Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'Aménagement du temps de travail, les Congés payés et le Compte épargne-temps" chez SOCIETE OISE PROTECTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE OISE PROTECTION et le syndicat CFDT et CFTC le 2022-02-24 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, le temps de travail, le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T06022004098
Date de signature : 2022-02-24
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE OISE PROTECTION
Etablissement : 33997720900073 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-24

Table des matières

PRÉAMBULE 5

ACCORD 6

TITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES 6

Article 1 – Champ d’application 6

Article 2 – Entrée en vigueur, durée indéterminée, dénonciation et révision 6

Article 3 – Formalités de dépôt 6

Article 4 – Publicité de l’accord 6

TITRE II – DURÉE DU TRAVAIL 7

A – AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 7

Article 5 – Durée du travail effectif 7

Article 6 – Décompte du temps de travail 7

Article 6.1 – Temps de travail des collaborateurs rattachés au siège 7

Article 6.2 – Temps de travail des collaborateurs rattachés à l’exploitation 7

Article 6.2.1 – Répartition et durée du travail sur le trimestre civil 7

Article 6.2.2 – Lissage de la rémunération 8

B – RÉGIME DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES 8

Article 7 – Définition et décompte des heures supplémentaires 8

Article 8 – Contingent annuel d’heures supplémentaires 9

Article 9 – Taux de majoration des heures supplémentaires 9

Article 9.1 – Majoration à 10 % des heures supplémentaires incluses au forfait mensuel 9

Article 9.2 – Majoration à 25 % de toutes heures supplémentaires hors forfaits 9

Article 9.3 – Exclusion de toute autre majoration ou rétribution 10

TITRE III – CONGÉS PAYÉS 11

Article 10 – Période de prise des congés payés 11

Article 11 – Modalités de fixation des congés payés 11

TITRE IV – COMPTE ÉPARGNE TEMPS 12

Article 12 – Mise en place du Compte Épargne Temps 12

Article 13 – Alimentation en temps à l’initiative du salarié 12

Article 14 – Utilisation du Compte Épargne Temps 12

Article 15 – Sort du Compte Épargne Temps en cas de rupture 13

SIGNATURES 14

ACCORD D’ENTREPRISE

ENTRE :

  • l’Unité Économique et Sociale OISE PROTECTION - OP SÉCURITÉ,

    ci-après dénommée « l’UES »,

située à SAINT MAXIMIN (60742 cedex),

rue Claire Lacombe, ZAC du Bois des Fenêtres,

représentée par Monsieur XXXXXX, Président

D’UNE PART,

ET :

  • la CFTC SNEPS,

    représentée par son délégué Monsieur XXXXXX,

  • la CFDT,

représentée par son délégué Monsieur XXXXXX.

D’AUTRE PART.

PRÉAMBULE

I – L’Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective et modifiant l’article L. 2253-3 du Code du travail, permet la mise en place d’un accord d’entreprise pour répondre à des besoins spécifiques d’activité.

II – L’UES OISE PROTECTION - OP SÉCURITÉ est aujourd’hui bien ancrée dans le secteur de la prévention et sécurité privée, employant 400 personnes, mais doit pour assurer sa pérennité et compétitivité, poursuivre son développement en s’appuyant sur des équipes de travail solides, stables et très organisées.

Or, elle est actuellement confrontée à une crise sanitaire inédite qui complique fortement l’exécution des marchés clients, déjà soumis à de constantes fluctuations de charge de travail et aux contraintes d’une continuité de prestations, à laquelle s’ajoute un marché du travail en pleine pénurie de collaborateurs qualifiés, sans perspective d’amélioration à court terme.

L’UES doit donc s’adapter à la transformation des modèles économiques, tout en répondant mieux aux besoins de ses salariés, en matière de garantie de pouvoir d’achat comme d’équilibre vie privée - vie professionnelle, afin de les attirer, fidéliser et motiver.

III – Relevant de la convention collective des entreprises de « Prévention et sécurité » (brochure JO 3196 et IDCC 1351), l’UES a déjà conclu en date du 23 décembre 2008 un accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail.

Sur cette base, elle a proposé aux syndicats présents dans l’entreprise, de retravailler et d’améliorer ensemble le régime de la durée du travail des agents d’exploitation, et d’élargir la réflexion aux congés avec mise en place d’un Compte Épargne Temps.

Le présent Accord s’est donc bâti sur une période de référence de calcul des heures supplémentaires plus courte, et la possibilité de cumuler certains congés et différer leur prise, pour mieux coordonner compétition de marché, maintien de pouvoir d’achat et vie privée.

IV – Conformément aux articles L. 2232-16 et suivants du Code du travail, le projet d’accord collectif a été discuté avec les délégués syndicaux représentant les syndicats représentatifs dans l’entreprise, selon un calendrier et une méthode arrêtés en commun.

La négociation concernant l’organisation du travail et gestion du groupe, le CSE a été auparavant informé et consulté sur les questions relevant de ses domaines d’attribution, conformément à l’article L. 2312-8 du Code du travail.

V – Le présent Accord ainsi conclu révise et remplace l’Accord du 23 décembre 2008, et de façon générale se substitue à toutes clauses ou usages au sein du groupe ayant le même objet.

Cela étant exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit.

ACCORD

TITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 – Champ d’application.

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’UES OISE PROTECTION - OP SÉCURITÉ, à l’exception des cadres dirigeants définis à l’article L. 3111-2 du Code du travail.

Article 2 – Entrée en vigueur, durée indéterminée, dénonciation et révision.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er avril 2022.

Il pourra par la suite être révisé ou dénoncé par les parties, dans les formes prévues aux articles L. 2232-16, L. 2261-7-1, L. 2261-8, L. 2261-9 et L. 2261-10 du Code du travail.

Article 3 – Formalités de dépôt.

Conformément aux articles L. 2231-5-1, L. 2232-9, D. 2231-2 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent Accord signé sera déposé :

  • à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche,

  • à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités – DREETS, via la base de données nationale Télé Accords,

  • au Greffe du Conseil des Prud’hommes par courrier recommandé A.R.

Article 4 – Publicité de l’accord.

Outre sa diffusion par les mécanismes visés à l’article 3 ci-dessus, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition des salariés.

TITRE II – DURÉE DU TRAVAIL

A – AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 5 – Durée du travail effectif.

Pour rappel, vu l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Article 6 – Décompte du temps de travail.

Sont exclus de l’application du présent article :

  • les agents escorteurs ainsi que les agents de sécurité mobile, vu les contraintes spécifiques de leur mission de sécurité,

  • les travailleurs sous statut légal particulier (stagiaires, salariés mineurs, salariés sous restrictions d’aptitude médicalement constatées, …),

  • les travailleurs sous dispositions contractuelles individuellement convenues (temps partiels, décompte du temps de travail en forfait jours à l’année, …).

6.1 – Temps de travail des collaborateurs rattachés au siège.

Non soumis au principe de permanence et continuité des prestations, la durée collective de travail effectif des salariés rattachés au siège de l’UES, incluant les managers détachés sur site, est de 35 heures par semaine, conformément à l’article L. 3121-27 du Code du travail.

6.2 – Temps de travail des collaborateurs rattachés à l’exploitation.

Sont concernés par les dispositions du présent article 6.2, les collaborateurs rattachés à l’exploitation et relevant des emplois/métiers repères de la convention collective applicable des entreprises de prévention et sécurité.

6.2.1 – Répartition et durée du travail sur le trimestre civil.

6.2.1.1 – Vu les articles L. 3121-41 et L. 3121-44 du Code du travail, le temps de travail des salariés rattachés à l’exploitation est aménagé par trimestre civil :

1er janvier - 31 mars / 1er avril - 30 juin / 1er juillet - 30 septembre / 1er octobre - 31 décembre.

La durée collective de travail effectif de ces agents est fixée sur cette période de référence à 468 heures, incluant structurellement 13 heures supplémentaires.

Pour chaque embauche en cours de période de référence, le contrat de travail fixera le nombre d’heures de travail sur le trimestre civil incomplet considéré.

6.2.1.2 – Les plannings de travail sont établis dans le respect des dispositions suivantes du Code du travail :

  • Article L. 3121-20 : au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures.

  • Article L. 3121-22 : la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.

  • Article L 3131-1 : tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

  • Article L. 3132-2 : le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien.

De même, conformément à l’article 7.08 de la convention collective applicable, la durée quotidienne de travail effectif ne peut dépasser 12 heures pour les services englobant un temps de présence vigilante.

Les plannings sont communiqués mois par mois, 7 jours à l’avance, avec possibilité de modifications en fonction des contraintes clients 48 heures minimum avant exécution, exceptés pour les vacations d’escorte.

6.2.2 – Lissage de la rémunération.

Vu l’article L. 3121-44 du Code du travail, la rémunération mensuelle des salariés concernés est indépendante de l’horaire réel, et calculée sur une base forfaitaire de 156 heures, soit 151,667 heures de durée légale + 4,333 heures supplémentaires.

B – RÉGIME DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Article 7 – Définition et décompte des heures supplémentaires.

7.1 – Sont qualifiées d’heures supplémentaires, les heures de travail effectif :

  • prévues dans la durée collective de travail trimestrielle de 468 heures, soit 13 heures par trimestre, comprises dans la rémunération mensuelle forfaitaire et payées chaque mois à hauteur de 4,333 heures supplémentaires ;

  • décomptées en fin de chaque trimestre civil de référence au-delà du forfait de 468 heures ou sollicitées en urgence, à délai supérieur à 12 heures, volontairement acceptées par le salarié en sus de son planning mensuel, et payées sur le bulletin de salaire du 3ème et dernier mois du trimestre échu :

  • sollicitées en urgence, à délai inférieur à 12 heures ou pour être accomplies le week-end du vendredi 19H00 au lundi 7H00, volontairement acceptées par le salarié en sus de son planning mensuel, décomptées mensuellement et obligatoirement payées, sur le bulletin de salaire du mois d’exécution.

7.2 – En cas de départ du salarié en cours de trimestre civil, en sus des heures supplémentaires incluses au forfait de la durée collective et les heures de vacations d’urgence, il sera procédé au décompte et paiement des heures supplémentaires accomplies :

  • au-delà du nombre de forfaits mensuels pour le ou les mois intégralement effectués, donc au-delà de 156 heures ou 312 heures,

  • au-delà d’un forfait de 36 heures hebdomadaire pour le mois incomplet.

7.3 – Toute suspension de contrat de travail sera prise en compte sur la base du forfait mensuel de 156 heures fixé à l’article 6.2.2 du présent Accord, voire sur la base d’un forfait hebdomadaire de 36 heures incluant 1 heure supplémentaire par semaine.

Article 8 – Contingent annuel d’heures supplémentaires.

Vu les articles L. 3121-30 et L. 3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 500 heures.

Le Comité Social et Economique est régulièrement – et au moins une fois par an, informé et/ou consulté pour avis, sur les conditions d’accomplissement des heures supplémentaires dans la limite et/ou au-delà du contingent annuel ci-dessus fixé.

Pour autant, le repos étant le corollaire de la sécurité en entreprise, le contingent annuel fixé au présent article constitue pour chaque salarié la limite au nombre des heures supplémentaires à ne pas dépasser.

Article 9 – Taux de majoration des heures supplémentaires.

9.1 – Majoration à 10 % des heures supplémentaires incluses au forfait mensuel.

Vu l’article L. 3121-33 du Code du travail, le paiement des 4,333 heures supplémentaires comprises au forfait mensuel de lissage de la rémunération à 156 heures, est majoré de 10 %.

9.2 – Majoration à 25 % de toutes heures supplémentaires hors forfaits.

Le paiement trimestriel des heures supplémentaires prévues au planning et effectuées au-delà du forfait de 468 heures, ainsi que des heures supplémentaires induites par toutes vacations d’urgence volontairement accomplies, telles que définies à l’article 7.1 du présent Accord, est majoré de 25 %.

9.3 – Exclusion de toute autre majoration ou rétribution.

Le présent dispositif exclut toute autre valorisation des heures supplémentaires – sous forme de taux de majoration comme de prime, et met fin s’il y a lieu à tout régime ou usage spécifique antérieurement pratiqué pour certains sites clients.

TITRE III – CONGÉS PAYÉS

Article 10 – Période de prise des congés.

Vu l’article L. 3141-15 du Code du travail, la période de prise des congés payés annuels est fixée du 01 mai au 30 avril.

Sauf exceptions légales ou dotation au Compte Épargne Temps ci-après mis en place, les congés payés – légaux et supplémentaires d’ancienneté, doivent chaque année être intégralement pris sur la période ci-dessus fixée.

Il est rappelé que la fixation des dates de congés payés étant une prérogative de l’employeur, l’acceptation ou le refus des dates sollicitées par le salarié se justifient au regard de la continuité du service, des périodes de forte activité ou de toutes circonstances exceptionnelles.

Article 11 – Modalités de fixation des congés payés.

Outre les dispositions de l’article L. 3141-16 du Code du travail relatives aux critères d’ordre des départs et au délai minimal d’un mois à respecter pour modifier l’ordre et les dates de départ, le salarié doit déposer sa demande de congés :

  • Au plus tard le 28 février de l’année N, pour 3 semaines au moins (dont 12 jours ouvrables consécutifs),

  • Au plus tard le 15 janvier de l’année N+1, pour les semaines et jours restants.

Passé le 28 février sans demande de congés, ou demande de congés insuffisante du salarié, l’employeur fixera pour lui 3 semaines de congés (ou le complément manquant).

Passé le 15 janvier sans demande pour les congés restant à prendre sur l’année de prise ou de placement en CET, ou demande de congés insuffisante du salarié, l’employeur fixera pour lui les dates de ces derniers congés.

TITRE IV – COMPTE ÉPARGNE TEMPS

Article 12 – Mise en place du Compte Épargne Temps.

Vu les articles L. 3151-1 et L. 3151-2 du Code du travail, est mis en place au sein de l’UES un Compte Epargne Temps – ci-après désigné CET, permettant au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.

Le CET est à disposition de tout salarié de l’entreprise sur la base du volontariat, tant pour l’ouverture que pour l’alimentation et l’utilisation du compte.

La création d’un compte individuel par l’Employeur est donc subordonnée à une demande expresse de chaque salarié, avec une alimentation effective et concomitante.

Article 13 – Alimentation en temps à l’initiative du salarié.

Chaque salarié pourra stocker dans son CET :

  • les jours de congé annuel au-delà de 24 jours ouvrables, à savoir ceux acquis au titre de la 5ème semaine, correspondant à 6 jours ouvrables,

  • les jours conventionnels supplémentaires d’ancienneté dont il peut bénéficier en qualité d’agent de maîtrise ou cadre.

Le CET ainsi alimenté est sans plafond et non limité dans le temps.

L’alimentation du CET devra se faire sous forme de journée entière, et aura lieu en fin d’année, sur la base des éléments concernés de l’année en cours.

Les droits acquis au salarié dans le cadre du CET sont couverts par l’assurance de garantie des salaires (AGS), dans les conditions de l’article L. 3151-4 du Code du travail.

Article 14 – Utilisation du Compte Épargne Temps.

14.1 – Le salarié dispose d’une liberté d’utilisation des droits qu’il a lui-même affectés sur son CET, et sera destinataire chaque année d’un état de son compte communiqué au plus tard le 31 décembre.

14.2 – Le salarié pourra utiliser des droits stockés sur son CET pour diminuer la perte de salaire liée à la prise de tous congés non rémunérés et non indemnisés, tels à titre d’exemples un congé parental d’éducation, pour création ou reprise d’entreprise, sabbatique, de soutien familial, de présence parentale, ou encore un congé sans solde.

Le CET pourra aussi permettre de compenser financièrement un passage à temps partiel ou une cessation progressive ou totale d’activité.

Le salarié devra alors formuler sa demande par écrit, en respectant un délai de prévenance variant selon le type de congé souhaité et en fonction des dispositions légales et conventionnelles afférentes.

Lors de la prise du congé capitalisé, le salarié bénéficiera de la rémunération correspondant à celle qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler, le nombre de jours du congé étant alors multiplié par 1/26ème du salaire de base et des éléments fixes de la rémunération au moment de la prise du congé.

Le CET sera débité d’1 jour pour chaque jour ouvrable d’absence, le nombre d’heures décomptées étant fonction du taux d’activité du salarié lors de la prise du congé :

1 jour, 1 semaine et 1 mois de congés indemnisés correspondent respectivement à l’horaire contractuel journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du départ en congé.

Dès lors, le salarié qui était à temps partiel avant son départ en congé perçoit, pendant la durée de son congé, son salaire de temps partiel.

14.3 – Excepté pour les jours acquis au titre de la 5ème semaine de congés payés, qui peuvent être épargnés sur un CET mais ne peuvent être utilisés que sous forme de congés, le salarié pourra compléter sa rémunération en demandant la conversion monétaire des autres jours stockés sur son CET, dans la limite de 10 jours par an et en une seule demande.

Sa demande devra alors être adressée au service paye avant le 10 du mois précédant celui pour lequel le versement sera souhaité.

Les jours de repos ou de congé qui feront l’objet d’une monétisation seront rémunérés sur la base de la valeur de la journée de repos ou de congé calculée à la date du paiement.

Article 15 – Sort du Compte Épargne Temps en cas de rupture.

Vu les articles L. 3153-1 et L. 3153-2 du Code du travail, en cas de rupture de son contrat de travail, le salarié peut :

  • soit percevoir une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis dans le cadre du CET à la date de rupture,

  • soit demander, en accord avec l’employeur, la consignation de l’ensemble de ses droits qu’il a acquis convertis en unités monétaires auprès de la Caisse des dépôts et consignation ; les sommes ainsi consignées pourront être ensuite débloquées, à la demande du salarié, par le paiement à tout moment de tout ou partie des sommes consignées, ou par leur transfert sur le CET, PEE, PEI ou PERCO mis en place par son nouvel employeur.

Fait à SAINT MAXIMIN, le 24/02/2022.

Pour l’Unité Économique et Sociale OISE PROTECTION - OP SÉCURITÉ

Monsieur XXXXXX, Président

Pour la CFTC SNEPS

Monsieur XXXXXX, Délégué syndical

Pour la CFDT,

Monsieur XXXXXX, Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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