Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX NAO SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LES HORAIRES ET TEMPS DE SERVICE MENSUELS DE REFERENCE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez TRANSPORTS MERLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRANSPORTS MERLE et les représentants des salariés le 2022-12-30 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, les heures supplémentaires, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les dispositifs de prévoyance, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08223001443
Date de signature : 2022-12-30
Nature : Accord
Raison sociale : PRIMEVER TRANSPORT SUD OUEST
Etablissement : 34518797500072 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-30

PRIMEVER TRANSPORT SUD OUEST

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LES HORAIRES ET

TEMPS DE SERVICE MENSUELS DE REFERENCE ET

L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société PRIMEVER TRANSPORT SUD OUEST - dont le siège est sis ZA Borde Rouge – Lieu-Dit Calas – 82200 MOISSAC, immatriculée au RCS MONTAUBAN sous le numéro 345 187 975,

Représentée par M. XXX, Directeur Ressources Humaine, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D’UNE PART,

Les organisations syndicales suivantes, représentée par

- CFDT - représentée par Monsieur XXX (Délégué Syndical).

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

Le présent accord d’entreprise est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire. Il entérine les dispositions arrêtées dans le cadre des négociations qui se sont déroulées en 2022 à Moissac (82).

Les parties à la négociation se doivent de concilier l’intérêt collectif des collaborateurs et leurs aspirations avec le maintien de la compétitivité de l’entreprise afin de ne pas remettre en cause les efforts entrepris pour assurer sa pérennité et son développement.

CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du Code du Travail.

CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble du personnel des établissements de la société PRIMEVER TRANSPORT SUD OUEST, quel que soit son lieu de travail, sauf dispositions contraires.

A la date de signature des présentes, les établissements concernés sont les suivants :

  • Etablissement de Moissac : ZA Borde Rouge - Lieu-Dit Calas - 82200 MOISSAC

  • Etablissement de Donzenac : ZA De L’Escudier Nord - 19270 DONZENAC

  • Etablissement de Samazan : Pôle d'activité Quartier Nord Ouest - Rue Thomas Edison - ZAC Marmande Sud - 47250 SAMAZAN

Cet accord serait également applicable à tous les établissements de la Société PRIMEVER TRANSPORT SUD OUEST nés postérieurement à la date des présentes

CONTENU DE CET ACCORD

CHAPITRE 1 : REMUNERATION DU PERSONNEL OUVRIER ROULANT RATTACHE JURIDIQUEMENT A L’Etablissement de Donzenac (CHAPITRE APPLICABLE AU PERSONNEL DE CONDUITE, NON APPLICABLE AU PERSONNEL SEDENTAIRE)

Les présentes modalités se substituent intégralement à tout autre accord d’entreprise et/ou usage en vigueur ce jour, sur le même thème et le même périmètre, au sein de l’entreprise PRIMEVER TRANSPORT SUD OUEST.

CHAPITRE 1 - ARTICLE 1 : REMUNERATION DU PERSONNEL OUVRIER ROULANT (ARTICLE APPLICABLE AU PERSONNEL DE CONDUITE, NON APPLICABLE AU PERSONNEL SEDENTAIRE)

La grille conventionnelle de salaire suivante s’appliquera à compter du 01 Janvier 2023 (sous réserve de l’évolution des dispositions conventionnelles) :

Statut Groupe Coefficient Taux horaire brut de base
Ouvrier 6 138 11,52 Euros
Ouvrier 7 150 11,79 Euros

Conformément à l’accord du 04 Mars 2022, afin de favoriser la fidélisation du personnel de conduite et valoriser l’ancienneté de celui-ci, les grilles de salaires suivantes s’appliqueront pour tout personnel roulant après une ancienneté de 25 ans effective au service de la société S.A.S PRIMEVER TRANSPORT SUD OUEST (seule l’ancienneté réellement acquise au sein de la société S.A.S PRIMEVER TRANSPORT SUD OUEST sera retenue pour le calcul de l’attribution de ce taux, à l’exclusion de toute reprise d’ancienneté extérieure à la société et/ou toute ancienneté acquise au sein du groupe dont fait partie la société S.A.S PRIMEVER TRANSPORT SUD OUEST) :

A compter du 01 Janvier 2023 :

Statut Groupe Coefficient Taux horaire brut de base
Ouvrier 6 138 12,02 Euros
Ouvrier 7 150 12,46 Euros

Conformément à l’accord du 04 Mars 2022, afin de favoriser la fidélisation du personnel de conduite actuel, déjà présent dans les effectifs, et valoriser l’ancienneté déjà acquise par celui-ci dans le cadre du présent accord, il est convenu exceptionnellement que pour l’ensemble du personnel de conduite présent dans les effectifs à la date de signature du présent accord, soit au 04 Mars 2022, quelle que soit l’ancienneté réellement acquise par le salarié présent à cette date, les grilles de salaires suivantes s’appliqueront :

A compter du 01 Janvier 2023 :

Statut Groupe Coefficient Taux horaire brut de base
Ouvrier 6 138 12,02 Euros
Ouvrier 7 150 12,46 Euros

Le personnel de conduite entré à compter du 05 Mars 2022 ne pourra prétendre à l’application des taux majorés ci-dessus qu’après acquisition d’une ancienneté de 25 ans effective au service de la société S.A.S PRIMEVER TRANSPORT SUD OUEST (seule l’ancienneté réellement acquise au sein de la société S.A.S PRIMEVER TRANSPORT SUD OUEST sera retenue pour le calcul de l’attribution de ce taux, à l’exclusion de toute reprise d’ancienneté extérieure à la société et/ou toute ancienneté acquise au sein du groupe dont fait partie la société S.A.S PRIMEVER TRANSPORT SUD OUEST).

L’ensemble de ces grilles de salaire s’entendent hors application des dispositions conventionnelles relatives à l’ancienneté, à savoir, au jour de la signature du présent accord, une prime de 2, 4, 6 ou 8 % attribuée pour respectivement 2, 5, 10 ou 15 ans d’ancienneté.

CHAPITRE 1 - ARTICLE 2 : PRIME DE QUALITE MENSUELLE ET BONUS ANNUEL SUR PRIME DE QUALITE DU PERSONNEL OUVRIER ROULANT (ARTICLE APPLICABLE AU PERSONNEL DE CONDUITE, NON APPLICABLE AU PERSONNEL SEDENTAIRE)

En préambule, il est précisé que les primes dites « d’Excellence » mensuelles et leur bonus annuel sont renommés primes « Qualité ».

Prime Conditions d’attribution Montant brut potentiellement attribué
Prime Qualité mensuelle

Attribuée sous condition d’une prestation et d’un service de qualité, venant récompenser l’atteinte de l’objectif consistant en la réalisation d’une activité sans aucun incident formalisé (litiges marchandises ou véhicules, comportement…).

Versée en M+1 (versement sur le salaire de Février N des primes attribuées pour le service de Janvier N).

Prime de qualité mensuelle de 85 Euros bruts pour un mois de service effectif complet.

Proratisation :

Prime de qualité mensuelle de 50 Euros bruts si entre 1 et 7 jours calendaires d’absences (hors CP, Repos Compensateur, Repos Compensateur de Nuit, AT, Paternité, Maternité, Evènements familiaux légaux).

Prime de qualité mensuelle de 25 Euros bruts si entre 7 et 14 jours calendaires d’absences (hors CP, RC, RCN, AT, Paternité, Maternité, Evènements familiaux légaux).

Aucune prime si plus de 14 jours calendaires d’absences (hors CP, RC, RCN, AT, Paternité, Maternité, Evènements familiaux légaux).

Aucune prime en cas d’absence sur l’ensemble du mois, pour quelques motifs que ce soit.

En complément de la prime de qualité (ex Prime d’Excellence) mensuelle, les parties conviennent de l’attribution, au bénéfice du personnel ouvrier roulant, d’un bonus annuel de prime qualité d’un montant maximal potentiel de 85 Euros bruts.

Ce bonus annuel de prime qualité sera attribué sous condition d’une prestation et d’un service de qualité sur chacun des 12 mois de l’année concernée, venant récompenser l’atteinte de l’objectif consistant en la réalisation d’une activité sans aucun incident formalisé (litiges marchandises ou véhicules, comportement, aucune absence injustifiée, tout fait entrainant une sanction, …).

Ce bonus annuel de prime qualité sera en conséquence attribué si et seulement si l’ensemble des primes qualité mensuelles ont été acquises sur chacun des 12 mois de l’année concerné.

Ce bonus annuel de prime qualité sera, le cas échéant, versé en Janvier N+1 (versement sur le salaire de Janvier 2023 du bonus attribué pour le service de Janvier à Décembre 2022).

En cas d’attribution au regard de la prestation du salarié sur chacun des 12 mois de l’année concernée, ce bonus annuel de prime qualité, d’un montant maximal potentiel de 85 Euros bruts, sera proratisé sur la base de :

  • 50,00 Euros bruts pour les salaires ayant fait l’objet de 7 et 14 jours calendaires d’absences dans l'année concernée (hors Formation, Délégation, CP, Repos Compensateur, Repos Compensateur de Nuit, AT/MP, Paternité, Maternité, Evènements familiaux légaux).

  • 25,00 Euros bruts pour les salaires ayant fait l’objet de 15 et 30 jours calendaires d’absences dans l'année concernée (hors Formation, Délégation, CP, Repos Compensateur, Repos Compensateur de Nuit, AT/MP, Paternité, Maternité, Evènements familiaux légaux).

Aucun bonus annuel de prime qualité ne sera attribué pour les salaires ayant fait d’une période d’absence et/ou de suspension du contrat de travail, de quelque nature que ce soit, de plus de 30 jours calendaires d’absences dans l'année concernée (hors Formation à l’initiative de l’entreprise, Délégation, CP, Repos Compensateur, Repos Compensateur de Nuit, Evènements familiaux légaux).

Ce bonus annuel de prime qualité est aussi soumis à la condition de présence du salarié dans les effectifs de l’entreprise le premier et le dernier jour de l’année concerné, et à la date de versement.

Ces primes et bonus se substituent à toute autre prime en vigueur ou en cours dans l’entreprise, de quelque forme ou nature que ce soit, lié à la qualité de service, quel qu’en soit les usages et/ou pratiques et/ou accords contractuels et/ou versements exceptionnels dont le personnel ouvrier roulant aurait pu bénéficier jusqu’à présent au sein de la société (notamment les primes d’excellence mensuelle et leur bonus, applicables jusqu’au 28.02.2022, dont le dernier versement interviendra en conséquence sur les salaires de Mars 2022).

CHAPITRE 1 - ARTICLE 3 : PRIMES ET AUTRES AVANTAGES DU PERSONNEL OUVRIER ROULANT (ARTICLE APPLICABLE AU PERSONNEL DE CONDUITE, NON APPLICABLE AU PERSONNEL SEDENTAIRE)

Prime Conditions d’attribution Montant brut potentiellement attribué
Prime Weekend

Weekend travaillé (activité le samedi et activité le dimanche).

Prime incluant la prime Dimanche / Jour Férié (non cumulative).

Versée en M+1 (versement sur le salaire de Février N des primes attribuées pour le service de Janvier N).

Prime weekend de 154,50 Euros bruts pour un Weekend complet travaillé (activité le samedi et le dimanche avec moins de 33 heures de repos consécutif au domicile sur le weekend).

Prime weekend de 77,25 Euros bruts si activité le samedi et le dimanche avec amplitude de service cumulée des 2 jours supérieure ou égale à 5 heures.

Prime weekend de 45 Euros bruts si activité le samedi et le dimanche avec amplitude de service cumulée des 2 jours inférieure à 5 heures, et supérieure ou égale à 3 heures.

Prime weekend de 25 Euros bruts si activité le samedi et le dimanche avec amplitude de service cumulée des 2 jours inférieure à 3 heures.

Primes Dimanche / Jour Férié

Activité uniquement le dimanche et/ou sur une journée fériée (Weekend non travaillé).

Prime non cumulative.

Versée en M+1 (versement sur le salaire de Février N des primes attribuées pour le service de Janvier N).

Prime Dimanche/JF de 77,25 Euros bruts si amplitude de service supérieure ou égale à 5 heures.

Prime Dimanche/JF de 45 Euros bruts si amplitude de service inférieure à 5 heures, et supérieure ou égale à 3 heures.

Prime Dimanche/JF de 25 Euros bruts si amplitude de service inférieure à 3 heures.

CHAPITRE 2 : REMUNERATION DU PERSONNEL OUVRIER ROULANT RATTACHE JURIDIQUEMENT AUX EtablissementS de MOISSAC ET SAMAZAN (CHAPITRE APPLICABLE AU PERSONNEL DE CONDUITE, NON APPLICABLE AU PERSONNEL SEDENTAIRE)

Les présentes modalités se substituent intégralement à tout autre accord d’entreprise et/ou usage en vigueur ce jour, sur le même thème et le même périmètre, au sein de l’entreprise PRIMEVER TRANSPORT SUD OUEST.

CHAPITRE 2 - ARTICLE 1 : REMUNERATION DU PERSONNEL OUVRIER ROULANT (ARTICLE APPLICABLE AU PERSONNEL DE CONDUITE, NON APPLICABLE AU PERSONNEL SEDENTAIRE)

La grille conventionnelle de salaire suivante s’appliquera à compter du 01 Janvier 2023 (sous réserve de l’évolution des dispositions conventionnelles) :

Statut Groupe Coefficient Taux horaire brut de base
Ouvrier 6 138 11,52 Euros
Ouvrier 7 150 11,79 Euros

L’ensemble de ces grilles de salaire s’entendent hors application des dispositions conventionnelles relatives à l’ancienneté, à savoir, au jour de la signature du présent accord, une prime de 2, 4, 6 ou 8 % attribuée pour respectivement 2, 5, 10 ou 15 ans d’ancienneté.

CHAPITRE 2 - ARTICLE 2 : PRIME DE QUALITE TRIMESTRIELLE ET BONUS ANNUEL SUR PRIME DE QUALITE DU PERSONNEL OUVRIER ROULANT (ARTICLE APPLICABLE AU PERSONNEL DE CONDUITE, NON APPLICABLE AU PERSONNEL SEDENTAIRE)

A effet rétroactif au 1er Janvier 2023, tout salarié appartenant à la catégorie « ouvrier roulant et quai », ayant plus d’un an d’ancienneté et ne bénéficiant par ailleurs d’aucune autre forme de prime sur objectifs individuelle ou collective, se verra attribuer, sous les conditions définies ci-après, une prime de qualité trimestrielle, laquelle pourra être complétée d’un complément annuel de prime de qualité.

Cette prime serait versée sous condition d’une prestation et un service de qualité, venant récompenser l’atteinte de l’objectif consistant en la réalisation d’une activité de qualité, sans aucun incident formalisé, impliquant la responsabilité du salarié, relatif notamment aux sujets suivants :

- Sinistralité matériel ou marchandise responsable, comportement, qualité de la gestion administrative, infraction, entretien du matériel/bâtiment, assiduité, respect des consignes de chargement, implication dans la gestion des litiges et dans l’amélioration continue…

La prime de qualité trimestrielle ne sera également attribuée qu’en cas d’absence de tout incident/évènement relevant de la responsabilité du salarié, générant des dommages ou un préjudice d’une valeur supérieure à 2.000,00 euros HT pour la société sur les 12 mois précédents la date théorique de versement de la prime trimestrielle.

La prime de qualité trimestrielle ne sera également attribuée qu’en cas d’absence de tout incident/évènement relevant de la responsabilité du salarié, dont la gravité aurait été telle qu’elle aurait justifié pour la Direction la notification d’une mise à pied disciplinaire à l’encontre du salarié, sur les 12 mois précédents la date théorique de versement de la prime trimestrielle.

La prime de qualité trimestrielle est aussi soumise à la condition de présence du salarié dans les effectifs de l’entreprise le premier et le dernier jour du trimestre concerné, et à la date de versement.

Les mois de versement de la prime de qualité trimestrielle sont fixés au salaire du mois suivant le trimestre concerné : Avril / Juillet / Octobre / Janvier N+1.

Complément annuel de prime de qualité :

- Le salarié qui aura été récompensé d’une prime de qualité sur l’ensemble des trimestres de l’année civile concernée (versements Avril / Juillet / Octobre / Janvier N+1), percevra un complément annuel de prime de qualité au mois de Janvier N+1.

Le montant des primes est défini comme suit, uniquement pour les salariés ne bénéficiant d’aucune autre prime d’objectifs ou de qualité, de quelque forme que ce soit :

- Population Cariste, Manutentionnaire, Agent de quai et autres ouvriers quai de premiers niveaux : prime de qualité trimestrielle de 250 euros bruts maximum, complément annuel de prime de qualité de 250 euros bruts maximum.

- Population Conducteur Routier et Manutentionnaire Responsable de Zone : prime de qualité trimestrielle de 300 euros bruts maximum, complément annuel de prime de qualité de 300 euros bruts maximum.

Toute suspension du contrat de travail, de quelque nature que ce soit, de plus de 30 jours calendaires (en cumulé sur un trimestre calendaire), entrainera la non attribution de la prime de qualité trimestrielle (ni celle, en conséquence, du complément annuel de prime de qualité).

Toute suspension du contrat de travail, de quelque nature que ce soit, de 1 à 30 jours calendaires (en cumulé sur un trimestre calendaire), entrainera les réductions de moitié de l’attribution de la prime de qualité trimestrielle et du potentiel de complément annuel de prime de qualité (exemple pour un conducteur routier : prime de qualité trimestrielle de 150 euros bruts, complément annuel de prime de qualité de 150 euros bruts maximum ; pour un agent de quai : prime de qualité trimestrielle de 125 euros bruts, complément annuel de prime de qualité de 125 euros bruts maximum), sous réserve que le salarié réponde aux autres conditions précisées ci-dessus justifiant l’attribution des primes.

Toute suspension du contrat de travail, de quelque nature que ce soit, de 1 à 30 jours calendaires (en cumulé sur un trimestre calendaire) répétée sur au moins 2 trimestres calendaires différents, entrainera les réductions de moitié des attributions des primes de qualité trimestrielles correspondantes et la non attribution totale du potentiel de complément annuel de prime de qualité (exemple pour un conducteur routier : primes de qualité trimestrielles de 150 euros bruts, non attribution du complément annuel de prime de qualité ; pour un agent de quai : primes de qualité trimestrielles de 125 euros bruts, non attribution du complément annuel de prime de qualité), sous réserve que le salarié réponde aux autres conditions précisées ci-dessus justifiant l’attribution des primes.

Les absences pour cause d’hospitalisation ou de contamination direct du salarié à la Covid-19 (sur justificatif d’hospitalisation ou de test positif), ne seront pas considérées comme entrainant suspension du contrat de travail pour la détermination du montant attribué de la prime qualité, mais ferons en revanche l’objet d’une simple proratisation calendaire du montant de la prime attribuée (et de l’éventuel bonus annuel).

Cette prime entrera en vigueur de manière rétroactive dès le mois de Janvier 2023, permettant ainsi un premier versement potentiel des primes de qualité dès le mois d’Avril 2023.

Ces primes se substituent à toute autre prime en vigueur ou en cours dans l’entreprise, de quelque forme ou nature que ce soit, lié à la qualité de service ou à la réalisation d’objectifs individuelles et/ou collectives.

CHAPITRE 2 - ARTICLE 3 : PRIMES ET AUTRES AVANTAGES DU PERSONNEL OUVRIER ROULANT (ARTICLE APPLICABLE AU PERSONNEL DE CONDUITE, NON APPLICABLE AU PERSONNEL SEDENTAIRE)

Primes Dimanche / Jour Férié

Activité uniquement le dimanche et/ou sur une journée fériée.

Prime non cumulative.

Versée en M+1 (versement sur le salaire de Février N des primes attribuées pour le service de Janvier N).

Prime Dimanche/JF de 50 Euros bruts si amplitude de service supérieure à 6 heures.

Prime Dimanche/JF de 35 Euros bruts si amplitude de service inférieure ou égale à 6 heures, et supérieure à 3 heures.

Prime Dimanche/JF de 20 Euros bruts si amplitude de service inférieure ou égale à 3 heures.

Chapitre 3 : REMUNERATION DU PERSONNEL COMMUNE A L’ENSEMBLE DES ETABLISSEMENTS DE LA SOCIETE

Les présentes modalités se substituent intégralement à tout autre accord d’entreprise et/ou usage en vigueur ce jour, sur le même thème, au sein de l’entreprise PRIMEVER TRANSPORT SUD OUEST.

CHAPITRE 3 – ARTICLE 1 – TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL OUVRIER ROULANT (ARTICLE APPLICABLE AU PERSONNEL DE CONDUITE, NON APPLICABLE AU PERSONNEL SEDENTAIRE)

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, le tableau ci-dessous détaille, par catégorie de personnel de conduite, les seuils de déclenchement et les majorations à appliquer aux heures d’équivalences (HE) et aux heures supplémentaires (HS) à compter du 01 Janvier 2023, en fonction des forfaits individuels garantis mensuellement pour le personnel de conduite.

Heures Normales Heures d’Equiv 25% (HE 25%) Heures Suppl 25% (HS 25%) Heures Suppl 50% (HS 50%)
Conducteur Zone Courte Jusqu’à la 151,67ème h De la 151,67 à la 169ème h De la 169 à la 186ème h Au-delà de la 186ème h
Conducteur Zone Longue Jusqu’à la 151,67ème h De la 151,67 à la 186ème h / Au-delà de la 186ème h

Pour l’ensemble du personnel de conduite, hors cas particulier justifié par accord contractuel individuel, la rémunération forfaitaire mensuelle du personnel de conduite couvrira, pour une activité à temps plein, les heures normales, les heures d’équivalence, et les majorations s’y rapportant, effectuées au-delà de la durée légale de travail dans la limite mensuelle de 180 heures pour le Conducteur Zone Courte, et de 190 heures pour le Conducteur Zone Longue.

Les heures réalisées au-delà des forfaits individuels garantis sur un mois donné seront rémunérées, avec leur éventuelle majoration correspondante, sur le mois suivant leur mois de réalisation.

CHAPITRE 3 – ARTICLE 2 : Titres Restaurants du personnel sédentaire (ARTICLE APPLICABLE AU PERSONNEL SEDENTAIRE, NON APPLICABLE AU PERSONNEL DE CONDUITE)

Sans modification des conditions d’attributions, les parties conviennent de l’évolution, au bénéfice du personnel sédentaire ne bénéficiant d’aucune autre indemnités repas de quelque nature que ce soit (panier, remboursement de frais, etc), des Titres Restaurants sur la base d’une valeur nominale de 7,50 euros par jour de travail, avec une participation patronale de 60% et salariale de 40%, à compter du 01 Janvier 2023.

L’attribution des Titres Restaurants sera réalisée conformément aux règles définies par les services de l’URSSAF. Ainsi, il ne pourra notamment être attribué qu’un Titres Restaurants par jour de travail et à condition que le repas soit compris dans l’horaire de travail journalier.

CHAPITRE 3 – ARTICLE 3 : TRAVAIL DE NUIT

Recours au travail de nuit et période nocturne :

La période nocturne est la période définie par la convention collective.

Durée du travail :

La durée du travail effectif du personnel « roulant » dont l’activité s’exerce sur tout ou partie de la période nocturne ne peut excéder la durée quotidienne prévue à l’article 7 du décret 83/40 du 26.01.1983 modifié.

Compensations au travail de nuit :

Compensation pécuniaire des heures de nuit : les personnels bénéficient d’une prime horaire conventionnelle qui s’ajoute à leur rémunération effective.

En cas de nombre d’heures de nuit supérieur à 50 heures dans le mois calendaire, le conducteur bénéficie en complément d’un repos compensateur de nuit égal à 5% de la durée mensuelle de travail de nuit.

Conformément à l’usage existant au sein de la société, ce repos compensateur de nuit sera automatiquement transformé en salaire rémunéré sur le bulletin du mois suivant la réalisation des heures de nuit. Cette rémunération sera cumulée à la compensation pécuniaire conventionnelle de base des heures de nuit, sur la même base de rémunération.

Tout salarié préférant bénéficier d’un repos compensateur de nuit et non de la rémunération de ce dernier, pourra à tout moment en émettre la demande auprès de la Direction de la société par courrier remis en main propre contre décharge ou recommandé avec accusé de réception.

Cette demande pourra intervenir à tout moment, mais sera sans effet rétroactif sur les repos compensateurs déjà transformés en salaire.

Le salarié pourra ensuite solliciter la reprise du régime prévu par défaut par le présent accord, à savoir la transformation en salaire du repos compensateur, sur demande expresse formulée auprès de la Direction de la société par courrier remis en main propre contre décharge ou recommandé avec accusé de réception. Cette demande ne pourra cependant intervenir qu’après respect d’un délai de 12 mois après la première demande sollicitant le bénéfice du repos compensateur et non de la rémunération. La demande sera sans effet rétroactif sur les repos compensateur déjà acquis ou pris.

CHAPITRE 3 – ARTICLE 4 : ATTRIBUTION DE REPOS COMPENSATEUR (RC) DU PERSONNEL OUVRIER ROULANT (ARTICLE APPLICABLE AU PERSONNEL DE CONDUITE, NON APPLICABLE AU PERSONNEL SEDENTAIRE)

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, le tableau ci-dessous détaille les seuils de déclenchement des repos compensation, en fonction du temps de travail effectif et des heures supplémentaires cumulées réalisé trimestriellement par le personnel de conduite.

REPOS COMPENSATEURS
(Personnel roulant uniquement)

Volume des heures supplémentaires trimestrielles

(heures d’équivalence exclues ; trimestres calendaires)

Droits trimestriels à repos compensateurs

De la 41ème jusqu’à la 79ème heure supplémentaire ;

Soit :

De 600 à 638h de temps de travail effectif trimestriel pour un Conducteur Zone Longue.

De 548 à 586h de temps de travail effectif trimestriel pour un Conducteur Zone Courte.

1 journée

De la 80ème jusqu’à la 108ème heure supplémentaire.

Soit :

De 639 à 667h de temps de travail effectif trimestriel pour un Conducteur Zone Longue.

De 587 à 615h de temps de travail effectif trimestriel pour un Conducteur Zone Courte.

1 journée 1/2

Au-delà de la 108ème heure supplémentaire.

Soit :

Au-delà de 667h de temps de travail effectif trimestriel pour un Conducteur Zone Longue.

Au-delà de 615h de temps de travail effectif trimestriel pour un Conducteur Zone Courte.

2 journées 1/2

Chapitre 4 : FINANCEMENT DU REGIME COMPLEMENTAIRE FRAIS MEDICAUX

Les présentes modalités se substituent intégralement à tout autre accord d’entreprise et/ou usage en vigueur ce jour, sur le même thème et le même périmètre, au sein de l’entreprise PRIMEVER TRANSPORT SUD OUEST.

Dans le cadre de la Transmission Universelle du Patrimoine de la société STB DUPOUY au sein de la société PRIMEVER TRANSPORT SUD OUEST au 01/01/23, les parties conviennent du changement, au 01 Janvier 2023, du contrat d’assurance garantissant les salariés (et leurs ayants droit à titre facultatif) pour le remboursement de frais médicaux du personnel rattaché juridiquement aux établissement de Moissac et Samazan.

Le nouveau régime inclura un régime familial unique, intégrant un socle de base et un système optionnel facultatif.

L’employeur participera à hauteur de 60% des cotisations sur le régime de base familial.

Le reste des cotisations sera à la charge intégrale du salarié.

Ce régime sera généralisé au sein de la société PRIMEVER TRANSPORT SUD OUEST au plus tard au 01/01/24.

CHAPITRE 5 : REGIME DE PREVOYANCE

Les présentes modalités se substituent intégralement à tout autre accord d’entreprise et/ou usage en vigueur ce jour, sur le même thème et le même périmètre, au sein de l’entreprise PRIMEVER TRANSPORT SUD OUEST.

La société s’engage, par le présent accord, à instituer par DUE, au plus tard au 01 Janvier 2023, un régime obligatoire de couverture complémentaire du risque Incapacité Temporaire de Travail à l’ensemble du personnel non affilié à l'AGIRC, selon les modalités de bases suivantes :

  • Application après franchise de 90 jours continus d’arrêt de travail.

  • Indemnisation journalière complémentaire des indemnités journalières de Sécurité Sociale perçues à hauteur de 75 % du salaire brut moyen de référence (y compris les prestations servies par la Sécurité Sociale), correspondant à 1/365ème des douze derniers mois de salaires bruts déclarés avant l’arrêt de travail.

  • Cotisations servant au financement du régime d’un montant correspondant 0,315 % du salaire brut calculé dans la limite des tranches A (dans la limite du PMSS) et B (dans la limite de 4 PMSS) du salaire.

  • Cotisations prises en charge par l'entreprise à hauteur de 66,67% minimum, et par les salariés à hauteur de 33,33% maximum.

Un contrat collectif d’assurance sera souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme assureur habilité.

Le présent régime bénéficie à l’ensemble du personnel non affilié à l'AGIRC, sans condition d’ancienneté.

Chapitre 6 : JOURNEE DE SOLIDARITE

Les présentes modalités se substituent intégralement à tout autre accord d’entreprise et/ou usage en vigueur ce jour, sur le même thème et le même périmètre, au sein de l’entreprise PRIMEVER TRANSPORT SUD OUEST.

Dans le cadre de la mise en place de la journée de solidarité afin de financer les actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapés, conformément à la réglementation en vigueur, il est prévu pour les salariés une journée de travail non rémunérée effectuée au titre de la journée de solidarité.

Il est décidé que le dernier jour travaillé du mois de novembre de chaque année constituerait pour chaque salarié le jour de solidarité, et donnera donc lieu à décompte d’une journée sur le compteur sur les congés payés annuels acquis.

Il est également possible d’opter, par demande formulée par courrier remis en main propre contre décharge ou recommandé avec accusé de réception avant le 01 Novembre de chaque année, pour l’absence de paiement d’une journée de travail, entraînant le retrait de sept heures rémunérées sur le bulletin de salaire.

Chapitre 7 : EGALITE DE REMUNERATION ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Conformément à l’article L. 3221-1 et suivants du Code du Travail, tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.

Par rémunération au sens du présent chapitre, il faut entendre le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier.

Sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.

Selon les dispositions du Code du Travail, les différents éléments composant la rémunération doivent être établis selon des normes identiques pour les hommes et pour les femmes.

Les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelles ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération, notamment les modes d'évaluation des emplois, doivent être communs aux travailleurs des deux sexes.

Chapitre 8 : DUREE - ENTREE EN VIGUEUR - REVISION - DENONCIATION

Le présent accord, sauf disposition contraire précisée au sein des articles correspondants, est conclu pour une durée indéterminée applicable au 01 Janvier 2023.

Il pourra être révisé et modifié par accord entre les parties signataires dans les conditions et délais prévus par la loi.

Il pourra également être dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.

Chapitre 9 : PUBLICITE

Un exemplaire original du présent accord sera déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes.

Le présent accord sera transmis à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi par voie de dépôt, conformément aux dispositions légales, sur la plateforme en ligne TéléAccords.

Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage sur le panneau réservé aux affichages de la Direction, pendant un mois.

Au-delà de cette période, l’accord sera consultable auprès de la Direction.

Le texte du présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Fait à Moissac le 30 Décembre 2022, en 3 exemplaires originaux, dont :

  • 1 pour dépôt au Greffe de Conseil des Prud’Hommes.

  • 1 pour chacune des parties signataires.

Pour le syndicat CFDT Pour la société

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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