement : 33977442400198 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-06

ACCORD DE SUBSTITUTION DANS LE CADRE D’UNE PROCEDURE DE FUSION-ABSORPTION ENTRE L’ASSOCIATION LA CARDABELLE ET L’ASSOCIATION ADAGES

Entre

L’Association ADAGES représentée par , agissant en qualité de ,

d'une part,

et

les délégations suivantes :

Les délégués syndicaux centraux de l’ADAGES :

En présence des délégués syndicaux de l’établissement LA CARDABELLE :

d'autre part,


Préambule :

Le présent accord est conclu à la suite de l’opération de fusion-absorption entre l’Association La CARDABELLE (Association absorbée) et l’Association ADAGES (Association absorbante).

L’opération de fusion-absorption a pour conséquence un transfert automatique des contrats de travail des salariés de l’Association La CARDABELLE au sein de l’Association ADAGES au 1er janvier 2020, en application de l’article L.1224-1 du Code du travail.

Cette opération a également pour conséquence une remise en cause automatique du statut collectif existant dans l’Association La CARDABELLE, en application de l’article L. 1224-1 du code du travail.

Dans ce contexte, les parties ont décidé de se rapprocher afin de négocier un accord permettant d’harmoniser et d’unifier les dispositions applicables aux salariés transférés et aux salariés de l’association d’accueil.

Le présent accord est donc conclu afin de répondre à ce besoin d’harmonisation et d’unification des dispositions relatives à :

  • la durée du travail ;

  • la protection sociale complémentaire ;

  • la représentation du personnel.

Pour rappel, les deux associations parties à l’opération relèvent de la même convention collective : la convention collective nationale du travail des établissement et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 (IDCC 0413) ainsi que des accords de branche du secteur sanitaire, social et médico-social

Le présent accord se substitue intégralement à tous les accords d’entreprises ainsi qu’à l’ensemble des usages et engagements unilatéraux ayant le même objet que les dispositions visées expressément dans le présent accord.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Association La CARDABELLE transférés au sein de l’Association ADAGES.

Les dispositions du code du travail (art. L 1224-1) sur le transfert du contrat de travail des salariés de la Cardabelle vers ADAGES s’appliquent et garantissent notamment le maintien de leur ancienneté et de leurs congés payés acquis au sein de la Cardabelle à la date du transfert. 

La situation change en ce qui concerne les congés trimestriels qui dépendent de la nature de l’établissement dans lequel travaille le salarié et non d’un acquis personnel. Il s’avèrera utile de le rappeler et de le clarifier en cas de demande de mobilité au sein de l’ADAGES, dans un établissement qui ne serait pas soumis à ces congés trimestriels (adultes).

Ceci étant rappelé, il est convenu et arrêté ce qui suit :

  1. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE ANNUELLE

L’ensemble des salariés de l’association La CARDABELLE étaient soumis à l’accord collectif portant aménagement du temps de travail signé le 30 juin 1999 ainsi qu’à une note de service en date du 10 janvier 2014 prévoyant une répartition annuelle du temps de travail, par application directe de l’article 11 de l’accord UNIFED du 1er avril 1999 pour les salariés à temps complet et de l’accord UNIFED 2001-01 du 3 avril 2001 pour les salariés à temps partiel.

A la date de signature du présent accord, l’accord de La CARDABELLE du 30 juin 1999 ainsi que la note de service du 10 janvier 2014 ne s’appliqueront plus et seront remplacés, dans l’ensemble de leurs dispositions, par les dispositions des accords d’entreprise de l’ADAGES, à savoir :

  • l’accord relatif à l’organisation et l’aménagement du temps de travail en date du 28 juin 1999 et son avenant en date du 15 septembre 2008 :

  • l’accord relatif aux transferts en date du 11 mai 2010.

Conformément à l’article II - 5 de l’avenant à l’accord d’entreprise de l’ADAGES relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail, l’établissement La CARDABELLE devra déterminer, dans le cadre d’une note de service, le mode d’aménagement du temps de travail retenu.

L’établissement La CARDABELLE, afin de maintenir l’organisation de la durée du travail mise en place avant la fusion, opte pour une organisation annuelle de la durée du travail prévue à l’article II – 3 – 1 de l’avenant à l’accord d’entreprise relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail du 15 septembre 2008.

Par conséquent, conformément à l’article II – 3 de l’avenant du 15 septembre 2008, l’établissement La CARDABELLE devra déterminer, dans la note interne, la période de 12 mois consécutifs retenue.

Si, après expérience d’au moins un an, l’établissement La CARDABELLE souhaitait envisager une autre forme d’aménagement du temps de travail telle que prévue par l’avenant à l’accord d’entreprise de l’ADAGES du 15 septembre 2008 (Titre II), il pourrait le faire par la voie d’une note de service, selon les modalités de l’article II-5 de l’accord précité. 

  1. REGIME DE PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE DE FRAIS DE SANTE, DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE ET DE PREVOYANCE

Article 1 : Régime de complémentaire santé

Compte tenu du transfert des salariés de l’Association La CARDABELLE au sein de l’Association ADAGES, il a été convenu d’harmoniser et d’uniformiser le régime complémentaire de frais de santé, de retraite complémentaire et de prévoyance pour l’ensemble des salariés (salarié transférés et salariés de l’association d’accueil) après l’opération de transfert.

Les salariés de l'Association La CARDABELLE bénéficiaient d'un régime collectif et obligatoire de remboursement de frais de santé complémentaire mis en place par accord d’entreprise référendaire en date du 15 novembre 2015.

A la date de signature du présent accord, l’accord référendaire La CARDABELLE du 15 novembre 2015 ne s’appliquera plus et est remplacé, dans l’ensemble de ses dispositions, par l’accord d’entreprise ADAGES instituant un régime de complémentaire santé en date du 9 octobre 2017.

Article 2 : Retraite complémentaire et prévoyance

En ce qui concerne la prévoyance et la retraite complémentaire, l’Association ADAGES et l’Association La CARDABELLE appliquent les dispositions prévues dans la convention collective nationale du travail des établissement et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 (IDCC 0413) ainsi que dans ses avenants.

A la date de signature du présent accord, les salariés de l’association la CARDABELLE transférés se voient appliquer les mêmes taux et la même répartition des cotisations de retraite complémentaire et de prévoyance que ceux applicables aux salariés de l’Association ADAGES.

Par conséquent, il y aura une unification des taux et de la répartition des cotisations pour l’ensemble des salariés au sein de l’Association ADAGES.

  1. AUTONOMIE DE LA CARDABELLE EN TANT QU’ETABLISSEMENT DISTINCT POUR LES REPRESENTANTS DU PERSONNEL – DESIGNATION AU CSE CENTRAL DE L’ADAGES

L’association La CARDABELLE ayant mis en place un CSE le 5 décembre 2019 et conservant son autonomie en tant qu’établissement distinct au sein de l’association ADAGES, les parties ont convenu que les représentants du personnel de la CARDABELLE conservent leurs mandats au sein de l’Association ADAGES après la fusion.

Par conséquent, les membres élus de l’association La CARDABELLE deviennent membres du CSE d’établissement de La CARDABELLE appartenant désormais à l’association ADAGES.

En outre, conformément au protocole d’accord préélectoral de l’association ADAGES, signé le 1er octobre 2019, les membres titulaires du CSE d’établissement La CARDABELLE devront désigner un membre titulaire et un membre suppléant au CSE Central de l’ADAGES.

III. DISPOSITIONS FINALES

Article 1 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er janvier 2020.

Article 2 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 5 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 6 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier éléctronqiue.

Article 6 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 7 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'association.

Article 8 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres signataires.

Article 9 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Montpellier.

Article 10 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Cette demande sera formulée sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.

Article 12 : Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Article 13 : Agrément

Le présent accord sera présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L 314-6 du code de l’action sociale et des familles.

Il n’entrera en vigueur que sous réserve de l’obtention de cet agrément.

Fait à Montpellier, le 06 février 2020

En 5 exemplaires originaux.

Pour l’Association ADAGES :

Délégué Syndical Central et

Délégué Syndical Central .

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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