Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL" chez SEMAG - SEM D'AMENAGEMENT DE LA GUADELOUPE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SEMAG - SEM D'AMENAGEMENT DE LA GUADELOUPE et les représentants des salariés le 2020-11-17 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T97120000872
Date de signature : 2020-11-17
Nature : Accord
Raison sociale : SEM D'AMENAGEMENT DE LA GUADELOUPE
Etablissement : 34276396800035 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-17

SOMMAIRE

1 Champs d’application 5

2 Définition des différents régimes de temps de travail de l’accord 5

2.1 Salariés en décompte horaire 5

2.2 Les salariés au forfait jours 5

3 Définitions et dispositions aux salariés en décompte horaire 5

3.1 Définition du temps de travail effectif 5

3.2 Les temps non considérés comme du temps de travail effectif 6

3.2.1 Les temps de repas 6

3.2.2 Le temps de trajet domicile – travail 6

3.3 Durées maximales de travail et durées de repos 6

3.4 Les horaires variables 6

3.4.1 Plages fixes et variables 7

3.5 Temps de travail des Employés 10

3.5.1 Organisation du temps de travail effectif 10

3.5.2 Fonctionnement des JRTT 10

3.5.3 Heures supplémentaires 11

3.6 Temps de travail des Agents de Maitrise 11

3.6.1 Organisation du temps de travail effectif 11

3.6.2 Fonctionnement des JRTT 12

3.6.3 Heures supplémentaires 12

3.7 Temps de travail des Cadre C1 à C2 13

3.7.1 Organisation du temps de travail effectif 13

3.7.2 Fonctionnement des JRTT 13

3.7.3 Heures supplémentaires 14

4 Définitions et dispositions aux salariés au forfait jours 14

4.1 Convention individuelle de forfait jours 15

4.2 Organisation du repos 15

4.3 Travail d’une journée non prévue au calendrier collectif 15

4.4 Modalités de décompte des journées ou demi-journées travaillées 15

4.5 Equilibre vie professionnelle et vie privée – Protection de la santé des cadres autonomes 15

4.6 Les cadres C3 à C5 16

4.5.1 Nombre de jours travaillés et jours de repos 16

4.7 Les cadres supérieurs CS1 et CS2 16

5 Dispositions finales 17

5.1 Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord 17

5.2 Révision et dénonciation de l’accord 17

5.3 Publicité 17

ACCORD

RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

La Société d’Economie Mixte d’Aménagement de la Guadeloupe (SEMAG), Société Anonyme, au capital de 18 341 436€ - Code APE 742 C, dont le siège est situé au Lotissement Grand-Camp La Rocade - 97139 Les ABYMES, représentée par Monsieur xxxxxxxx, en qualité de Directeur Général,

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales signataires de l’accord :

  • U.G.T.G (Union Générale des Travailleurs Guadeloupéens) représentée par Madame xxxxxxxxxx dûment mandatée à cet effet,

  • F.O. (Force Ouvrière) représentée par Madame xxxxxxxx dûment mandatée à cet effet,

D’autre part,

D’un commun accord des parties, il est convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord a pour objet de se substituer aux accords, usages ou engagements unilatéraux ayant trait aux thèmes traités dans le présent accord.

La Direction et les Organisations syndicales souhaitent rendre plus souple l’organisation du temps de travail au sein de la structure pour ainsi voir disparaitre les nombreuses demandes d’aménagement du temps de travail et faciliter l’organisation vie professionnelle vie privée des salariés.

Champs d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la SEMAG.

Définition des différents régimes de temps de travail de l’accord

Les parties ont convenu dans le cadre du présent accord des différents régimes de temps de travail applicables au sein de l’entreprise :

  • le décompte horaire

  • le forfait jours.

Salariés en décompte horaire

Les salariés en décompte horaire sont les salariés :

  • Employés Echelle E1 à E4

  • Agents de maitrise Echelle A1 à A2

  • Cadres Echelle C1 et C2

qui suivent un horaire défini par l’employeur et dont le temps de travail est apprécié en fonction du nombre d’heures de travail effectuées par rapport à l’horaire contractuel qui leur est applicable.

Le régime de temps de travail applicable aux salariés en décompte horaire est défini à l’article 3 du présent accord.

Les salariés au forfait jours

Les salariés soumis au forfait jours sont les salariés :

  • Cadres Echelle C3 à C5

  • Cadres Supérieurs Echelle CS1 à CS2

dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

Le régime du temps de travail applicable aux salariés au forfait jours est défini à l’article 4 du présent accord.

Définitions et dispositions aux salariés en décompte horaire

Définition du temps de travail effectif

Les parties au présent accord rappellent qu’il convient de distinguer le temps de présence et le temps de travail effectif. Conformément à l’article L3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Les temps non considérés comme du temps de travail effectif

Ne sont pas considérés comme des heures de temps de travail effectif sans que cette liste puisse être exhaustive :

Les temps de repas

Le temps de repas est le temps pendant lequel le salarié cesse d’être à la disposition de l’employeur pour prendre son repas dans les locaux de l’entreprise ou le cas échéant hors de l’enceinte de l’entreprise. Le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles.

Le temps de trajet domicile – travail

Il s’agit du temps de déplacement entre le domicile et le lieu de travail.

Durées maximales de travail et durées de repos

Les parties rappellent que, sauf dérogations prévues par la réglementation ou la convention collective, et conformément aux textes applicables au jour de la signature du présent accord :

  • La durée quotidienne de travail des salariés en décompte horaire ne peut excéder 10 heures de travail effectif par jour ;

  • La durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 48 heures de travail effectif au cours d’une même semaine, et ne peut excéder 42 heures de travail effectif hebdomadaire sur une période de 12 semaines consécutives, conformément aux dispositions légales et conventionnelles ;

  • Le repos quotidien des salariés en décompte horaire est au minimum de 11 heures consécutives entre deux journées de travail

  • Le repos hebdomadaire est d’une durée minimale de 24 heures consécutives par semaine, auxquelles s’ajoutent les 11 heures relatives au repos quotidien, soit au total 35 heures consécutives de repos par semaine.

Les horaires variables

Pour rappel, la détermination des horaires de travail et leur champ d’application relèvent du pouvoir de direction de l’employeur.

Toutefois, les parties conviennent de l’intérêt de la mise en place des horaires variables. L’horaire variable facilite l’articulation vie privée et vie professionnelle. Il est en effet utilisé à la discrétion du salarié.

De part leur activité et leur organisation spécifique, les agents d’immeuble et les salariés appartenant au service Centre de Relation Client (CRC) sont exclus du dispositif des horaires variables. Ils restent soumis aux horaires spécifiques contractuels.

De manière générale, toute modification par la direction de l’horaire des salariés concernés par le présent article fait l’objet d’un délai de prévenance de 7 jours avant sa mise en œuvre.

Plages fixes et variables

Les salariés concernés par l’horaire variable sont soumis à un horaire de travail comportant des plages fixes, qui sont des périodes de présence obligatoire et des plages variables au sein desquelles le salarié choisit quotidiennement ses heures d’arrivée et de départ.

Des permissions exceptionnelles de sortie sur les plages fixes peuvent être autorisées avec l’accord écrit du supérieur hiérarchique.

Organisation des plages fixes et plages variables

Période du 1er septembre N au 30 Juin N+1

La journée de travail des salariés concernés par le présent article se décompose de la façon suivante pour les lundis, mardis et jeudis :

  • Une plage variable le matin, située en amont de la plage fixe qui permet à chacun de gérer son heure de prise de travail

  • Une plage fixe du matin, pendant laquelle tout le personnel doit être présent : de 08h30 à 12h00

  • Une plage variable correspondant au temps de pause déjeuner comprise entre 12h00 et 14h00 d’une durée minimale de 45 minutes.

  • Une plage fixe l’après-midi pendant laquelle tout le personnel doit être présent de 14h00 à 16h30

  • Une plage variable du soir, située en aval de la plage fixe à l’intérieur de laquelle les départs sont libres jusqu’à 18h30.

La journée de travail des salariés concernés par le présent article se décompose de la façon suivante pour les mercredis et vendredis :

  • Une plage variable le matin, située en amont de la plage fixe qui permet à chacun de gérer son heure de prise de travail

  • Une plage fixe du matin, pendant laquelle tout le personnel doit être présent : de 08h30 à 12h30

  • Une plage variable, située en aval de la plage fixe du matin à l’intérieur de laquelle les départs sont libres jusqu’à 16h00.

Période du 1er juillet N au 31 aout N

La journée de travail des salariés concernés par le présent article se décompose de la façon suivante pour les lundis :

  • Une plage variable le matin, située en amont de la plage fixe qui permet à chacun de gérer son heure de prise de travail

  • Une plage fixe du matin, pendant laquelle tout le personnel doit être présent : de 08h30 à 12h00

  • Une plage variable correspondant au temps de pause déjeuner comprise entre 12h00 et 14h00 d’une durée minimale de 45 minutes.

  • Une plage fixe l’après-midi pendant laquelle tout le personnel doit être présent de 14h00 à 16h30

  • Une plage variable du soir, située en aval de la plage fixe à l’intérieur de laquelle les départs sont libres jusqu’à 18h30.

La journée de travail des salariés concernés par le présent article se décompose de la façon suivante du mardi au vendredi :

  • Une plage variable le matin, située en amont de la plage fixe qui permet à chacun de gérer son heure de prise de travail

  • Une plage fixe du matin, pendant laquelle tout le personnel doit être présent : de 08h30 à 12h00

  • Une plage variable correspondant au temps de pause déjeuner comprise entre 12h00 et 14h00 d’une durée minimale de 20 minutes.

  • Une plage fixe l’après-midi pendant laquelle tout le personnel doit être présent de 14h00 à 14h30

  • Une plage variable, située en aval de la plage fixe du matin à l’intérieur de laquelle les départs sont libres jusqu’à 16h00.

Le débit crédit

Les salariés auront la possibilité d’organiser leur temps de travail en faisant varier quotidiennement leur temps de travail et leur heure d’arrivée et de départ au-delà ou en deçà de l’horaire hebdomadaire de référence.

Sous réserve d’être présent pendant les plages fixes, ils pourront se constituer un cumul d’heure chaque semaine égal à la durée de l’horaire hebdomadaire de référence augmentée (crédit) ou diminuée (débit) de 2 heures par semaine.

Ce crédit / débit de plus ou moins 2 heures est cumulable sur la semaine, mais également reportable d’une semaine à l’autre sans jamais pouvoir dépasser les plus ou moins 2 heures.

Les heures excédant le crédit de 2 heures dans la semaine, effectuées à l’initiative du salarié, sont écrêtées, sauf si celles-ci résultent d’heures supplémentaires effectuées à la demande du supérieur hiérarchique.

Suivi des heures

Les salariés concernés par l’horaire variable devront donc badger sur l’outil dédié à l’arrivée le matin, au départ pour déjeuner, au retour du déjeuner et au départ en fin de journée.

Le temps badgé effectué avant le début de la plage variable ou après la fin de la plage variable ne sont pas pris en compte. Dans ce cas, seront pris en compte automatiquement l’heure au plus tôt (si arrivée avant le début de la plage variable) ou l’heure au plus tard (si départ après la fin de la plage variable).

Sauf autorisation préalable, toute arrivée pendant la plage fixe est considérée comme un retard. Celui-ci doit être déclaré au supérieur hiérarchique et à la Direction des Ressources Humaines

De même, en cas d’oubli de pointage, le salarié doit informer son manager et la Direction des Ressources Humaines afin que le temps de présence soit régularisé.

En cas de départ définitif de l’entreprise, il faut que le compteur soit à 0 (zéro).

Impact sur la rémunération

Cette souplesse de gestion des horaires de travail dans le cadre des plages variables n’a pas d’impact sur la rémunération du salarié.

Les heures comptabilisées en crédit de plus 2 heures en fin de semaine faite à la seule initiative du salarié ne donnent pas lieu à rémunération.

De même, le débit ne peut excéder 2 heures maximum par semaine. Tout dépassement de cette valeur pendant plus de 5 semaines est considéré comme une absence non autorisée. Ainsi, si une anomalie est constatée au-delà des -2 heures, celle-ci fait l’objet d’une déduction correspondante sur le salaire.

Temps de travail des Employés

Le présent article s’applique à l’ensemble des salariés de l’échelle E1 à E4. La durée mensuelle du temps de travail est fixée à 35 heures par semaine.

Organisation du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif des employés est de 35 heures par semaine pour l’année à l’exception de la période du 01/07 au 31/08 où il est de 34 heures par semaine.

Il est attribué aux employés 2 Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT) au cours de chaque période annuelle de décompte. Les JRTT remplacent les jours de repos appelés « Jours Conventionnels ».

Fonctionnement des JRTT

Période de décompte des JRTT

La période de décompte des JRTT est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre. C’est sur cette période que les salariés concernés par cette modalité d’organisation du temps de travail se voient attribuer des JRTT.

Les absences légalement ou conventionnellement assimilées à du temps de travail effectif, n’ont pas d’impact sur l’acquisition des JRTT.

Le nombre annuel de JRTT déterminé pour une année est à l’inverse, le cas échéant proratisé en cas :

  • d’entrée ou de sortie des effectifs en cours d’année, en fonction du temps de présence sur la période de décompte annuelle

  • d’absence non assimilée par la loi à du temps de travail effectif (ex. maladie). Le nombre de JRTT est recalculé en fonction de la durée d’absence.

Acquisition des JRTT

Il est attribué chaque année 2 JRTT pour une année complète de travail. Ils correspondent à une compensation du passage de 32 à 34 heures pendant la période allant du 01 juillet au 31 aout N.

Les salariés à temps partiel pourront bénéficier des JRTT au prorata de leur temps de présence. Le nombre de JRTT sera arrondi à l’entier supérieur.

Utilisation des JRTT

Les JRTT sont pris par journées entières ou demi-journées.

Heures supplémentaires

Les parties rappellent que le recours aux heures supplémentaires doit correspondre aux besoins de l’activité ou à un évènement particulier.

Celles-ci sont effectuées exclusivement à la demande écrite de la hiérarchie.

Pour permettre un contrôle rigoureux des heures supplémentaires et éviter tout différend sur la nature des heures effectuées, tout dépassement de l’horaire doit préalablement avoir été expressément autorisé par le responsable hiérarchique du salarié.

Le contingent applicable dans le cadre du présent article est le contingent légal de 220 heures par an. Les heures supplémentaires sont effectuées dans le respect des durées maximales de travail ainsi que les durées minimales de repos légales rappelées à l’article 3.3.

Les périodes d’absence, non assimilées à du temps de travail effectif, comprises à l’intérieur de la période de décompte de l’horaire n’entrent pas dans le calcul du nombre et du paiement des heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires seront payées et sont majorées conformément aux dispositions légales en vigueur, soit :

  • 25% pour les 8 premières heures effectuées

  • 50% au-delà des 8 premières heures.

Temps de travail des Agents de Maitrise

Le présent article s’applique à l’ensemble des salariés de l’échelle A1 à A2. La durée mensuelle du temps de travail est fixée à 35 heures 30 minutes par semaine.

Organisation du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif des agents de maitrise est de 35 heures 30 minutes par semaine pour l’année à l’exception de la période du 01/07 au 31/08 où il est de 34 heures par semaine.

Il leur est attribué 5 Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT) au cours de chaque période annuelle de décompte. Les JRTT remplacent les jours de repos appelés « Jours Conventionnels ».

Fonctionnement des JRTT

Période de décompte des JRTT

La période de décompte des JRTT est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre. C’est sur cette période que les salariés concernés par cette modalité d’organisation du temps de travail se voient attribuer des JRTT.

Les absences légalement ou conventionnellement assimilées à du temps de travail effectif, n’ont pas d’impact sur l’acquisition des JRTT.

Le nombre annuel de JRTT déterminé pour une année est à l’inverse, le cas échéant proratisé en cas :

  • d’entrée ou de sortie des effectifs en cours d’année, en fonction du temps de présence sur la période de décompte annuelle

  • d’absence non assimilée par la loi à du temps de travail effectif (ex. maladie). Le nombre de JRTT est recalculé en fonction de la durée d’absence.

Acquisition des JRTT

Il est attribué chaque année 5 JRTT pour une année complète de travail (dont 2 qui correspondent à une compensation du passage de 32 à 34 heures pendant la période allant du 01 juillet au 31 aout N). Les JRTT remplacent les jours de repos appelés « Jours Conventionnels » qui étaient acquis en contrepartie des heures supplémentaires réalisées conformément à l’avenant N°2 de l’accord d’entreprise.

Les salariés à temps partiel pourront bénéficier des JRTT au prorata de leur temps de présence. Le nombre de JRTT sera arrondi à l’entier supérieur.

Utilisation des JRTT

Les JRTT sont pris par journées entières ou demi-journées.

Heures supplémentaires

Les parties rappellent que le recours aux heures supplémentaires doit correspondre aux besoins de l’activité ou à un évènement particulier.

Celles-ci sont effectuées exclusivement à la demande écrite de la hiérarchie.

Pour permettre un contrôle rigoureux des heures supplémentaires et éviter tout différend sur la nature des heures effectuées, tout dépassement de l’horaire doit préalablement avoir été expressément autorisé par le responsable hiérarchique du salarié.

Le contingent applicable dans le cadre du présent article est le contingent légal de 220 heures par an. Les heures supplémentaires sont effectuées dans le respect des durées maximales de travail ainsi que les durées minimales de repos légales rappelées à l’article 3.3.

Les périodes d’absence, non assimilées à du temps de travail effectif, comprises à l’intérieur de la période de décompte de l’horaire n’entrent pas dans le calcul du nombre et du paiement des heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires seront payées et sont majorées conformément aux dispositions légales en vigueur, soit :

  • 25% pour les 8 premières heures effectuées au-delà de 35h30

  • 50% au-delà des 8 premières heures.

Temps de travail des Cadre C1 à C2

Le présent article s’applique à l’ensemble des salariés de l’échelle C1 à C2. La durée mensuelle du temps de travail est fixée à 36 heures par semaine.

Organisation du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif des cadres C1 à C2 est de 36 heures par semaine pour l’année à l’exception de la période du 01/07 au 31/08 où il est de 34 heures par semaine.

Il est attribué aux cadres C1 à C2 8 Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT) au cours de chaque période annuelle de décompte (dont 2 qui correspondent à une compensation du passage de 32 à 34 heures pendant la période allant du 01 juillet au 31 aout N). Les JRTT remplacent les jours de repos appelés « Jours Conventionnels ».

Fonctionnement des JRTT

Période de décompte des JRTT

La période de décompte des JRTT est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre. C’est sur cette période que les salariés concernés par cette modalité d’organisation du temps de travail se voient attribuer des JRTT.

Les absences légalement ou conventionnellement assimilées à du temps de travail effectif, n’ont pas d’impact sur l’acquisition des JRTT.

Le nombre annuel de JRTT déterminé pour une année est à l’inverse, le cas échéant proratisé en cas :

D’entrée ou de sortie des effectifs en cours d’année, en fonction du temps de présence sur la période de décompte annuelle

D’absence non assimilée par la loi à du temps de travail effectif (ex. maladie). Le nombre de JRTT est recalculé en fonction de la durée d’absence.

Acquisition des JRTT

Il est attribué chaque année 8 JRTT pour une année complète de travail (dont 2 qui correspondent à une compensation du passage de 32 à 34 heures pendant la période allant du 01 juillet au 31 aout N). Les JRTT remplacent les jours de repos appelés « Jours Conventionnels » qui étaient acquis en contrepartie des heures supplémentaires réalisées conformément à l’avenant N°2 de l’accord d’entreprise.

Les salariés à temps partiel pourront bénéficier des JRTT au prorata de leur temps de présence. Le nombre de JRTT sera arrondi à l’entier supérieur.

Utilisation des JRTT

Les JRTT sont pris par journées entières ou demi-journées.

Heures supplémentaires

Les parties rappellent que le recours aux heures supplémentaires doit correspondre aux besoins de l’activité ou à un évènement particulier.

Celles-ci sont effectuées exclusivement à la demande écrite de la hiérarchie.

Pour permettre un contrôle rigoureux des heures supplémentaires et éviter tout différend sur la nature des heures effectuées, tout dépassement de l’horaire soir préalablement avoir été expressément autorisé par le responsable hiérarchique du salarié.

Le contingent applicable dans le cadre du présent article est le contingent légal de 220 heures par an. Les heures supplémentaires sont effectuées dans le respect des durées maximales de travail ainsi que les durées minimales de repos légales rappelées à l’article 3.3.

Les périodes d’absence, non assimilées à du temps de travail effectif, comprises à l’intérieur de la période de décompte de l’horaire n’entrent pas dans le calcul du nombre et du paiement des heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires seront payées et sont majorées conformément aux dispositions légales en vigueur, soit :

  • 25% pour les 8 premières heures effectuées au-delà de 36ième heure

  • 50% au-delà des 8 premières heures.

Définitions et dispositions aux salariés au forfait jours

Conformément à l’article L. 3121-43 du Code du travail, le dispositif de forfait annuel en jours s’applique aux salariés répondant à la définition du cadre autonome. Ce sont les cadres de l’entreprise, dont l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable dans le service qu’ils dirigent ou auquel ils sont affectés. En raison de l’autonomie nécessaire à leurs fonctions, la durée de leur temps de travail ne peut être prédéterminée.

La mise en place du forfait jours est conclu en application :

  • De la Directive européenne 2003/88/CE concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail,

  • Du code du travail : articles L.2221-2, L.3111-1, L.3121-40-1 à L.3121-48 et L.212-15-3

  • La loi n°2000-37 relative à la réduction négociée du temps de travail.

Au sein de la SEMAG, seuls les cadres échelle C3 à C5 et CS1 à CS2 sont concernés par la mise en place du forfait car ils répondent aux critères d’autonomie suffisamment important pour marquer le niveau de responsabilité.

Convention individuelle de forfait jours

Le recours au forfait annuel en jours fait l’objet d’une clause écrite dans le contrat de travail du cadre bénéficiaire. Cette convention individuelle de forfait jours est proposée à chaque cadre autonome, par avenant à son contrat de travail, indiquant le nombre de jours travaillés dans l’année en tenant compte du nombre maximal de jours travaillés dans l’année et la rémunération y afférente.

Organisation du repos

Les règles relatives au repos quotidien et hebdomadaire sont applicables aux cadres autonomes : les cadres autonomes bénéficient du repos quotidien de 11 heures minimum entre deux périodes de travail effectif et d’un repos hebdomadaire minimum de 24 heures consécutives, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit 35 heures.

Ces limites ont pour objet de définir une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

Conformément à l’article L.3121-48 du Code du travail, les parties rappellent que les cadres autonomes ne sont pas soumis aux durées maximales de travail effectif journalière (10 heures) et hebdomadaire (48 heures), ni a la durée moyenne hebdomadaire de travail effectif, calculée sur une période de 12 semaines consécutives (44 heures au maximum).

Travail d’une journée non prévue au calendrier collectif

L’activité hebdomadaire des cadres autonomes s’exerce en principe sur cinq jours consécutifs, sauf nécessités liées à la mission du salarié.

Le travail d’un jour non ouvert au calendrier collectif entre dans le décompte du temps de travail réalisé dans l’année. Il donne lieu à un décompte d’un jour de repos supplémentaire.

En tout état de cause, si le cadre autonome est amené à travailler en dehors du calendrier d’ouverture, il doit bénéficier des temps de repos minimum avant sa reprise de poste. Il est demandé au manager de s’en assurer.

Modalités de décompte des journées ou demi-journées travaillées

Le décompte du temps de travail se fera en jours ou le cas échéant en demi-journée.

Toute demi-journée non travaillée donnera lieu au décompte d’une demi-journée de repos. Est considérée comme demi-journée la période de travaillée réalisée avant ou après 11h00.

Equilibre vie professionnelle et vie privée – Protection de la santé des cadres autonomes

La convention en forfait jours autorise une grande souplesse pour les salariés qui en bénéficient. Toutefois, celle-ci ne doit pas conduire les cadres autonomes à être présents ou à travailler sur des plages horaires beaucoup plus importantes que celles des autres salariés.

Consciente de l’importance du sujet et du changement culturel à conduire, la Direction s’engage à ce titre à informer et sensibiliser tous les salariés concernés par le forfait jour.

Les cadres C3 à C5

Nombre de jours travaillés et jours de repos

Les cadres autonomes des classifications C3 à C5 bénéficient d’une durée annuelle du travail limité à 209 jours.

En application du présent accord et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés entier, le nombre de jours travaillés est fixé selon le décompte suivant :

Nombre de jours annuels
- Jours de repos hebdomadaires (samedi et dimanche)
- Congés annuels
- Nombre de jours société
- Nombre de jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche
  Nombre de jours de travail
- Nombre de jours du forfait
  Nombre de jours de repos

Ce nombre de jours travaillé est défini pour une année complète de travail et pour un droit intégral à congés payés. Il sera réduit proportionnellement en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année. Il n’intègre pas les congés supplémentaires (jours fractionnement, congé ancienneté, …) et les éventuels jours pour évènements familiaux qui viennent s’imputer sur le plafond des jours travaillés.

Le nombre de jours de repos accordé aux salariés est donc ajusté chaque année en fonction du calendrier de l’année et des jours fériés.

Il est rappelé que conformément aux usages de l’entreprise, la journée de solidarité est déjà prise en compte dans le calcul du forfait jours.

Les cadres supérieurs CS1 et CS2

Les cadres supérieurs, de la classification CS1 à CS2 bénéficient d’une durée annuelle du travail limité à 212 jours.

En application du présent accord et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés entier, le nombre de jours travaillés est fixé selon le décompte suivant :

Nombre de jours annuels
- Jours de repos hebdomadaires (samedi et dimanche)
- Congés annuels
- Nombre de jours société
- Nombre de jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche
  Nombre de jours de travail
- Nombre de jours du forfait
  Nombre de jours de repos

Ce nombre de jours travaillé est défini pour une année complète de travail et pour un droit intégral à congés payés. Il sera réduit proportionnellement en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année. Il n’intègre pas les congés supplémentaires (jours fractionnement, congé ancienneté, …) et les éventuels jours pour évènements familiaux qui viennent s’imputer sur le plafond des jours travaillés.

Le nombre de jours de repos accordé aux salariés est donc ajusté chaque année en fonction du calendrier de l’année et des jours fériés.

Il est rappelé que conformément aux usages de l’entreprise, la journée de solidarité est déjà prise en compte dans le calcul du forfait jours.

Dispositions finales

Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er janvier 2021.

Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé en cours d’exécution par avenant, dans le respect des dispositions de l’article L2261-7 du Code du Travail.

L’une ou l’autre des parties signataires peut demander la révision ou la dénonciation de l’accord par courrier recommandé en respectant un préavis de trois mois selon les dispositions de l’article L2261-9 du Code du Travail.

Publicité

L’accord est conclu en 4 exemplaires originaux dont :

  • Un exemplaire électronique déposé à la DIECCTE (Direction des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de Guadeloupe) ;

  • Un exemplaire adressé au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de la Guadeloupe ;

au plus tard dans les 15 jours qui suivent sa date limite de conclusion.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait aux Abymes, le 

Pour l’Entreprise Pour les Syndicats

Le Directeur Général La Déléguée U.G.T.G. La Déléguée F.O.

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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