Accord d'entreprise "AVENANT N1 A L ACCORD D ENTREPRISE ACCTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE EN DATE DU 3 DECEMBRE 2020" chez PATISSERIE PASQUIER SAINT VALERY (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de PATISSERIE PASQUIER SAINT VALERY et le syndicat CFTC et CFDT et CGT-FO le 2021-06-02 est le résultat de la négociation sur divers points, diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT et CGT-FO

Numero : T07621006019
Date de signature : 2021-06-02
Nature : Avenant
Raison sociale : PATISSERIE PASQUIER SAINT VALERY
Etablissement : 34342528600063 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-06-02

AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE

ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

EN DATE DU 3 DECEMBRE 2020

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Monsieur XXXXX

Agissant en qualité de Directeur Général, de :

La Société PATISSERIE PASQUIER SAINT VALERY

SAS au capital de 1 500 000 €uros

Dont le siège social est situé à SAINT VALERY EN CAUX

ZA de CLERMONT

Identifiée sous le numéro :

343 425 286 au Registre du Commerce et des Société de ROUEN

527000000241772757 à l’URSSAF de Angers (49)

D'UNE PART,

ET

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

SYNDICAT CFDT

Pris en la personne de sa Déléguée Syndicale

Madame XXXX

SYNDICAT CFTC

Pris en la personne de sa Déléguée Syndicale

Madame XXXX

SYNDICAT FO

Pris en la personne de son Délégué Syndical

Monsieur XXXX

D'AUTRE PART,


IL EST EXPOSE CE QUI SUIT EN PREAMBULE AU PRESENT AVENANT :

Le 14 décembre 2020, la Direction et les partenaires sociaux ont convenu de recourir au dispositif de l’activité partielle de longue durée instauré par la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et précisé par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 afin qu'il puisse être mobilisé, autant que de besoin, dans l'intérêt commun des salariés et de l’Entreprise, confrontée à une réduction d’activité durable de nature à compromettre sa pérennité nécessaire pour assurer le maintien dans l’emploi des salariés.

Depuis la signature de cet accord, un premier décret n°2020-1579 du 14 décembre 2020 puis un second décret n°2021-361 du 31 mars 2021, modifié par un arrêté en date du 9 Avril 2021 est venu précisé que :

« La période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 Juin 2021 n'est pas prise en compte dans l'appréciation de la durée de bénéfice du dispositif définie à l'article 3 et de la réduction maximale de l'horaire de travail définie à l'article 4 ».

Cette mesure de neutralisation des effets de la période d’urgence sanitaire est d’application de droit pour les accords conclus à partir du 16 décembre 2020.

En l’espèce, l’accord collectif conclu en date du 3 décembre 2020 a fait l’objet d’une validation par les Services de la DIRECCTE le 14 décembre 2020.

Dès lors, l’application de cette mesure est subordonnée à la conclusion d’un avenant soumis à la validation de la DIRECCTE, devenue depuis la DREETS.

Les partenaires sociaux se sont donc rencontrés pour engager une négociation sur l’application de cette mesure.

En effet, les restrictions supplémentaires ont des conséquences plus importantes que prévu au moment de la conclusion de l’accord initial.

Ainsi, le présent avenant a pour objet de neutraliser la période fixée par le décret du 28 juillet 2020 de l’appréciation de la durée du dispositif et de la réduction maximale de l’horaire de travail.

Dans le cadre de ses attributions générales relatives à l’organisation, la gestion et la marche générale de l’Entreprise, le Comité Social et Economique a été informé et consulté sur ces mesures lors de la réunion du 20 Mai 2021.

IL A ETE CONVENU DES MODIFICATIONS SUIVANTES
A L’ACCORD INITIAL :

ARTICLE 3 BIS AJOUT - DUREE DE BENEFICE DE L’APLD

Les parties conviennent que la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 30 Juin 2021 est neutralisée.

Par conséquent, cette période ne sera pas prise en compte dans l'appréciation de la durée de bénéfice du dispositif, c’est-à-dire les 24 mois, consécutifs ou non.

ARTICLE 4 MODIFIE - LA REDUCTION maximale de l'horaire de travail en deçà de la durée légale

Pour faire face à une activité réduite et pour maintenir les emplois, il est mis en place un mécanisme qui combine des périodes d’activité effective payées par la Société et des périodes de non-activité (chômées) prises en charge par l’Etat dans le cadre de l’activité partielle de longue durée.

Le volume maximal d’heures susceptibles d’être « chômées » et prises en charge par l’aide publique est de :

40% de la durée légale du temps de travail sur 24 mois consécutifs ou non sur une période de 36 mois, étant précisé que la réduction d’horaire fait l’objet d’une appréciation, par salarié, pendant toute la durée de l’accord.

Par conséquent, au moins 60% de la durée légale du temps de travail du salarié est consacré à son activité professionnelle et/ou à sa formation. Au fur et à mesure de la reprise de l’activité, la répartition entre les heures travaillées et chômées évoluera.

La durée du travail des salariés ayant conclus une convention individuelle de forfait annuel en jours est également réduite au maximum à hauteur de 40% du nombre de jours programmés pendant la durée d’application de l’accord.

A la fin de chaque mois, un récapitulatif des heures travaillées et des heures chômées est élaboré pour chaque salarié concerné. Cette situation pourra conduire à d’éventuels ajustements de la programmation en fonction de l’évolution de l’activité de l’entreprise.

Le maximum d’actions seront mises en œuvre afin d’équilibrer le recours à l’activité partielle entre les salariés :

  • Transfert entre lignes de production (y compris le quai) dans le respect du Code du Travail (temps de repos quotidien et hebdomadaire) et des aptitudes médicales,

  • Equilibrage des compteurs d’heures entre les salariés,

  • Mise en œuvre / développement de la polyvalence,

Il est convenu que la mise en œuvre et le niveau de cette réduction d’activité et, le cas échéant, le retour à un niveau d’activité « normal » puissent être déterminés par la Direction par service et par équipe de travail.

Les parties rappellent que la polyvalence peut avoir ses limites notamment pour les assistants des services fonctionnels :

  • Les assistants d’un service fonctionnel ne peuvent pas remplacer les assistants d’un autre service fonctionnel,

Exemples : les assistants qualité ne peuvent pas remplacer les assistants du service finance, les assistants recherche & développement ne peuvent pas remplacer les assistants ressources humaines (et réciproquement dans chaque cas)…

  • Les assistants d’un même service/ligne ne peuvent pas tous se remplacer les uns les autres,

Exemples : un technicien de gestion ne peut pas remplacer un technicien produit, un technicien bureau d’études ne peut pas remplacer un automaticien, un assistant en charge des approvisionnements ne peut pas remplacer un comptable, un hôtesse d’accueil ne peut pas remplacer un assistant ressources humaines en charge des paies (et réciproquement dans chaque cas).

  • Certains postes en production tels que des postes de pilotage de machine ne peuvent pas être occupés par l’ensemble du personnel de l’entreprise.

En outre, les parties conviennent que la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 30 Juin 2021 n’entrera donc pas dans l’appréciation de la réduction maximale de l’horaire de travail fixée à 40% de la durée légale sur la durée d’application du dispositif d’APLD.

La réduction du temps de travail des salariés, ayant donné lieu à l’application du dispositif d’activité partielle de longue durée au cours de la période susvisée, ne sera pas donc comptabilisée dans le cadre de l’accord conclu le 3 décembre 2020.

DISPOSITIONS FINALES

REVISION DE L’ACCORD

Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent avenant, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.

La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires. Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.

Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

Toute modification du présent avenant donnera lieu à l’établissement d’un avenant qui sera soumis à la procédure de validation.

Suivi de l'accord et clause de rendez-vous

Les parties rappellent que l’application de l’accord du 3 décembre 2020 sera suivie par les signataires de l’accord ainsi que par le Comité Social et Economique qui seront chargés :

  • De suivre l’état d’avancement de la mise en œuvre du présent accord ;

  • De proposer des mesures d’ajustement au vu des éventuelles difficultés rencontrées.

Les signataires du présent accord se réuniront tous les trois mois.

Un bilan sur le respect des engagements prévus par le présent accord est transmis par l’employeur à l’autorité administrative au moins tous les six mois et, le cas échéant, avant toute demande de renouvellement.

Il sera fait un bilan à chaque réunion mensuelle de CSE afin de contrôler et de suivre le dispositif de « chômage partiel » conformément à son objectif, aux dispositions légales et à l’esprit même du dispositif.

Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE DE L’AVENANT

Le présent avenant entrera en vigueur le 1er janvier 2021, sous réserve de la validation de l’administration.

Il est transmis à l’administration pour validation par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l’article R.5122-26 du Code du Travail.

L’autorité administrative dispose d’un délai de 15 jours à compter de sa réception pour le valider. Le silence de l’administration vaut décision d’autorisation.

La décision motivée, ou, en cas de silence gardé par l’administration, la demande de validation accompagnée de son accusé de réception, sera notifiée au CSE et aux organisations syndicales signataires du présent accord.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication auprès du personnel.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord devra faire l'objet des formalités de dépôt et de publicité auprès de l'autorité administrative dans les conditions définies pour les accords collectifs à l’article L.2231-6 du Code du Travail.

Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent avenant sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords » à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr dans le respect des modalités de dépôt auprès de la DIRECCTE.

La Direction remettra également un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion du présent avenant

Le présent Accord est rédigé en nombre suffisant pour être remis à chacune des parties signataires.

Fait à SAINT VALERY EN CAUX

Le 05 Juin 2021

En 5 exemplaires originaux

Pour les organisations syndicales Pour la Direction

L’organisation syndicale CFDT M. XXXXXX

Représentée par XXXXX Dûment habilité

Désignée Déléguée syndicale.

L’organisation syndicale CFTC

Représentée par XXXX

Désignée Déléguée syndicale.

L’organisation syndicale FO

Représentée par XXXXX

Désigné Délégué syndical.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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