Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE A DUREE INDETERMINEE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez CASIM - COMITE ACTION SOCIALE ISRAELITE MARSEILL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CASIM - COMITE ACTION SOCIALE ISRAELITE MARSEILL et les représentants des salariés le 2022-12-16 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel, le travail de nuit, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01323017232
Date de signature : 2022-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : COMITE ACTION SOCIALE ISRAELITE MARSEILLE
Etablissement : 34426584800038 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-16

ACCORD D’ENTREPRISE A DUREE INDETERMINEE

SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés

CASIM pour son établissement Les Oliviers

SIRET : 34426584800038

24 Impasse des Joncs

13008 MARSEILLE

Représentée par Madame…, Directrice Générale, ayant tous pouvoirs à effet des présentes


Et

L’organisation syndicale représentative dans l'entreprise, LE SYNDICAT CFDT,

Représentée par son délégué syndical : Madame …

* *

*


Table des matières

Préambule : 4

CHAPITRE 1 – Champ d'application 4

1.1. Etablissement concerné 4

1.2. Salariés concernés 4

CHAPITRE 2 – Dispositions communes 4

2.1. Temps de travail effectif 4

2.2. Temps de pause 5

2.1. Cas général 5

2.2. Cas particulier – Pauses payées 5

2.2.1. Pauses du personnel de cuisine 5

2.2.2. Pauses du personnel de nuit 6

2.2.3. Pauses des agents d’accueil, en blanchisserie, des agents techniques, du personnel administratif, des animateurs, de l’accueil de jour, des IDE 6

2.3. Temps d’habillage et de déshabillage 7

2.4. Durées maximales de travail 7

2.5. Amplitude – Repos quotidien 7

2.6. Repos hebdomadaire 8

2.7. Contrôle du temps de travail 8

2.8. Heures supplémentaires 8

2.8.1. Décompte des heures supplémentaires 8

2.8.2. Rémunération des heures supplémentaires 8

2.8.3. Contingent annuel 9

CHAPITRE 3 – Astreintes 9

3.1. Salariés visés 9

3.2. Modalités d’information des salariés de la programmation des jours d’astreinte 10

3.3. Contreparties 10

3.3.1. Temps d’intervention 10

3.3.2. Temps d’astreinte 10

3.4. Repos 10

Chapitre 4 – Travail de nuit 11

4.1. Principe et définition 11

4.2. Salariés concernés 11

4.3. Durées maximales, contreparties, pauses 11

4.3.1. Durées maximales 11

4.3.2. Contreparties au travail de nuit 12

4.3.3.1. Contrepartie en repos 12

4.3.3.2 Prime de nuit 12

4.3.2. Plannings des travailleurs de nuit avec pauses et repos compensateur 12

4.4. Garanties accordées aux travailleurs de nuit 14

4.4.1. Amélioration des conditions de travail 14

4.4.2. Articulation entre le travail de nuit et la vie personnelle du travailleur de nuit et ses responsabilités familiales et sociales 15

4.4.3. Formation professionnelle 15

4.4.4. Surveillance médicale renforcée 15

CHAPITRE 5 – Disposition communes aux salariés à temps partiel 16

5.1. Définition 16

5.2. Limites des heures complémentaires 16

Chapitre 6 – Aménagement du temps de travail, recours à des «cycles » de travail 16

6.1. Dispositions communes aux salariés en cycle à temps plein et à temps partiel 17

6.1. 1. Salariés concernés 17

6.1.2. Période de référence 17

6.1.3. Programmation indicative 17

6.1.4. Lissage de la rémunération et conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période 18

6.1.4.1 Lissage de la rémunération 18

6.1.4.2. Absences 18

6.1.4.3. Conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés des arrivées et départs en cours de période 18

6.2. Dispositions propres aux temps plein ou aux temps partiels 19

6.2.2. Décompte des heures dans le cycle pour les salariés à temps plein 19

6.2.3. Décompte pour les salariés à temps partiel 19

6.3. Amplitude de la variation 19

6.3.1. Salariés à temps plein 19

6.3.2. Salariés à temps partiel 20

CHAPITRE 7 – Durée – Révision - Dénonciation 20

7.1. Durée et entrée en vigueur 20

7.2. Révision 20

7.3. Dénonciation 20

7.4. Formalités de dépôt et de publicité 20

7.5. Suivi de l’accord 21


Préambule :

La Résidence Les Oliviers a été créée en 1973, à MARSEILLE, par le Comité d’Action Sociale Israélite de Marseille (CASIM).

Elle a pour activité l’hébergement de personnes âgées selon deux modes différents :

  • Une résidence autonomie pour personnes autonomes.

  • Et un Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) créé en 2006 et un accueil de jour rattaché

Au sein du CASIM LES OLIVIERS, aucune convention collective n’est applicable de plein droit.

Au sein de ce même CASIM, il existe :

  • Un accord d’entreprise conclu le 15 octobre 2001 relatif à la réduction et l’aménagement du temps de travail signé entre Le CASIM (M.) et la déléguée du personnel (Mme) ;

Au fil du temps, le constat est fait de l’inadéquation des dispositions contenues dans ledit accord au regard des besoins organisationnels et de l’activité des OLIVIERS.

En conséquence, les partenaires et l’employeur entendent conclure un accord d’entreprise afin de répondre au mieux aux besoins de l’activité.

Le présent accord met en place un cadre juridique.

Le Présent accord a pour effet de se substituer

  • À l'accord d’entreprise du 15 octobre 2001 ;

  • À l’usage en vigueur concernant l'ensemble des modalités d’exercice du travail de nuit

  • À l’usage en vigueur concernant les modalités d’astreintes.

CHAPITRE 1 – Champ d'application

Etablissement concerné

Le présent accord s’applique aux seuls salariés du CASIM Les OLIVIERS. Siret : 34426584800020.

Salariés concernés

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’établissement, cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée.

CHAPITRE 2 – Dispositions communes

Temps de travail effectif

Conformément à l’article L 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le temps de travail effectif se distingue du temps de présence qui inclut notamment les temps de pause.

Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect des durées maximales de travail et le paiement éventuel d’heures supplémentaires.

Temps de pause

2.1. Cas général

Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures de travail effectif, le salarié bénéficie d’un temps de pause.

La durée de la pause ne peut avoir une durée inférieure à 20 minutes et sera fixée service par service selon les plannings de travail affichés sur lesquels elle figurera.

2.2. Cas particulier – Pauses payées

Certaines catégories de salariés disposent d’un temps prédéfini pour prendre leurs repas, le matin et / ou le soir, sur place (local prévu à cet effet) ou dans la salle à manger de la maison de retraite. 

Durant ces périodes, Certains salariés n’ont pas à répondre aux appels des résidents mais ne peuvent pas quitter l'enceinte de l'entreprise sans autorisation de l'employeur.

D’autres sont susceptibles d’intervenir pendant leur temps de pause.

Pour ces raisons, les pauses suivantes sont payées dans les conditions ci-après décrites :

Pauses du personnel de cuisine

Le temps consacré au repas du personnel de cuisine est susceptible de constituer un temps de travail effectif lorsque le salarié, en raison de son emploi de cuisinier, de plongeur, etc., est tenu de prendre ses repas sur place.

Il apparaît que tout le personnel de cuisine est susceptible d’intervenir pendant son temps de pause pour une demi-heure, en sorte que le personnel de cuisine bénéficie d’une demi-heure pause payée qui est considérée comme du temps de travail effectif.

Au-delà de cette demi-heure, la pause (lorsqu’elle est supérieure à une demi-heure) est libre et ne constitue ni du temps de travail effectif ni n’est payée.

Pauses du personnel de nuit

Sur ce point, il est renvoyé au chapitre 4 : travail de nuit.

Pauses des agents d’accueil, en blanchisserie, des agents techniques, du personnel administratif, des animateurs, de l’accueil de jour, des IDE

Le constat (l’existant) : lorsque les agents d’accueil, les agents de blanchisserie, les agents techniques, le personnel administratif, les animateurs, l’accueil de jour, les IDE, effectuent une journée complète de travail, ils disposent, en vertu d’un usage, d’une heure de pause dont une demi-heure est payée et considérée comme du temps de travail effectif.

Pour autant, ils ne sont pas à disposition de l’employeur et peuvent vaquer librement à leurs occupations personnelles.

Exemple :

Début : 8 h30 13 h

Pause : 13 h 14 h (1 heure de pause, dont ½ h payée et temps de travail effectif, ½ heure qui n’est ni du temps de travail effectif ni n’est payée) 

Reprise 14 h 19 h.

Nouvelles modalités :

A compter de la date d’application de l’accord, cet avantage disparaît, sauf les pour salariés recrutés avant l’application de l’accord.

A compter de l’application de l’accord :

Seront payées et considérées comme du temps de travail effectif uniquement les pauses qui répondent à la définition du temps de travail effectif.

  • Ainsi, seules seront payées et dans la limite d’une demi-heure par jour complet de travail, les pauses des agents d’accueil de week-end et jours fériés. En effet, en week-end et jours fériés, les agents d’accueil peuvent être amenés à intervenir (surveillances) pendant leurs pauses en l’absence de personnel.

  • Les agents de blanchisserie nouvellement embauchés ne disposent d’aucune pause payée.

  • Les agents techniques nouvellement embauchés ne disposent d’aucune pause payée.

  • Le personnel administratif nouvellement embauché ne dispose d’aucune pause payée.

  • Les animateurs nouvellement embauchés ne disposent d’aucune pause payée.

  • Le personnel de l’accueil de jour nouvellement embauché ne dispose d’aucune pause payée.

  • LES IDE nouvellement embauchés ne disposent d’aucune pause payée

    1. Temps d’habillage et de déshabillage

En application de l’article L. 3121-3 du code du travail, le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage, lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par l’entreprise et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail, fait l’objet de contreparties.

Ainsi, pour les salariés dont le port de vêtements de travail et d’équipement de protection individuelle est obligatoire, le temps d’habillage et déshabillage est décompté en temps de travail effectif.

Durées maximales de travail

Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont soumis aux dispositions des articles L.3121-18, L.3121-20 et L.3121-22 du code du travail.

La durée quotidienne de travail effective par salarié ne peut excéder 10 heures.

La durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine.

La durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 46 heures.

Amplitude – Repos quotidien

La durée minimale de repos quotidien est de 11 heures consécutive.

L’amplitude de la journée de travail est le temps écoulé entre la première prise de travail et la fin du dernier service au cours d’une même période de 24 heures.

Elle est au maximum de 13 heures.

Repos hebdomadaire

Conformément à l’article L.3132-2 du code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Conformément aux articles R. 3132-5 et L. 3132-12 du code du travail, il pourra être demandé aux salariés de travailler les dimanches et jours fériés.

Contrôle du temps de travail

Le contrôle du temps de travail effectif pour les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord, est décompté quotidiennement, par enregistrement automatique, des heures de début et fin de chaque période de travail ainsi qu’à l’occasion des pauses ou coupures.

  1. Heures supplémentaires

    1. Décompte des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile ou sur une période supérieure à la semaine civile et au plus égale à l’année notamment pour les modes d’aménagement du temps de travail prévus au chapitre 6 du présent accord.

Selon l’article L.3121-29 du Code du travail, la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont accomplies à la demande de l’entreprise et selon les besoins du service. Par voie de conséquence, tout dépassement d’horaire devra avoir été préalablement validé par le responsable de service.

Rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l’article L.3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.

Le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires ainsi que les majorations prévues ci-dessus pourra être payé ou réalisé par l’octroi d’un repos compensateur équivalent au repos de remplacement (au choix de la direction).

Le repos de remplacement est ouvert dès lors que le salarié comptabilise sept heures de repos ou l’équivalent d’une journée de travail effectif au regard de son planning.

Il est pris dans les conditions suivantes :

  • Par journée entière ou, en accord avec le responsable, par demi-journée, étant précisé que le repos pris doit correspondre au nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectuées pendant cette journée ou demi-journée, une régularisation intervenant en fin d’année civile,

  • Les dates de repos seront déposées par le salarié obligatoirement dans un délai de 6 mois suivant l’ouverture du droit, et ce au minimum 15 jours calendaires avant la prise effective.

  • Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou à des jours ou heures de récupération de quelque nature que ce soit (sauf accord du responsable de service et selon les besoins du service), ni être comprises dans la période du 1er juillet au 31 août,

  • Les salariés seront tenus régulièrement informés du nombre d’heures de repos portées à leur crédit, mois par mois, par un document annexé à leur bulletin de paie, comprenant les droits acquis au titre de la période de paie considérée, mais également les droits cumulés.

Les heures supplémentaires rémunérées sous forme de repos de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Contingent annuel

Le contingent annuel d’heures supplémentaires, par an et par salarié, est fixé à 260 heures. Il s’applique dans le cadre de l’année civile.

Le Comité social et économique sera régulièrement informé de l’utilisation du contingent annuel.

CHAPITRE 3 – Astreintes

Un régime d’astreintes est institué dans l’entreprise. Conformément à l’article L. 3121-9, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir soit à distance, soit physiquement pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

La durée de cette intervention ainsi que celui de déplacement sont considérées comme un temps de travail effectif.

3.1. Salariés visés

A titre indicatif, au jour de signature du présent accord, les services et emplois pouvant être concernés par le régime d’astreintes sont les suivants :

  • Infirmière coordinatrice

  • Directrice

  • Responsable hébergement

  • Adjoint de direction

L’élargissement de cette liste fera l’objet d’une consultation préalable du Comité social et économique.

3.2. Modalités d’information des salariés de la programmation des jours d’astreinte

Chaque salarié sera informé par écrit du programme de ses jours et heures d’astreinte au moins 1 mois calendaire à l’avance

3.3. Contreparties

3.3.1. Temps d’intervention

Le temps d’intervention, y compris le temps de trajet qui est un temps de travail effectif sera traité en fonction du régime horaire applicable au salarié concerné et pris en compte au regard de l’application de l’ensemble de la réglementation du temps de travail.

Les frais de déplacements liés aux interventions associées aux périodes d’astreintes feront l’objet d’un remboursement selon les règles fixées dans l’entreprise.

Les heures d’intervention et de trajet sont payées et majorées le cas échéant en heures supplémentaires, ou données en repos compensateur de remplacement dans les conditions de l'article 2.9. du présent accord.

3.3.2. Temps d’astreinte

Le temps d’astreinte pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention au service de l’entreprise n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif.

En contrepartie des astreintes, les salariés bénéficient d’une prime d’astreinte mensuelle dont le montant est fixé par l'employeur après consultation du CSE.

Repos

Si le salarié est amené à intervenir pendant la période de repos quotidien de onze heures consécutives prévue à l’article L. 3131-1 du code du travail et à l’article 8 du présent accord, le repos quotidien sera donné intégralement à la fin de l’intervention.

Si le salarié est amené à intervenir pendant la nuit ou la période de repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les onze heures consécutives de repos quotidien prévue à l’article L. 3132-2 du code du travail et à l’article 9 du présent accord, le repos hebdomadaire sera donné intégralement à la fin de l’intervention.

Chapitre 4 – Travail de nuit

4.1. Principe et définition

Les présentes dispositions sont régies par les articles L.3122-1 et suivants du code du travail. Elles ont pour objet d’organiser le travail de nuit dans le cadre de l’accueil et hébergement des personnes âgées, pour des raisons de continuité de service.

Le travail de nuit est défini comme étant tout travail effectué dans la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.

A la qualité de travailleur de nuit, le salarié qui accomplit :

  • Au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes à une récurrence d’au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel ; (ces deux conditions étant cumulatives)

  • Ou sur une période quelconque de douze mois consécutifs, au moins 270 heures de travail de nuit.

4.2. Salariés concernés

Le travail de nuit s’applique à l'ensemble des salariés travaillant de nuit au sein de l’établissement LES OLIVIERS (CDD ou CDI).

En l'occurrence, le personnel de nuit regroupe :

  • Les aides-soignants de nuit

  • Les agents de service hôtelier de nuit

  • Les assistants de soins en gérontologie

  • AMP.

4.3. Durées maximales, contreparties, pauses

4.3.1. Durées maximales

En raison de la nature des activités exercées par les travailleurs de nuit et de la nécessité d’assurer la continuité de service, la durée du travail effectif des travailleurs de nuit pourra atteindre jusqu’à :

  • Douze heures par nuit ;

  • Et quarante-quatre heures par semaine en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives.

4.3.2. Contreparties au travail de nuit

Conformément à l'article L 3122-8 du code du travail, les travailleurs de nuit bénéficient d'un repos compensateur. À ce repos obligatoire peuvent s'ajouter des compensations salariales.

4.3.3.1. Contrepartie en repos

Les travailleurs de nuit bénéficieront d’un repos compensateur égal à une heure de repos compensateur par nuit effectuée.

Les journées de repos compensateur seront prises dans un délai maximum de 2 mois à compter de leur date, le droit à repos étant réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures.

La demande du salarié devra être présentée avec indication des dates et durée du repos au plus tard 15 jours francs avant la date à laquelle l’intéressé désire prendre celui-ci.

La réponse interviendra dans le délai de sept jours francs suivant la réception de la demande.

Le repos compensateur est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Il donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail et qui a le caractère d'un salaire.

Le travailleur de nuit dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier du repos compensateur auquel il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, recevra une indemnité, ayant le caractère de salaire, dont le montant correspondra à ses droits acquis.

Les travailleurs de nuit seront tenus informés du nombre d'heures de repos compensateur par une mention dans leur bulletin de salaire.

4.3.3.2 Prime de nuit

Les salariés travaillant de nuit bénéficient d’une prime exprimée en euros bruts par nuit travaillée. A titre indicatif, la prime s’établit à 12,05 euros bruts. Elle est rediscutée chaque année en fonction de la valeur du point et / ou des négociations en NAO.

4.3.2. Plannings des travailleurs de nuit avec pauses et repos compensateur

Les travailleurs de nuit effectuent une amplitude de 11 heures maximum de présence consécutive par nuit.

Les pauses de nuit n'entrent pas dans le décompte de la durée du travail pour l'application de la législation sur la durée du travail (majorations pour heures supplémentaires, contrepartie obligatoire en repos, durées maximales de travail, etc.).

En effet, les temps de pause sont   bien délimités, et la pause est réelle, dans un local dédié et spécialement aménagé.

En revanche, du fait de l’impossibilité faite aux salariés de nuit de sortir de l’établissement, les pauses sont payées au taux horaire normal.

A ces pauses s’ajoutent le repos compensateur de 1 heure par nuit tel qu’établi à l'article 4.3.3.1. Susvisé.

A titre d'exemple, les horaires de travail des ASH peuvent être les suivants :

Cycle de 2 semaines consécutives :

Amplitude Pause payée mais pas T.T. E Temps de travail effectif
Lundi 11 h (19 h 6 h) 1 h (20 h 20 h 30) 10
Mardi 11 h (19 h 6 h) 1 h (20 h 20 h 30) 10
Mercredi 0 0
Jeudi 0 0
Vendredi 0 0
Samedi 11 h (19 h 6 h) 1 h (20 h 20 h 30) 10
Dimanche 11 h (19 h 6 h) 1 h (20 h 20 h 30) 10
TOTAL 44 h 4 h 40
Amplitude Pause payée mais pas T.T. E Temps de travail effectif
Lundi 0 0 0
Mardi 0 0 0
Mercredi 11 h (19 h 6 h) 1 h (20 h 20 h 30) 10
Jeudi 11 h (19 h 6 h) 1 h (20 h 20 h 30) 10
Vendredi 11 h (19 h 6h) 1 h (20 h 20 h 30) 10
Samedi 0 0 0
Dimanche 0 0 0
TOTAL 33 h 3 h 30

Moyenne dans le cycle 44 + 33 / 2 = 35 heures.


A titre d'exemple, les horaires de travail des AS peuvent être les suivants :

Cycle de 2 semaines consécutives :

Amplitude Pause payée mais pas T.T. E Temps de travail effectif
Lundi 11 h (19 h 6 h) 1 h (20 h 20 h 30) 10
Mardi 11 h (19 h 6 h) 1 10
Mercredi 0 0
Jeudi 0 0
Vendredi 0 0
Samedi 11 h (19 h 6 h) 1 h (20 h 20 h 30) 10
Dimanche 11 h (19 h 6 h) 1 h (20 h 20 h 30) 10
TOTAL 44 h 4 h 40
Amplitude Pause payée mais pas T.T. E Temps de travail effectif
Lundi 0 0 0
Mardi 0 0 0
Mercredi 11 h (19 h 6 h) 1 h (20 h 20 h 30) 10
Jeudi 11 h (19 h 6 h) 1 h (20 h 20 h 30) 10
Vendredi 11 h (19 h 6 h) 1 h (20 h 20 h 30) 10
Samedi 0 0 0
Dimanche 0 0 0
TOTAL 33 h 3 h 30

Moyenne dans le cycle 40 + 30 / 2 = 35 heures aucune heure supplémentaire.

Il est précisé que l’avantage ayant consisté à comptabiliser un heure de nuit en heure supplémentaire majoré à 25 % disparaît.

4.4. Garanties accordées aux travailleurs de nuit

4.4.1. Amélioration des conditions de travail

En vue d’améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit, il a été décidé que:

  • Les travailleurs de nuit seront prioritaires aux formations « sauveteur secouriste au travail »

  • Une action de sensibilisation auprès des travailleurs de nuit sur les spécificités et l’impact sur l’hygiène de vie sera organisée

  • L’entreprise s’engage à veiller à la bonne gestion des temps de pauses et à la répartition des horaires et temps de travail de nuit.

Enfin, les risques liés au travail de nuit, notamment sur la santé des salariés, feront l’objet d’une attention particulière formalisée dans le document unique d’évaluation des risques professionnels.

4.4.2. Articulation entre le travail de nuit et la vie personnelle du travailleur de nuit et ses responsabilités familiales et sociales

Afin de répondre à cet objectif, l’établissement s’engage à :

  • Prendre en compte des situations personnelles et familiales dans l’élaboration des plannings des salariés travailleurs de nuit ;

  • Attribuer un jour de repos fixe par semaine

  • S’assurer que le travailleur de nuit dispose d’1 week-end de repos sur 2 par mois

Par ailleurs, lorsqu’un travailleur de nuit souhaitera occuper ou reprendre un poste de jour, notamment lorsque le travail de nuit est incompatible avec ses obligations familiales impérieuses (garde d’un enfant, prise en charge d’une personne dépendante…), il bénéficiera d’une priorité pour l’attribution d’un emploi similaire ou équivalent de jour, en adéquation avec ses compétences professionnelles. Il sera alors porté à sa connaissance la liste des emplois disponibles correspondants.

La salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché sera affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état de santé. Cette période pourra être prolongée pendant le congé postnatal et après son retour de ce congé lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état de santé.

Enfin, il est rappelé que le travail de nuit n’affecte pas l’exercice du droit syndical et des prérogatives des représentants du personnel.

4.4.3. Formation professionnelle

Les travailleurs de nuit bénéficient, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de développement des compétences de l’entreprise. Ils ont accès aux mêmes dispositifs existants en matière de formation professionnelle.

L'employeur s’engage à veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue des travailleurs de nuit, compte tenu de la spécificité de l’exécution de leur contrat de travail. Elle veille également à leur information effective en matière de formation.

Le travail de nuit ne pourra, en aucun cas, justifier à lui seul, un motif de refus à l’accès à une action de formation.

4.4.4. Surveillance médicale renforcée

Les travailleurs de nuit bénéficieront d’un suivi individuel régulier de leur état de santé qui aura pour but de permettre au médecin du travail d’apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit pour leur santé et leur sécurité ainsi que les répercussions potentielles sur leur vie sociale.

La périodicité de ce suivi sera fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et de la situation personnelle du travailleur. Les salariés bénéficieront d’une visite d’information et de prévention préalablement à une affectation sur un poste de nuit.

Le travailleur de nuit, lorsque son état de santé constaté par le médecin du travail l'exige, sera transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé.

Enfin, le médecin du travail sera consulté avant tout projet important relatif à la modification de l’organisation du travail de nuit.

CHAPITRE 5 – Disposition communes aux salariés à temps partiel

5.1. Définition

Selon l’article L.3123-1 du Code du travail, est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée de travail effectif est inférieure à la durée du travail annuelle résultant de l'application sur cette période de la durée légale de travail, soit 1 607 heures.

La durée minimale contractuelle du temps de travail des salariés à temps partiel dont l’horaire varie sur tout ou partie de l’année ne pourra être inférieure à 24 heures hebdomadaires ou 104 mensuelles, sauf demande expresse des salariés concernés pour des durées inférieures.

5.2. Limites des heures complémentaires

Les heures complémentaires pouvant être réalisées sont limitées au tiers de la durée contractuelle sans pouvoir atteindre, même sur une semaine isolée, la durée légale à temps plein, soit 35 heures sur une semaine isolée.

Elles sont majorées au taux légal, soit 10 % dans la limite de 1/10ème et 25 % dans la limite de 1/3.

Chapitre 6 – Aménagement du temps de travail, recours à des «cycles » de travail

Il est recouru à une répartition des heures de travail est faite de manière à couvrir l'ensemble des besoins tels qu'ils résultent de l'organisation des services, et de la nécessité d'assurer la continuité de la prise en charge des soins, de la sécurité et du bien-être des usagers y compris la nuit, les dimanches et jours fériés.

6.1. Dispositions communes aux salariés en cycle à temps plein et à temps partiel

6.1. 1. Salariés concernés

Les dispositions du présent article s’appliquent aux   salariés en CDD ou CDI, à temps plein ou à temps partiel travaillant dans les services suivants :

  • Accueil

  • AS AVS de jour

  • AS de nuit

  • ASH de nuit

  • Blanchisserie

  • Cuisine

  • IDE

    1. Période de référence

La période annuelle de référence s’étend sur l’année civile.

Programmation indicative

L’horaire collectif, ainsi que la répartition de la durée du travail (périodes basses et hautes), sont affichés et communiqués pour le contrôle de la durée du travail, dans les conditions fixées aux articles L.3171-1 et D.3171-1 et suivants du code du travail.

Toute modification de l’horaire collectif postérieure à la signature du présent accord fera l’objet des mêmes formalités.

La programmation indicative des cycles sera arrêtée en début d'année.

En principe, l’affichage en cas de changement d’horaire collectif de travail s’effectuera sous réserve d’un délai de prévenance de sept jours calendaires. Les modifications de la durée ou des horaires de travail dans le cycle sont possibles, dans l'hypothèse notamment de nécessités de service, de pénurie de personnel, d’urgence de service.

Dans ce cas, les modifications de plannings seront portées à la connaissance du personnel au moins 3 jours ouvrables à l’avance.

Les plannings su personnel par service sont annexés au présent accord à titre d'exemple mais ne font pas partie de l'accord, en sorte que la direction conserve le pouvoir de les modifier.

Lissage de la rémunération et conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période

6.1.4.1 Lissage de la rémunération

Les parties conviennent que la rémunération mensuelle versée au salarié affecté à une organisation du temps de travail supérieure à la semaine et inférieure à l’année sera indépendante du nombre d’heures réellement travaillées.

Elle sera donc établie sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire, à savoir 35 heures.

6.1.4.2. Absences

Les absences de toute nature sont retenues sur la rémunération lissée déterminée ci-dessus, proportionnellement au nombre réel d’heures d’absences constatées au cours du mois considéré par rapport au nombre réel d’heures du même mois.

Par ailleurs, les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de dispositions conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne pourront faire l’objet d’une récupération.

6.1.4.3. Conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés des arrivées et départs en cours de période

En cas d’embauche ou de départ d’un salarié au cours de la période annuelle de référence, la rémunération brute du mois de l’embauche ou du départ sera calculée prorata temporis.

Lorsqu’un salarié, du fait de son arrivée ou de son départ en cours de période, n’aura pas accompli la totalité de cette dernière, une régularisation de sa rémunération sera réalisée soit à son départ, soit à la fin de la période de référence, dans les conditions ci-après :

  • Lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée minimale de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle régulée définie ci-dessus, une régularisation sera opérée entre cet excédent et les sommes dues par l’employeur, soit avec la dernière paie, en cas de départ, soit sur le premier mois suivant l’échéance de la période en cas d’embauche en cours d’année.

  • Lorsqu’un salarié aura accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il sera alloué au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérée dans le cadre du salaire lissé ou un repos de remplacement.

    1. Dispositions propres aux temps plein ou aux temps partiels

L’aménagement du temps de travail s’effectue sur une période annuelle reposant sur une alternance de périodes hautes et basses. Eu égard aux besoins de chaque service concerné et à l'organisation du temps de travail du personnel, la durée hebdomadaire du travail sera organisée sous forme de « cycle » de travail dès lors que sa répartition à l'intérieur du « cycle » se répète à l'identique d'un « cycle » à l'autre.

La durée maximale du cycle de travail ne devra pas dépasser 4 semaines consécutives.

Décompte des heures dans le cycle pour les salariés à temps plein

Conformément à l’article L. 3121-44 du code du travail, la durée collective de travail est répartie sur l’année, sur la base de la durée légale par semaine civile en moyenne sur l’année. Ainsi, chaque heure effectuée dans le cadre hebdomadaire au-delà ou en-deçà de la durée légale (35 h) se compense automatiquement et ce dans le cadre de la période d’annualisation retenue.

Exemple : salarié à temps plein

Semaine 1 haute 40 h Semaine2 basse 30 h Semaine 3 haute 40 h Semaine 4 basse 30 h Moyenne
Total 140 heures 35 h

Seules sont considérées comme heures supplémentaires les heures dépassant la durée moyenne hebdomadaire légale calculée sur la durée du cycle de travail.

Décompte pour les salariés à temps partiel

La répartition annuelle du temps de travail sera réalisée sur la période retenue pour l'annualisation du temps de travail.

Chaque heure effectuée dans le cadre hebdomadaire au-delà ou en-deçà de la durée légale du contrat à temps partiel se compense automatiquement et ce dans le cadre de la période d'annualisation retenue.

Exemple : salarié à temps partiel base 30 h

Semaine 1 : 34 h Semaine2 : 26 h Semaine 3 : 34 h Semaine 4 : 26 h Moyenne
Total 120 heures 30 h

6.3. Amplitude de la variation

6.3.1. Salariés à temps plein

La durée hebdomadaire de travail ne pourra excéder une limite de (48 heures), certaines semaines pouvant ne pas être travaillées.

Par ailleurs, elle ne pourra pas dépasser en moyenne 46 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

6.3.2. Salariés à temps partiel

La durée hebdomadaire de travail ne pourra atteindre même sur une semaine isolée, heures complémentaires comprise, la durée légale du travail (35 h)

Certaines semaines pourront ne pas être travaillées.

CHAPITRE 7 – Durée – Révision - Dénonciation

Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du code du travail ou, si l’association venait à être dépourvue de délégué syndical, aux articles L. 2232-21 et s. du code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions du code du travail.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Formalités de dépôt et de publicité

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’Association.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Marseille.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires."

En outre, le texte de l’accord sera diffusé auprès de l’ensemble des salariés et de tout nouvel embauché par la Direction, conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-3 du code du travail.

Suivi de l’accord

Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion annuelle avec le syndicat sera consacrée au bilan d’application de l’accord. A cette occasion seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement.

Fait à Marseille

Le 16 décembre 2022

Pour la CFDT Pour les Oliviers

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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