Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES SOUMIS A L'HORAIRE COLLECTIF DE TRAVAIL (HORS RETAIL)" chez CHAUMET - CHAUMET INTERNATIONAL SA. (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHAUMET - CHAUMET INTERNATIONAL SA. et les représentants des salariés le 2023-05-15 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07523055868
Date de signature : 2023-05-15
Nature : Accord
Raison sociale : CHAUMET INTERNATIONAL SA.
Etablissement : 34296694200027 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-15

Accord d’Entreprise sur la durée et l’aménagement du temps de travail pour les salaries soumis à l’horaire collectif de travail (hors retail)

Entre :

  • La Société CHAUMET INTERNATIONAL SA.

Société Anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le N° 342 966 942

Dont le siège social est situé 12 Place Vendôme (75001 – Paris),

Représentée par , Directeur Général

Ci-après désignée « l’entreprise » ou « la Société CHAUMET »

D’une part

Et :

  • Les membres du Comité Social et Économique

D'autre part

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Les parties signataires ont engagé des négociations visant à conclure un accord relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail des salariés soumis à l’horaire collectif de travail (hors retail), définissant notament les conditions et modalités de recours à des forfaits en heures sur la semaine.

Article 1 : Champ d’application

Les dispositions du présent accord et les différentes modalités d’aménagement du temps de travail présentées ci-après ont vocation à s’appliquer aux salariés de la société CHAUMET soumis à l’horaire collectif de travail et intervenant sur l’ensemble des établissements appartenant à la Société à ce jour, ou qui serait amené à y être intégré dans le futur, en dehors du réseau des boutiques (retail).

Article 2 : Définition du temps de travail

Il est rappelé que la durée du travail effectif est définie comme le « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles » (article L.3121-1 du Code du travail).

Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses ne sont notamment pas considérés comme du temps de travail effectif dès lors que les critères définis ci-dessus ne sont pas réunis.

Article 3 : Convention individuelle de forfait en heures sur la semaine

Conformément aux dispositions légales applicables sur l’aménagement de la durée du travail, prévues à la date de signature du présent accord à titre informatif à l’article L.3121-56 du Code du travail, le travail pourra être organisé à raison d’un forfait en heures sur la semaine.

Les salariés soumis à l’horaire collectif de travail sont considérés comme bénéficiant d’un forfait de 36h sur la semaine.

Par souci d’intégrer plus de souplesse dans les horaires des collaborateurs et soucieux d’apporter plus de flexibilité pour les salariés soumis à l’horaire collectif de travail, il est mis en place trois tranches horaires quotidiennes pré définies qui comprennent une heure précise d’arrivée et l’heure de départ correspondante (tranches A, B et C) :

Tranche horaire Heure d’arrivée Pause déjeuner Heure de départ
A 8h30 Pause d’une heure à prendre entre 12h et 14h 16h42
B 9h00 17h12
C 9h30 17h42

Il est précisé que chaque salarié soumis à l’horaire collectif de travail a la possibilité de choisir la tranche horaire de son choix parmi les tranches A, B et C, en fonction de son organisation et de ses contraintes personnelles.

Il devra faire connaitre à son responsable hiérarchique la tranche horaire retenue et devra l’informer de tout changement ponctuel ou durable de cette tranche.

Pour ces salariés, les heures supplémentaires réalisées dans le cadre du forfait (1 heure supplémentaire par semaine) sont compensées par l’attribution de 6,5 journées de repos supplémentaires sur l’année civile.

Article 4 : Salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel doivent respecter les tranches horaires définies à l’article 3 du présent accord (A, B, ou C) pour chaque journée complète de travail.

Comme les salariés à temps plein, les salariés à temps partiel bénéficient de journées de repos supplémentaires dont le nombre est calculé au prorata de leur durée hebdomadaire de travail.

Les salariés à temps partiel déjà en poste au jour de la signature du présent accord bénéficieront de ces journées de repos supplémentaires sous réserve de la régularisation d’un avenant à leur contrat de travail prévoyant ce dispositif.

Article 5 : Durée et suivi de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet dès l’accomplissement des formalités de dépôt auprès de la DREETS.

Par ailleurs, les parties signataires conviennent de se donner rendez-vous à périodicité annuelle pour faire le point sur le suivi des dispositions prévues par le présent accord, et de convenir si besoin, des dispositions d’un avenant de révision pouvant porter sur tout ou partie des thèmes de l’accord initial.

Article 6: Révision

Le présent accord pourra faire l'objet de révision, conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision, accompagnée, le cas échéant, d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à compter de la réception de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 7 : Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois conformément aux dispositions légales.

La dénonciation par l’une des parties signataires, motivée, est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et fait l’objet d’un dépôt conformément aux dispositions légales.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continuera à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de 3 mois.

Conformément à l’article L.2261-13 du Code du travail et après le délai de maintien en vigueur qui y est prévu, la société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord.

Article 8 : Dépôt et Publicité

Conformément aux articles L.2231-6 à L. 2231-8, L.2261-1, L.2262-8 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et une version sur support électronique, à la Dreets.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud'hommes dont relève la Société CHAUMET.

Une version sur support électronique est également communiquée à l’Observatoire Paritaire de la Négociation Collective.

Le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Enfin, en application des articles L.2262-5, R.2262-1 et R.2262-2 du Code du travail, il est transmis aux représentants du personnel, mis en ligne sur le site Intranet de l’entreprise et mentionné sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

À Paris, le 15 mai 2023

Fait en 4 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties et deux pour les formalités de publicité.

Pour la Direction de La Société CHAUMET SA :

Pour les membres du Comité Social et Economique

M.

M.

Mme.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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