Accord d'entreprise "Accord relatif au recours aux contrats de travail à durée déterminée et aux contrats de travail temporaire - COVID" chez GIFI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GIFI et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFTC le 2020-07-02 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFTC

Numero : T04720001220
Date de signature : 2020-07-02
Nature : Accord
Raison sociale : SAS GIFI
Etablissement : 34741001100063 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-02

ACCORD RELATIF AU RECOURS AUX CONTRATS DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE ET AUX CONTRATS DE TRAVAIL TEMPORAIRE

La SARL GPG au capital de 22.882.597,49 €, immatriculée au RCS d’AGEN, dont le siège social est situé Zone Industrielle La Barbière - 47300 VILLENEUVE-SUR-LOT, représentée par Monsieur BOUKHARI Thierry, Directeur Délégué du Groupe, dûment mandaté par Monsieur GINESTET Philippe, Gérant

La SAS GIFI au capital de 32.332.470,00 €, immatriculée au RCS d’AGEN, dont le siège social est situé Zone Industrielle La Boulbène - 47300 VILLENEUVE-SUR-LOT, représentée par Monsieur BOUKHARI Thierry, Directeur Délégué du Groupe, dûment mandaté par Monsieur GINESTET Philippe, Président Directeur Général (PDG).

La SAS GIFI DIFFUSION au capital de 108.909.389,00 €, immatriculée au RCS d’AGEN, dont le siège social est situé Zone Industrielle La Barbière - 47300 VILLENEUVE-SUR-LOT, représentée par Monsieur BOUKHARI Thierry, Directeur Délégué du Groupe, dûment mandaté par la société GIFI MANAGEMENT ;

La SAS GW CONCEPT au capital de 54.000,00 €, immatriculée au RCS d’AGEN, dont le siège social est situé Zone Industrielle La Barbière – 47300 VILLENEUVE-SUR-LOT, représentée par Monsieur BOUKHARI Thierry, Directeur Délégué du Groupe, dûment mandaté par la société ALIALYS ;

Ces sociétés forment l’UES Centrale GIFI, reconnue par un accord de configuration du périmètre d’une Unité Économique et Sociale conclu le 24 janvier 2005 et par avenant conclu le 1er octobre 2011.

Les sociétés de l’UES Centrale GIFI seront désignées ci-après « l’entreprise » ou « l’UES ».

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales CFDT, CFTC et FO, représentées respectivement par :

⸺ Monsieur BRUN Fabrice, Délégué Syndical CFDT ;

⸺ Monsieur GUEMAN Raphaël, Délégué Syndical CFDT ;

⸺ Monsieur SELVES Emmanuel, Délégué Syndical CFTC ;

⸺ Monsieur CAVAILLE Laurent, Délégué Syndical CFTC ;

⸺ Monsieur VIRLOGEUX Franck, Délégué Syndical FO ;

⸺ Madame SAOUDI Oiffa, Déléguée Syndicale FO ;

Il est convenu le présent accord sur le recours aux contrats de travail à durée déterminée et aux contrats de travail temporaire dans les conditions définies ci-après :

PREAMBULE

L’entreprise a subi les conséquences de la crise sanitaire liée au COVID 19 en étant contrainte de suspendre la quasi-totalité de son activité pendant près de 2 mois en raison de la fermeture au public de l’ensemble des magasins de l’enseigne GIFI en application des arrêtés du 14 et du 15 mars 2020.

Depuis le redémarrage de son activité très dépendante de l’activité des magasins, certains services de l’entreprise, particulièrement le service de la logistique sont sollicités dans des conditions et un contexte hors du commun marqués par le retour de la clientèle. Afin de garantir la continuité de l’approvisionnement des magasins, l’entreprise a besoin de recourir à de la main d’œuvre et de bénéficier de souplesse dans la planification de son activité, tout en conservant les compétences des collaborateurs formés au poste de travail occupé.

En conséquence, les parties en présence, se sont réunies pour définir les modalités de recours aux contrats de travail à durée déterminée et aux contrats de travail temporaire dans le cadre de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume Uni de l’Union européenne.

Il est ici rappelé que le présent accord n’a ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement les emplois liés à l’activité normale et permanente de l’entreprise par le recours aux CDD ou au travail temporaire mais de permettre à l’entreprise de bénéficier de souplesses et de flexibilité dans la planification de son activité afin de répondre aux besoins commerciaux des magasins dans le contexte particulier de reprise d’activité après la période de confinement liée au COVID 19.

Les dispositions ci-dessous ont donc pour objectif de définir les modalités juridiques de recours aux CDD jusqu’au 31 décembre 2020 par dérogation aux dispositions des articles L.1243-13, L. 1244-3 et L.1244-4 du Code du travail.

Les parties au présent accord ont défini ce qui suit

ARTICLE 1 - cadre juridique et champ d’application

Le présent accord est conclu en application de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume Uni de l’Union européenne. Dès lors, les dispositions du présent accord qui suivent s’appliquent aussi bien aux collaborateurs recrutés sous contrat à durée déterminée par l’entreprise qu’aux contrats de travail temporaire conclus avec les agences de travail temporaire pour pourvoir à ses besoins en personnel

Il s’applique aux société de l’UES centrale

Le présent accord s’applique à compter du 1 er juillet 2020 jusqu’au 31 décembre 2020. Au-delà de ce terme, les dispositions de droit commun du Code du travail auxquelles les article 2 et 3 du présent accord dérogent, retrouveront application.

Article 2 – le nombre maximal de renouvellement des contrats de travail à durée déterminée

Les contrats de travail à durée déterminée ou les contrats de travail temporaire conclus avec les agences de travail temporaire pour faire face à tout accroissement temporaire d’activité ou en application des dispositions de l’article L 1251-1 du Code du travail pourront être renouvelés 5 fois.

Article 3 - Les cas de suppression du délai de carence : succession de contrats sur le même poste de travail

Le délai de carence est supprimé en cas de succession de contrats de travail à durée déterminée ou de contrat de travail temporaire sur le même poste de travail avec le même collaborateur ou le même intérimaire ou avec un collaborateur ou un intérimaire différent.

Article 4- durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 6 mois à compter du 1er juillet 2020

Il entre en vigueur le lendemain de son dépôt auprès du service compétent à compter de la date de sa signature.

Article 5 - révision du présent accord

A la demande de la Direction ou d’une ou plusieurs des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Article 6 - interprétation et suivi de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend né de l’application du présent accord.

Article 7- communication de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Il sera publié sur le site Intranet de l’entreprise

Article 8- Adhésion

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative au sein de la société qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. 

Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l'ensemble des termes de l'accord. 

Elle produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud’hommes compétent ainsi qu’à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE). 

Une notification devra également être faite aux parties signataires dans le délai de huit jour par lettre recommandée "

Article 9- publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative n’ayant pas signé l’accord,

  • Deux exemplaires électroniques dont une version anonymisée, sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords qui transmettra par la suite le dossier à la DIRECCTE compétente,

  • Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Villeneuve-Sur-Lot.

Fait à VILLENEUVE-SUR-LOT, le _____________________________ 2020

En 6 exemplaires, dont deux pour les formalités de publicité.

Monsieur Thierry BOUKHARI

Directeur Délégué

Monsieur BRUN Fabrice, Délégué Syndical CFDT ;

⸺ Monsieur GUEMAN Raphaël, Délégué Syndical CFDT ;

⸺ Monsieur SELVES Emmanuel, Délégué Syndical CFTC ;

⸺ Monsieur CAVAILLE Laurent, Délégué Syndical CFTC ;

⸺ Monsieur VIRLOGEUX Franck, Délégué Syndical FO ;

⸺ Madame SAOUDI Oiffa, Déléguée Syndicale FO ;

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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