Accord d'entreprise "Accord relatif au recours aux contrats de travail à durée déterminée et aux contrats de travail temporaire" chez GIFI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GIFI et le syndicat CFTC et CFDT et CGT-FO le 2021-01-08 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT et CGT-FO

Numero : T04721001530
Date de signature : 2021-01-08
Nature : Accord
Raison sociale : GIFI
Etablissement : 34741001100063 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord relatif à l'Adaptation des règles de la négociation obligatoire de l'UES Centrale (2017-09-27) Avenant n°1 à l'accord d'adaptation des règles de la négociation obligatoire au sein de l'UES CENTRALE (2018-01-08) Accord relatif au recours aux contrats de travail à durée déterminée et aux contrats de travail temporaire - COVID (2020-07-02) Avenant n°2 à l'accord de reconnaissance de l'Unité Economique et Sociale Centrale (2019-01-07) Accord relatif au recours aux contrats de travail à durée déterminée et aux contrats de travail temporaire (2021-06-08) Avenant n°3 à l'Accord collectif de reconnaissance de l'Unité Economique et Sociale dite "UES Centrale GIFI" (2022-12-16) Accord collectif relatif à la mise en place et au fonctionnement du Comité Social et Economique de l'UES Centrale GIFI. (2023-01-10)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-08

ACCORD RELATIF AU RECOURS AUX CONTRATS DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE ET AUX CONTRATS DE TRAVAIL TEMPORAIRE

La SARL GPG au capital de 22.882.597,49 €, immatriculée au RCS d’AGEN, dont le siège social est situé Zone Industrielle La Barbière - 47300 VILLENEUVE-SUR-LOT, représentée par Monsieur, Directeur Délégué du Groupe, dûment mandaté par Monsieur, Gérant

La SAS GIFI au capital de 32.332.470,00 €, immatriculée au RCS d’AGEN, dont le siège social est situé Zone Industrielle La Boulbène - 47300 VILLENEUVE-SUR-LOT, représentée par Monsieur, Directeur Délégué du Groupe, dûment mandaté par Monsieur, Président Directeur Général (PDG).

La SAS GIFI DIFFUSION au capital de 108.909.389,00 €, immatriculée au RCS d’AGEN, dont le siège social est situé Zone Industrielle La Barbière - 47300 VILLENEUVE-SUR-LOT, représentée par Monsieur, Directeur Délégué du Groupe, dûment mandaté par la société GIFI MANAGEMENT ;

La SAS GW CONCEPT au capital de 54.000,00 €, immatriculée au RCS d’AGEN, dont le siège social est situé Zone Industrielle La Barbière – 47300 VILLENEUVE-SUR-LOT, représentée par Monsieur, Directeur Délégué du Groupe, dûment mandaté par la société ALIALYS ;

Ces sociétés forment l’UES Centrale GIFI, reconnue par un accord de configuration du périmètre d’une Unité Économique et Sociale conclu le 24 janvier 2005 et par avenant conclu le 1er octobre 2011.

Les sociétés de l’UES Centrale GIFI seront désignées ci-après « l’entreprise » ou « l’UES ».

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales CFDT, CFTC et FO, représentées respectivement par :

⸺ Monsieur, Délégué Syndical CFDT ;

⸺ Monsieur, Délégué Syndical CFDT ;

⸺ Monsieur, Délégué Syndical CFTC ;

⸺ Monsieur, Délégué Syndical CFTC ;

⸺ Monsieur, Délégué Syndical FO ;

⸺Madame, Déléguée Syndicale FO ;

Il est convenu le présent accord sur le recours aux contrats de travail à durée déterminée et aux contrats de travail temporaire dans les conditions définies ci-après :

PREAMBULE

L’entreprise a subi les conséquences de la crise sanitaire liée au COVID-19 en étant contrainte de suspendre la quasi-totalité de son activité pendant près de 2 mois en raison de la fermeture au public de l’ensemble des magasins de l’enseigne GIFI en application des arrêtés du 14 et du 15 Mars 2020.

Depuis le redémarrage de son activité très dépendante de l’activité des magasins, certains services de l’entreprise, particulièrement le service de la logistique sont sollicités dans des conditions et un contexte hors du commun marqués par le retour de la clientèle. Afin de garantir la continuité de l’approvisionnement des magasins, l’entreprise a besoin de recourir à de la main d’œuvre et de bénéficier de souplesse dans la planification de son activité, tout en conservant les compétences des collaborateurs formés au poste de travail occupé.

En conséquence, la Direction et les partenaires sociaux ont conclu un accord en Juillet 2020, visant à définir les modalités de recours aux contrats de travail à durée déterminée et aux contrats de travail temporaire jusqu’au 31 Décembre 2020. Dispositions prises dans le cadre de la Loi n°2020-734 du 17 Juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume Uni de l’Union européenne.

En raison de la prolongation de la situation sanitaire, ces dispositions autorisant à assouplir, par accord d’entreprise, les règles de renouvellement et de succession des contrats précaires qui devaient prendre fin le 31 Décembre 2020 ont, pour permettre de répondre aux besoins de l’activité des entreprises, été prolongées jusqu’au 30 Juin 2021.

En effet, les règles liées au recours aux contrats précaires ont été, à nouveau, adaptées par l’Ordonnance n°2020-1597 du 16 Décembre 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés et de jours de repos, de renouvellement de certains contrats et de prêt de main d’œuvre, prise en application de la loi n°2020-1379 du 14 Novembre 2020 autorisant la prolongation de l’état d’urgence.

Pour permettre à l’entreprise de bénéficier d’assouplissements dans la planification de son activité et de répondre à ses besoins, les dispositions ci-dessous ont donc pour objectif de définir les modalités juridiques de recours aux contrats précaires jusqu’au 30 Juin 2021 par dérogation aux dispositions des articles L.1243-13, L. 1244-3 et L.1244-4 du Code du travail, en application de l’Ordonnance n°2020-1597 du 16 Décembre 2020 prise en application de la Loi n°2020-1379 du 14 Novembre 2020 autorisant la prolongation de l’état d’urgence.

Les parties au présent accord ont défini ce qui suit :

ARTICLE 1 - Cadre juridique et champ d’application.

Le présent accord est conclu en application de la Loi n°2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, modifiée par l’Ordonnance n°2020-1597 du 16 Décembre 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés et de jours de repos, de renouvellement de certains contrats et de prêt de main d’œuvre, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume Uni de l’Union européenne, prise en application de la Loi n°2020-1379 du 14 Novembre 2020 autorisant la prolongation de l’état d’urgence.

Dès lors, les dispositions du présent accord qui suivent s’appliquent aussi bien aux collaborateurs recrutés sous contrat à durée déterminée par l’entreprise qu’aux contrats de travail temporaire conclus avec les agences de travail temporaire pour pourvoir à ses besoins en personnel

Il s’applique aux sociétés de l’UES Centrale.

Le présent accord s’applique à compter de la date de conclusion de l’accord jusqu’au 30 Juin 2021. Au-delà de ce terme, les dispositions de droit commun du Code du travail auxquelles les articles 2 et 3 du présent accord dérogent, retrouveront application.

Tous les contrats de travail à durée déterminée ou les contrats de travail temporaire conclus avec les agences de travail temporaire pour faire face à tout accroissement temporaire d’activité ou en application des dispositions de l’article L 1251-1, conclus entre la date de conclusion de l’accord et le 30 Juin 2021 sont concernés par les dispositions du présent accord.

Article 2 – Le nombre maximal de renouvellement des contrats de travail à durée déterminée.

Les contrats de travail à durée déterminée ou les contrats de travail temporaire conclus avec les agences de travail temporaire pour faire face à tout accroissement temporaire d’activité ou en application des dispositions de l’article L 1251-1 du Code du travail pourront être renouvelés 5 fois.

Article 3 - Les cas de suppression du délai de carence : succession de contrats sur le même poste de travail.

Le délai de carence est supprimé en cas de succession de contrats de travail à durée déterminée ou de contrat de travail temporaire sur le même poste de travail avec le même collaborateur ou le même intérimaire ou avec un collaborateur ou un intérimaire différent.

Article 4- Durée de l’accord.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 30 Juin 2021.

Il prend effet le lendemain de son dépôt auprès du service compétent.

Article 5 - Révision du présent accord.

A la demande de la Direction ou d’une ou plusieurs des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Article 6 - Interprétation et suivi de l’accord.

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend né de l’application du présent accord.

Article 7- Communication de l’accord.

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Il sera publié sur le site Intranet de l’entreprise.

Article 8- Adhésion.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative au sein de la société qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. 

Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l'ensemble des termes de l'accord. 

Elle produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de prud’hommes compétent ainsi qu’à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE). 

Une notification devra également être faite aux parties signataires dans le délai de huit jours par lettre recommandée.

Article 9- Publicité.

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative n’ayant pas signé l’accord,

  • Deux exemplaires électroniques dont une version anonymisée, sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords qui transmettra par la suite le dossier à la DIRECCTE compétente,

  • Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Villeneuve-Sur-Lot.

Fait à VILLENEUVE-SUR-LOT, le 8 Janvier 2021.

En 9 exemplaires, dont deux pour les formalités de publicité.

Monsieur

Directeur Délégué

⸺ Monsieur, Délégué Syndical CFDT ;

⸺ Monsieur, Délégué Syndical CFDT ;

⸺ Monsieur Délégué Syndical CFTC ;

⸺ Monsieur, Délégué Syndical CFTC ;

⸺ Monsieur, Délégué Syndical FO ;

⸺ Madame, Déléguée Syndicale FO ;

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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