Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LE CADRE D'UNE CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS SUR L'ANNÉE" chez GICAT - GROUPE INDUSTRIE MATERIEL DEFENSE TERRES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GICAT - GROUPE INDUSTRIE MATERIEL DEFENSE TERRES et les représentants des salariés le 2021-07-13 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521034211
Date de signature : 2021-07-13
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPEMENT DES INDUSTRIES FRANCAISES DE DEFENSE OU DE SECURITE TERRESTRE OU AEROTERRESTRE- GICAT
Etablissement : 34432272200051 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-13

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LE CADRE D’UNE CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNÉE

Entre

Le Groupement des Industries Françaises de Défense ou de Sécurité Terrestre ou Aéroterrestre - GICAT, représenté par Monsieur , Délégué Général, dûment habilité, d’une part

et

Les salariés, consultés sur le projet d’accord, d’autre part

Il est convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Le présent accord a été conclu conformément aux dispositions de l’article L2232-21 du Code du travail.

Le projet d’accord a été communiqué à chaque salarié du GICAT le 24 juin 2021 par mail avec AR.

Le 13 juillet 2021, a eu lieu la consultation du personnel selon les modalités d'organisation définies dans la note de service n°2021-02 en application des articles R. 2232-10 et suivants du Code du travail.

L’accord a été ratifié à la majorité des 2/3 des salariés ; le procès-verbal de consultation des salariés est annexé au présent accord.

Le présent accord a pour objet d’adapter et actualiser la durée et l’organisation du temps de travail des salariés du GICAT.

Il se substitue intégralement à la note d’organisation générale du 27 décembre 2001 qui régissait jusqu’alors la réduction du temps de travail au sein de l’entreprise. Le présent accord se substitue à tous les accords, engagements et usages actuels existants au sein du GICAT portant sur le même objet.

L’objectif est de continuer à permettre aux salariés d’exploiter l’autonomie dont ils disposent pour organiser et gérer leur temps de travail et, ainsi, de s’adapter au mieux, d’une part, à leur charge de travail et à ses variations et, d’autre part, aux besoins d’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

Sommaire

Article 1 - Salariés concernés 3

Article 2 - Durée annuelle du travail convenue dans la convention de forfait en jours 3

2.1 - Période annuelle de référence du forfait 3

2.2 - Volume annuel de jours de travail sur la période de référence 3

2.3 - Répartition de la durée annuelle du travail 3

Article 3 - Jours de repos attribués sur la période de référence 4

3.1 - Modalités d’attribution des jours de repos. 4

3.2 - Modalités de prise des jours de repos 5

Article 4 - Rémunération du salarié en forfait jours 5

4.1 - Rémunération du nombre annuel de jours de travail convenu pour la période de référence 5

4.2 - Incidence sur la rémunération des absences ainsi que des arrivées et départs au cours de la période de référence 6

Article 5 - Suivi et répartition de la charge de travail permettant d’assurer la santé et la sécurité des salariés en forfait jours 6

5.1 - Repos quotidien et hebdomadaire 6

5.2 - Contrôle du nombre de jours travaillés et suivi de la charge de travail 6

5.3 - Entretien annuel 7

5.4 - Droit à la déconnexion 7

Article 6 - Durée et entrée en vigueur de l’accord 7

Article 7 - Révision 7

Article 8 - Dénonciation 8

Article 9 - Formalités de publicité et de dépôt 8

Annexe 1 9

Article 1 - Salariés concernés

Le forfait annuel en jours est applicable, selon les modalités définies par le présent article, aux cadres autonomes et à certains non-cadres autonomes. Sont notamment visées les catégories mentionnées en Annexe 1 du présent accord.

En tout état de cause, peuvent conclure une convention de forfait annuel en jours :

  • Les salariés cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de leur service, de leur équipe ou de leur atelier, et qui, de ce fait, disposent d’une certaine autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

  • Les salariés non-cadres, dont la durée du travail ne peut être déterminée qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Une convention de forfait annuel en jours (= clause du contrat de travail) sera signée entre la société et chaque bénéficiaire faisant apparaitre a minima le nombre de jours travaillés et la rémunération forfaitaire correspondante.

Les salariés qui n’entreraient pas dans le présent champ d’application ou qui refuseraient de conclure une convention de forfait annuel en jours se verront décompter leur temps travail en heures, en application des dispositions en vigueur dans l’entreprise. 

Article 2 - Durée annuelle du travail convenue dans la convention de forfait en jours

2.1 - Période annuelle de référence du forfait

La période de décompte des jours compris dans le forfait est une période annuelle qui débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre.

2.2 - Volume annuel de jours de travail sur la période de référence

Le contrat de travail détermine le nombre annuel de jours, ou de demi-journées, de travail sur la base duquel le forfait est défini dans la limite de 218 jours par an, journée de solidarité incluse.

Afin d’harmoniser l’ensemble des conventions de forfait jours au sein de l’entreprise, les salariés dont les contrats de travail comportent un nombre de jours de travail fixé à 215 jours par an se verront proposer un avenant à leur contrat de travail afin de voir ce nombre de jours de travail porté à 218.

Cette proposition sera assortie d’une augmentation de rémunération correspondant à l’augmentation proportionnelle du nombre de jours prévu dans la convention de forfait en jours, en cas d’acceptation par le salarié.

Les salariés ne souhaitant pas se voir appliquer un forfait jours à 218 jours continueront à travailler 215 jours par an (journée de solidarité incluse), comme prévu dans leur contrat de travail.

2.3 - Répartition de la durée annuelle du travail

Les journées ou les demi-journées de travail seront réparties sur la période annuelle de référence, en fonction de la charge de travail, sur les jours travaillés au GICAT, soit, en principe, des lundis au vendredis, sous réserve du respect du nombre annuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.

En cas de jours travaillés en dehors de ces 5 jours (journées sur des salons internationaux notamment), il est convenu que le salarié récupère un nombre équivalent de jours de récupération avant la fin de la période de référence considérée.

Article 3 - Jours de repos attribués sur la période de référence

3.1 - Modalités d’attribution des jours de repos.

Le nombre de jours de repos, communément appelés “jours de réduction de temps de travail” (JRTT) ou « jours non travaillés » (JNT), varie donc chaque année en fonction du calendrier et notamment après décompte des congés payés et des jours fériés tombant un jour ouvré. Ce nombre de jours de repos sera communiqué aux salariés chaque début d’année.

Les jours de repos attribués chaque année correspondent à la fourniture complète du nombre de jours de travail effectif par le salarié au cours de ladite année. Ainsi, les jours de repos attribués pour une année seront, le cas échant, proratisés en cas :

  • D’entrée ou de sortie des effectifs en cours d’année, en fonction du nombre de jours de présence sur la période de décompte annuelle (année civile).

  • D’absence non assimilée par la loi à du temps de travail effectif (autres que congés payés, formation, heures de délégation). Le nombre de jours de repos sera recalculé en fonction de la durée des absences. Dans cette hypothèse, dès que le nombre de jours d’absence conduira à la valeur d’une journée (1) ou d’une demi-journée de repos (0,5), le nombre de jours de repos du salarié sera réduit d’autant.

Pour exemple :

En 2021, les salariés en forfait jours bénéficient de 11 jours de repos pour 218 jours de travail

Si un salarié est absent pour une cause non assimilée à du temps de travail effectif pendant 22 jours ouvrés, alors son nombre de jours de repos sera proratisé comme suit : 11 JNT/ 218 jours x 22 jours = 1,11, arrondi à 1 jour.

Ainsi, le salarié verra son nombre de jours de repos réduit à 10.

En cas d’absence du salarié entraînant une proratisation du nombre de jours de repos, le nouveau solde de jours de repos figurera sur sa fiche de paie.

Les jours supplémentaires dont peuvent bénéficier les salariés (ex : congés spéciaux d’ordre familial, …) viennent en déduction du nombre de jours travaillés fixés au paragraphe précédent.

Pour les salariés acceptant de signer un avenant à leur contrat de travail en application de l’article 2.2 du présent accord, le nombre de jours de repos de l’année 2021 sera régularisé en conséquence dans leur avenant, au prorata du nombre de jours entre la date de mise en œuvre mentionnée dans leur avenant et le 31 décembre 2021.

3.2 - Modalités de prise des jours de repos

Les jours de repos seront pris par journée entière ou demi-journée.

En cas de prise d’une demi-journée de repos et afin d’en faciliter la gestion, les parties conviennent que la matinée se termine à 12h00 et que l’après-midi commence à 13h30.

Les jours de repos sont répartis en 2 catégories, ceux pouvant être programmés par le salarié en accord avec sa hiérarchie et ceux programmés collectivement ou individuellement par la direction.

  • Jours à l’initiative du salarié

Chaque année, le salarié pourra disposer de jours de repos à sa propre initiative.

En cas d’entrée en cours de période de décompte, la société disposera en cette hypothèse de la totalité des jours de repos dans la limite du nombre de jours programmés par l’employeur. Dans ce cas, si le nombre de jours de repos est supérieur au nombre de jours de repos programmés par l’employeur, le reliquat sera à l’initiative du salarié.

La prise des jours de repos à l’initiative du salarié se fera selon des dates définies en accord entre le salarié et sa hiérarchie, dans le respect de la procédure en vigueur dans l’entreprise.

  • Jours à l’initiative de l’employeur

Le nombre de jours à l’initiative de l’employeur pourra varier d’une année sur l’autre en fonction du calendrier. En tout état de cause chaque année, l’employeur pourra fixer jusqu'à 5 jours de repos à son initiative. Les salariés seront informés au début de la période de référence concernée des dates de programmation des jours de repos dont la Direction a l’initiative pour la période de décompte en cours.

Toutefois, la Direction se réserve la possibilité de ne pas programmer la totalité des jours de repos à son initiative et pourra, dans cette hypothèse :

  • Soit programmer des jours de repos de façon individuelle en fonction de l’activité ou des nécessités d’organisation en respectant un délai de prévenance de 5 jours calendaires

  • Soit restituer aux salariés le reliquat de nombre de jours qu’il n’aura pas programmé.

En tout état de cause, les jours de repos doivent impérativement être soldés au plus tard le 31/12 de l’année civile. À cette fin, si un salarié n’a pas pris ou programmé ses jours de repos avant le 31 octobre, la Direction pourra lui imposer, après relance, une programmation de manière à ne pas être confrontée à des problèmes de cumul en fin d’année.

Article 4 - Rémunération du salarié en forfait jours

4.1 - Rémunération du nombre annuel de jours de travail convenu pour la période de référence

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours travaillé chaque mois, celle-ci sera lissée sur la base du nombre moyen mensuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.

4.2 - Incidence sur la rémunération des absences ainsi que des arrivées et départs au cours de la période de référence

Sauf disposition légale ou conventionnelle contraire, la rémunération sera réduite du fait d’une absence du salarié au cours de la période de référence, à hauteur du montant du salaire correspondant à la durée de l’absence, sans préjudice des éventuelles indemnisations d’absence dont le salarié pourrait bénéficier.

La retenue sera effectuée sur la rémunération mensuelle lissée au moment où l’absence se produit et quelle qu'en soit la cause. L’indemnisation se calculera sur la base de la rémunération lissée.

La valeur d’une journée de travail est calculée en divisant le salaire mensuel par 21,67 et la valeur d’une demi-journée en divisant le salaire mensuel par 43,34.

Article 5 - Suivi et répartition de la charge de travail permettant d’assurer la santé et la sécurité des salariés en forfait jours

5.1 - Repos quotidien et hebdomadaire

Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficient de temps de repos quotidien et hebdomadaire.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les repos doivent être d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux postes de travail et de 35 heures chaque semaine, sauf dérogations légales.

Pour information, ces durées quotidienne et hebdomadaire de repos seront affichées dans les locaux du GICAT.

5.2 - Contrôle du nombre de jours travaillés et suivi de la charge de travail

Les salariés concernés devront récapituler le nombre de journées ou demi-journées travaillées ainsi que les journées non travaillées et le motif (ex : congés payés, maladie, JRTT, …) dans un document auto déclaratif, rempli mensuellement et remis dans le cours du mois suivant au secrétariat général du GICAT.

Les salariés concernés devront également, le cas échéant, indiquer sur ce document, les jours au cours desquels ils n’ont pas pu bénéficier de leur temps de repos quotidien et/ou hebdomadaire ;

L’employeur ou toute personne habilitée :

  • Prendra connaissance de l’ensemble des déclarations transmises par le salarié au début de chaque mois échu. Le cas échéant, le manager se rapprochera du salarié pour évoquer les éventuelles difficultés soulevées et mettre en œuvre les mesures permettant d’y remédier.

  • S’assurera que l’amplitude des journées de travail et la charge de travail restent raisonnables et contrôlera que les salariés concernés bénéficient effectivement d’un repos hebdomadaire et qu’ils prennent l’ensemble de leurs jours de congés payés.

En tout état de cause, le salarié pourra également à tout moment solliciter un rendez-vous auprès de sa hiérarchie qui le recevra dans les meilleurs délais. Un plan d’action pourra être mis en place.

5.3 - Entretien annuel

Un entretien annuel individuel sera organisé afin de contrôler la charge de travail du salarié, l’organisation de son travail dans l’entreprise, l’articulation entre son activité professionnelle avec sa vie personnelle et familiale ainsi que sa rémunération. Cet entretien donnera lieu à un compte rendu écrit et signé par les parties.

5.4 - Droit à la déconnexion

Le salarié en forfait jours bénéficie d’un droit à déconnexion. Ce droit a pour objet d’assurer, d’une part, le respect des temps de repos et de congé et, d’autre part, la vie personnelle et familiale du salarié. Il se manifeste par la possibilité offerte au salarié de ne pas être sollicité, par le biais des outils numériques, pendant ses temps de repos et de congé (les soirs, les week-ends et les jours fériés ainsi que pendant les congés et l’ensemble des périodes de suspension de son contrat de travail).

Les modalités de mise en œuvre par le salarié de son droit à la déconnexion sont les suivantes :

  • Le droit d'éteindre le ou les outils numériques sur les plages horaires de repos quotidien, hebdomadaire et les périodes de suspension de contrat de travail ;

  • Le droit de ne pas lire et répondre aux appels téléphoniques ou aux messages électroniques à caractère professionnel sur les plages horaires de repos quotidien, hebdomadaire et les périodes de suspension de contrat de travail ;

Afin de rendre effectif ce droit à la déconnexion, le supérieur hiérarchique veille à ce que la charge de travail du salarié ainsi que les dates d’échéances qui lui sont assignées ne l’obligent pas à se connecter auxdits outils numériques, pendant ses temps de repos et/ou de congé. Il évitera également, sauf circonstances exceptionnelles, de solliciter le salarié au cours de ces périodes. Une sensibilisation sera faite auprès des salariés et managers par l’entreprise.

Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone portable professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

Article 6 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain de son dépôt.

Article 7 - Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par la réglementation en vigueur.

Article 8 - Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 9 - Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail à l’adresse : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes Paris.

La ratification à la majorité des 2/3 des salariés conformément à la législation en vigueur est annexée au présent accord.

Fait à Paris, le 13 juillet 2021

Pour la Direction

, Délégué Général

Annexe 1

Liste des catégories retenues

  • Assistant(e) de direction / Office manager

  • Responsable des affaires européennes

  • Directeur (trice) de la communication

  • Directeur (trice) de l’évènementiel

  • Responsable des services adhérents

  • Responsable du développement

  • Directeur des affaires publiques

  • Directeur de l’innovation

  • Délégué général adjoint Sécurité

  • Délégué général adjoint Défense

  • Secrétaire général

  • Délégué général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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