Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021" chez SNC TOUR EIFFEL (PULLMAN PARIS TOUR EIFFEL)

Cet accord signé entre la direction de SNC TOUR EIFFEL et les représentants des salariés le 2021-03-09 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le travail de nuit, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521029845
Date de signature : 2021-03-09
Nature : Accord
Raison sociale : SNC TOUR EIFFEL
Etablissement : 35301788200039 PULLMAN PARIS TOUR EIFFEL

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-09

NAO 2021

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société SNC TOUR EIFFEL, représentée par ……………….dûment mandaté à cet effet,

Ci-après dénommée « l’Hôtel……………..» ;

D’une part,

Et

L’organisation syndicale CFDT, représentée par ………………………..en sa qualité de Délégué Syndical

D’autre part,

Ci-après ensemble dénommées « les Parties » ;

Il a été convenu ce qui suit :

Selon les dispositions de l’article L. 2242-1 du Code du travail, la Direction et l'organisation syndicale représentative CFDT ont engagé la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) 2021, lors d’une première réunion qui s’est tenue le 11 février 2021.

Par la suite, selon le calendrier convenu, les réunions de négociation se sont tenues les :

  • 17 février 2021

  • 24 février 2021

  • 03 mars 2021

  • 09 mars 2021

Préalablement à la première réunion, les membres de la délégation ont reçu les données chiffrées relatives aux effectifs et les salaires de bases moyens.

Lors de la première réunion, la Direction a commenté les documents faisant état de la situation comparée sur les effectifs et les salaires ainsi que leur évolution par statut, par niveau, échelon et par sexe.

Ont également été présentés et commentés les résultats économiques 2020 de l'hôtel ……………….. ainsi que les perspectives de l'année 2021.

Un échange a porté plus particulièrement sur le diagnostic des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes afin de déterminer, s'il y avait lieu, de prendre des mesures tendant à supprimer ces écarts de rémunération, outre la mise en œuvre de l’accord du 10 janvier 2020 en faveur de l'égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes et de la qualité de vie au travail a été signé au sein de l'hôtellerie France.

Au demeurant, en 2021, il ressort une progression de l’évaluation de l’index égalité femmes hommes, pour atteindre 96 points. Il a été constaté, en outre, que sur un même libellé de poste, à statut équivalent, aucune différence de salaire significative n'était à constater.

C’est ainsi que suite aux négociations sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, engagées dans le cadre de l’article L. 2242-15 du Code du travail dont il est rappelé les termes :

« La négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise porte sur :

1° Les salaires effectifs ;

2° La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ;

3° L'intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs. S'il y a lieu, la négociation porte également sur l'affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d'épargne pour la retraite collectif mentionné à l'article L. 3334-1 du présent code ou du plan d'épargne retraite d'entreprise collectif mentionné à l'article L. 224-14 du code monétaire et financier et sur l'acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires mentionnés à l'article L. 3334-13 du présent code ou à l'article L. 224-3 du code monétaire et financier. La même obligation incombe aux groupements d'employeurs ;

4° Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Il est conclu le présent accord.

Préambule :

Tenant compte du contexte de crise sanitaire et économique, les parties se sont accordées sur la nécessité d’adapter le statut collectif de la Société, dans les domaines suivants :

  • Durée du travail au sens des articles L. 3111-1 à L.3172-2 du Code du travail ;

  • Travail de nuit ;

  • Rémunération, indemnités de sujétion et primes de toute nature ;

  • Jours évènements familiaux et déménagement ;

  • Congés payés, repos, congé ancienneté ;

  • Maladie, indemnisation et subrogation ;

  • Régimes de prévoyance complémentaires

La conclusion du présent accord s’inscrit dans le cadre des efforts et le plan d’économies indispensable à sauvegarder la compétitivité des activités de la Société qui doit faire face, dans un contexte économique dégradé par une crise sanitaire sans précédent, à un marché fortement concurrentiel et en continuelle mutation.

Les dispositions du présent accord :

  • se substituent aux usages et engagements unilatéraux existants à la date de la conclusion du présent accord et ayant le même objet que ceux susvisés qui sont ainsi dénoncés et supprimés ;

  • priment sur les dispositions conventionnelles applicables ayant le même objet, qui sont ainsi révisées.

Par la conclusion du présent accord, les parties entendent rénover l’entier statut collectif (convention, accord, usages, décision ou engagement unilatéral) applicable au sein de la Société et se référer à compter de leur entrée en vigueur uniquement aux dispositions de la Convention Collective Nationale des hôtels, Cafés, Restaurants applicable et des présentes dispositions.

  1. Dispositions générales

  1. Champ d’application

Les dispositions du présent accord concernent l’ensemble du personnel de la société.

  1. Prime de dénonciation des avantages individuels

Considérant le préjudice résultant de la rénovation du statut collectif d’une part et la situation économique de la Société qui appelle à un plan d’économies d’autre part, les parties s’accordent, dans le cadre de la NAO 2021, pour verser uniquement une prime exceptionnelle, dans les conditions suivantes :

Chaque salarié non-cadre, présent à la date de versement de cette prime et ayant au moins 1 an d’ancienneté bénéficiera d’une prime d’un montant brut de 649 €uros.

Son montant est calculé prorata temporis, selon le temps de travail effectif accompli sur la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021.

Cette prime exceptionnelle sera versée une fois, avec le salaire de juin 2021 ; elle est versée en compensation du préjudice de l’ensemble des avantages qui sont ainsi définitivement supprimés, à la date de la signature du présent accord.

Les parties conviennent, d’examiner et de reconsidérer, lors des prochaines réunions de négociation annuelle obligatoire et dès lors que la situation économique de l’hôtel le permettra, la possibilité d’instituer de nouveau une prime annuelle, au bénéfice des salariés ayant un salaire brut annuel inférieur au plafond annuel de la sécurité sociale (PASS), avec les mêmes conditions d’ancienneté que le 13ème mois et selon un barème fixé comme suit :

Taux d’occupation moyen sur l’année Montant de la prime versée l’année suivant
60% 100€ bruts
70% 200€ bruts
Au-delà de 80% 300€ bruts
  1. Congés et jours fériés

  1. Modalités de prise des congés payés

Les modalités d’acquisition et de prise des congés payés sont régies par les dispositions légales et conventionnelles applicables.

Ainsi en application de ces dispositions, le droit à un congé annuel plein est de 25 jours ouvrés, à raison de 2,08 jours ouvrés par mois de travail.

Si la demande de CP implique un fractionnement du congé principal, en dehors de la période légale, les parties conviennent que cela ne génèrera aucun jour supplémentaire de congé au titre du fractionnement, la renonciation auxdits congés étant acquise dans toutes les hypothèses.

Il existe une exception à ce principe et les jours de fractionnement seront dus si et seulement le fractionnement résulte d’une demande expresse et écrite de l’employeur.

  1. Congés pour évènements familiaux et déménagement

Les congés applicables sont ceux prévus par la Convention Collective Nationale applicable et qui sont rappelés ci-après :

  1. Jours fériés

Les jours fériés et les modalités de récupération des jours fériés sont ceux prévus par la Convention Collective Nationale applicable et à laquelle les parties renvoient.

Par référence aux dispositions de la Convention Collective des Hôtels Cafés Restaurants, les dispositions suivantes en matière de jours fériés prennent en compte la nécessaire flexibilité de l’hôtel dans ses capacités d’organisation et d’adaptation de ses effectifs au travail avec l’occupation journalière.

Dans la mesure du possible eu égard aux effectifs nécessaires en fonction de l’activité du service, les fours fériés sont chômés.

Dans le cas où un jour férié est travaillé ou dans l’hypothèse où il correspond à un jour de repos, il sera récupéré sous forme d’un jour férié compensé conformément aux dispositions de la convention collective applicable, soit pour rappel, dans la limite de 6 jours fériés garantis.

  • Premier mai

Le 1er mai ne comporte pas d’incidence sur la rémunération s’il tombe sur un jour de repos habituel du salarié.

Lorsqu’il tombe un jour de travail habituel, il est payé normalement s’il est chômé (salaire mensuel inchangé), il est payé double s’il est travaillé (salaire mensuel + majoration pour travail du 1er mai égale au montant du salaire, non compris les avantages en nature).

  • Les autres jours fériés

Les salariés ayant un an d’ancienneté bénéficient de 10 jours fériés par an en plus du 1er mai dont, 6 jours fériés garantis, selon la Convention Collective HCR applicable.

Au sein de l’Hôtel Pullman Paris Tour Eiffel, il s’agit des 6 jours fériés suivants :

- lundi de Pâques, 

- 8 mai (victoire de 1945),

- 15 août (Assomption),

- 1er novembre (Toussaint),

- 11 novembre (victoire de 1918)

- 25 décembre (Noël)

Les 4 jours non garantis :

- 1er janvier

- L'Ascension (en général un jeudi en mai ou juin, 40 jours après le dimanche de Pâques)

- La Pentecôte (le lundi qui suit le 7ème dimanche après Pâques),

- 14 juillet (Fête nationale).

Modalités d’application des jours fériés garantis :

Les jours fériés sont chômés et payés, ou compensés en temps ou indemnisés, même si le salarié est en repos (prorata temporis pour les salariés à temps partiel dont le temps de travail est inférieur à 7 heures par jour réparti sur moins de 5 jours/semaine).

Modalités d’application des jours fériés non garantis :

  • Soit le jour férié est chômé et payé ;

  • Soit il est travaillé et ouvre droit à un jour férié compensé ;

  • Soit il coïncide avec un jour de repos et ne donne lieu ni à compensation, ni à indemnisation

Il est expressément convenu que les jours fériés ainsi compensés peuvent être pris isolément ou en continu, au cours de l’année civile.

Ces 6 jours fériés garantis peuvent, le cas échéant, constituer une semaine de congés à la demande du salarié et avec l’accord de l’employeur.

Au terme de l’année civile considérée, l’hôtel devra vérifier si le salarié a bénéficié des jours fériés garantis dus. L’entreprise en informe le salarié. Si le salarié n’a pas bénéficié de tout ou partie de ces jours, il devra en bénéficier dans les 6 mois suivant l’expiration de cette période de référence selon les modalités choisies par celui-ci et avec l’accord de l’employeur.

A l’issu de ce délai, les jours fériés non pris seront perdus.

  1. nuit

  1. Contrepartie en repos au bénéfice des travailleurs de nuit

Ont la qualité de travailleurs de nuit :

  • Un salarié qui accomplit au moins 2 fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien de nuit durant la période de nuit de 22h à 7h du matin.

  • Un salarié qui accomplit au moins 280 heures durant la période de nuit de 22h à 07h sur 12 mois consécutifs ;

L’horaire de travail habituel s’entend d’un horaire de travail hebdomadaire qui est planifié au moins deux semaines par mois.

Les travailleurs de nuit présents toute l’année bénéficient d’un repos compensateur de 2 jours par année civile.

  1. Primes, avantages de nature salariale et structure des rémunérations

  1. 13ème mois

Les agents de maitrise, employés et cadres bénéficient d’un 13ème mois.

Sont éligibles, les collaborateurs ayant au moins 6 mois d’ancienneté au 31 décembre.

Le 13ème mois est versé en deux fois : un acompte de 87% brut sur le mois de novembre et l’intégralité en brut sur le mois de décembre déduction faite de l’acompte du mois précédent.

Le montant du 13ème est égal au montant du salaire mensuel de base, du mois précédent le versement, (hors ICN).

  1. Structure des rémunérations

Au sein de l’Hôtel, dans le cadre du présent accord, les parties définissent la structure des rémunérations, qui se limite comme suit :

  • Salaire de base

  • 13ème mois (article 13)

  • Heures supplémentaires

  • ICN : Indemnité Compensatrice de Nourriture

  • Primes :

    • Exceptionnelle

    • D’Objectifs/Bonus

    • Intéressement

    • Participation

    • Employé du mois

    • Employé de l’année

    • Contrepartie financière au travail de nuit

De même, sont limitativement énumérés les congés et repos dont bénéficient les salariés de l’Hôtel Pullman Paris Tour Eiffel :

  • Congés payés légaux

  • Contrepartie d’habillage et déshabillage

  • Jours fériés

  • Congé jours cadres

  • Congé pour évènements familiaux

  1. Indemnisation absences maladie et subrogation

Les absences pour maladie, qu’elles soient d’origine professionnelle ou non professionnelle, donnent lieu à une indemnisation selon les seules dispositions légales et conventionnelles en vigueur auxquelles les parties renvoient ainsi que le régime de prévoyance applicable.

Il sera établi un guide d’information rappelant les règles applicables, selon la catégorie professionnelle, l’ancienneté et la nature de l’arrêt.

  1. Régimes de prévoyance et frais de santé

Sont seules applicables les dispositions de la Convention collective des Hôtels Cafés Restaurants.

  1. Budget ASC du Comité Social Economique

Les parties conviennent de fixer la contribution annuelle de l’employeur pour financer les activités sociales et culturelles du CSE à 0.50% de la masse salariale de la Société, au sens de l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale, exception faite des sommes issues de l’épargne salariale, des indemnités afférentes à la rupture du contrat de travail.

  1. Dispositions finales

  1. Entrée en vigueur de l’accord collectif et dépôt

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le jour de signature de l’accord, date à laquelle les usages et engagements unilatéraux cessent de produire tout effet.

Un exemplaire original du présent Accord est établi pour chaque Partie.

Le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative, puis déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du Ministère du Travail à l’adresse suivante www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables. Il fera également l’objet d’un dépôt au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Paris.

  1. Durée – Renouvellement - Révision de l’accord collectif

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, dans les conditions fixées dans la loi.

Fait à Paris

Le 09 mars 2021

Pour le syndicat CFDT Pour la SNC TOUR EIFFEL

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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